ICO
PRINCIPES
DU
DROIT POLITIQUE.
OUVRAGE POSTHUME
DE Mr, BURLAMAQJJl,
iW ■ — — —
TOME SECOND
CONTENANT
LES TROIS PREMIERES PARTIES.
Nouvelle Edition revue & corrigée.
A GENEVE ET A COPPENHAGUEj
Chez C L. &: A N T. Philibert.
M. DCG. LXiy.
'"^ C-
'-^ ' \''^-Ss ^-
\.
^4. ..+ tI- y^- ++ ++ *+ „ ^ ^,
PREMIERE PARriE.
Ou l'on traite de l'origine de de
la nature de la Société Civile >
de la Souveraineté en général,
des Caraclères qui lui font pro-
pres , de fes modifications & de
iés parties efïèntielles.
CHAPITRE PREMIER.
Contenant quelques Réflexions générales &
préliminaires > qui fervent d^IntroduCiion
à cette Première Fanie & aux fuivantes,
§. I. ^^^^^S O u T ce que Ton a expli-
^ T r ^îué jufiju'ici des droits &
^rF^% des devoirs de l'homme, re-
garde la Socie'té naturelle Ôc primitive»
que Dieu lui-même a établie & qui efi:
indépendante du fait humain : il faut à
préfent traiter de la Société Civile» ou
du Corps Politique, qui pafle avec rai-
iurlam, Droit J^qUu T.II. A fon
a Part.l. Chap.I. întroàiclion
fon pour la plus parfaite des Sociétés, &
h laquelle on a donné pour cela le nom
d'Etat par excellence. _ ^
§ II. Pour cet effet nous répéterons ici
en lubitance quelques principes que nous
avons établis dans le précédent volume ,
& nous en développerons plus amplement
quelques autres qui le rapportent a ce
"^1^. La Société humaine eft par elle-
même & dans Ton origine une Société
d'égalité & d'mdépendance. ^ ^
■z^. L'établiaement de la Souveraineté
anéantit cette indépendance.
5^'. Cet établillement ne détruit point
la Société naturelle.
4<?. Au contraire il fert à lui donner
plus de force. _ 1
IlL Ainsi pour fe faire une jutte
idée de la Société Civile , il faut dire que
c'eit la Société naturelle elle-même mo-
diliée de telle forte , qu'il y a un Sou-
verain qui y commande, de de la volon-
té duquel tout ce qui peut intérelTer le
bonheur de la Société dépend en dernier
relTort, afin que par ce moyen les hom-
mes puilTent fe procurer d'une manière
plus sure le bonheur auquel ils aliîirenti
naturellem.ent.
au Droit Politique. 5
§ IV. L'Etablissement des So-
ciétés Civiles produit encore de nouvelles
relations entre les hommes *, je veux dire
celles qu'il y a entre ces diffërens Corps 1
que l'on appelle Etats ou Nations , ôz,
c'efl ce qui donne lieu au Droit des Gens
& à la Politique.
V. En effet > du moment que les Etats
font formés ils acquièrent en quelque ma-
nière des propriétés perfonnelles ? & 011
peut en conféquence leur attribuer les
mêmes droits Ôt les mêmes obligations;
que l'on attribue aux particuliers , confi-
dérés comme membres de la Société hu-
maine : Et il eft bien évident , que û la
raifon impofe aux particuliers certains de-
voirs les uns envers les autres, elle prêt-
ent auffi ces mêmes régies de conduite
aux Nations (qui ne font que des com-
pofés d'hommes) dans les affaires qu'elles
peuvent avoir les unes avec les autres.
VI. On peut donc appliquer aux Peu-
ples & aux Nations toutes les maximes
du Droit Naturel que nous avons expli-
quées jufqu'ici y ôcld. même Loi qui s'ap-
pelle naturelle lors qu'on parle des Par-
ticuliers , s'appelle Droit des Gens ol?.
Droit des Nations > lors qu'on en fait
l'application aux hommes confidérés com-
A a me
k
loi;
^ ' Part. I. Ch. I. Introduction
me formans ces difterens Corps que l'on i ^,
nomme Etats ou Nations.
§ VII. Pour dire là deffus quelque
chofè de particulier , il faut remarquer
que l'e'tdt naturel des Nations les unes à
l'égard des autres , el\ un état de Ibcié-
lé de r!e paix j cette Société eft aulFi une
focieté d'égalité ik d'indépendance, & qui
établit entr'elle-. une égalité de droit > , .
qui les oblige à avoir les unes pour les
autres les mêmes égards & les mêmes
ménagemens. Le principe général du
Droit des Gens , n'elt donc autre chofe
que la Loi ge'neralc de la Sociabilité ,
qui oblige à la pratique des mêmes de-
voirs auxquels les particuliers Ibnt af-
fujettis.
VIII. Aussi la Loi de l'égalité natu-
relle 1 celle qui défend de faire du mal à
peiTonne , & qui ordonne la réparation
du dommage t la Loi de la bénéficence >
la fidélité dans les conventions ôic- font
tout autant de Loïk du Droit des Gens
Sz qui impofent aux peuples ou à leurs
Souverains les mêmes devoirs qu'elles pro-
duifent a l'égard des Particuliers.
IX. Il ti\ important de bien faire at-
tention à la nature &, à l'origine du Droit
des Gens? telle que nous venons de la
re- ! '^'
"■i
racer
:t m
fce,
au Droit Politique. 5
repréfenter ; il fuit de là , que les maxi-
mes du Droit des Gens n'ont pas moins
d'autorité que les Loix de nature elies-
mcmes dont elles font partie , & qu'elles
ne font ni moins facrées ni moins rel^jec-
tables , puiique les unes & les autres ont
également Dieu pour Auteur.
§ X. I L ne fçauroit même y avoir un
autre Droit des Gens véritablement obli-
gatoire & qui ait par lui-même force de
Loi ; car toutes les Nations étant les
unes à l'égard des autres dans une par-
faite égalité, il eft évident que s'il y a
entr'elles quelque Loi commune» il faut
néceflairement qu'elle ait Dieu 9 leur com-
mun Souverain , pour Auteur.
XL Pour ce qui eft du confentement
tacite ou des ufages des Nations j fur lequel
quelques Do£leurs etabliffent un Droit des
Gens f ils ne fauroient produire par eux-
mêmes une véritable obligation ^ de cela
feul que pluiieurs Peuples ont pendant
un certain tems agi entr'eux d'une certai-
ne manière , par rapport à telle ou telle -
affaire , il ne s'enfnit pas qu'ils fe foient
impofé la néceffité d'en ufer toujours de
même à l'avenir , & beaucoup moins en-
core que tous les autres peuples foient
obligés de le conformer à cet ufage.
A 3 §, Xll,
6 Part.I. Ch. I. Introdit&ioit
§. XII. Tout ce que l'on peut dire ,
c'ell que dès qu'un certain udige ou une
coutume s'efl: introduite entre des Nations
qui ont des affaires les unes avec les au-
tres, chacune d'elles eil: 5c peut être railbn-
nablement cenfée fe foumettre à cet ufa-
ge j fi elle n'a pas expreiTément déc'aré
qu'elle ne vouloit pas s'y conformer dans
l'affaire dont il s'agit: c'eft là tout l'effet
que l'on peut donner aux ufages reçns
entre les Nations.
XÏII. Cela étant, l'on pourroit dis-
tinguer deux fortes de Droit des Gens 9
l'un de néceffîté qui eft obligatoire par
lui-même ôz qui ne diffère en rien du
Droit Naturel, l'autre qui eft arbitraire
ôc de liberté, & qui n'eft fondé que flir
iine efpèce de convention tacite : Conven-
tion qui tire eile-mcme toute fa force de
la Loi Naturelle > qui ordonne d'être fi-
dèle à fes engagemens.
XIV. Ce que nous venons de dire du
Droit des Gens préiente aux Princes qui
les gouvernent plufieurs réflexions impor-
tantes 5 entr'autres que le Droit des Gens
n'étant autre chofe dans le fond que le
Droit Naturel lui-même , il n'y a qu'une
feule & même régie de Juflice pour tous
les hommes > enforte que les Princes qui
l'en-
au Droit Politique. 7
l'enfreignent ne commettent pas un moin-
dre crime que les particuliers» d'autant
plus que leurs mauvaifes aélions ont pour
l'ordinaire des conféquences beaucoup plus
fâcheufës que celles des Particuliers.
§ XI. Une autre conféquence que
l'on peut tirer des principes que nous
avons établi flir l'état naturel des Na-
tions & ilir le Droit des Gens ; c'eft de
fè faire une julle idée de cet art fi né-
ceiTaire aux Condufteurs des Nations 6c
qu'on appelle Politique : La politique n'eft
donc autre chofe que cet art , cette habileté
par laquelle un Souverain pourvoit à la con-
fervation 5 à la fureté» à la profpéritë ÔC
à la gloire de la Nation qu'il gouverne,
fans faire tort aux autres peuples, mê-
me en procurant leur avantage autant qu'il
eft poffible.
XVI. En un mot, ce qu'on appelle
prudence par rapport aux Particuliers ,
c*eft ce que l'on nomme politique à l'égard
des Souverains , ik comme cette mauvai-
lè habileté par laquelle on cherche fes
avantages au préjudice des autres » & que
Ton appelle alluce ou finelfe, eft con-
damnable dans les particuliers, elle ne
feil: pas moins dans les Princes , dont la
politique va à procurer l'avantage de leur
A 4 Nation
8 Part. I. Ch. I. IntroduŒon
Nation au préjudice de ce qu'ils doivent
aux Peuples , en vertu des Loix de la
Juftice 6c de l'humanité.
§. XVII. L'on comprend aifément par
ce que l'on vient de dire de la Société
civile en ge'néral 9 qu'entre tous les éta-
bliflemens humains 5 il n'y en a point de
plus confidérable, 6c que comme il em-
bralTe tout ce qui peut intérefler^le bon-
heur de la Société humaine , ion objet
eil: d'une très-grande étendue: il eft donc
également important 6c pour les Sujets
& pour les Souverains de s'infiruire là-
deflTus.
XVIII Pour donner quelque ordre
a toutes les matières qui ont rapport à
ce fujet 9 nous les diftribuerons en quatre
parties.
La première traitera de l'origine 5c de
la nature de la Société civile , de la
manière dont les Etats fe forment j de la
Souveraineté en général , des caraâères
qui lui font propres» de fes modifications
êz de fès parties elTentielles.
Dans la féconde on expliquera les di-
verfes formes de Gouvernemens , les dif-
férentes manières d'acquérir , ou de per-
dre la Souveraineté, 6c les devoirs réci-
proijues des Souverains 6c des Sujets.
La
au Droit Politi^uel 9
La troifiéme fera un examen plus par*
ticulier des parties elTentielles de la Sou"
veraineté qui fe rapportent au Gouverne-
ment intérieur de l'Etat, telles que font
le pouvoir légiflatif , le pouvoir fouverain
en matière de Religion , le droit d'infli-
ger des peines & celui qu'a le Souve-
rain fur les biens renfermes dans l'Etat Ôzc*
Dans la quatrième enfin , on explique-.
ra les droits des Souverains à l'e'gard des
étrangers, on y traitera du droit de la:
guerre? 6c de tout ce qui y a rapports
des Alliances 6c des autres Traités pu-
blics 5 & du droit des Ambafladeurs.
CHAPITRE IL
De VOrigine des Sociétés Civiles dans
le fait.
5. I. T A Société civile n'eft antre cho-
J_j le que cette union d'une mul-
titude d'honîmes qui fe mettent enfemble
Tous la dépendance d'un Souverain pour
trouver fous fa proteclion & par fcs foins
le bonheur auquel ils afpireat naturel-
lement.
IL Q U A K D on demandai quelle a été
A 5 Torigi-
10 Part. I. Ch. II. De V Origine
Torigine de la Société civile, cette qiief^
tion peut être envifagëe fous deux faces
différentes : car ou Ton demande par la ,
quelle a été dans le fait la première ori-
gine des Gouvernemens , ou bien l'on de-
mande quel eft le Droit de convenance
a cet égard, c'eft-à-dire > quelles font les
raifons qui doivent porter les hommes à
renoncer h leur liberté naturelle, & à
préférer l'Etat de Nature? Voyons d'abord
ce que l'on peut dire fur le fait.
§ III. Comme l'établifTement de la
Société & du Gouvernement font prefque
auffî anciens que le monde , &, qu'il ne
nous refle que très peu de monumens de
ces premiers fiécles > on ne peut rien di-
re de bien certain fur la première origi-
ne des Sociétés civiles j ik. tout ce que
les Politiques avancent là defTus fe réduit
a des conjedures plus ou moins vraifem-
blables.
IV. Les uns attribuent l'origine des
Sociétés civiles à la puilfance paternelle:
ils remarquent que les traditions anciennes
nous affurent que les premiers hommes
vivoient long-tems , par cette longueur de
ia vie , jointe à la multiplicité des fem-
mes 5 qui alors étoit en ufàge ) un grand
îîombre de familles fe voyoient réunies
(bus
des Sociétés Civiles, II
fous rautorité d'un feul grand Tére; Ôz
comme il eil difficile qu'une Société un
peu nombreufe puide fe maintenir fans
une PuilTance Suprême, il efl naturel de
penfer que leurs Enfans accoutumés dès
leur jeunelTe à refpe^ter leurs Pères 6c
à leur obéir , remettoient volontiers en-
tre leurs mains la Souveraine autorité >
quand ils etoient parvenus à un âge de
raifbn.
5. V. D' A u T R E s fuppofent que la
crainte ôc la défiance où \qs hommes
etoient les uns des autres , les porta à
s'aflbcier plus particulièrement fous l'au-
torité d'un Che£>. pour fe mettre à cou-
vert des maux qu'ils appréhendoient. De
i'injuftice des premiers hommes , difent-ils,
eft venue la guerre ?■ ainfi que la nécef-
iîté où ils fe font trouvés de fe donner
des Maîtres qui fixaiTent leurs droits 6c
leurs prérogatives.
VI. Il y en a enfin qui prétendent
que c'eft à l'ambition foutenuë de la for-
ce ou de l'habileté j que l'on doit attri-
buer les premiers commencemens des
Sociétés Civiles. Les plus habiles ? les
plus forts & les plus ambitieux s'aflujet-
îirent d'abord les plus fimples 6c les plus
foibles 3 6c ces Et;its fe fortifièrent infen-
A 6 iible-
12 Part.I. Ch.ïl. Bel' Origine
fiblement dans ia fuite , par les conquê-
tes & par le concours de ceux qui de-
venoient volontairement membres de ces
premières Sociétés.
§ VII. Telles font les principales
conjedures des Politiques fur l'origine des
Sociétés j ajoutons là-deilus quelques ré-
ipéxions.
La première , c'ell: qu'il eft vraifem-
blable que dans l'etablifTement des Socié-
tés , les hommes ont plutôt fonge à re-
médier aux maux dont ils avoient fait
l'expérience j qu'à fe procurer tous les
avantages qui réfultent des Loix? du Com-
merce , des Arts <Sc des Sciences , & de
toutes les autres chofes qui font aujour-
d'hui la beauté de THii^loire.
2°. Le naturel des hommes 6c leur
manière ordinaire d'agir, ne permettent
pas de rapporter l'etablilTement de touî
les Etats à un principe général & uni-
forme: il ell: plus naturel de penfer que
différentes circonftances ont donné naiflan-
ce aux diife'rcns Etats.
3^. L'on vit fans doute la première ima-
ge des Gouvernemens dans la Société Dé-
mocratique ou dans les familles; mais il
y a toute apparence , que ce fut l'ambi-
tion fuutenuc de la force ou de l'habile-
té
des Sociétés Civiles. I5
té t qui àfliijettit pour la première fois plu-
fifcurs Pères de famille fous la domination
d'un Chef: c'eft ce qui paroît allez con-
forme au naturel des hommes , &. cela
fernble même appuyé par la manière dont
l'Hilloire Sainte parle de N e M R o D f
le premier Roi dont nous ayons connoil^
fance.
4°. Un Corps Politique une fois for-
mé j pluHeurs fe joignirent enfliite par di-
vers motifs, 6c d'autres Peies de famille
craignans d'être infultés ou opprimés par
ces Etats naiiTantSj le déterminèrent à en
former de pareils 6c à fe donner un
Chef.
%^. Quoi-qu'il en fo it ? il ne faut pas
fe faire de ces premiers Etats la même
ide'e que de ceux d'aujourd'hui. Les Eta-
bliflemens humains font toujours foibles
6c imparfaits dans leur commencement ;
il n'y a que le tems 6c l'expérience qui
puilTent peu à peu les perfe£lionner. Les
premiers Etats étoient vraifèmblablement
très petits j les Rois n'ètoient prefque que
des efpèces de Capitaines ou de Magif-
trats particuliers , établis pour juger les
différends ou pour commander les Armées j
auili v^»ns-nous par les Hiftoires les
^ plus
t Voy, Genefe Ch.X. verÇ 8, Se fuiv;,
14 Part.I. Ch.II. De V Origine des Soc. &c,
plus anciennes que dans un feul & même
peuple il y avoit quelquefois plufieurs
Rois.
§. VIII. Mais enfin, comme nous
l'avons remarqué d'abord, tout ce qu'on
peut dire ilir l'origiae des premiers Gou-
vernemens ? dans le fait ? fe réduit à de
fîmples conje6lures plus ou moins vrai-
femblables. D'ailleurs cette queftion eft
plus curieufe qu'utile ou nécelfaire; ce
qu'il y a ici d'important > ce qui inte'ref-
fe particulièrement les hommes > c'eft de
fç:..voir il l'établiiTement d'un Gouverne-
ment & d'une autorité Souveraine étoit
véritablement nécelfaire au Genre-humain i
& fi les avantages que les hommes en reti-
rent font confidérables: c'efi ce que j'ap-
pelle le Droit de Convenance : Et c'eft
ce que nous allons examiner.
C-iHA*»
(15)
CHAPITRE III.
Du Droit de Convenance -par rapport à
r établiffement de la Société Civile , &
de la nécejfité dhme autorité Souveraine ;
de la Liberté Civile : qu'elle Remporte de
beaucoup fur la Liberté Naturelle > &
que VEtat Civil ejî de tous les états de
V homme y le plus parfait 9 le plus raifon-^
nable; &par conféquent le véritable Etat
Naturel de thomme.
§, ï. T 'Etablissement d'une
i ^ Société civile & d'une autori-
té fbuveraine parmi les hommes , étoit-
il abfolument néceiraire au Genre-humain,
& ne pouvoient - ils pas vivre heureux
fans cela? La Souveraineté qui doit peut-
être fa première origine à Tufurpation, à
l'ambition 6c à la violence» ne renferme-
t-ç\\Q point un attentat contre l'égalité
& l'indépendance naturelle? Ce font là
fans doute des queftions importantes >
& qui méritent qu'on les examine avec
foin.
II. Je conviens d'abord que la Socié-
té primitive Ôc originaire que la Nature
a établie entre les hommes eft une So-
ciçté
l6 Part.T. Ch.IÏÎ. T)u "Droit de Convenance
cieté d'égalité 6c a ndépendancej 11 cil
vrai encore (juv-" - '-'à à la Loi de Nature
à laquelle tous U's hommes font obligés
de conformer lt;i'iis adtions, & enfin il
eft certain que cette Loi en elle-même
eit très pari^.ite 6c très propre à pour-
voir k la confervation , &; au bonheur du
Genre-humain.
$ III. Aussi faut-il convenir que fî
pendant que les hommes vivoient dans la
Société de Nature , ils avoient exactement
obfervé les Loix Naturelles» rien n'auroit
manqué à leur félicité , & qu'on n'auroit
pas eu befoin d'établir un Pouvoir fouve-
rain fur la terre j ils auroient vécu dans
un commerce mutuel de fervices &: de
bienfaits, dans une fimplicité fans fafte,
dans une égalité fans jaîoufie, & l'on
n'auroit connu d'autre fapérioriîé que cel-
le de la vertu , ni d'autre ambition que
celle d'être défmte'reffé & ge'néreux.
IV. Mais les hommes ne fuivirent
pas long-tems une régie fi parfaite j la
vivacité de leurs pafTions affoiblit bien-
tôt la force de la Loi Naturelle ^ 6c cette
Loi ne fe trouva plus un frein aflez puii-
Iknt, pour laiOer plus longtems a lui-mê-
me l'homme ainfi affoibli & aveuglé par
les pa/îions. Expliquons cela un peu plus
particulièrement. §. V.
de la Société Civile &c. 17
§ V. Les Loix ne fauroient faire le
bonheur de la Socie'té> à moins qu'elles
ne foient bien connues. Les Loix Natu-
relles ne peuvent être connues des hom-
mes qu'autant qu'ils font un bon ufage
de leur raifon , mais comme la plupart
des hommes abandonnés h eux-mêmes écou-
tent plutôt les préjugés ôi. la paPaon 9
que la raifon 6c la vérité ^ il s'enliiit que
dans la Société de nature , les Loix na-
turelles n'étoient connues que très impar-
faitement, par conféquent que dans cet
état des chofes les hommes ne pouvoient
pas vivre heureux.
VL Ensuite l'Etat de Nature man-
quoit encore d'une autre chofe néceifaire
au bonheur 6c à la tranquillité de la Sôr
ciété 9 je veux dire d'un Juge commun
reconnu pour tel , 6c qui pût terminer les
différends qui s'elevent tous les jours en-
tre les Particuliers.
VIL Dans cet état chacun étant ar-
bitre fouverain de fes adlions 6c ayant
droit de juger lui-même, 6c des Loix
naturelles 6c de l'application qu'il en doit
faire •> cette indépendance 6c cette grande
liberté ne pouvoient que produire le dé-
fordre 6c la confufion , principalement
dans le cas où il y avoit oppofition d'in-
térêts ou de paiTions. § VIÎL
l8 Part I. Ch.III. Du Droit de Convenance
§ VIII. E N F IN comme dans TEtat
de Nature il n'y avoit perfonne qui put
faire exécuter les Loix> ou en punir la
violation avec autorité ; c'étoit encore là
un troiliéme inconvénient de la Société
primitive > qui aiToiolit prel'que entière-
ment la vertu des Loix Naturelles , car delà
manière dont les hemmes font faits, les Loix
tirent leur plus grande force du pouvoir
coa6tif 5 qui par des punitions exempldires
intimide les méchans? ik balance la for-
ce fupérieure du plaiilr 6c de la paffion.
IX. Tels étoient les inconvéniens qui
accompagnoient Tétat de Nature. La
grande liberté 6c l'indépendance dont les
hommes jouïlToient, les jettoient dans un
trouble perpétuel; la néceffité les a donc
forcés a fortir de cette indépendance 9
& à chercher un remède contre les maux
qu'elle leur caufoit ; 6c c'ei\ ce qu'ils ont
rencontré dans l'établilfement de la Socié-
té Civile 6c d'une fouveraine autorité.
X. Mais ce n'a été qu'en f^ifant
deux choies également nécellaires ', la pre-
mière de s'uair enfemble par une focieté
plus particulière ; la féconde de former
cette focieté fous la dépendance d'une per-
fonne qui eut le dLoit d'y commander en
dernier relFon j pour y maintenir f ordre
6c la paix. § XI.
de la Société Civile &c. 19
§ XI. Ils remédièrent par ce moyeii
aux inconvéniens dont nous avons parlé.
Le Souverain en publiant Tes Loix , ins-
truit les particuliers dQs régies qu'ils doi-
vent (iiivrc. Chacun n'e«l plus Juge in-
dépendant dans là propre caufe ; on re-
prime les caprices & les paffionsi ôi. les
hommes font obligt's de fe contenir dans
les égards qu'ils fe doivent les uns aux
autres.
XII. Voila qui pourroit fufEre pour
prouver la néceffité d'un Gouvernement
(k d'une autorité Sotiveraine dans la So-
ciété ) & pour établir le Droit de Conve-
nance à cet égard ; mais comme c'eft une
queftion de la dernière importance , que
les hommes font fur-tout intéreilés à re-
connoitre leur état , qu'ils font naturelle-
ment paffionnés pour findépendance ? ÔZ.
qu'ils fe font pour l'ordinaire de fauiTes
idées de la liberté , il ne fera pas inutile
de poulfer plus loin nos réflexions fur-
cette matière.
XIII. Voyons donc ce que c'efl:
que la Liberté Naturelle , 6c ce que c'elt
que la Liberté Civile ; tachons enîuite de
faire voir , que la Liberté Civile l'emporte
de beaucoup fur la Liberté Naturelle , ôc
que par conféquent l'Etat Civil qui la pro-
duit
20 Part I. Ch. ITT . Bu Droit de Convenance
duit , efi: de tous 1 s états de l'homme le
plus parfait , Ôc , à parler exadlement 9
le ve'riLable Etat Naturel de l'homme.
§ XIV. L E s réflexions que nous avons
à faire là-deifus font de la dernière im-
portance j elles prefentent des leçons uti-
les & aux Princes qiù gouvernent & aux
peuples qui font gouvernés ; la plupart
des hommes ne connoilTent pas les avan-
tages de la Société Civile 5 ou du moins
ils vivent de telle manière , qu'ils ne font
aucune attention à la beauté ou à l'ex-
cellence de cet EtablilTement falutaire y
d'un autre côté les Princes perdent fou-
vent de vue la fin pour laquelle ils font
établis » 6c au lieu de penfer que la Sou-
veraineté n'eft établie que pour le main-
tien & la fureté de la liberté des hom-
mes 9 c'eft-à-dire , pour les faire jouir d'un
folide bonheur , ils la détournent fouvent
à des fins toutes contraires 6c à leur avan-
tage particulier ; rien n'eft donc plus né-
ceffaire que de guérir les Souverains 6c les
fujets là-deflus , 6c de diffiper leurs pré-
jugés à cet égard.
XV. La Liberté naturelle , eft le droit
que la Nature donne à tous les hommes »
de difpofer de leurs perfonnes 6c de leurs
biens > de la manière qu'ils jugent la plus
convenable
de la Société Civile &c. 21
convenable à leur bonheur > fous la reC-
tridion qu'ils le-falfent dans les termes
de la Loi Naturelle 9 ôc qu'ils n'en abu-
fent pas au préjudice des autres hom-
mes : à ce droit de Liberté répond une
obligation réc!proc|ue , & par laquelle la
Loi N.îturelle engage tous les hommes à
refpeder la liberté des autres hommes ,
& à ne les pas troubler dans l'ufàge qu'ils
en font , tant qu'ils n'en abuient pas.
§ XVI. Les Loix Naturelles font donc
la règle ô<. la mefure de la Liberté , 6c
dans l'c'tat primitif 6c de nature 5 les hom-
mes n'ont de liberté qu'autant que les
Loix Naturelles leur en accordent , il eft
donc à propos de remarquer ici 5 que l'état
de Liberté Naturelle» n'eil point un état
d'une entière indépendance. Dans cet
état î les hommes font effeflivement dans
l'indépendance les uns a l'égard des au-
tres , mais ils font tous fous k dépendance
de Dieu &: de fes Loix. L'indépendan-
ce > à parler en général , eil un état qui
ne fturoit convenir à l'homme , puifque
par fa nature il relève d'un (lipérieur.
XVIL La liberté' & l'indépendance de
tout fupérieur , font deux choies tout à-,
fait diitinftes qu'il ne faut pas confondre,
La première appartient elTentiellement k
Thouime »
2,2. Part. I. Ch. III. Du Droit de Convenance
l'homme , l'autre ne fauroit lui convenir.
Et bien loin que la liberté de l'homme
foit par elle-même incompatible avec la
dépendance d'un Souverain & i'obéiilan-
ce à fes Loix , au contraire , c'eil: cet em-
pire du Souverain ik. la proteilion que
les hommes en retirent , qui fait pour eux
la plus grande fureté de leur liberté,
§ XVill. C'est ce que Ton comprendra
pleinement fi Ton fe rappelle ici ce que
nous avons établi ci-devant en parlant de
îa Liberté Naturelle. Nous avons fait voir
que les rei^ridions que la Loi Naturelle
apportoit à la liberté de l'homme , bien
loin de la diminuer ou de la détruire ,
en faifoient au contraire la perfe6tion &
la fureté. Le but des Loix Naturelles
n'ell: pas tant de gêner la liberté de
l'homme > comme de le faire agir con-
formément à fes véritables intérêts j ÔC
d'ailleurs ces mêmes Loix mettant un frein
à la liberté des hommes , dans ce qu'elle
pourroit avoir de dangereux pour les au-
tres 9 elle allure ainfi a tous les hom-
mes le plus haut degré de liberté qu'ils
puiflent fouhaiter raifonnablement » * celui
qui leur eft le plus avantageux.
§ XIX. Nous pouvons donc conclure
que dans l'Etat de Nature » les hommes
ne
de la Société Clvi'.e &c. 25
ne pouvoient jouir de tous les avantages
de la liberté -, qu'autant que cette liberté
auroit été founiile à la railon , 6c que les
Loix Naturelles auroient été la régie 6c
la mefure de ioii. exercice , mais s'il eli:
vrai par le fait , que l'état de nature e'toit
accompagné de tous les inconvénient
dont nous avons parlé ci-devant , & qui
afibiblifToient prefque entièrement l'impref-
fi on 6c la force des Loix Naturelles 5 il
faudra convenir que la Liberté Naturelle
en devoit beaucoup ioulfrir , 6c que
n'étant point contenue dans les bornes de
la Loi de Nature , elle ne pouvoit que
dégénérer en licence , 6c réduire les hom-
mes dans l'état le plus fâcheux.
§ XX. Perpétuellement divi-
fés en guerre ? le plus fort opprimoit le
plus fùible j ils ne pofle dolent rien tran-
quillement , ils ne jouiiToient d'aucun re-
pos > & ce qu'il faut furtout remarquer 9
c'eft que tous ces maux étoient princi-
palement caufés par cette indépendance
même dans laquelle les hommes étoient
les uns des autres , qui ne leur lailToit au-
cune flireté pour l'exercice de leur liber-
té' •, ainfi à force d'être libres , ils ne l'é-
toient point du tout , parce qu'il n*y a
plus
24 "Part. î. Ch. III. Vu Droit de Convenance
plus de liberté , dès que les Loix n'en
font plus la régie.
§ XXI. S'iL eft donc vrai que l'Etat
Civil donne une nouvelle force aux Loix
Nciturelics j s'il eft vrai que rétablilfement
d'un Souverain dans la Société pourvoit
d'une manière plus efficace à leur obfer-
vation , il faudra conclure que la liberté
dont l'homme jouît dans cet état , efl: beau-
coup plus parfaite •, plus alTurée 6c plus
propre à procurer fon bonheur , que celle
dont il jouïlToit dans l'Etat de Nature.
XXII. Il efl: vrai , que l'étabuirement
du Gouvernement èi de Id Souveraineté
apporte des modifications confidérables à
îa Liberté Naturelle : il faut que l'hom-
me renonce à cet arbitrage Souverain
qu'il avoit flir fa perfonne ôi flir ks ac-
tions j en un mot à fon indépendance.
Mais" quel meilleur ufage les hommes
pouvoient-iis faire de leur liberté j que de
renoncer à tout ce qu'elle avoit de dan-
gereux pour eux ? 6c de n'en conferver
qu'autant qu'il en falloit pour fe procurer
un folide bonheur.
XXIlL La Liberté Civile eft donc dans
îe fond la mêm-e que la Liberté Natu-
relle 1 mais dépouille'e de cette partie qui
fâifoit l'indépendance des particuliers » par
l'autorité
ic la Sociétt Civile &c. 2 5
l*autorité qu'ils ont donnée flir eux à leur
Souverain.
§ XXIV, Cette Liberté fe trouve
encore accompagnée de deux avantages
très-confidérables , & que n'avoit pas la
Liberté Naturelle. Le premier , c'ell: le
Droit d'exiger de fon Souverain qu'il ufe
bien de fon autorité , & conformément
aux vues pour lefquelles elle lui a été
confiée. Le fécond , ce font \qs furètes 9
que les Peuples le ménagent pour l'exé-
cution de ce premier droit , fliretés né-
celfaires & fans leiquelles- les Peuples ne
fauroient jouir d'une liberté folide. '
XXV. CoiTCLUONs donc , que pour
bien définir la Liberté Civile? il faut dire ,
que c'eft la Liberté Naturelle elle-même ,
d-épouilié^ de cette partie qui faifoit l'in-
dépendance des particuliers , par l'autori-
té qu'ils donnent fur eux a leurs Souve-
rains , accompagnée du Droit d'exiger de
lui j qu'il ufera bien de fon autorité , 6c
d'une alTurance morale que le Droit aura
fon effet.
XXVLPuis donc que la Liberté Ci-
vile l'emporte de beaucoup (lir la Liberté
Naturelle» nous fommes en droit de con-
clure que l'Etat Civil qui procure à l'hom-
aucune telle liberté» eft de tous les é'ats
. BurUm. Droit Volit. T. H. B ds
2.5 Part. I. Gh. III. Du Droit de Convenance
de l'homme 9 le plus raifonnable , & par
conféquent le véritable état naturel de
l'homme.
§ XXVII. En effet , l'homme étant
par fa nature un être intelligent & libre »
qui peut lui-même reconnoître Ion état >
quelle efl: fa dernière lin , & prendre les
nielures nécelTaires pour y parvenir*, c'eil:
proprement dans ce point de vue qu'il
faut prendre fon état naturel, c'eft-à-
dire que l'état naturel de l'homme t fera
celui qui eil: le plus conforme à fa natu-
re, à fa conftitution , a la raifon, au bon
ufàge de fes facultés 6c à fa dernière iin ;
or toutes ces circonilaaces conviennent
parfaitement à fEt^t Civil. En un mot>
i'ètabliilement d'un Gouvernement & d'une
Puiffance Souveraine ramenant les hom-
mes à robfervation àcs Loix Naturelles ,
& par conféquent dans la route du bon-
heur j les fait rentrer dans leur état na-
turel 5 duquel ils étoient fortis par le mau-
vais ufa.cfe qu'ils faifoient de leur liberté.
XXVIII. Les réflexions que nous vê-
lions de faire fur les avantages que les
hommes tirent du Gouvernement? méritent
une grande attention.
l*^. Elles font très-propres à guérir l'ef-
prit des hommes fur les fauHVs idées qu'ils
fe
à la Scdâé Civile &c. Tf
fe font pour l'ordinaire là-dèiTus ; comme
û l'Etat Civil n'avoit pu s'établir qu'au
préjudice de leur Liberté Naturelle , ôç ■
que le Gouvernement n'eut été inventé »
.que pour fatisfaire l'am-bition des plus
coniidérables d'entr'eux au préjudice du
refle de la Société.
2,°. Elles infpircnt aux hommes de
i'amour & du refpeôl: pour un établille-
ment auffi falutaire > les difpofant ainfi à
s'ailujettir volontairement à tout ce que
la Société civile exige d'eux , perfuadés
qu'il leur en revient de grands avanta-
îages.
3*^. Elles peuvent encore beaucoup
contribuer a augmenter l'amour de la pa-
trie , dont la nature m'ême a pour ainfi
dire jette les premières lemences dans le
cœur de tous les hommes j 6c qui con^
îribue û efficacement au bonheur des So-
ciétés. Sextus ËMPisicus rap-
porte o que les anciens Perjes avoient
a accoutumé , lors que le Roi étoit mort >
a de palier cinq jours dans l'Anarchie j
a afin que cela les engageât à être plus
a fidèles à fon Succelleur par l'expérience
a qu'ils avoient faite eux-mv^mcs des mal-
c heurs de l'Anarchie ; & combien de
« meurtres 5 de rapines, ôî. s il va quel-
B 3. a que
^g Part. î. Ch. III. Du Droit de Convenance
a que chofe de pis encore, elle entraine
a après foi. fi}.
§ XXIX. Si ces re'fléxlons font tiès
propres à guérir les préjugés des peuples,
elles préfentent auffi aux Souverains eux-
mcmes les leçons-les plus importantes.
Qu'y a-t-il de plus propre à fiire fentir
aux Princes , toute l'étendue de leur de-
voir ; que de réfléchir férieufement aux
fins que les peuples fe font propofécs
en leur confiant leur liberté ? c'eft - à -
dire , tous leurs avantages , &• aux en-
gagemens dans lefquels ils font entrés en
fe chargeant d'un dépôt auffi précieux ?
"Si les hommes opt renoncé à leur indé-
pendance 6c à leur liberté naturelle-, en
Te donnant des Maîtres , c'eft pour fe
mettre à couvert des maux dont ils étoient
travaillés, ÔC dans l'efpérance qu'ils trou-
veroient (bus leur protedion , (k- par les
foins de leur Souverain , un véritable
bonheur. Ainfi nous avons vu que la
Liberté Civile donnoit aux hommes le
droit d'exiger de leur Souverain qu'il
iiferoit de Ion autorité conformément aux
vues pour lefquelles elle lui étoit con-
fite .
(0 Advcrf. MathcrKAt. Lib. 1 1. §. SS, Vid, Herp.
de la Société Civile &c. 2^
fiée, c'eft-à-dire s pour rendre les hom-
mes iages & vertueux , & leur procu-
rer par ce moyen une véritable félicité.
En un mot , tout ce que nous avons dit
des avantages de l'Etat Civil par deffus
TEtat de Nature , fiippofe que cet état
eft tel qu'il peut , ôi. qu'il doit être , 6c
que les Sujets & le Souverain s'acquit-
tent réciproquement de leurs devoirs.
CHAPITRE IV.
De la Confiituîion ejfcntielle des Etats , ou
de la manière dont ils Je forment.
§ I. A ^^^^' ^^'<^^^' ^^^^^^ ^^ î'origine
jL\.des Sociétés Civiles 5 Tordre na-
turel veut que nous examinions quelle
eft la Conftituîion eflentielle des Etats >
c'eft-à-dire , quelle eft la manière dont
ils fe forment 9 (3c quelle eft la ftru6lure
■ de ces édiii^es merveilleux.
IL 11 réfulte de ce que l'on a dit
dans le cliapitre précèdent , que le feul
moyen que les hommes pouvoient em-
ployer avec fuccès pour fe mettre à cou-
vert des rnaux qui les travailloient dans
Térat de nature j ik pour fe procurer tous
B 3 les
%0 Part. I; Ch. IV. De la Conjlltuîion
les avantages qui manquaient à leur Cu-
reté &. à leur bonheur , dcvoit être tiré
de l'homme même & des fecours de la
fociëté.
III. Pour, cet effet ? il falloit qu'une
multitude d'hommes fe joignifTent enfem-
ble d'une façon iî -particulière ? que la
confervation des uns dépendit de la con-
fervation des autres ? afin qu'ils fuilent
dans la néceffîté de s'entre-fecourir , 6c
x}ue par cette union de forces & d'inté-
rêts ils pulfent aifément repouller les infultes
dont ils n'auroient pd fe garantir chacun
en particulier » contenir dans le devoir
ceux qui voudroient s'en écarter , 6c tra-
vailler plus efficacement à leur commune
lîtiliîé. Expliquons plus particulièrement
comment cela a pu fe faire.
IV. Deux chofes étoient néceuaires.
pour cela.
1^. Il falloit réunir pour toujours les
volontés de tous les Membres de la So-
ciété 9 de telle forte que déformais ils ne_
vouluiTent plus cju'une feule & même
chofe en matière de tout ce qui fe rap-
porte au but de la Societt^'. Enfliite il
faîoit établir un pouvoir flipérieur foute
nu des forces de tout le corps j au mo
yen duquel on put intimider ceux qui
vciidroicnt
ejfentieîk des Etats f Ùc. 5ï
voudroient troubler la paix -, & faire fouf-
frir un mal prefent & fenfible , à quicon-
que oferoit agir contre l'utilité commune.
§ V. C'est de cette union de vo-
lontés & de forces , que réfulte le Corps
Politique ou l'Etat , Ôc fans cela on ne
fçauroit concevoir de Société Civile , car
quelque grand que fut le nombre des con-
fédérés > û chacun fuivoit toujours fon ju-
gement particulier par rapport aux chofes
qui interefl'ent le bien commun j on ne
feroit que s'embaralTer les uns les autres,
& la diverfîté d'inclinations ôc de juge-
mens > la lege'reté 5c l'inconftance natu-
relle à l'homme anéantiroit bientôt la con-
corde , & les hommes retomberoient ainfi
dans les inconvéniens de l'état de nature.
Mais d'ailleurs une telle Société ne fçau-
roit agir long tems de concert? & poui:
une même fin , ni fe maintenir dans cette
harmonie qui fait tome fa force , fans une
puiifance fupérieure qui ferve de frein
commun pour reprimer l'inconftance 6c la
malice huiiiaine , 6; pour contraindre cha-
que particulier à rapporter toutes leurs
a6lions au bien public.
VI. Tout cela s'exécute par le mo-
yen lies conventions ; car cette union des
volontés dans une ftule & même perfon-
B 4 ne ,
52 Part. I. Ch. IV. De la Conftitution
ne? ne (çauroit fe fiire de manière que la
diveiiité naturelle d'inclinations (Se de icn-
timens (oit aduellement détruite , mais
cela fe fait par un engagement où cha-
cun entre , de foumettre fa volonté par-
ticulière à la volonté d'une feule perfon-
ne ou d'une alTemblée ; enforte que tou-
tes les refolutions de cette affemblée au
iiijet des chofes qui concernent la fureté 9
ou l'utilité publique , fuient regardées
comme la volonté pofitive de tous en gé-
néral 5 & de chacun en particulier.
§ Vil. Pour la réunion des forces
qui produit la Souveraine puiiTance , elle
re fe fait pas non plus de manière que
chacun communique phyfiquement fes ior-
ces à une feule perfonne , enforte qu'après
cela il demeure comme fans vigueur 6c
iàns a6lion ) mais cela s'exécute par un
engagement par lequel tous en général 9
•<& chacun en particulier , s'obligent à ne
faire ufage de leurs forces 9 que de la
manière qui leur fera prefcrite par la per-
fonne à laquelle ils ont donné d'un com-
•uun accord la dire6tion fouveraine.
VIII. Par cette réunion du Corps
Politique fous un fèul & même Chef 5
chaque particulier acquiert , pour aiafi dire,
autant de force que toutç la Société eu
commun.
ejfentielle âa Etats» &c'. 35"
convmun. S'il y a par exemple un mil-.;
lion d'hommes dans la République ? cha-
cun a dequoi refiller à ce milHon , au
moyen de la dépendance où ils font d'ua
pouvoir fuprême , qui les tient tous en
bride » & qui les empêche de fe nuire
les uns aux autres j cette multiplicatioa
de force dans le Corps politique reflem-»
bk à celle de chaque membre dans- le
corps humain j féparez-les , ils n'ont plus
de vigueur , mais par leur union mu-
tuelle j la force de chacun augmcitte , 6c
ils font tous enfcmble un Corps robuile
ik animé.
§ IX. L'on peut définir TEtat > une
Société par laquelle une multitude d'hom-
mes s'uniiTent enfemble , fous la dépen-
dance d'un Souverain , pour trouver (bus
fa protecHon (Se par fes foins j le bonheuc
auquel ils afpirent naturellement. La dé-
^finition que donne CiCERON revient k
peu près à la même chofe. Muhitudo ju"
ris confmfu , & utilitatis ccmmunione jociata^
Une multitude de gens unis enfemble pac
une communauté d'intérêt & par des Loix
communes auxquelles ils fe foumettent
d'un commun accord.
X. O N confidére donc 'l'Etat comme
un Corps, co.mn^e une Perfonne morale,
l ■ B 5 do: t
34 Part.I.Ch.lV. De la Confiimion
dont le Souverain eft le Chef, ou la tête^
6c les Particuliers les membres , en con-
fe'quence on attribue à cette perfonne cer-
taines a6tions qui lui font propres? cer-
tains biens particuliers , diftinfts de ceux
de chaque Citoyen •, & auxquels ni cha-
que Citoyen, ni plufieurs ? ni même tous
enfemble ne fçauroient rien prétendre, mais
feulement le Souverain.
XI. C'est auffi cette union de plu-
Heurs perfonnes en-.pn feul Corps produite
par le concours des volontés & des for-
ces de chaque Particulier dans une feule
êz. même perfonne, qui diftingue l'Etat
d'une multitude. Car une multitude n'efl
qu'un affemblage? un amas de plufieurs
perfonnes dont chacun a fa volonté' parti-
culière-, la liberté de juger fuivant l'es
àdées de tout ce qui peut être propofé ?
& de fe déterminer comme il lui plait j
& à laquelle, on ne fçauroit par confé-
quent attribuer une feule volonté ; au
îieu que l'Etat eft un Corps , une Société
animée par une feule ame . qui en dirige
liOus les mouvemens , & qui en fait agit
îous les membres d'une manière confiante
«6c uniforme, 6c relativement à un feul
6c même but > fyavoir futilité commune»
XII. Mais 3 direz-vous^ fi ici réunion
des
ejentielle des Etats ^ &c. 35
des volontés & des forces de chaque mem-
bre de la Société dans la perfbnne du
Souverain 9 ne détruit ni la volonté' ni les
forces naturelles de chaque Particulier;
s'ils en refient toujours en pofTeffion, ôz
s'ils peuvent de faSio en faire ufage con-
tre le Souverain lui-même, en quoi con-
iilîe donc la force defEtatî & qu'eft-ce
qui fait la fureté de cette Société? Je re-
ponds que deux chofes contribuent prin-
cipalement à maintenir l'Etat & la Sou^
veraineté qui en eft l'ame.
La première? c'eft l'engagement même
par lequel les particuliers fe font fournis
a l'empire du Souverain , engagement au-
quel l'autorité' Divine ôi la religion du fer-
n:ent ajoutent beaucoup de force. Mais
pour les efprits méchans (k malfaits, i^az
qui ces motifs ne font aucune imprefiion,
ce qui fait fur-tout la force du Gouver-
nement, c'eil: la crainte des peines que
le Souverain leur peut fiire fouffrir, en
conféquence du pouvoir dont il eil revêtu.
XIII. Or comme ce qui met le Sou-
verain en état de contraindre les rebelles^
c'efî: que les autres fujets lui prêtent leurs
forces pour cette fin? (car fans cela il
n'auroit pas plus de pouvoir que le moin-
dre de fes fujets ) il s'enfuit que c'eil la
B 6 prom-
56 Part.l. Ch. IV. T>e la Confliunion
prompte obéiffance des bons Citoyens qui
donne au Souverain les moyens de répri-
mer les méchans 6c de maintenir fon au-
torité.
XIV. Mais pour peu qu'un Souverain
témoigne de l'attachement à fon devoir ,
si lui elî: aifé de s'attacher la meilleure
partie de fes Sujets, & par conféquent
•d'avoir en main la plus grande partie des
ibrces de l'Etat ) & de maintenir l'auto-
rité du Gouvernement. L'expérience a
toujours montre que les Princes n'ont qu'à
Être médiocrement honnêtes gens, pour
€tre adores dç leurs iujets. L'on peut
donc dire , que c'eft de lui-même que le
Souverain peut tirer les plus grands fe-
cours pour le maintien de fon autorité ,
& qu'un exercice fàge de la Souveraineté
& conforme à la deilinatioa, fait en me-
ivji tems le bonheur des Peuples , êc par
une conféquence néceffaire, la plus gran-
de fureté du Gouvernement pour le Sou-
verain.
XV. En fuivant les principes qxie nous
venons d'établir fur la manière dont les
Etats fe forment &C.5 û Von fuppole qu\ine
^multitude de gens jufques-là indépendans
les uns des autres ? veuillent établir une
Société Ciyikj il faut «éççflairçment qu'il
ejfentieîîe des Etats, Ù'c. 37
intervienne entr'eux des conventions dz
vme ordonnance générale.
1°. La première Convention eft celle
par laquelle chacun s'engage avec tous
les autres à fe joindre enfemble pour tou-
jours en un feul Corps , & à régler d\m
commun confentement ce qui regarde leur
confervatiou & leur (lireté communej ceux
qui n'entrent point dans ce premier en-
gagement demeurent hors de la Société
nailFante.
2^. Il faut enfuite faire une ordonnan-
ce qui établifle la forme du Gouverne-
ment : fans cela on ne fauroit prendre au-
cunes mefores fixes j pour travailler uti-
lement - & de concert à la fureté & an
bien commun.
3^. Enfin, la forme du Gouvernement
étant réglée , il doit y avoir encore une
autre convention , par laquelle , après
qu'on a choifi une ou plufieurs perfonnes
à qui l'on confère le pouvoir de gouver-
ner f ceux qui font revêtus de cette au-
torité fuprêmej s'engagent à veiller avec
foin à la fareté 6c à l'utilité commune 9
& les autres lui promettent une fidèle
obéiflance. Cette dernière Convention ren-
ferme une foumifïïon des forces & des
jrolontés de chacun j à la yçlonte du Chef
38 Part. I. Ch. IV. De la Cojijîitution
de là Société . autant du moins que le
demande le bien commun ', c'eil ainfi que
fe forme un Etat régulier & un Gouver-
nement parfait.
XVI. Ce que nous venons de dire
peut être écîaircij par ce que rhifloire
nous apprend de la fondation de l'Etat du
Peuple Romain. On y voit d'abord une
multitude de gens qui s'aiTemblent pour
s'établir fur les bords du Tibre, enfuite
ils délibèrent quelle forme de Gouverne-
ment ils établiront» ôc la Monarchie l'a-
yant emporté ? ils déférent l'autorité fou.-
veraine à Romulus (i).
XVII. Et quoique Torigine de la plu-
part des Etats nous foit inconnue, il ne
faut pas s'imaginer pour cela que ce que
nous venons de dire fur la manière dont les
Sociétés Civiles fe forment , foit une pure
fuppoiition. Car comme il eft certain ,
que toute Société Civile a eu un Com-
mencement i on ne fçauroit concevoir >
comment les Membres qui les compofent 5
fe font réunis pour vivre enfemble fous la
dépendance d une autorité Souveraine , fans
fuppofer les Conventions dont nous avons
parlé.
vni.
m ' ■ .11 ■ '
(i) Voyez Denis d'Haiicarnaflè Liv. Il, an-
'iAmmencemcnt,
effemieîk des 'Etais , ô'c. 39
XVIII. Cependant tous les Po-
litiques n'expliquent pas la formation des
Etats comme nous venons de le faire»
II y en a (2) qui prétendent que les Etats
fe forment par une feule convention des
fujets les uns avec les autres 5 & pai?
laquelle chacun s'engage envers tous les
autres à ne pas rcfii^er h la volonté du
Souverain , à condition que de leur côté
tous les autres fe foumettent au même
engagement ; mais ils prétendent qu'ils
n'y a aucune convention entre le Souve-
rain & les fujets.
XIX. L' o N fent affez pourquoi ces
Politiques expliquent la chofe de cette
manière. Leur but eu. de donner aux Sou-
verains une autorité arbitraire & fans bor-
nes , & d'oter aux fujets tous les moyens
de fe fouflralre à cette autorité fous quel-
que prétexte que ce foit, ôc quelque ufa-
ge que les Souverains en puifTent faire.
Pour cela il faloit néceffairement dégages
ks Rois du lien de toute convention en*
tr'eux & leurs fujets j ce qui eft fans con-
tredit la chofe la plus capable de limiter
leur pouvoir.
XX. Mais quoiqu'il importe extre-
me=*
i%) Yid. Hob>es ds Qve. Qp. V. §. 7.
40 Part. ï. Ch. IV. De la Conjîîtuîion
inemeiît au Genre humain de maintenir
l'autorité des Rois & de la défendre contre
les attentats des ciprits inquiets , mutins
ou féditieux, il ne faut pas pour cela nier
des vérités évidentes » ou refufer de recon-
noitre une Convention ? où il y a mani-
fertement une pronv::lTe réciproque? de fai-
re des chofes auxquelles on n'étoit pas
obligé auparavant.
XXI. Lors que je me foumets de
mon gré à un Prince» je lai promets une
Êdéie obéilTance , a condition qu'il me pro-
tégera ; le Prince de Ton côté me promet
une puitfante protedlion , à condition que
je lui obéirai. Avant cette promeiTe , je
n'étois pas obligé de lui obéir s 'ni lui
n'étoit pas tenu de me protéger» du moins
en vertu d'une obligation parfaite , il eft
donc évident qu'il y a un engagement
réciproque.
XXII. Mais il y a pius , & bien
loin que le Syitcme que nous combat-
tons, fortifie l'autorité Souveraine, & qu'il
la mette à l'abri des caprices des fujets >
rien au contraire n'eft plus dangereux
pour les Souverains , que d'établir leur
Droit fur un tel fondement; car il l'obli-
gation des fliiets envers leur Prince eft
uniquement fondée fur une convention
xéç'ir.
I ejcntlelle des Etats, &c. 4T
réciproque des fujets entr'eùx, par laquel-
le chaque fujet s'engage en £iveur des
autres à obcir au Souverain , à condition
que les autres en Idilent autant en fa fa-
veur , il eft bien évident , que de cette
manière , chaque Citoyen fait dépendre la
force de Ton engagement » de Texécution
de celui de tout autre ) (5c que par confé-
quent > dès que quelques - uns n'obéiront
plus au Souverain , tous les autres en fe-
ront entièrement difpenfés. Ceft ainfî
qu'en voulant pouffer îes droits des Sou-
verains au delà de leurs julles bornes 9
bien loin de les fortifier j on les affoiblit
effedivement & fans y p enfer.
CHAPITRE V.
Du Souverain , de la Souveraineté & des
Sujets.
§ I. T E Souverain dans un Etat,c'efî:
J— ^ cette Perfonne qui a droit d'y
commander en dernier refibrt.
II. Pour la Souveraineté il faut la
définir , le Droit de commander en der-
nier reilbrt , dans la Société Civile -, que
les membres de cette Société o^^t déféré
à
42, Part. ï. Ch. V. Vu Souverain
à une feule & même perlonne j pour y
maintenir l'ordre au dedans Ôc la défenfe
au dehors ? 6c en général pour fe procu-
rer (bus fa prote6lion & par Tes foins un
véritable bonheur . 6c fur - tout l'exercice
allure de leur liberté.
lïl. Je dis en premier lieu? que la'
Souveraineté eil: le droit de commander
en dernier reffort dans la Société , pour
faire comprendre que la nature de la Sou-
veraineté confifie principalement en deux
chofes.
La première dans le droit de com-
mander aux membres de la Société'» c'ell:
à -dire, de diriger leurs aélions avec em-
pire î ou pouvoir de contraindre.
La féconde cH , que ce droit doit être en
dernier relTort, de telle forte que tous
les Particuliers foient obligés de s'y fou-
iiiettre , fans qu'aucun puilTe lui refifler.
Autrement il cette autorité n'étoit pa« fu-
périeure à toute autre fur la terre , elle
ne pourroit pas procurer à la Société l'or-
dre 6c la iiu'eté qui font néanmoins les
Bns pour lefquelies elle a été établie.
IV. Je dis en fécond lieu ? que c'eft
un Droit déféré à une Pcrfonne » 6c non I
pas a un homme , pour faire entendre , i
que cette Pcrfonne peut être non feu-
lement
leni
& des Sujets. 45
lemcnt un homme feul , mais encore Se
tout auffî bien une multitude d'hommes?
réiinis en un Confeil» Ca; ne formant qu\ine
volonté , au moyen de la pluralité' des
fuffragcs , comme nous Fexpliquerons
plus particuliéremjent dans îa fuite.
V . J E dis en troifiéme lieu 5 à une
feule & même perfonne , pour marquée
que la Souveraineté ne peut fjuiTrir ni de
divifion , ni de partage ^ qu'il n'y a plus
de Souverains dès qu'il y en a plufieurs 9
parce qu'alors aucun ne commande en
dernier relfort 5 & qu'aucun n'étant obli-
gé de céder à l'autre , il faut neceiïaire-
ment que par leur concurrence tout retom-
be dans le trouble ôl la confudon.
VI. J'ajoute enfin, pour (e procurée
un véritable bonheur &c.; pour faire con-
noitre quelle eft la fin de la Souveraine-
té ; c'efl: la félicité des Peuples. Dès que
les Souverains perdent de vue cette fin ,
qu'ils la détournent à leurs intérêts parti-
culiers » ou h leurs caprices , la Souve-
raineté dégénère en tyrannie , 6c dés lors
elle cefïe d'être une autorité légitime.
Telle efl l'idée que l'on doit fe faire du
Souverain & de la Souveraineté.
VII. Tous les autres Membres de
l'Etat 5 font appelles fojcts , c'eil-à-dire >
qu'ils
44 P^^î't' T» Ch.V. Du Souverain
qu'iis fûiit dans Tobligation d'obéir au
Souverain.
Vill. Or l'on devient Membre ou
fujet d'un Etat» en deux manières, ou
par une Convention expreile? ou par une
Convention tacite.
IX. S I c'eft par une Convention ex-
preffe, la chofe eft fans difficulté; à l'é-
gard da confentement tacite, il faut re-
marquer que les premiers fondateurs des
Etats, (Se tous ceux qui dans la fuite en
font devenus membres , font ccnfés avoir
flipulé que leurs enfans & leurs defcen-
dans auroient j en venant au monde > le
droit de jouir des avantages communs à
tous les membres de l'Etat , pourvu néan-
moins que ces Defcendans parvenus à
i'âge de raifon , vouiulTent de leur côté
fe foumettre au Gouvernement & recon-
noitre l'autorité du Souverain.
X. J E dis pourvu que les Defcendans
reconnoilTent l'autorité du Souverain, car
la flipulation des Pères ne fçauroit avoir
par elle-même la f jrce d'aflujettir les en-
f'ms malgré eux à un3- autorité à laquel-
le ils ne voudraient pas fè foumettre ;
ainfi l'autorité du Souverain fur les en-
fans des membres de l'Etat? Ôz récipro-
quement le droit que ces enfans ont à la
pro-
& des Sujets. 45
proteélion du Souverain 6c aux avantages
du Gouvernement , font établis iùr un con-
fentement réciproque.
XI. Or de cela feul , que les enfans
des Citoyens, parvenus a un âge de dif-
crétion , veulent vivre dai:s le lieu de
kur famille 5 ou dans la patrie? ils font
par cela même cenfés fe foumettre à la
PuilTance qui gouverne l'Etat , & par
conféquenî ils doivent jouir > comme mem-
bres de TEtat 5 des avantages qui en font
les fiutesj c'eft pourquoi au/îi les Souve-
rains uiiQ fois reconnus , n'ont pas befbin
de faire prêter ferment de fidélité aux
enians > qui naiffent depuis dans leurs
Et.'-'*"'^.
XîL D B plus , c'efl: encore une ma-
xime qui efl reijardée comme une Loi
générale de tous les Etats, que quicon-
que entre dans les Terres d'un Etats &
à plus forte raifon , ceux qui veulent
-jouïr des avantages que Ton y trouve ^
font cenfis renoncer à leur liberté natu-
relle , & fe foumettre aux Loix & au
Gouvernement établi ? du moins autant
que le demande la fureté publique ÔZ
'particuliéi-e ; que s'ils refufent de le faire,
ils peuvent être regardés iur le pied d'en-
'Bemisj du moins çnforte c[u'on ait droit
de
4^ Part, I. Ch. Y. Du Souverain
de les faire fortir du Pais ; 6c c'eii enco-
re une efpèce de convention tacite , par
laquelle on le foumet pour un tems au
Gouvernement.
XIII. Les Sujets d'un Etat font quel-
ques fois appelles Citoyens ; quelques-
uns ne font aucune diftinèlion entre ces
deux termes , mais il eft mieux de les
diftinguer. Celui de Citoyen doit s'en-
tendre de tous ceux qui ont part à tous
les- privilèges de l'aiTociation > 6c qui font
proprement membres de l'Etat , ou par
leur naiilance j ou d'une autre manière :
Tous les autres font plutôt de iimples
habitans ou des étrangers palTagers , que
des Citoyens j pour les femmes 6c les
ferviteurSî le titre de Citoyen ne leur
convient qu'entant qu'ils jouïlTent de cer-
tains droits 9 en qualité de membres de
famille d'un Citoyen , proprement ainfi
nommé , 6c en général tout cela dépend
des Loix 6c des Coutumes particulières
de chaque Etat.
XIV. Au relie, les Citoyens outre la
relation générale de m.embres d'une me- j
me Société Civilement enfemble diverfes
xélations particulières , que l'on- peut ré-
duire à deux principales,
L'une ) c^ui le foi me , lorfque quel-
quel-
& des Siijst's. 47
ques-uns corapofent certains Corps parti-
culiers.
L'autre , lors-que les Souverains con-
fient à certaines perfonnes j quelaue par-
tie du Gouvernement.
XV. Ces Corps particuliers font ap-
pelles» Compagnies i Chambres ■> Collèges ^
Sociétés ) Communauté A. j mais ce qu'il faut
bien remarquer , c'eH: que ces Sociétés
particulières ibnt toutes & en dernier rei^
Tort ) fubordonnées au Souverain.
XVI. D'ailleurs on peut confi-
dérer les unes comme plus anciennes que
les Etats t les autres comme ayant été
formées depuis rétablilTement des Socié-
tés Civiles.
XVII. Celles- ci font encore ou
publiques , fi elles font établies par l'au-
torité du Souverain > & ces Corps jouïf»
fent pour l'ordinaire de quelque privilè-
ge particulier , conformément à leurs
Patentes : ou particulières ? que les Parti-
culiers ont formés d'eux-mêmes.
XVIII. Enfin, ces Corps particu-
liers font légitimes ou illégitimes ; les
premiers font ceux qui n'ayant par eux
mêmes rien d'oppofé au bon ordre , aux
bonnes mœurs , ni à l'autorité du Souve-
rain, font cenles approuvés par l'Etat»
^uoi
48 Fart. I. Ch. V. Du Souverain
quoi qu'on ne leur ait pas donné d'auto-
riiation formelle. Pour les Corps illégi-
times ? ce ne font pas feulement ceux
dont les membres s'ailocicnt pour com-
mettre ouvertement quelque crinie , com-
me les bandes de Larrons, de Filoux ,
de Corfaires 5 de Brigands , mais encore
toute forte de liaifons dans kfquelles les
Citoyens entrent fans le confcntement du
Souverain , & d'une manière oppofée au
but dt^s Sociétés Civiles j ces engagemens
s'appellent des cabales ? des fadlions > des
conjurations.
XÎX. Ceux- d'entre les Citoyens à
qni le Souverain confie quelque partie du
Gouvernement qu'ils exercent en fon nom
& par fon autorité , ont en coniéquente
des relations particulières avec les autres
Citoyens , d: ils font engagés envers le
Souverain d'une manière plus étroite j on
les appelle Miniiircs , Officiers publics ,
ou Magiftrats.
XX. Tels font les Régens du Royau-
me , pendant une Minorité ? les Gouver-
neurs des Provinces ) des Villes > les Com-
mandans des armées , les Intendans des
finances î les Préfidents des Cours de Juf-
tice, les Ambalfadeurs ou Envoyez au-
près des Piiiilknces étrangères 6;c. Tou-
tes
p3l
i
■.-»
& des Sujets. 45
tes ces perfbnnes ayant en main une par-
tie du Gouvernement repréfentent le Sou-
verain > 6c ce font eux qu'on appelle pro-
prement Minières Publics.
XXI. Il y en a d'autres qui font fîm-
plement chargés de l'exécution des affai-
res j comme Ibnt les Confeillers , qui ne
font que propoièr leurs avis , les Secré-
taires, les Receveurs des deniers publics,
les Soldats 9 6; les Officiers fubalter-
nes ôcc.
CHAPITREVI.
De la Source immédiate de la Souveraineté
& de fes fondemens^
§ I. /^U 01 QUE ce que nous avons
V^ dit dans le Chapitre IV. fur
la ConlHtution des Etats , fafle allez bien
connoitre quelles font l'origine & la four-
ce de la Souveraineté ? Ôc quels en font
les fondemensj cependant comme cette
queftion eit une de celles fur lefquelies
les politiques font partagés 9 il ne fera
pas inutile de l'examiner un peu plus
particulièrement j Ôc ce qui nous refte à
-dife là-defTus 9 fervira à mieux faire con-
i Burlami I^ïqU ïqUu T.ÏI. G uoi-
50 Part.1. Ch.VI. De la Source & des
noitre la nature ik la fin de la Souve-
raineté.
II. Q U A N D nous recherchons ici quelle
efl la fource de la Souveraineté, nous
demandons quelle en e{î la fource pro-
chaine «Se immédiate j or il ell certain que
i*autorité Souveraine , aulli bien que le
titre fur lequel ce pouvoir eft établi, &
qui en fait le droit , rélùltc immédiate-
ment des Conventions mêmes qui for-
ment la Société Civile , & qui donnent
nailfance au Gouvernement.
III. E T en effet , confidérons l'état
primitif de l'homme ^ il eft certain que
les noms de Souverain & de fujets» de
Maîtres & d'efclaves, font inconnus à la
nature ; elle nous a fait fimplement hom- j
mes 5 tous égaux , tous également libres
^ indépendans les uns des autres j elle
a voulu que tous ceux en qui elle a mis
les mêmes facultés > eulfent auffi les mê-
mes droits ; il eft doxic inconteftable que
dans cet état primitif & de nature > per-
fonne n'a par foi-même un Droit origi-
naire de commander aux autres > ou de
s'ériger en Souverain.
IV. Il n'y a que Dieu feul qui ait
par lui-même & en conféquence de fa j,
nature ^ de fès perfeftions ; un Droit na- '
tuieî?
fondemens àe la Souveraineté. 51
turel» eflentiel 6c inhérent, de donner
des Loix aux hommes, & d'exercer fur
eux une fouveraineté abfoluë : il n'en eft
pas ainfi de l'homme par rapport à Thom-
me; ils font tous par leur nature auffi
indëpendans les uns des autres, qu'ils
(ont dépendans de l'Empire de Dieu ;
cette liberté, cette indépendance, eft donc
un droit naturel à l'homme , ôc duquel
on ne fauroit le priver malgré lui fans
crime.
V. Mais fi cela eft ainfi, & s'il y s
pourtant aujourd'hui une autorité fouve-
raine parmi les hommes, d'où peut ve-
nir cette autorité, û ce n'eft des con-
ventions que les hommes ont faites en-
tr'eux à ce fujet ? Car de la même ma-
nière que l'on transfère fon bien k quel-
qu'un par une Convention, de même par
une foumijjion volontaire on peut fe dé-
pouiller en faveur de quelqu'un , qui ac-
cepte la reconciation , du Droit Naturel
'■ qu'on avoit de difpofer pleinement de Gt
liberté 6c de fes forces naturelles.
VI. Il faut donc dire que la Souve-
raineté réfide originairement dans le Peu-
ple , & dans chaque Particulier par rap-
port à foi -même, & que c'eft le tranf-
port 6c ia réunion de tous les Droits des
C 2 Par-
52, Vattl.Ch.'Vî. De la Source & des
Particuliers dans la perfonne du Sou-
verain , qui le conflitue tel ? ô<. qui
produit véritablement la Souveraineté. Per-
Ibnne ne fauroit douter, par exemple,
que lors que les Romains choiilrent Ro-
iviULUs dcNuMA pour leurs Rois , ils
ne leur conférafTent par cet a6î:e même »
la Souveraineté fur eux , qu'ils n'avoient
j)as auparavant s & à laquelle ils n'avoient
certainement d'autre droit que celui que
leur donnoit l'éledion de ce Peuple.
VII. CePEî^DANT, quoiqu'il foit
de la dernière évidence que la Souve-
raineté doit Ton origine immédiate aux
Conventions humaines , rien n'empêche
qu'on ne puifl'e dire avec raifon qu'elle
ed de Droit Divin auffi bien que de Droit
humain.
VIII. E N effet depuis la multiplication
des homjmes , la droite raifon ayant fait
voir que rétabliilcment des Sociétés Ci-
viles & d'une autorité Souveraine , étoit
abfolument nécellaire pour l'ordre , la
tranquillité & la confervation du Genrcr
humain 9 c'efl: une preuve auffi convain-
cante que cet établilTemeut elt dans les
vues de la Providence ? que fi Dieu lui-
même Favoit déclaré aux hommes , par
une révéhîion pofitive j 6c Dieu qui aime
eflen*
fondemens de la Souveraineté, 55
efTentielIement l'ordre 5 veut fans doute
c]u'il y ait fur la terre une autorité Su-
prcme qui feule efl: capable de le procu-
rer ? ôz de le maintenir parmi les hom-
mes , en veillant à l'obfervation des Loix
Naturelles.
IX. Il y a là-defTus un beau paflage
de Ci CE ROM. (i) «Il n'y a rien de
» plus agréable à la Divinité fuprême qui
» gouverne cet Univers? que les Sociétés
» Civiles légitimement formées.
X. Ainsi lors qu'on donne aux Sou-
verains le titre de Lieutenans de Dieu fur la
terre, cela ne veut pas dire qu'ils tiennent
leur autorité immédiate de Dieu lui -me*
me, mais cela fignifîe fimplement qu'au
moyen du pouvoir qu'ils ont en main , &
que les Peuples leur ont conféré » ils en-
tretiennent conformément aux vues de
Dieu, l'ordre & la paix, 6ç procurent
ainfi le bonheur des hommes/
XI. Mais fi ces titres magnifiques re-
lèvent confidérablement la Souveraineté »
s'ils la rendent très-refpedable, ils font
C 3 aufli
(i) Nihil eft un Principî Deo , qui omnem hunà
mundum rcgit , quod qtiidem in terris fat , accep-
tius , quam conjilia cœmfque hominum jure fociati ,
qita Qvitates a^pdlantur. Sojcnn. Scip. Cap, IIÎ.
54 P$ï*- ï- Ch. VI. De la Source & des
auffi en même tems une puiflante leçon
peur les Souverains ; car ils ne fauroient
mériter le titre de Lieutenans de Dieu
fur la terre, qu'autant qu'ils fe fervent
de leur autorité, d'une manière confor-
me aux vues pour lefquelles elle leur a
éîé confîtfe, & qui réponde aux inten-
tions de Dieu 5 c'eft à-dire, pour le bon-
feeur des Peuples , en travaillant de tout
leur pouvoir à les rendre fages & ver-
tueux.
XII. Cela fuffit fans doute , 'pour
faire regarder comme facree ^origine
eu Gouvernement 9 ôi pour engager les
Sujets à la loumifïîon , & au refpe6t pour
îa perfonne du Souverain : mais il y a
d€S Politiques qui pouiTent la chofe plus
iQÏn'f ils foutiennent que c'eft Dieu qui
confère immédiatement aux Princes le Pou-
voir Souverain, fans que les hommes y
contribuent en aucune manière.
XIII. Pour cet effet , ils diflinguent
3a caufe de l'Etat > & la caufe de la Sou-
veraineté y ils avouent que les Etats font
formés par des conventions ; mais ils veu-
lent que Dieu lui-même foit la caufe im-
médiate de la Souveraineté. Selon eux,
les Peuples qui fe choififTent un Roi ne
lui confèrent pas pour cela l'autorité fou-
ver ai-
fondemetîs de la Souveraineté. 55
veraine , ils ne font que defigner celui à
qui le ciel doit la confier. Le confente-
ment du Peuple à la domination d\ine
feule perfbnne ou de plufieurs, peut bien
être confid^ire' comme un canal» par 011
découle l'autorité liiprême , mais il n'en
eft pas la fource.
XIV. Le principal raifonnement que
Iqs Politiques emploient pour prouver leut
opinion , c'ell: que ni chaque particulier
parmi un grand nombre de gens libres ÔC
kîdépendans , ni la multitude entière 9
n'ayant en aucune manière la Majefté Sou-
veraine, ils ne fçauroient la conférer au
Roi, mais ce raifonnement ne prouve
rien: il eft vrai que chaque membre de
la Société , ni la multitude ne font pas
revêtus formellement de la Souveraine
autorité telle qu'elle eft dans le Souve-
rain , mais il fuffit qu'ils la pofledent vir-
tuellement , c'eft-à-dire , qu'ils ayent en
eux-mêmes tout ce qu'il faut, pour qu'ils
puiflent par le concours de leurs volontés,
ôz, par leur confentement la produire dans
le Souverain.
XV. Chaque particulier ayant natu-
rellement le Droit de difpofer de fa per-
fonne 6c de fes adions comme il le juge
à propos, pourquoi ne pourroit-il pas
C 4 accof-
55 Parl.I. Ch.VÏ. De h Source & des
accorder à quelqu'un ce droit de direc-
tion qu'il a îlir lui-même ? Or qui ne voit
que fi tous les membres d'une Société s'ac-
cordent à faire Cette ceffion de leur droit
à quelqu'un d'entr'cux, cette ceffion fera
la caufe immédiate 5 & prochaine de la
Souveraineté: il eft donc clair qu'il y a
dans chaque particulier , pour ainfi dire 9
des femences du pouvoir Souverain; il en
eft ici à peu près comme de plufieurs
yoix réunies enfemble? qui forment par
cette union une harmonie qui n'étoit pas
dans chacune d'elles en particulier.
XVI. M A I s ? direz - vous , l'Ecriture
elle-même ne dit- elle pas que toute per-
fonne doit être foumife aux PuilTances
fouveraines ) parce qu'elles ibnt établies
de Dieu ? ( i ). Je répons avec G R 0-
TIUS5 que les hommes ont établi des
Sociétés Civiles» non en conféquence d'un
ordre de Dieu 5 mais de leur propre mou-
vement ? y étant portés par l'expérience
qu'ils avoient faite de l'impuiflance où
«toient les familles féparées , de fe bien
mettre à couvert des inlliltes 6c de la
violence d'autrui. De là (ajoute-t-il) efl
né le Pouvoir Civil , que St. Pierre ap-
pelle pour cette raifon 5 un pouvoir humain^
(2) quoi-
(i) Rom. ij. ^ .
fonâemens de la Souveraineté, 57
(2) quoiqu'il foit ailleurs qualifié un éta-
bliflement divin, (3) parce que Dieu Ta
approuvé comme une chofe falutaire auîfi
hommes. (4)
XVII. Toutes les autres preuves du
fentiment que nous combattons, ne mé-
ritent pas qu'on les relève. En général,'
on peut remarquer que l'on n'a jamais
débité de plus pitoyables raifons Tur cette
matière > comme il eft aifé de s'en con-
vaincre par la ledure du Chapitre de PuF-
F E N D 0 R F qui répond à celui-ci , où
elles font rapportées ôi refute'es. (5).
XVIIÏ. Coi^CLUONS donc que le
fentiment de ceux qui prétendent que
Dieu efl: la caufe immédiate de- la Souve-
raineté , n'a de fondement que dans l'adu-
lation & la flatterie ? par laquelle , pouc
rendre l'autorité des Souverains plus ab-
foluê" , on a voulu la rendre entièrement
indépendante de toute convention humai-
ne, & ne la faire dépendre que de Dieu ;
C 5 mais
(i) Epit. I. Chap. TI. V. 1$.
(5) Rom. Xm. I.
(4) Grotius Droit de la G. & de la P. Liv. 7.
'Çhaf. IV. §. 7. X2. N, 5. voyez cidejus N. 7. e^
fuivans.
58 Part.I. Ch.VI. De U Source & des
mais quand même on accorderoit que
les Princes tiennent immédiatement de
Dieu leur autorité , on ne fçauroit tirer
de ce principe les confequences que quel-
ques Politiques veulent en déduire.
§ XIX. Car comme il eft très cer-
tain que Dieu ne confieroit aux Princes
cette Souveraine autorité que dans la vue
du bien de la Société en général 9 de pour
celui des particuliers , l'exercice de ce
pouvoir fe trouveroit toujours néceflaire-
ment limité » par l'intention même dans
laquelle Dieu Tauroit confié au Souve-
rain i en telle forte que les Peuples ne
lèroient pas moins autorifés à reflifer d*o-
'béir à un Prince , qui 9 bien loin de tra-
vailler aux vues de Dieu 5 ne travaille-
roit , au contraire , qu'à les traverfer de à
les détruire en rendant fes Peuples mifé-
rablesj comme nous le [montrerons plus
particwliéreinent dans la fuite.
O*
CHA^
\
(59)
CHAPITRE VIL
J^es Cayadères ejfenîids d la Souveraineté y
de fes Modificatiom , de fon Etendue &^
de Jes Bornes.
1°. Dçs Caractères de la Souveraineté*.
§ I. I^T^us avons défini ci-devant la
X 11 Souveraineté , le Droit de com-p
mander en dernier reflbrt dans la Société
Civile ) que les Membres de cette So-
ciété ont deTéré à une Perfonne , pour y
maintenir l'ordre au- dedans Ôz la fureté
au-dehors ; cette définition nous fait con-
noître quels font les caractères propres
du Pouvoir qui gouverne l'Etat > & c'efl*
ce qu'il eft à propos de développer ic£
plus particulièrement.
. 1 1. Le premier caraflère & celui d'où
découlent tous les autres , c'eil que c'elî
Uil. Pouvoir Souverain 6c indépendant »
c'eft-à-dire , une PuifTance qui juge ea
dernier relTort > de tout ce quieft fufcep-»'
tiblç: d§ la dire6lion humaine » ôz qui peut
ÎQtdr^lIer le fâlyt &. l'avantage de la So^
ciSi^^ r ^^ fo^^ ^y^ QÇttS Pyiffaijce ne re-
C 6 Gonnoi^
6o Part. I. Ch. VII. Des CaraÛères
connoit aucun Supérieur fur la terre? du-
quel elle dépende.
III. Mais il faut bien remarquer ,
que quand nous difons que la Puiflance
Civile eft par fa nature , Souveraine & in-
dépendante 5 nous n'entendons pas par- là ,
qu'elle ne dépende pas, quant à fon ori-
gine, de la volonté humaine j (i) nous
voulons dire feulement 3 que cette Puif-
fance une fois établie , n'en reconnoit fur
la terre aucune au-defTus d'elle 9 ou qui
lui foit flipérieure ou égale , 6c que par
conféquent , ce qu'elle fait ou établit dans^
l'étendue de fon pouvoirs ne fauroit être
annuUé par aucune autre volonté humai*
ne , entant que fupérieure.
ÏV. I L eft abfolument néceflaire j que
dans tout Gouvernement il y ait une telle
Puiffance fuprême ; la nature même de la
chofe le veut ainli ? & il ne fauroit fub-
iifter fans cela ; car puifqu'on ne peut
pas multiplier les PuiiTances à Tinfini 9 il
faut néceilairement s'arrêter à quelque de*
gré d'autorité fupérieur à tout autre ; ÔZ
quelle que foit la forme du Gouverne-
jnent , foit Monarchique , Ariftocratique 9
Démo-
(i) Via. Su2. Cîp, ly, ^ VJiÇii nous avons pron^
^é ie ççftrairea . .
âe la Souveraineté &c. 6t
Démocratique ou Mixte , il faut toujours
qu'on loit fournis à une décifion Souve-
raine , puifqu'il implique contradidion de
dire qu'il y ait quelqu'un au - deifus de
celui qui tient le plus haut rang j dans
un même ordre d'Etres.
V. Un fécond cara6lère , qui eft une
fuite du premier , c'eft que le Souverain
comme tel , n'eft tenu de rendre compte
à perfonne ici-bas de fa conduite , ni fu-
jet à aucune peine de la part des hom-
mes , car l'un ôi. l'autre fuppofè un Su-
périeur.
VI. Il y a deux manières de rendre
compte.
L'une comme à un Supérieur qui eft
en droit d'annuller ce que l'on a fait s'il
ne le trouve pas à fon gré ^ [& même
d'infliger quelque peine , 6c cette ma-,
niére ne làuroit convenir au Souverain.
L'autre , comme à un égal dont on
fouhaite d'avoir l'approbation , & rien
n'empêche que le Souverain ne rende
compte de cette manière ; 6c ceux mê-
mes qui font fenfibles à l'honneur , cher-
chent à fe concilier par là l'eftime 6c l'ap-
probation des hommes , en faifant con-
îioître à tout le monde qu'ils a^iffent fa-
gement
6z Part. I. Ch. VII. Des Caractères
gement & avec intégrité y mais cela n'em-
porte aucune dépendance.
VII. J' A I dit , que le Souverain com^
me tel , n'ctoit ni comptable ni punilla-
ble , c'eft-d-dire? auffi long-tems qu'il eft
véritablement Souveram , dç qu'il n'eft
pas déchu de foi) Droit ', car on ne fçau-
roit nier que il le Souverain s oubliant tota?»
lement dans quelle vïie la Souveraineté lui
a été confiée , j'en fervoit d'une manie're
diredement oppofée à fa deftination a &
devenoit ainfi l'ennemi de l'Etat , la Sou-
veraineté ne retourne ( ipfo fado ) à la
Nation , 6c qu'elle ne puiiTe agir avec
celui qui étoit fbn Souverain de la ma-
nière la plus convenable à Ces intérêts &
à fa fureté j & quelque idée qu'on puiffe
fe faire de la Souveraineté, pn ne fçau-
roit prétendre raifonnablement , que ce i
foit un droit & un titre aflliré , de faire
impunément tout ce que les palfions les^ t
plus déréglées peuvent i.ifpirer , <3<; de de-
venir ainli l'ennemi de la Société.
Vm. C E s T un troifieme caraélère^
çlTentiel à la Souveraineté conlîderée en
elle-même > que le Souverain comme tel,
Ibit au-deffu3 de toute Loi humaine on
Civile, je dis de toute Loi humaine ^
q^^ ça, ne Ijauroit douter que le Souve-
rain
Û
de la Souveraineté &e* 63
rain lui - même ne foit fournis aux Loix
iDivines j foit naturelles > foit pofitives,
, Regitm timeiidorum in pro^rios gregesy
Jieges in ipfos Imperium ejl Jovis.
Horat. Lib. 3. Od. i.
IX. Mais à l'égard des Loix pure-
ment humaines » comme toute leur force
& leur obligation dépend en dernier ren-
fort , de la volonté même du Souverain s
on ne fçauroit dire , à proprement parler >
qu'elles l'obligent ^ car toute obligation
fuppofe néceffairement deux Perfonnes 9
un Supérieur & un Inférieur.
X. CEPENDAiïT l'Equité naturelle
veut quelquefois» que le Prince pratique
lui-même fes propres Loix 9 afin que les
1 Sujets (oient plus efficacement portés à
leur obfervation j c'eil ce qui eli: parfai-
tement bien exprimé dans ces vers de
Claudien (2).
In commune jubés ft ^uid > cenfefve tenen^
dumy
Frimus jujfa fubi : tune ohfervantior aquz
Fit pofulus 9 nec ferre negut 9 cùm vider itt
iffum
AuUorem parère fibi ; componiiur or bis
Megis ad exeinplum 9 nec fie infuxlere fenfus
Humanos edida valent 9 ut vita regentis,
(i) De ly, Çonfyl, «HsQfifî Xî *£^ ^ ^^59'
64 Part. I. Ch. VII. Des Caraûères
XI. Au refte nous fappofbns la Sou- .
veraineté telle qu'elle efl en elle-nicme » '
6c que rétabliltement des Loix Civiles
dépend en dernier reffort de la feule vo*-
lonté de celui qui jouit des honneurs 6z
du titre de Souverain , tellement que fon
autorité ne foit point limitée à cet égard:
fans cela cette fupériorité du Prince par defl
iùs les Loix , ne fçauroit lui convenir dans
toute l'étendue que nous lui avons don-
née.
XII. Cette Souveraineté telle que
nous venons de la reprefenter ? réfidoit
originairement dans le Peuple ; mais dès
qu'un Peuple a transféré fon Droit à un
Souverain , on ne fçauroit fuppofer fans
contradidion ) qu'il en relie encore le
Maître.
XIII. Ainsi? la diftinélion que font
quelques Politiques d'une Souveraineté
réelle y qui réCiàt toujours dans le Peuple j
& d'une Souveraineté aCtuelle qui appar-
tient au Roi j eft également abflirde ÔZ
dangereufe j il eft ridicule de prétendre ,
que même après qu'un Peuple a de'féré
la Souveraine autorité à un Roi n il de-
meure pourtant en pofleffîon de cette mê-
nie autorité , lùpérieure au Roi même.
XIV.
de la Souveraineté &c. 6^
XIV. Il faut donc garder ici un jufte
inilieu , 6c établir des principes qui ne
faA'orifent ni la tyrannie , ni Telprit d'in-
dépendance, (3c la rébellion.
1^. Il eiï certain que dès qu'un Peu-
ple s'eft fournis à un Roi véritablement
tel > il n'a plus de pouvoir Souverain.
Z°. Mais il ne s'enfiùt pas delà que le
Peuple ait confère le Pouvoir Souverain
de telle manière •, qu'il ne fe foit refèrvé
en aucun cas de le reprendre,
3^. Cette referve ell: quelquefois ex-
prefTe ; & il y en a toujours une tacite,
dont l'effet fe développe j lors que celui
qui on a confié la Souveraine autorité,
en abufe d'une manière direélement ôc
totalement contraire à la fin pour laquelle
elle lui a été confiée , comme cela pa-
roitra encore mieux par la fuite.
XV. Mais quoi-qu'il foit abfoluraent
néceifaire , qu'il y ait dans l'Etat une Puit
fance Souveraine ôi indépendante , il y a
cependant quelque différence > fiir-tout
dans les Monarckies ôc les Ariftocraties ,
-dans la manière dont ceux à qui ce Pou-
voir eft confié ? l'exercent : Dans quelques
Etats le Prince gouvei-ne comme il le
juge à propos ; dans d'autres , il eft obli-
gé de fuivre certaines régies fixes & conf-
iantes ^
65 Part. I. Ch. VII. Des CaraClcres
tantes 5 dont il ne fauroit s'écarter , c'efl
ce que j'appelle les modifications de la
Souveraineté , 6c c'eit de là que n?.ît la
ditHnition de la Souveraineté abfoluë &
de la Souveraineté limitée.
2°. De la Scuveraimté abfolu'é.
XVI. L A Souveraineté abfoluë n'efl
donc autre chofè que le Droit de gouver-
ner l'Etat comme on le juge à propos 9
félon que la fituation préfente des affaires
le demande , ik fans être obligé de con-
fuiter perfonne , ni fuivre certaines régies
déterminées 9 fixes 6c perpétuelles.
XVII. Il y a plufieurs réflexions im-
portantes à faire là-defTus,
i<?. Le terme de Pouvoir abfolu eft
pour Pordinaire fort odieux aux Républi-
cains , 6c il faut avouer qu'étant mal en-
tendu , il peut faire de fâcheufès impreP
fions fur l'efprit des Princes , fur-tout dans
la bouche Aqs flatteurs.
a^. Pour s'en faire une jufle idée j il
faut remonter au principe. Dans l'Etat
de Nature , chacun a une liberté abfoluë
de diipofer de là perfonne 6c de fes ac-
tions 5 de la manière qu'il juge la plus
convenable à fon bonheur > 6c fans être
obligé de confulter perfonne , pourvu néan-
moins qu'il ne falTe rien de contraire aux
Loix
de U Souveraineté &c. 6^
Loix Naturelles. Lors qu'une multitude
d'hommes (è joignent enfemble pour for-
mer un Etat j ce Corps a par conféquent
la même liberté par rapport aux chofes
qui intéreflent le bien cnmmu.i.
5*^. Lors donc que le Corps entier des
Citoyens confère la Souveraineté au Prince ,
avec cette e'tendue & ce Pouvoir abfolu
qui réildoit en lui originairement , & fans y
ajouter aucune reftri6lion particulière» on
dit que cette Souveraineté el- abfoluë,
4°. Cela étant > il ne faut pas confondre
un Pouvoir abfolu avec un Pouvoir arbi-
traire 5 defpotique 6c fans bornes j car il ré-
lûlte de ce que nous venons de dire fur l'ori-
gine 6c la nature de la Souveraineté abfolue,
qu'elle fe trouve limitée par fa nature mê-
me j par l'intention de ceux de qui le Sou-
verain la tient s 6c par les Loix mêmes de
Dieu : C'eft ce qu'il faut développer.
XVIIL Le but que les hommes fe
font propofés en renonçant à leur indé-
; pendance naturelle -, 6c en établiffant le
Gouvernement 6c la Souveraineté , étoit
fans doute de remédier aux maux qui les
travailloient , 6c de pourvoir d'une ma-
nière sure à leur bonheur ; cela étant y
comment pourroit-on concevoir que ceux
qui j dans cette vue > ont accordé un Pou-
voir
68 Part. I. Ch. VII. Des Caraaères
voir abfolu au Souverain? ayent eu l'in-
tention de lui donner une puiflance arbi-
traire & {ans bornes , enfortc qu'il fut en
droit de fulisfaire ion caprice & Tes paî^
fions , au "préjudice de la vie ? des biens j
& de la liberté de fcs Sujets. Nous avons
fait voir ci-devant au contraire , que l'Etat
Civil donne néceirairement aux Sujets le
Droit d'exiger du Souverain qu'il ufèra de
Ion autorité pour leurs avantages ôc con-
formément aux vues dans lelquelles elle
lui a été confiée.
XIX. Il faut donc reconnoître que
dans l'intention des Peuples 5 la Souverai-
neté abfoluë n'a jamais e'té accordée au
Souverain que fous cette condition préci-
fe , que le Bien public feroit pour lui la
Souveraine Loi; par conféquent , tant que
le Prince agit pour cette fin 3 il eft auto-
■rifé par le Peuple ; mais au contraire ,
s'il ne fe fert de fon Pouvoir que pour la
ruine de fes Sujets , il agit uniquement de
fon chef, & nullement en vertu du Pou-
voir que le Peuple lui a confié.
XX. I L y a plus , ôc la nature mcme
de la chofe ne permet pas que l'on étende
le Pouvoir abfolu au-delà des bornes de
l'utilité publique ; la Souveraineté abroluë
ne fçauroit donner au Souverain plus de
Droit
de la Souveraineté &c. 6f
Droit que le Peuple n'en avoit originai-
rement lui-même. Or avant la forma-
tion des Sociétés Civiles , perfonne > fans
contredit , n'avoit le pouvoir de fe faire
du mal à foi-même ou aux autres ; donc
le Pouvoir abfolu ne donne pas au Sou-
verain le Droit de maltraiter fes Sujets.
XXI. Dans l'Etat de Nature chacun
étoit le maitre abfolu de (a perfonne ôz
de fès a6lions » pourvu qu'il fe renfermât
dans les bornes des Loix Naturelles. Le
Pouvoir abfolu ne fe forme que par la
réunion de tous les Droits des Particuliers
dans la perfonne du Souverain j par con-
féquent le Pouvoir abiblu du Souverain
eil: renfermé dans les mêmes bornes ? qui
limitoient celui que les Particuliers avoient
originairement.
XXII. Je vais plus loin , & je dis que
quand même on fuppoferoit j qu'un Peu-
Y^Q auroit effedivement voulu accorder à
fbn Souverain une PuifTance arbitraire Ôc
fans bornes , cette ConceiTion feroit nulle
par elle-même , 6c de nul effet.
XXIII. Personne ne peut fe dé-
pouiller de fa liberté jufqu'à fe foumet-
tre à une PuiiTance arbitraire , qui le traite
abfolument a fa fantaifie : ce feroit renon-
cer à (à propre vie . dont ii n'eil pas le
maître ^
i[la
70 Part. I. Cil. VII. Des Caraûéres
maître 5 ce feroit renoncer à Ton devoir % f,'^
ce qui n'efî jamais permis ; & fi cela eft
vrai , par rapport à un Particulier qui fe
feroit efclave , bien moins encore un Peu-
ple entier a-t-il ce Pouvoir ■» dont chacun
de ceux qui le compofent eft entièrement
deftitué.
XXIV. Et c'eft ce qui achève de
prouver invinciblement que la Souverai-
neté ) quelque abfoluë qu'on la foppofe 9
a pourtant des bornes, 6c qu'elle ne fçau-
roit renfermer le Pouvoir arbitraire de
faire tout ce que l'on veut , fans autre
régie ou fans autre raifon » que la volon-
té defpotique du Souverain.
XXV. Et comment pourroit-on attri-
buer un tel Pouvoir a la Créature > puiC»
que le Souverain Etre ne Ta pas lui-mê-
me. Son Domaine abfolu n'eft pas fon-
dé fur une Volonté aveugle j (a Volonté
Souveraine eft toujours déterminée par les
Régies immuables de la Sageffe , de la JuP
tice & de la Bénéficence.
XXVI. En un mot , le Droit de com-
mander j la Souveraineté , doit toujours
être établie en dernier reflbrt fur une Puit
fance Bien-faifante : fans cela elle ne fçau-
roit produire une véritable obligation ; la
IRaifon ne fçauroic l'approuver ni s'y fou-
uiettre
de la Souveraineté &c. 71
mettre ; ôc c'eil ce qui diftingue TEmpire
Se la Souveraineté j de la violence 6c du
jngandage : Telles font les idées que
l'on doit le faire de la Souveraineté ab-
Tolue.
3*^. De la Souveraineté limitée.
XXVII. Mais quoique le Pouvoir
abfolu 5 conlideré en lui-iîîeme ? (k tel
que nous venons de le repréfenter •) n'ait
rien d'odieux ou d'illégitime , & que les
Peuples puiGTent l'accorder fur ce pied-là
au Souverain , il faut convenir que l'ex-
périence de tous les tems a appris aux
ho^Times, que cette forte de Gouverne-
ment n'étoit pas celle qui convenoit le
mieqx j ni la plus propre à leur procurer
un état heureux & tranquille.
XXVIII. Quelque diftance qu*il y
ait entre les Sujets ik. le Souverain > à
quelque degré d'élévation que ce dernier
foit placé par deflus les autres , il eft hom-
me comme eux ; leurs âmes font , pour
ainfi dire , jettées au même moule j ils
font tous fujets aux mêmes préjugés j tous
acceffibles aux mêmes pàffions.
XXIX. Bien plus , le pode même
qu'occupent les Souverains 9 les expoft
à(ies tentations inconnues aux Particuliers:
La
72. Part. I. Ch. VIL Des Caraderes
La plupart des Princes n'ont ni alTez de
vertu > ni afTez de courage , pour modé-
rer leurs paffions ^ quand ils fe voyent tout
permis. ïl efl: donc à craindre pour les
Peuples qu'une autorité fans bornes ne
tourne à leur préjudice ? 6c que ne s'étant
refervés aucune fureté que le Souverain
n'en abufera pas , il n'en abufe effedive-
rnent.
XXX. C E font ces réflexions , jufli-
Kées par l'expérience j qui ont porté la
plupart des Peuples ôc les plus fages à
mettre d^s bornes au Pouvoir de leurs
Souverains > 6c à leur prefcrire la manie're
dont ils doivent gouverner ; 6c c'eft ce
qui produit la Souveraineté limitée.
XXXI. Mais fi cette limitation du
Pouvoir Souverain efl: avantageufe aux
Peuples 9 elle ne fait aucun tort aux Prin-
ces mêmes y on peut même dire , qu'elle
tQurne à leur avantage , 6c qu'elle fait la
plus grande fureté de leur autorité.
XXXII. Elle ne fait aucun tort aux
Princes ; car au fonds s'ils ne pouvoient
fe réfoudre à n'avoir qu'une autorité bor-
née 9 il ne tenoit qu'à eux de refoier la
Couronne •> 6c s'ils l'acceptent une fois à
ces conditions , ils ne font plus les mai-
tçes de chercher dans la fuite à k$ anéan-
If
de la Souveraineté Ùc. 75
tir j ou de travailler à fe rendre abfolus*
§ XXXIII. Elle efi: avantageufe
aux Princes > puilque ceux dont le Pou-
voir ell: abfolu > & qui veulent s'acquit*
ter de leurs devoirs en confcience , font
engagés à une vigilance 6c à une circonG'
pcdion beaucoup plus fatigante pour eux,
que ceux qui ont 5 pour eiinfî dire » leur
tache toute marquée, & ne peuvent s'écar-
ttjr de certaines Règles.
XXXIV. Enfin cette limitation ds
la Souveraineté fait la plus grande fureté
de l'autorité des Princes ; car étant ainfi
moins expofes à la tentation , ils évitent
la terrible vengeance qu'exercent quelque-
fois les Peuples fur les Princes 5 qui ayant
une autorité abfolue ? en abufent avec
excès. Le Pouvoir abfolu dégénère ai-
fément en Defpotifme, 6c le Defpotifme
! donne lieu aux plus grandes & aux plus
fiinefles Révolutions pour les Souverains.
C'eft ce que l'expérience a juftifie de tout
tems : C'eft donc une heureufe impuiflan-
ce pour les Rois de ne pouvoir rien faire
contre les Loix de leur Païs.
XXXV. Concluons donc , qu'il
dépend entièrement des Peuples libres >
de donner aux Souverains qu'ils établiG-
i fcnt fur eux ) une autorité ou abfolue ou
Burîam.Proii^QÎiî.T^ll. D limitée
74 Part. I. Ch. VII. Des CaraBères
limitée par certaines Loix , pourvu que ces
Loix ne renferment rien d'oppole h la jus-
tice 5 ni de contraire au but même du
Gouvernement : Ces Réglemens > qui re{-
treignent l'autorité Souveraine , qui lui
donnent des bornes > dont appelles > Loix
fondamentales de l'Etat.
4°. Des Loix fondamentales.
XXXVI. Les Loix fondamentales de
l'Etat , priiès dans toute leur e'tenduë ,
font non-feulement des Ordonnances par
lefquelles le Corps entier de la Nation dé-
termine quelle doit ctre la forme du Gou-
vernement , (Se comment on Hiccedera h
la Couronne , mais encore ce font des
Convention'? entre le Peuple ck celui ou
ceux à qui il défère la Souveraineté , qui
règlent la manière dont on doit gouver-
ner, & par lefquelles on met des bornes
h l'autorité Souveraine.
XXXVÎL Ces Réglem-ens font appel-
lés des Loix fondamentales , parce qu'elles
font comme la baze ôc le fondement de
1-Etat, fur lefquels fédifice du Gouver-
nement eO: élevé , & que les Peuples les
confidérent , comme ce qui en fait toute
îa force 6z la fureté'.
XXXVIIJ. Ce n'eft pourtant que d'une
manière
de la. Souveraineté &c. 75
manière impropre & abufive , qu'on leur
donne le nom de Loix ; car j à propre-
ment parler , ce font de véritables Con-
ventions : Mais ces Conventions étant
obligatoires entre les Parties Contraftan-
tes, elles ont la force des Loix mêmes.
Entrons dans quelque détail:
XXXIX. i^. Je remarque d'abord >
qu'il y a une efpèce de Loi fondamen-
tale de Droit & de Néceffité eflentielle
à tous les Gouvernemens ) même dans
les Etats , où la Souveraineté efl la plus
abfoluë j & cette Loi , c'efl; celle du bien
public > dont le Souverain ne peut jamais
s*écarter , fans manquer à fon devoir ;
mais cela feul ne fuffit pas pour rendre
la Souveraineté limitée.
XL. Ainsi les Promeffes , ou expref^
fes ou tacites > par lefquelles les Rois s'en-
gagent même avec ferment , quand ils
parviennent k la Couronne , de gouver-
ner fuivant les Loix de la juftice & de
l'équité, de veiller au Bien public 5 de
n'opprimer perfonne, de protéger les bonsi
de punir les méchans , &c autres chofes
femblables y n'apportent aucune limitation
à leur autorité , & ne diminuent rien du
Pouvoir abfolu : Il fuffit que le choix des
moyens pour procurer l'avantage de l'Etat,
D 2 &
75 Part.I.Ch.Vlï. Des Caraclères
& la manière de les mettre en ufagC} foient
laill'és au jugement & à la difpofition du
Souverain j autrement la diftinélion du
Pouvoir abfolu & du Pouvoir limité fe
trouveroit anéantie.
§ XLI. 2.*'. Maïs à l'égard des Loix
fondamentales, proprement ainfî nommcesi
ce ne font que des précautions plus par-
ticulières que prennent les Peuples , pour
obliger plus fortement les Souverains à
lifer de leur autorité , conformément a la
Règle générale du Bien public > 6c c'eft
ce qui peut le faire en différentes maniè-
res j mais en ibrte que ces limitations de
ïa Souveraineté ont plus ou moins de for-
ce , félon le plus ou le moins de précau-
tions que la Nation a prifess afin qu'el-
les euflent leur exécution.
XLII. Ainsi i°. une Nation peut
exiger du Souverain 9 qu'il s'engage par
une promef^e particulière à ne point faire
de nouvelles Loix 9 qu'il ne fera aucune
nouvelle Impolition , qu'il ne lèvera des
Impôts que flir certaines choies , qu'il ne
donnera point des Emplois à un ceitaia
ordre de Gens ? qu'il ne prendra point à
fil folde de Troupes étrangères &c. Alors
l'autorité Souveraine fe trouve véritable-
ment limitée a ces dilfèrens égards, en
ibfte
de la Souveraineté &c. 77
forte que tout ce que le Roi feroit au
contraire de l'engagement formel 011 il
eft entré > fèroit nul Ô<. de nulle force.
•Que s'il furvenoit quelques cas extraordi-
naires' dans lefquels le Souverain eftimât
qu'il fut du Bien public» que l'on s'écar-
tât des Loix fondamentales j le Prince ne
fyauroit le faire de fon chef» au mépris
de fon engagement j mais il devroit» dans
ces circonilances , confulter là-defTus le
Peuple lui-même ou fes Repréferltans.
Autrement fous prétexte de quelque né-
cefTité ou de quelque utilité 9 le Souve-
rain pourroit aifément éluder fa parole y
& anéantir Teffet des précautions que la
Nation' a prifes pour reftreindre fon Pou-
voir: Cependant 5 Puffendorf n'eft pas
dans cette penfée (i). Mais pour une
plus grande fureté de Téxécution des en-
gagemens dans lefquels eft entré le Sou-
verain, & qui limitent fon pouvoir, il
eft convenable d'exiger formellement de
Lui qu'il convoquera une Aflemblée gé-
nérale du Peuple , ou de fes Repréfentans?
ou des Grands de la Nation 9 lors qu'il
D 5 s'agi-
(0 Voy. Droit de la Nat, 5c des G, làVt vili
C. é. §.10.
78 Part. I.Ch. VII. Des Caraûères
s'agira de chofes que Ton n'a pas voulu
laifler à fa difpofîtion : Ou bien , la Na-
tion peut établir d'avance un Conieil, un
Sénat j un Parlement, fans le confente-
ment duquel le Prince ne puitTe rien fai-
re par rapport aux chofes qu'on n'a pas
voulu ibumettre à fa volonté.
XLIII. 2^. L'Histoire même
nous apprend que quelques Peuples ont
pouffé plus loin leurs précautions, en in-
férant formellement dans leurs Loix fonda-
mentales 9 une Claufc commiflbire 9 par
laquelle le Roi étoit déclaré déchu de
ïa Couronne , s'il venoit à violer ces Loix.
fuFFENDORF en rapporte un exem-
ple tiré du Serment de fidélité que les
Peuples d'Arragon prêtoient autrefois à
leurs Rois. » Nous qui valons autant que
3>Toi 9 te faifons notre Roi » à condition que
5>Tu garderas & obferveras nos Privilèges
3>& nos libertés , 6c non pas autrement,
XL IV. C'est au moyen de ces
précautions » qu'une Nation limite vérita-
blement l'autorité qu'elle donne au Sou-
verain, ôz qu'elle s'aflure fa liberté j car»
comme nous l'avons vCi ci- devant , la li-
berté' Civile doit être accompagnée, non-
feulement du Droit d'exiger du Souve-
rain, qu'il ufe bien de fon autorit» , mais
en-
de la Souveraineté &c. 79
encore de l'afruranee morale que ce Droit
aura fon ejBTet : Et ce qui feul peut don-
ner aux Peuples cette aflurance » ce font
les précautions qu'ils fe ménagent contre
l'abus du Pouvoir Souverain en limitant
là fon autorité» de manière que ces pré-
cautions puilïent aifément avoir leur effet,
X L V. D' A 1 L ,L E u R s, ce qu'il faut
bien remarquer, c'eli que ces limitations
du Pouvoir Souverain ne le rendent point
défe6lueux , & qu'elles ne donnent au-
cune atteinte à la Souveraineté même ;
car un Prince ou un Sénat à qui on 3
déféré la Souveraineté fur ce pied-là» en
peut exercer tous les Ades aufli bien
que dans une Monarchie abfolue : Tou-
te la différence qu'il y a , c'eft qu'ici le
•Prince prononce feul en dernier reflbrt,
fuivant fon propre jugement j mais dans
une Monarchie limitée » il y a une- cer-
taine Aflfemblée qui» conjointement avec le
Roi, connoit de certaines affaires» & dont
le confentement eft une condition néceffaire
ïSc fans laquelle le Roi ne fçauroit rien dé-
terminer. Mais la fagelTe ôc la vertu des bons
Princes fe trouvent toujours fortifiées par le
concours de Taffiftance de ceux qui conjoin-
tement avec eux ont part à l'autorité \ ils
font toujours tout ce qu'Us veulent lors
D 4 q.u'ils
é
So Part, I.Ch. VII. Des Caraûères
qu'ils ne veulent que ce qui eft jufle ÔC^
^bon, & ils doivent s'cllimer heureux de
->iie pouvoir pas faire le contraire.
XL VI. 3''. En un mot comme les
Loix fondamentales , qui limitent l'autori-
té Souveraine j ne font autre chofe que
<Jes moyens dont les Peuples fc fervent
pour s'aiTurer que le Prince ne s'écartera
point wde la Loi générale du Bien public 5
dans les circonflances les plus importan-
îcs, on ne fçauroit dire qu'elles rendent
ia Souveraineté imparfaite ou défedueu-
fe. Car fi Ton fiippofoit un Prince d'une
autorité abfoluë, mais en même tems d'u-
ne làgefle & d'une vertu fi parfaite , qu'il
TiC s'écartât jamais le moins du monde de
ce que demande le Bien public, & que
toutes fes déterminations fulTent affujetties
à cette Régie fupérieure , diroit-on pour
cela. que fon pouvoir fut en quelque chofe
affoibli ou défe£lueux ? Non fans doute ;
par conféquent les précautions que les
Peuples prennent contre la folblelfe ou la
malice inféparables de l'humanité , en limi-
tant la PuilTance de leurs Souverains,
pour empêcher qu'ils n'en abufent , n'af-
foibliflent ou ne diminuent en rien la Sou-
veraineté, mais au contraire, elles la per-
fedionnent , en reduifant le Souverain à
la
de la Souveraineté '&c, 8f
la néceflitë de bien faire , & en le met-.
tant , pour ainfi dire , dans rinipuifl^nce
de faillir.
X L V 1 1. Il ne faut pas croire non
plus 5 qu'il y ait deux volontés diftinftes
dans un Etat dont la Souveraiueté eft li-
mitée , de la manière que nous l'avons
expliqué , car l'Etat ne veut rien que pat
la volonté du Roi. Tout ce qu'il y a ,
c'eft que quand une certaine condition
ftipule'e vient à manquer j le Roi ne peut
pas vouloir , ou veut en vain certaines
chofes ) mais il n'en eft pas moins poui:
cela Souverain. De ce qu'un Prince ne
peut pas tout faire à fa fantaifies il ne
s'enfuit pas qu'il ne foit Souverain. Le
Pouvoir Souverain» 6c le Pouvoir abfolu
ne doivent point être confondus > 6c Von
conçoit bien par tout ce que Ton a dit y
que l'un peut fubfifter fans l'autre.
XLVIII. 4^. Enfin, il y a en-:
core une autre manière de limiter le PouK
voir de ceux à qui la Souveraineté eft
commife. C'eft de ne pas confier tous
les différens Droits qu'elle renferme a une
feule 6c même perfonne j mais de les re-
mettre en des mains féparées, à différen-
tes perfonnes , ou à différens Corps > pour
ja Jliçdifiei" ou pour la reftreiudre.
P 5. 2CLIX;
21 Part. I. Ch. VII. Des Caradères
XL IX. Par exemple, fi Tondip-
pofè que le Corps entier de la Nation fe
rdferve le Pouvoir Légiflatif > ôz celui de
créer les principaux Magiftrats, qu'elle
donne au Roi le pouvoir Militaire & exé-
cutif &c.> & qu'elle confie à un Sénat
compoi'é des Principaux , le pouvoir ju-
diciaire 9 celui de mettre des Impots 6cc.,
l'on comprend bien que cela peut s'exé-;
cuter en différentes manières , entre leÇ-
quelles la prudence doit décider le choix.
L. Si le Gouvernement efl: établi fur
ce pied-là» par l'aéle primordial d'affo-
ciation , il fe fait alors une efpèce de par-
tage des Droits de la Souveraineté , par
lin contra6l ou une ftipulation réciproque
entre les différens Corps de TEtat. Ce
partage produit un balancement de PuiC^
fàncC} qui met les différens Corps de
l'Etat dans une dépendance mutuelle , qui
retient chacun de ceux qui ont part à
l'autorité Souveraine} dans les bornes que
la Loi leur affigne, ôz. qui fait ainfl la
fureté de la liberté: Car j par exemple,
l'autorité Royale fe trouve balancée par
le Pouvoir du Peuple? & un troifiéme
Ordre fert comme de contrepoids aux deux
premiers? pour les tenir toujours dans
î'équiiibre 9 & empêcher ^l'un de s'élever
siiz
âe la Souveraineté* &cl g 5
aa-de(Tns de l'autre. Mais en voilà affez
fur. la diltinftion de la Souveraineté abfo-^
lue 6c limitée.
5^. Des Royaumes Patrimoniaua &
UfufruCluaires»
LI. Remarquons enfin pour finir
ce Chapitre ? qu'il y a encore une autre
diflférence accidentelle) dans la manière
de pofléder la Souveraineté > Tur-tout pac
rapport aux Rois. Les uns font lesMai-
tres de leur Couronne, comme d'un Pa-
trimoine ? qu'il leur eft permis de parta-
ger, de transférer, d'aliéner à qui bon
leur femble ^ en un mot , dont ils peu-
vent difpofer comme ils jugent à propos:
D'autres n'ont la Souveraineté qu'à litre
d^Ufufruit ou de Fidei-Commis 9 <5c cela ou
,pour eux feulement» ou avec pouvoir de
la tranfmettre à leurs Defcendans, fui-
vant les Régies établies pour la fucceffion.
iC'eft fur ce fondement que les Docteurs
; diftinguent les Royaumes en Patrimoniaux»
|& en U flifru6luaires ou non-Patrimoniaux.
' LU. On ajoute que ces Rois pof^
I fédent la Couronne en pleine propriété ,
qui ont acquis la Souveraineté par Droit
de Conquête» ou ceux à qui un Peuple
D 6 s'sft
84 Part.I. Ch, VIL Des Caraderes
s'eft donné fans referve pour éviter un
plus grand mal ; mais qu'au contraire > les
Rois qui ont été établis par un libre con-
fentement du Peuple , ne poffédent la
Couronne» qu'à titre d'Ulufruit. Telle
eft la manière dont G R o T i u s expli-
que cette dilHndion , en quoi il a été fuivi
par P u F F E N D 0 R F , & par la plupart
des autres Commentateurs ou Ecrivains.
(0-
LUI. SuR-QUoi l'on peut faire les
Remarques fuivantes.
1°. C'eft que rien n'empêche» à la
vérité 9 que le pouvoir Souverain n'entre
en commerce 9 auffi bien que tout autre
Droit ; il n'y a en cela rien de contraire
à la nature de la chofe , & fi la Con-
vention entre le Prince &, le Peuple por-
te que le Prince aura plein Droit de dil-
pofer de la Couronne 9 comme il le trou-
vera à propos j ce fera , fi l'on veut 9 un
Royaume Patrimonial.
Z^. Mais les exemples de pareilles Con-
ventions font très -rares, ik à peine en
trouve-t-on d'autre que celui des Egyptiens
avec
^ I II ■ — • • m
(i) Voy. Grotius D. de la Guêtre & de la Paix,
L. I. Ch. 5. §. II. & 12 &C: PUFENDORF D. dç
Sa Nat, & ^es G,^ U vu. Ch. $. ^§, 14. 15.
de la Souveraineté &c: gç-
avec leur Roi , dont il eft parlé dans U
Genefe. (2),
5^, Le pouvoir Souverain» quelque
abfolu qu'il foitj n'emporte pas par lui-
même un Droit de propriété, ni parcon-
féquent le pouvoir d'aliéner. Ce font deux
idées tout-à-fait diftinâ-es , & qui n'ont
l'une avec l'autre aucune liaifon néeeflaire.
4Q. Il eft vrai qu'on allègue un grand
nombre d'exemples d'aliénations, faites
de tout tems par les Souverains j mais
ou ces aliénations n'ont eu aucun effet 9
ou bien elles ont été faites ou approuvées
par un confentement , ou exprès ou tacite
du Peuple, ou enfin elles n'ont eu d'au-
tres titres que la force.
5°. Concluons donc, comme an prin»
cipe inconteftable t que dans le doute 9
tout Royaume doit être cenfé non Patri-
monial» aufii long-tems qu'on ne prou-
vera pas d'une manière , ou d'une autre»
qu'un Peuple s'eft fournis fur ce pied - là
à un Souverain.
CHA^
(t; Çh.47. i8.y. ^fuiX,
8<î Part.I. Ch. VIII. Des Parties
CHAPITJsE VIII.
Des Parties de la Souveraineté' ou des dif"
férens Droits ejfenîieh <iu^eUe renferme.
§ I. TL ne nous refte plus pour finir cette
JL preiîiyre Partie , que de traiter
des Parties de la Souveraineté en général.
L'on peut confidérer la Souveraineté com-
me un aflemblage de divers Droits ôc de
plufieurs Pouvoirs ditHnéls ^^ mais conférés
pour une même fin, c'eft-à-dire pour le
bien de la Société > ôi qui font tous elTen-
tiellement nécelTaires pour cette même
fin; ce font ces différens Droits, ces dif-
férens Pouvoirs? que l'on appelle les Par-
ties eflentielles de la Souveraineté.
II. Pour cônnoitre quelles font les
Parties de la Souveraineté , il ne faut que
faire attention à fa nature 6c à fa fin.
La Souveraineté a pour but > la con-
fervation , la tranquilité & le bonheur de
l'Etat , tant par rapport au dedans , que
par rapport au dehors : il faut donc qu'el-
le renferme en elle - même tout ce qui
cft eflfentielleœent néceflaire pour procu-
rer cette double è,a,
IIÏ,
de la Souveraineté &c. g^
ÎII. l*^. Cela étant > la première
Partie de la Souveraineté > & qui eiï com-
me le fondement de toutes les autres »
c'eft le Pouvoir Légiflatif en vertu du-.
quel le Souverain établit en dernier ref^
fort» des Régies générales & perpétuel-
les que Ton nomme L o i x : Par - là cha-
cun eft inflruit de ce qu'il doit faire pour
conferver la Paix & le bcn ordre , de ce
qu'il conferve de fa Liberté Naturelle, ôc
comment il doit ufer de fes Droits pour
ne pas troubler le Repos public.
C'efl: par ce moyen des Loix que l'on
ramène à l'unité cette prodigieufe di«
verfité de fentimens & d'inclinations que
l'on remarque entre les hommes , & que
l'on établit entr'eux ce concert & cette
! harmonie effcntiellement néceflaire à la
Société» & qui dirige toutes les aélions
des membres qui la compofent , au biea
ôz à l'avantage commun ; bien entendu
que les Loix du Souverain ne doivent -
avoir rien d'oppofé aux Loix Divines , foit
Naturelles foit Révélées.
IV. 2<?. Au Pouvoir Légiflatif, il
faut joindre le Pouvoir Coaélif , c'eft-à-
dire , le Droit d'établir des Peines contre
ceux qui troublent la Société par leurs
dôfordres, ^ le pouvoir de les infliger
aduel»»
I
g^ Part. I.Ch. VIII. Des Parties
aiStuellement \ fans cela rétablinfement de
la Société Civile tx, des Loix feroit tout-
à-fait inutile, 6c on ne Tçauroit fe pro-
mettre de vivre en paix & en fureté.
Mais afin que la crainte des peines puilïe
faire une imprenTion afiez forte fur les
efprits , il faut que le Droit de punir
s'étende jufqu'a pouvoir faire fouffirir le-
plus grand de tous les maux natvirels y
je veux dire la mort ', autrement la crain-
te de la peine ne feroit pas toujours ca-
pable de balancer la force du plaifir ôc
de la pafTion , en un mot , il faut qu'on
ait manifeftement plus d'intérêt h obferver
la Loi qu'à la violer : Ainfi ce Droit du
Glaive eft fans contredit le plus grand
pouvoir qu'un homme puiiTe exercer lur
un autre homme.
V. ^^. Ensuite il eft nêceffai-
fe pour maintenir la paix dans un Etat 9
que le Souverain ait droit de connoître
des différends furvenus entre les Citoyens »
& qu'il les décide en dernier reffort;
comme encore d'examiner les accufations
intentées contre quelqu'un , pour abfoudre^
ou punir par fa fentence , conformément
aux Loix ; C'eft ce qu'on appelle la /w-
rifdiCiion ou le Pouvoir Judiciaire. On
dpit encore rapportei: ici le Droit de fai-
re
de la Souveraineté &c. 8f
re grâce aux coupables, lorfquc quelque
railon d\itilité publique ie demande.
VI. 4'\ D'ailleurs comme la
manière de penfer des Citoyens , & les
opinions reçues peuvent beaucoup influer
au bien ou au mal de F Etat , il faut né-
ceirairement que la Souveraineté renfer-
pae le Droit d'examiner les Doèlrines qui
âîenfeignent dans TEtatj afin que l'on n'en-
?|feigne publiquement que ce qui eft con-
. forme à la vérité 5 à l'avantage 6c à la
tranquillité de la Société. De là vient que
c'ell au Souverain à établir les Doéleurs
publics , les Académies ? les Ecoles pu-
• |bliques j & que le S^juverain Pouvoir 9
[en matière de Religion, lui appartient de
jdroit 1 autant du moins que la nature de
la chofe peut le permettre. Après avoir
'afluré le repos public au - dedans , il faut
mettre l'Etat en fureté k l'égard du dehors >
& lui procurer de la part des Etats étran-
gers tous les fecours & les avantages qui
!lui font nécelTaires, foit en tems de Paix>
jfoit en tems de Guerre.
VII. 5°. P A R conféquent le Sou-
verain doit être revêtu du Pouvoir d*af^
i fembler & d'armer les Sujets > ou de le-
! ver d'autres Troupes en auffi grand fiom-
ibre quil eft iiéceiTaire pour ia furetë 6c
90 Part. I. Ch. VIII. Des Parties
la défenfe de l'Etat , 6c de faire enfuite
la Paix quand il jugera à propos.
VIII. 6Q. De 1;\ encore le Droit de
contra6ler des Engagemens publics j de"'
faire des ^Traités ë<. des Alliances avec les
Etats étrangers? ôc d'obliger tous les Su- '
jets à les obfervcr.
IX. 7*^. Mais comme les affaires pu-
bliques , tant du dedans que du dehors )
ne fçauroient être ménagées ni exécutées -
par une feule perfonne , & que le Sou- i
verain ne fçauroit pourvoir par lui mê-
me à toutes ces fondions : il eft néce/fai-
re qu'il ait le Droit de créer des Mini-
ères, des Magiftrats fubalternes? qui pour-
voient au Bien public 6c qui faflent les af^
faires en fon nom 6c fous fon autorite;
Le Souverain qui leur a confié ces em-
plois peut 6c doit les contraindre à s'en
acquitter, 6c leur faire rendre un compte
exa6l de leur adminiftration.
X. 8°. Enfin les affaires de l'Etat de-
mandent néceffairement des dëpenfes eon-
fidérables > 6c en tems de Paix 6c en tems
de Guerre , auxquelles le Souverain ne
peut ni ne doit fournir lui-même ', il faut 1
donc encore accorder au Souverain le
Droit de fe referver une partie des Biens
des Citoyens ^ ou des Revenus du Païs *
ou
de la Souveraineté &c. ^I
DU d'obliger les Citoyens à contribuer ou
le leur bourfe ou de leur travail, (Se de
jïeur fèrvice perfonnel , autant que les né-
jpefîîtés publiques le demandent. C'eft ce
ju'on appelle le Droit des Subfides ou des
Vlmpots.
XI. Au refle, on peut rapporter à
:ette Partie de la Souveraineté , le Droit
le battre Monnoie , le Droit de Chaile ÔZ.
le Pêche &c. Telles font les principales
'arties eflentielles de la Souveraineté.
Fin de la Fremiere Partie,
^> Cl K«
SE"
92 Part. II. Clr.'I. Des diverfes Formes
i:ce
^f ■jLJK,t'!}.Jt<^a.jtC-jua..JtCitj-JtCfc.:feOKAjLJK.-»^ ^
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SECONDE TARTIE.
Hiver
jit r.
aï)
bit
Dans laquelle on explique les diw
ferentes Formes de Gouverne-!
mens , les manières d'acquerirp
ou de perdre la Souverainetés
& les Devoirs réciproques des
Souverains 6c des Sujets.
CHAPITRE PREMIER.
Des diverfes Formes du Gouvernement.
§ I. 'T^'Ous les Peuples ont fenti qu'il
A étoit eflentiel à leur fureté 6c à
leur bonheur > d'établir un Gouvernement.
Ils fe font tous accordés dans ce point,
qu'il falloit néceffairement une Puiflance
Souveraine à la volonté de laquelle tout
fut fournis en dernier relTort.
II. Mais plus l'établilTement d'un Sou-
verain eft nëceiraire , plus aufTi le choix
en eft important. C'efl ce qui a fait que
fur-
du Gouvernement. (?3
r ce choix > les Peuples fe font extie-
ement di^afés , & qu'ils ont confié la
Duveraine PuilTance en différentes mains,
Ion qu'ils ont eftimé que cela conve-
3it mieux à leur fureté & à leur bon-
sur 5 & cela encore avec des com-
inaifbns Ôz des modifications qui peu-
2nt beaucoup varier. C'efi: là l'origi-
E des différentes Formes de Gouverne-
lens ) félon les différens fujets dans lei^
uels la Souveraineté réfide immédiate-
lent , (3c qu'elle appartient ou a une feu-
; perfonne ou à une feule Affemblée 9
lus ou moins compofée j &: c'eft ce qui
lit la ConiKtution de l'Etat.
IV. L'on peut réduire toutes ces For-
les différentes à deux Claffes générales»
^voir aux Formes fimples 6c à celles
ui font compofees ou mixtes ) 6c qui
2 produifent du mélange ou de l'afTem-
lage de Formes fimples.
V. Il y a des Formes fimples de Gou*
ornement, la Démocratie* l'Ariflocratie
k la Monarchie.
VI. Quelques Peuples plus défîans
ue les autres ont placé la Souveraine
uiiTance dans la multitude elle-même ,
;'eft-à-dire , dans tous les Chefs de famille ■
ffemblés 6c réunis dâus un Conièilj 6c
'■.. , C5
94 Part. IL Ch. I. Des diverfes Formes
ce font ces Goiivernemens qu'on appelle
Populaires ou Démocratiques.
VII. Les autres plus hardis partant
dans l'extrémité oppofée, ont établi la Mo-
narchie ou le Gouvernement d'un homme
feul. Ainfi la Monarchie eft un Etat ,
dans lequel la Souveraine Puiflance , 6c
tous les Droits qui lui font eiïentiels » ré- j
fident indivifémeiit dans un feul homme
appelle Roi, Monarque ou Empereur.
VIIL D'autres ont fuivi un mi-
lieu entre ces deux extrémités, ôz. ont
remis toute l'autorité Souveraine h un
Confeilj compofé des principaux Citoyens;
& c'eft le Gouvernement des Principaux»
autrement le Gouvernement Ariltocratique.
IX. E N F I N j il y a eu d'autres Peu-
ples qui fe font perfuadés qu'il falloit par
tin mélange des Formes fîmples de Gou*»
vernement , établir un Gouvernement mix-
te ou compofé , & en faifant une elpéce
de partage de la Souveraineté , en con-
fier les différentes parties en différentes
înains; tempérer par exemple, la Monar-
chie par l'Ariflocratie, &; donner en mê-
me tems ati Peuple quelque part à la
Souveraineté; c'elî ce qui fe peut exéou- *
fcer en différentes manières.
X P 0 u a connoitre plus particulière- 1 j
î^ent '
du Gouvernement. 95^
nent la nature de ces différentes formes de
Gouvernement, il faut remarquer, que com-
ne dans les Démocraties, le Souverain eft
i::e Perfbnne morale, compofée & formée
)ar la réunion de tous les Chefs de famille en
ine feule volonté j il y a trois chofes abfblu-
nent necelTaires pour fa confiitution.
i*"*. Qu'il y ait un certain lieu & de cer-
ains tems réglés pour délibérer en commun
les Affaires publiques ', fans cela les Mem-
■ ;)res du Conleil Souverain pourroient s'af-
; embler en divers lieux? d'où naitroît des
?-tUon$ qui romproient l'unité effentielle
i i' Etat.
2°. Il faut établir pour régie, que la
[ bluralité des fuffrages pafTera pour la volon-
• :é de tous ; autrement on ne fçauroit termi-
1 1er aucune affaire , étant impoffible qu'un
> grand nombre de gens fe trouvent toujours
^^ îe même avis. 11 faut donc regarder corn-
I me une qualité elTentielle d'un Corps moral,
. que le fentiment du plus grand npmbre de
i [ceux qui le compofent paile pour la volonté
■ de tout le Corps.
' i 3 «'. Enfin, il eft eflentiel à rétabllfrement*
I Id'une Démocratie que l'on établiffe des Ma<
igiftrats, qui foient charges de convoquer-
l'affemblée du Peuple dans les cas extraor-
idinairjes j d'expédier en fon nom les affaire?
\ \ ' ' or-
igS Part. II. Ch. I. Des âherfes Formes
ordinaires , 6c de faire exécuter les Décrets
de l'AiTemblée Souveraine j car puifque le
Gonfeil vSouverain ne peut pas toujours être
îur pied 5 il eft bien évident qu'il ne fçau-
roit pourvoir à tout par lui-même.
§ XI. Pour ce qui regarde ks Arif-
tocraties > puifque la Souveraineté réfide
dans un Confeil ou un Sénat compofë des
principaux de la Nation, il faut néceiïai-
rement que les mêmes conditions , qui
font eflentielles à la ConlHtution de la
Démocratie > & dont nous venons de par-
ler > concourent auffi pour établir une
Ariftocratie.
XII. Bailleurs» TAriftocratie
peut être de deux fortes» oti de NaifTan-
ce & héréditaire, ou Eleftive. L*Arif-
tocratie de NailTance 6c héréditaire j, eft
•celle qui efl: renfermée dans un certain
nombre de familles , à laquelle la fèulc
naiflance donne droit , 6c qui pafle des
Pérès aux enfans , fans aucun choix 6c à
l'-excluflon de tous les autres: L'Ariflo-
cratie Ele6tive eft au contraire celle, dans
laquelle on ne parvient au Gouvernement
que par une éledion, 6c fans que la nail*
lance feule donne aucun droit.
'• XII. Enfin, une remarque qui s'apiDli-
«|ue également aux Démocraties & aux
Arif-
J
du Gouvernement'. ^j
Arlflocraties > c'efl: que dans un Etat Po-
, pulaire , ou dans un Gouvernement des
;Principaux > chaque Citoyen ou chaque
■Membre du Confeil Suprême n'a pas le
jPouvoir Souverain , ni même une partie;
Imais ce Pouvoir rélide ou dans l'Airem-
blée générale du Peuple convoquée félon
les Loix , ou dans le Confeil des Princi-
paux: Car autre chofe eft d'avoir une
partie de la Souveraineté , & autre d'a-
voir le Droit de fuffrage dans une Affem*
blée revêtue du Pouvoir Souverain.
§ XIV. Pour ce qui eft de la Mo-
narchie» elle s'établit lors que le Corps
entier du Peuple confère l'autorité Souve-
raine à un leul homme? ce qui fe fait pac
une convention entre le Roi & fes Sujets^
comme nous l'avons expliqué ci- devant.
XV. Il y a donc cette différence ef^
fentielie entre la Moi>arçhie & les deux
autres Formes de Gouvernement ; c'eft
que dans les Démocraties^ dans les Arif-
tocraties , l'exercice a6luel de l'autorité
, [Souveraine , les Ordonnances, 6c les Dé-
[ {libérations , dépendent du concours de
\ [certaines circonftances ) d^q certains tems
;& de certains lieux , au : lieu que dans
i lune Monarchie» du ;iîoins. lorfqu'elle eft.
j ifimple ôc abfolue, le Souverain peut don-
Burla^, Droit Véii, T. IL E aeg
i
■çS Part. II. Ch. I. Des diverfes Formes
ner Tes ordres en tout tems & en tout lieu;
'Jiome ejl partout où fe trouve l'Empereur.
§ XVI. Une autre remarque qui trou-
ve naturellement fa place ici , c'eit que
dans une Monarchie, lofrque le Roi or-
donne quelque chofe de contraire à la
Juftice & à rÈquité, il pèche certainement;
parce qu'en lui la volonté Civile. (Se la
volonté Phylique ne font qu'une même
chofe j mais lorfque ralfemblée du Peu-
ple ou un Sénat prend quelque reiolu-
tion injufte , il n'y a que ceux d'entre
îes Citoyens ou les Sénateurs dont favis
l'a emporté, qui fe rendent véritablement
coupables, & non point ceux qui ontj
ëté d'un avis oppofë. Voila pour les For-j
înes fimples de Gouvernement,
XVII. A l'égard des Gouvernemen:
îTiixtes ou compofés > ils s'établiOfent coni
me nous l^avons^dit > par le concours^dè!
trois formes finvpies , ou de deux feule^
ment; lors» -|3ar-;-6'jcemplé', que le Roi
les Principaux dî-ie Peuple > ou- feulen^en
3es deux derniers partagent entr'eux le
- différentes 'parties de la Souveraineté
^'cnforte que les uns <în iadiîiiiiiih'ent que^
•■-<i"^s parties > 'êc ks -'autres d'antres : Gèt
^'tQ combinaifo?i ■peut'-''ïè-^feii'« =en plufieii
du Gouvernement. 59
manières > comme on le voit dans la plu-
part des Republiques.
XVIli. Il eft vrai qu'à confidérer la
Souveraineté en elle - même > & dans le
point de plénitude & de perfedion ) tous
les Droits qu'elle renferme > doivent ori-
ginairement appartenir à une feule & mê-
me Perfonne , ou ù un feul & même
Corps 5 fans divifion ni partage ) tellement
qu'il n*y ait qu'une feule volonté Suprê-
Irne qui gouverne l'Etat. Il ne fçauroit,
h proprement parler ,^ y avoir plufîeurs
Souverains dans un Etat ; en forte qu'ils
puiiïent agir comme il leur plait , indé-
pendamment l'un de l'autre, 6c même
jd'une manière oppofée. Cela eft mora-
{lement impofTible, & tendroit manifefte-
Iment k la mort & à la ruine de la So-
ciété'.
XIX. Mais cette unité de la Puif^
fance Suprême , n'empêche pas que le
jCorps entier de la Nation» en qui cette
. jPuilTance fuprême re'fide originairement ^
ne puiflfe par la loi fondamentale réglet
le Gouvernement , de manière qu'elle
, jCommette l'exercice des différentes parties
, du Pouvoir Souverain à différentes Per-
fonnes ou à différens Corps, qui pourront
lEgir chacun indépendamment les uns des
E z autres
il
100 Part.II. Ch.I. Des dherfes Formes
autres, dans Tétendue des Droits qui leur'
font confies > mais toujours lùbordonnée
aux Loix dont ils les tiennent.
XX. E T pourvu que les Loix fonda-
mentales qui établiilent cette elpèce de.
partage de la Souveraineté , règlent li
bien les limites refpedives du Pouvoir de
ceux à qui elles les confient > que l'on
voye aifément l'étendue de la Jurilciitiion
de chacune des PuKTances Collatérales ;
ce partage ne produit ni pluralité de Sou-
verains , ni oppofition entr'eux j ni aucu-
jie irrégularité dans le Gouvernement.
XXI. En effet} il n'y a jamais ici, à
|)roprement parler , qu'un feul Souverain,
iqui ait en lui-même la plénitude de la
.Souveraineté j il n'y a qu'une volonté Su- i
gprême. Ce Souverain , c'eft le Corps mê-
^ajie de tous les Citoyens 9 formé par la
réunion de tous les Ordres de l'Etat ; Ôç
cette volonté Suprême > c'çfl: la Loi elle-
înême par laquelle le Corps entier dç I3
Nation fait connoitre là volonté.
XXII. Ceux qui partaient entr^eux
ainfi la Souveraineté ne (ont donc , s
bien dire > que les Exécuteurs de la Loi •
yuifque c*efl de la Loi même qu ils tien-
ftent leur Pouvoir. Et comme ces Loix
fondamentales font de véritables Conven-|
tionj.l
au Goiivernemmt: lot
tions î FiiLÎa conventa , entre les diffërens
Ordres de la République» (i) par lefquels
ils IHpulent les uns des autres , que cha-
cun d'eux aura telle ou telle part à la;
Souveraineté' , & que cela établira la For-
me du Gouvernement •, il eft évident que
:hacune des Parties contradlantes acquiert
linil un Droit primitif d'exercer le Pou-
roir qui lui eft accordé ôi. de fe le re^^-
;enir.
XXIII. Elle ne fauroit même eri
hre dépouillée malgré elle 9 & par la
euie volonté des autres ) aullî long-tems
lu moins > qu'elle n'en fait ufage j que
d'une manière conforme aux Loix » ou
i^ui n'efl pas manifeilement ou totalement
pppofée au Bien public.
I XXIV. En un mot, la Conftitutioni
le ces Gouverncmens ne peut être chan-»*
^ée» que de la même méthode par la-,
ii:elle on l'établit, c'eft-à-dire , par le
.;oacours unanime de toutes les Parties
pontraâantes , qui ont fixé la Forme du
pouvernement par le Contrat primitif
n'affociation.
XXV". Cette Oeconomie du Gou-i'
^ernement, cette Conftitution de l'Etat
E 3 ne
(i) Vo^. à-dejfus Farj.L gî.vn, N,ii,&fmvfi
Ï02i Part.II. Ch.T. I)€£ dlverfes Formes
ne détruit donc millenient TUnite, qui
convient à im Corps moral j compofé de
plnfieurs Perfonnes» ou plufieiirs Corps
réellement difl:in6ls & Tépards , mais joints
énfemble par un engagement réciproque )
par une Loi fondamentale qui n'en fait
■qu'un feuî tout.
XXVI. I L réfulte de ce que Ton vient
de dire? fur la nature des Gouvernemens
Tnixtes ou compofés, que dans tous ces
Gouvernemens } la Souveraineté y eft tou-
jours limitée. Car comme toutes ces dit
fërentes branches ne font pas confiées à
une feule Perfonne > mais qu'elles font
rem.ifes en différentes mains 5 le pouvoir
de ceux qui ont part au Gouvernement
fe trouve reftreint par cela même , 6c la
puiffance de l'un tient la puiiTance de
l'autre en relpecl , ce qui produit un ba-
lancement de Pouvoir 6c d'autorité, qui
allure le Bien Public & la Liberté des
particuliers.
XXVII. Mais à fégard des Gou-
V'ernemens fmiples 5 la Souveraineté peut
y être ou abfoluë ou limitée. Ceux qui
ont en main la Souveraineté l'exercent
quelquefois d'une manière abfoluë , 6c
quelquefois d'une manière limitée , par
des Loix fondamentales j qui mettent des
bornes
du Gouvernement: lOj-
joraes à la Puiflance du Souverain 9 pac
apport à la manière dont il doit gou-
/erner.
XXVIII. SUR-Quoi il eft à pro-
pos de remarquer, que toutes les circonf",
ances •accidentelles , qui peuvent modi-
ler les Monarchies ou les Ariftocraties
amples , & qui limitent en quelque forte
!a Souveraineté, ne changent pas pouc
cela la forme du Gouvernement , qui de-
meure toujours le même: Un Gouverne-
ment peut tenir quelque chofe d'un au-
tre , lorfque la manière dont le Souverain
gouverne, femble être empruntée de la
Forme du dernier , mais il ne change pas
de nature pour cela.
XXIX. Par exemple , dans un Etat
Démocratique > le Peuple peut charger:,
du foin de plufîeurs affaires ou un Chef»
ou un Sénat. Dans un Etat Ariftocrati—
quej il peut y avoir un principal MagiP
grat, revêtu d'nne autorité particulière 5
ou même une alfemblée du Peuple que
l'on confulte quelquefois. Ou enfin» dans
un Etat Monarchique, les affaires impor-
t uites peuvent être propofées dans un Sé-
nat &c. Mais toutes ces circonftances ac-
cidentelles ne changent rien à la Forme
du Gouvernement , il n'y a pas pour ce-
E 4 U
104 Parl.II. Gï^.î. Des dîverfes Formes
la un partage de la Souveraineté, Ôc
l'Etat demeure toujours ou purement Dé-
înocratique ? ou Ariilocratique > ou Mo-
narchique.
XXX. En effet , il y a une grande
différence 5 entre exercer un Pouvoir pro-
pre ? & agir par un Pouvoir étranger 6c
précaire , dont on peut être dépouillé tou-
tes les fois qu'il plaira à celui de qui on
le tient j ainfi ce <iui fait le cara6lère eC-
fentiel des Republiques mixtes ou com-
pofées , ÔL qui les diftingue des Gouver-,,
Bemens fimples , c'efl: que les différens
Ordres de l'Etat > qui ont part à la Sou-
veraineté , pofl'edent les Droits qu'ils exer-
cent par un titre égal 5 c'efl-à-dire, en
vertu de la Loi fondamentale 5 & non
pas à titre de fimple commiffîon , comme
û l'un n'étoit que le Minière ou l'Exé-
cuteur de la volonté de l'autre. Il faut
donc bien diflinguer ces deux chofes 5 la
Forme du Gouvernement, 6i la manière
de gouverner.
XXXI. Telles font les principales remar-
ques qui fe préfentent fur les diverfes Formes
du Gouvernement. Puffendorf expli-
que la chofe d'une manière un peu différen-
te i il appelle irréguliers les Gouyernemens
que*
0-
ài Gouvernement^ 10 5
(que nous avons appelles mixtes » 8c régu-»
liers les Gouvernemens fimples (2).
XXXII. Mais cette régularité rieH
qu'une re'gularité en idée ; la véritable
Régie de pratique doit être celle qui eft
la plus conforme au but des Sociétés Ci-
viles en fuppofant les hommes tels qu'ils
font ordinairement ) <5c le train commun
des affaires du monde? félon l'expérience
de tous les lieux & de tous les fiécles s
Or bien loin que fur ce pied-là les Etats
où tout dépend le plus d'une feule vo-
lonté foient les plus heureux , on peut af«
furer que ce font ceux dont les Sujets ont
lieu le plus fouvent de regretter là perte
de leur indépendance naturelle.
• XXXIII. Au refte , il en eft du Corps
Politique comme du Corps humain ; vu
diftingue un Etat fain 6c bien conltiîué
d'un Etat malade.
XXXIV. Ces maladies viennent on
de l'abus du Pouvoir Souverain ou de la
mauvaife Conftitution de l'Etat , di il faut
en chercher la caufe dans les défauts de
ceux qui gouvernent, ou dans les défauts
du Gouvernement.
E 5 XXXV.
lo6 Part.II. Ch.I. Des dherfes Formes
XXXV. Dans les Monarchies ce
font les défauts de la Perlbnne, quand
fé Roi n'a pas les qualités néceflaires pour
régner» qu'il n'a que peu ou point à cœur
le bien public , Ôc qu'il livre fes Sujets
en proie à l'avarice ou à l'ambition de
fes Minières ôic.
XXVI. A l'égard des Ariftocraties >
ce font des défauts des perfbnnes , lor{^
que la brigue & les autres voyes obli-
ques > donne entrée dans le Confeil à des
icélerats ou à des gens incapables ) à l'ex-
clufion des perfonnes de mérite, lorfqu'il
fe forme des Faftions &: des Cabales»
lorfque les Grands traitent le Peuple en
Efciave &c.
XXXVII. Enfin l'on vait auffî
quelquefois dans les Démocraties , des
brouillons troubler les Ailemble'es» l'En-
vie opprimer le mérite &c.
XXXVIII. Pour les défauts du
Gouvernement > il peut y en avoir de
pîuiieurs fortes. Par exemple , fi les
Loix de f Etat ne font pas conformes au
naturel du Peuple» comme fl elles ten-
doicnt à tourner du côte des armes» un
Peuple qui n'eft point belliqueux, mais
qui eft propre aux arts de la paix ; û
«es Loix ne font |pa§ CQflforiues à la fi-
tuatioi?
du Gouvernement, IC?
tuâtion & aux qualités du Pais ; on fait
mai 5 par exemple , de ne pas favorilèc
le commerce ik les manufadures dans un
Pais bien fitué pour cela» & qui produit
ce qui eft néceflaire : Si la Conftitution
de TEtat rend l'expédition des affaires fort
lente ou fort difficile ? comme en Polo-
gne OLi l'oppofition d'un feul des Mem*
bres de f alTemblée rompt la Diette.
XXXIX. O N défigne ordinairement
ces défauts dans le Gouvernement pac
des noms particuliers. La corruption de'
la Monarchie s'appelle Tyrannie ; Oli-
garchie, c'eii l'abus de l'Arifiocratie. Et
l'abus des Démocraties fe nomme Och-
locratie. Mais il arrive fouvent que ces
n}0ts dans l'application qu'on en fait »
marquent moins un véritable défaut ou
une maladie dans l'Etat, que quelque
paffîon ou quelque mécontentement par-
ticulier dans ceux qui les emploient.
XL. Il ne nous refte pour finir ce
chapitre qu'à dire quelque chofe de ces
Etats compolés, qui fe forment par l'union
de plufieurs Etats particuliers : on peut les
définir un affemblage d'Etats parfaits >
étroitement unis par quelque lien parti-
culier» enforte cu'ilî femblent ne faire
5[u'uii fçwl Corps 3 p.u rapport aux eho-
' '. - " fes
I08 Part.n. Ch.I. Des àïverjes "Formes
fes qui les intéreffent en commun , quoi-
que chacun d'eux conferve d'ailleurs la
Souveraineté pleine & entière, indépen-,
damment des autres.
XLI. Cet aiTemblage d'Etats fe for-
une , ou par l'union de deux ou de plu-
sieurs Etats diftinfts fous un feul & mê-
me Roij comme étoient, par exemple»
l'Angleterre, l'EcoiTe & l'Irlande, avec
l'union qui s'ell faite de nos jours de
l'Ecolie avec l'Angleterre , ou bien lorf-
que plusieurs Etats indépendans fe confô-
dérent pour ne former enfemble qu'un
feul Corps ; telles font les Provinces Unies
des Païs-Basj les Cantons SuiiTes.
XLII. La première forte d'union peut
fe faire ou à Poccafion d'un Mariage»
eu en vertu d^me Succeffîon , ou lors
^u'un Peuple fe choifit pour Roi un Prin-
ce 9 qui ëtoit déjà Souverain d'un autre
Royaume ; enforte que ces différens Etats
viennent à être réïmis fous un Prince
qui les gouverne chacun en particulier
par fes Loix fondamentales.
XLIII. Pour hs Etats compofës qui
fe forment par la confcdération perpétuel-
le de plufieurs Etats > il faut remarquer >
que cette confédération eft le feul moyen
par lequel flufieiu's pçiits Etats > trop
du Gouvernement. 10§
foibles pour Te maintenir chacun en par-
Iticulier contre leurs ennemis ) puillent con»
ferver leur liberté.
XLIV. Ces Etats confédérés s'enga-i
igent les uns envers les autres à n'exercer
que d'un commun accord certaines par-
ties de la Souveraineté» fur -tout celles
Iqui concernent leur defenfe mutuelle con-
itre les ennemis du dehors. Mais cha-
jcun des Confédérés retient une entière li-
berté d'exercer comme il le juge à pro-
pos 5 les parties de la Souveraineté dont
iil n'eft pas. fait mention dans l'Ade de
Confédération > comme devant être exer-^
cées en commun.
XLV. E 2« F I N , il eil abfolument né-
ceffaire dans les Etats Confédérés, que
|l'on marque certains tems 6c certains-
llieux pour s'affembler ordinairement, &'
ique l'on nomme quelque Membre , qui
ait pouvoir de convoquer rAflemblée
pour les affaires extraordinaires & qui ne-
peuvent fouffrir de retardement j ou bieiï
l'on peut en prenant un autre parti ^ éta-^
Wir une AiTemblée qui foit toujours fus
piedj compofée des Députés de chaqae
Etat, 6c qui expédient les affaires com-
munes fuivant les ordres de leurs Su*
périeurs*
Iio fâttlLChll.' De la meilleure forme
CHAPITRE II.
Elfdfur cette Quejîion : Quelle eft la meii-^
leure Forme de Gouvernement.
J I. /^^'EsT fans contredit une des
\_> plus belles Quellions de la Po-
litique , qui partage le plus les Elprits »
que de déterminer , (Quelle ejî la meilleu*
re Forme de Gouvernement.
II. Chaque Forme de Gouvernement
a Tes avantages 6c Tes inconvéniens qui
en font inféparcibles. Ce (èroit en vain
qu'on chercheroit un Gouvernement par-
fait de tout point ; & quelque parfait qu'ili
paroilTe dans la fpéculation, il eft certain!
que dans la pratique, 6c entre les mains-
des hommes , il fera toujours accompa-
gné de quelques défauts, auffi long-tcms
que ce feront des hommes qui gouver-
aeront des hommes.
III. Mais fi l'on ne peut parvenir
sci à la précifion que la perfedion d^-
înande , il eft pourtant vrai , qu'il y a du
plus ou du moins , qu'il y a différens de-
grés j entre lefquels la prudence peut fe
déterminer. Ce Gouverneiûeijt doit pai^
âe Gouvernement. III
et* pour le plus parfait qui parvient le
îiieux à fa fia » de qui rer^ferme le moins
nnconve'niens. Quoi-qu'il en foit j Texa-
iien de cette Quellion fournit des le-
vons très - utiles aux Peuples ëc aux Sou-
^'erains.
§ IV. 1 1. y a long-tems que l'on dift
mtc là-defTus. Rien n'eft plus intéreflant
iùr cette matière y que ce que nous lifons
dans le Père de l'Hilloire , Hérodote i>
il nous raconte ce qui Te palTa dans le
Confeil des fept Grands de la Pcrfe > quand
il s"'agilToit de rétablir le Gouvernement
iaprès la mort de Cambyfe , 6c la punition
du Mage qui avoit ulurpé le Trône fous
prétexte d'être Smerdis fils de Cyrus.
V. OTAN ES opina qu'on fit une Ré-
publique de la Perfe » 6c parla à peu près,
en ces termes ; a Je ne fuis pas d'avis
j> qu'on mette le Gouvernement entre les
» mains d'un Seul : vous fçavez jufqu'à
» quel excès Cambyfe s'eft porté > 6c juA*
» qu'à quel point d'infolence nous avons^
» vCi pafler le Mage. Comment l'Etat
5> peut-il être bien gouverné dans une
5) Monarchie , où il eft permis à un Seul
» de faire tout à fa fantaifie? Une auto»
> rite fans frein corrompt l'homme le plus
» vertueux î 6^ le dépouille de fes meil-
■» kures
IÎ2, VanJl.ChJl.De la meilleure forme
n leiires qualités. L'envie 6c i'Infolence
v nailTent des Biens ' & des profpérités
35 préfentes ) 6c tous les autres vices dé-
» coulent de ces deux - là s quand on eit
53 Maître de toutes chofes. Les Rois haït^
» fent les Gens de bien qui s'oppofent a'
» leurs defîeins injuftes j 6c ils carellent
» les méchans qui les favorifent. Unfeul
» homme ne peut pas tout voir par Tes
» propres yeux : Il écoute fouvent les
» mauvais rapports 6c les fauiles accufa-
» tions : Il renverfe les Loix 6c les Cou-
3» 'tûmes du Pai's ? il attaque l'honneur des
» femmes ? il fait mourir les innocens par
7> fon caprice 6c par fa puiiTance. Quand
» la Multitude a le Gouvernement en
3) main , l'égalité qu'il y a parmi les Ci-
fi toyens empêche tous ces maux. Les
» Magiflrats y font élus par le fort , ils
J> y rendent compte de leur adminiftra-
» tion 9 6c prennent en commun toutes
» les réfolutions. Je crois donc que nous
» devons rejetter la Monarchie , 6c intro-
5) duire le Gouvernement Populaire ? par-
y> ce qu'on trouve plutôt toutes ces chofeç
3» en plufieurs qu'en un Seul, n Ce fut là
j> le fentiment d'O T A N E s.
VI. M AI'. Megaetse parla pour
fAriliograùç : p J'^^pprouye j dit -il, le
<ff Goicvernement. II^
3) fentlmcnt d'OTAKES d'exterminer la
3i Monarchie , mais je crois qu'il n'a pas
» pris le bon chemin > quand il a vouId
» nous pcrfuadcr de remettre le Gouver-
3) nement à Ja difcrétion de la Multitude».
3) Car il efl certain qu'on ne peut rien
» imaginer de moins fage & de plus in-
» folent que la Populace, Pourquoi fe
» retirer de la puiffance d'un Seul , pour
I» s'abandonner à la tyrannie de la Multi«
iDtude aveugle & déréglée? Si un Roi
D fait quelque entreprife » il ell du moins
» en état d'e'couter les autres j mais le-
» Peuple eft un monflre aveugle , qui n'a
» ni raifbn > ni capacité. Il ne connoit
J> ni la bienféance , ni la vertu ) ni Tes
» propres intérêts. Il fait toutes chofes
3> avec précipitation , fans jugement ÔC
» fans ordre , & relTemble à un torrent
î> qui marche avec rapidité j 6c à qui orî
s> ne peut donner des bornes , Si on fou*
» haite donc la ruine des Perfes , qu'on
» établilTe parmi eux le Gouvernement
I » Populaire. Pour moi , je fuis d'avis
» qu'on faffe choix de quelques Gens de
5> bien > & qu'on mette entre leurs mains
3) le Gouvernement & la Puiffànce. a Tel
étoit le fentiment de MegabysE.
J VU. A p R e's lui? Darius par-
1^
ÏI4 P- II. Ch.II. De la meilîaire forme
la en ces termes. » Il me femble qu'il
» y a beaucoup de Juftice dans le difcours
3) qu'a fait Mégahyje contre l'Etat Popu-
» laire , mais il me femble auffi que tou-»
3) te la raifon n'eft pas de fon côté» quand
»il prdfére le Gouvernement d'un petit
» nombre à la Monarchie : il efl confiant
3) qu'on ne peut rien imaginer de meilleur
J> & de plus parfait , que le Gouverne.^
3> ment d'un homme de bien. De plus j
» quand un leul efl: le Maître , il eft plus
3J difficile que les Ennemis découvrent les
x> confeils ^ les entreprifès fecrettes. Quand
«le Gouvernement eit entre les mains
» de plulieurs» il efl: impoffible d'empê-"-
3> cher que la haine & l'inimitié ne pren-
23 nent naiiTance parmi eux j car comme
35 chacun veut que fon opinion foit
"fuivie, ils deviennent peu à peu enne-
3> mis. L'émulation 6c la jaloufie les di-
3) vifent ; enfuite leurs haines fë portent
"^ jufqu'à l'excès ; de là naiffent les {^éài"
5) tions, les meurtres , &; enfi:i des meur-
» très & du fang on voit naitre infenfî-
» blement un Monarque. Ainll le Gou-
3> vernement tombe toujours dans les mains
3> d'un feul. Dans l'état Populaire il efl:
» impoffible qu'il n''y ait beaucoup de cor-
»ruption & 4e malice j il eft vrai que
l'égalité
àe Gouvernement. II 5
» régaîité n'engendre aucune haine , mais
V elle fomente l'amitié entre les m(ichants>
x> qui fe foutiennent les uns les autres 9
î> jufqu'à - ce que quelqu'un qui le fera
T> rendu agréable au Peuple j 6c qui au-
7> ra acquis de l'autorité fur la Multitude»
» découvre leurs trames ôz falle voir leuf
» perfidie : alors cet homme le montre
» véritablement Monarque , & de là ont
» peut reconnoitre que la Monarchie efl
3) le Gouvernement le plus naturel , puif^
» que les léditions de TAriftoeratie , & la
» corruption de la Démocratie nous font
30 revenir également à Tunité d*une Puil^
y) fance Suprême.
L'opinion de Darius fut approuvée >
& le Gouvernement de la Perfe demeura
Monarchique. Nous avons crû ce mor-
ceau d'Hiftoire affés intéreflant pour le
rapporter ici.
^VIII. PouRfe déterminer fure-
ment (lir cette queftion il faut reprendre
la chofe dès les principes. La liberté 9
(& fous ce mot il faut entendre tous les
biens les plus précieux ) la liberté 9 dis-
je i a deux écueils à craindre dans la So-
ciété Civile j le premier > la licence , le
défordre, Ja confufion j le fécond;, l'op-
prefTioîi qui vient de la jyrannie.
Il6 P. II. Ch.IÎ. De la meilleure forme
§ IX. L E premier de ces maux vient
de la liberté même 9 lors qu'elle n'eft pas
tenue en régie.
Le lecond -, du remède que les hommes
ont imagini contre ce premier mal, je veux
dire de la Souveraineté.
X, L E comble du bonheur & de la
prudence humaine, c'eft de fçavoir fe ga-
rantir de ces deux écueils. Le feul mo-
yen de s'en mettre à couvert , c'efl une
Souveraineté bien entendue > un Gouver-
nement formé avec de telles précautions,
qu'en banniflant la licence» il n'amène
point la tyrannie.
XI. C'est donc dans cet heureux
tempéramment qu'il faut prendre l'idée
générale d'un bon Gouvernement : Il efl:
viilble que celui qui fuit les extrémités efl:
tellement propre à pourvoir au bon ordre ôz,
au befoin du dedans & du dehors, qu'il laifle
en môme tems au Peuple des furetés fliffifan-
tes qu'on ne s'écartera jamais de cette fin.
Xn. Mais quel ell donc entre tous
les Gouvernemens celui qui approche le
plus de cette perfeftion .'' Avant que de
répondre à cette queflion , il e(^ à propos
de remarquer qu'elle eft fort différente de~
celle par laquelle on demanderoit , quel
eft le Gouvernement le plus légitime?
XIII.
de Gouvernement. II7
XIÎI. Sur cette dernière queftion>il
iiut dire que les Gouvernemensj de quel-
Ijr.e elpéce qu'ils foient, qui ont pour fl">n-
iement un acquiefcement libre des Peuples
m exprès ou jultiiié par une longue ôz,
-lailible polTefïion , font tous également lé-
gitimes ) auffi longtemps du moins que
Dar l'intention du Souverain ils tendent
i faire le bonheur des Peuples. Aufïî il
l'y a d'autre caufe qui puilTe dégrader
pn Gouvernement > qu'une violence ou»
[verte & acHielle» foit dans fon établifTe-
îîient > foit dans fon exercice 5 je veux
jdire l'uflirpation , ou la tyrannie,
I X I V". P 0 u R revenir à notre queftion
principale , je dis que le meilleur Gou-
vernement n'eft ni une Monarchie abfo-
luc 1 ni le Gouvernement Populaire : Le
premier eft trop fort j il prend trop fur
la liberté ôc panche trop à la tyrannie. Le
fécond eu. trop foible 5 il livre trop les
Peuples à eux- mêmes > & il va a la cou-
fufion & à la licence.
XV. Il feroit à fouhaiter pour la
gloire des Souverains ôc pour le bon-
heur des Peuples que l'on put conteQer
le fait à l'égard des Gouvernemens abfo-
îus. J'ofe le dire , rien n'approche d'un
Gouyernemeiit abfolu entre les mains d'ui^
Prin-»
Îl8 P.lI.Ch.lI. De la meilleure forme
Prince fage & vertueux. L'ordre , la di-
ligence» le fecret, la promptitude dans
l'e'xécution , la fubordinatioii? les objets les
plus grands > les 'exécutions les plus heu-
reufes en ibnt les effets afTures. Les di-
gnités ) les honneurs , les recompenfes ôc
les peines 5 tout s'y difpenfe avec juftice
& avec difcernement. Un fi beau régne
eft le Siècle d'or.
XVI. Mais auffî pour régner de ki
forte, il faut un génie fupérieur, une
vertu parfaite ) beaucoup d'expérience 6c
une application fans relâche. L'homme
dans une fi haute élévation efl: rarement
capable de tant de chofes ^ la multitude
des objets le diffipe 9 l'orgueil le féduit >
îa volupté le tente; & la flaterie qui eft
îa pefte des Grands , lui fait encore plus
de mal que tout le refte ', il efl: difficile
de réfifl:er a tant de pie'ges : ce qui arri-
ve pour l'ordinaire, c'efl qu'un Prince
Maître de tout fe laifTe aifément empor-
ter à fes paffions & par conféquent à
rendre fes Sujets malheureux.
X V ï I. D E là vient le dégoût des
Peuples pour les Gouvernemens abfo-
lus> & ce dégoCu va quelquefois juf-
qu'à l'averfion & à la haine. C'efl: aufïi
ce qui a donué lieu aux Politiques de
faire
de Gouvernement. ij^
faire deux Re'fléxions importantes.
La première , qu'il ëîoit rare de voir
dans un Gouvernement abfolu les Peuples
s'intérefTer à fa confervation : accablés par
les fraix qu'ils portent , il eft naturel
qu'ils foupirent après une révolution qui
ne fçauroit empirer leur état.
La féconde , qu'il eft de Tntérêt des
Princes d'intérefler les Peuples au main-
tien de leur Gouvernement , & pour celii
(de leur en faire part par des privilèges
' Iqui leur aiTurent leur liberté'. Rien au
' imonde n'efl: plus propre à faire la fureté
jdes Princes au dedans , leur puilTance au
dehors & leur gloire à tous égards.
. XVIII. On a dit du Peuple Ro-
main^, que tant qu'il a combattu pour
ïts propres intérêts , il a été invincible ;
mais dès qu'il flit devenu efclave fous
des Maîtres abfolus, il. devint lâche &
1 fans courage > il ne demanda plus que
du Pain & des..Speâ:acIes. Fanem & Cir-
I cenfes. v.
■- XIX. Au contraire, dans les Etats
j.oii les Peuples ont quelque part au Gou-
Lvernements .tous les Particuliers s'intérel^
Lfent au Bien public , parce que chacun
•félon fa qualité & Ton njérite , participe
aux avantages des bons fuccès; pu .fe
t. 20 P. II. Ch.II. De la meilleure forme
reflent des pertes. C'elt la ce qui rend
les hommes habiles & généreux ; c'eft ce
qui leur infpire un amour ardent pour
la Patrie $ un courage invincible & à
l'épreuve des plus grands revers.
XX. Lors qu'A n n i b a l eut ga-
gné quatre Batailles fur les Romains , 6c
qu'il leur eut tué plus de deux cent mil- \
ie hommes ; lorfqu'à peu près dans le |
même tems les deux braves S c i P i o N s
eurent été taille's en piéc-es en Efpagne ,
outre plufieurs pertes confidérables fur
Mer & dans la Sicile > qui eft - ce qui
auroit pu penfèr que Rome eut encore
£>Ci réfifter à fes ennemis? Cependant la
vertu de (es Citoyens > l'amour qu'ils por-
Eoient à leur Patrie , l'intérêt qu'ils pré-
voient au Gouvernement , augmentèrent
les forces de cette République au milieu
de fes calamitez , Ôç. enfin elle furmonta
tout . On trouve chez les Lacédémoniens
■^ les Athéniens plufieurs exemples quij)
îuftifient la même vérité. '
XXI. Tous ces avantages ne fè '
trouvent point dans les Gouvernemens
abfolus. On peut avancer fans indiscrétion ,
que c'elt un défaut efîettliei de ces
Gouvernemens de ne pas intérefler leurs
Peuples à k\£ çojaTervation » ôi que d'ail-
leurs
de Gouvernement, 12,1
leurs ils font trop forts , qu'ils tendent trop
à la violence, & pas allez au bien àts, Sujets.
XXII. Tels font les Gouverne-
mens abfolus. Les Populaires ne valent
pas mieux , <îk on peut dire qu'ils n'ont
rien de bon que la liberté qu*ils lailTent
aux Peuples d'en choifir un meilleur.
XXI II. L E s Gouverneniens abfolus
ont du moins deux avantages. Le pre-
I mier ? qu'ils ont de tems en tems de
i bons intervalles » lors qu'ils fe trouvent
I entre les mains d'un bon Prince. Le fe-
I cond i c'eft qu'ils ont plus de force , plus
I d'aâiivité } plus de promptitude dans l'exé-
cution.
XXIV. Mais le Gouvernement Po-
pulaire n'en a aucun j formé par la mul-
titude » il en prend tous les caraderes.
La Multitude eft un mélange de toutes
fortes de Gens , un petit nombre d'habi-
les > aflez qui ont du bon fëns 6c des bon-
nes intentions ; un beaucoup plus grand
nombre fur qui on ne fçauroit compter,
qui n'ont rien à perdre, & à qui» par
conféquent , il n'eft par sur de fe confier.
D'ailleurs , la Multitude produit toujours
la lenteur & le defordre j le fecret & la
prévoyance font des avantages qui lui
font inconnus.
Burlam, Droit Folit,T.lL F XXV.
IZ2 p. II. Ch.II. De la meilleure forme
X X V. G E n'efl: pas la liberté qui
manque dans les Etats Populaires j il n''y
en a que trop, elle y dégénère en licen-
•ce. De là vient qu'ils font toujours foi-
bles ëz chancclans. Les émotions du de-
dans > ou les attaques du dehors , les jet-
tent Ibuvent dans la conilernation. C^efl:
leur fort ordinaire d'être la proie de
l'ambition de quelques Citoyens , ou de
celle des Etrangers > 6c de pafTer ainfî de
la plus grande liberté dans la plus gran-
de fervitude.
XXVI. C'est ce que l'expérience
u jultifié chez cent Peuples difierens. Au-
jourd'hui même la Pologne efl: un exem-
ple parlant des défauts du Gouvernement
Populaire, de l'Anarchie &i des defordres
cjui y régnent. Elle eil: le joiiet de fes
Citoyens & des Etrangers , 6<. très fou-
vent un Champ de carnage , parce que
Abus l'apparence d'une Monarchie, c'eft
en effet un Gouvernement beaucoup trop
Populaire.
XXVII. I L ne faut que lire les
hifloircs de Florence & ,de Gènes , pour
y voir un tableau au vif des malheurs
«que les Républiques éprouvent de laj
Multitude , lors qu'elle veut gouverner.
Les Républiques anciennes; Athènes en
par-
de Gouvernement. 125
particulier > la plus confidérable de celles
de la Grèce, mettent cette vérité dans
le plus grand jour.
XX Vil l. Rome enfin a péri par les
mains du Peuple. La Royauté lui avoit
donné la naiilance: Les Patriciens qui
comporoîcnt le Sénat , en raiFranchiflant
de la Royauté? l'avoient rendue Maitrei-
fe de l'Italie : Le Peuple arracha peu - s
peu 5 par le moyen des Tribuns ? toute
l'autorité du Sénat. Dès lors on vit la
Dilcipline fe relâcher , & faire place k la
licence : enfin , cette République fut con-
duite infenfiblement par les mains mêmes
du Peuple à la plus balTe fervitude.
XXIX- On ne fçauroit donc douter-
après tant d'expériences > que le Gouver-
nement Populaire ne foit le plus foible
& !e plus mauvais des Gouvernemens :
certainement fi l'on confidere quelle eft .
l'éducation du commun Peuple » fon af-
iiijettiflement au travail 5 Ton ignorance
&; fa groffiéreté , l*on reconnoitra fans pei-
ne qu'il eil: fait pour être gouverné , &
nullement pour gouverner les autres; qiie
le bon ordre 6c fon propre avantage lui
idéfendent de fe charger de ce foin.
XXX. Si donc le Gouvernement àt
h Multitude? non plus que le Gouver-
F z nerasn:
124 P- ÏI- Ch.II. De la meilleure forme
ncment abfolu d'un Seul » n'eft point pro-
pre -à faire le bonheur d'un Peuple > il
s'enfuit que les meilleurs Gouvernemens
font ceux qui font tellement tempérés ,
qu'en s'éloignant également de la tyrannie
& de la licence» ils procurent aux Sujets
un bonheur alTuré.
XXXI. Il y a en général deux
voyes pour trouver ce tempérament.
La première confifte à mettre la Sou-
veraineté dans un Confeil tellement com-
poféj 6c par le nombje Ôz par le choix
des perfonnesj que l'on puilTe morale-
ment s'aflurer qu'il n'aura d'autres inté-
rêts^ que ceux de la Société , & qu'il
lui en rendra toujours un bon compte :
c'efl ce que l'on voit heureufement prati-
que dans la plupart des Républiques,
XXXII. La féconde , c'eit de li-
miter par des Loix fondamentales la
Souveraineté du Prince > dans les Etaîç '
Monarchiques ) ou de ne donner à la Per-
lonne qui jouît des honneurs & du titre
de la Souveraineté ) qu'une partie de
l'autorité Souveraine , 6c de mettre l'au-
tre dans des mains féparées ; par exemple ,
dans un Confeil» dans un Parlement; c'efl
ce qui produit les Monarchies limitées, (ij
XXXIII.
l (i) Voy. (i-dejftit ParulÇ. VU. §• ze. (^r fuïvam
de Gouvernemem. 125
XXXIII A l'égard des Monarchies ,
il convient , par exemple , que le Pou-
voir militaire » le Pouvoir légiflatif , &
le pouvoir de lever des fubfides» foient
remis en différentes mains , afin qu'on ne
puiffe pas en abufer facilement. On com-
prend bien que ces modifications peuvent
î'e faire en différentes manières. La régie
générale que la Prudence veut que l'on
liiive , c'eft de limiter affez le pouvoir
du Prince pour qu'on n'en ait rien à
craindre ) mais en même tems de ne pas
aller à l'excès > de peur d'affoiblir & d'é-
nerver tout - à - fait le Gouvernement.
XXXIV. En fuivant ce jufte mi-
lieu , les Peuples jouiront de la plus
parfaite liberté 3 puis qu'ils ont toutes les
îîiretés morales , que le Prince n'abufera
pas de fon Pouvoir. Le Prince 9 d'un
autre côté -, étant pour ainfi dire , dans
la néceffité de faire fon devoir » affermit
confidérablement fon autorité, & jouît
du plus grand bonheur & de la plus fo-
lide gloire. Car comme la félicité des
Peuples eft la fin du Gouvernement , elle
ell: le fondement le plus affuré du Trô-
ne. Voy. ci delTus.
XXXV. Cette efpèce de Mo-
narchie limitée de Gouvernement mixte »
F 5 réuni
125 p. II. Ch.II. D(^ la meilleure forme
réunit les principaux avantages de la
Monarchie abfoluc , des Gouvernemens
Ariftocratique & Populaire j & il écarte
en même tems les dangers &, les .incon-
véniens qui leur font particuliers. C'eft
donc là cet heureux tempéramment que
nous cherchions.
XXXVI. C'est auffî ce que Fex-
périence de tous les tems a toujours ju-
fti£é. Tel étoit le Gouvernement de
Sparte. Lycurcue fâchant que les
trois fortes de Gouvernemens fimples avoi-
ent chacun de très grands inconvénieas ;
que la Royauté dégéneroit aifëment en
Pouvoir arbitraire 6c tyrannique, que l'A-
lifîocratie dégéneroit en un Gouvernement
injufte de quelques Particuliers , & la
Démocratie en une domination aveugle
<Sc fans règle ; L Y c u R G u E , dis - je ,
crut devoir faire entrer ces trois fortes
<ie Gouvernemens dans celui de Sparte >
àz. comme les fondre en un feulj enforte
qu'ils le ferviiïent l'un à Pautre de remè-
de !& de contrepoids. Ce fage Légiflateur
ne fe trompa point , & nulle Répabli-
que n'a confervé fî long- tems fes Loix,
fès Ufàges 6c la Liberté j que celle de
Sparte.
XXX VU. On peut dire que le
G OU'
de Gouvernement. 12.7
Gouvernement des Romains , fous la Re-
publique ? réuniiToit en qu elque forte 9
comme celui de Sparte, les trois elpéces
d'autorité. Les Confuls tenoient la place
des Rois 5 le Sénat foimoit le Confeil
public 5 & le Peuple avoit auffî quel-
que part à l'adminiflration des affaires.
XXXVIII. Si l'on veut des exem-
ples plus modernes > l'Angleterre n'eft-
elle pas aujourd'hui une preuve fenftbie
de la bonté des Gouvernemens mixtes >
des Monarchies tempérées! Y a-t-il une
Nation? toutes proportions gardées» qui
jouïife au dedans d'une plus grande prof-,
périré & d'une plus grande confidératioi»
au dehors?
XXXIX. Les Nations du Nord qui
s'emparèrent de l'Empire Romain 9 avoienÉ.
jjcrté dans les Païs où elles s'établirent»
cette efpéce de Gouvernement» quipouc.
cela tut appelle Gothique. Elles avoient
des Rois , des Seigneurs, des Communes;
6c l'expérience nous montre que les Etats
qui ont retenu cette elpéce de Gouver-
nement, s'en font beaucoup mieux trou-'
vés 5 que ceux qui ont tout réduit au
Gouvernement ablolu d'un feul*
XL. Pour les Gouvernemens Arifio-
craiiques , il faut d'abord diftinguer i'A-
F 4 rifto-
128 Part.ll. Ch.II. De la meilleure forme
riftecratie de naiflance & l'Eleftive. L'A-
rifîocratie de naifTance a plufieurs avan-
tages t mais elle a auffi de grands in-
conveniens , elle infpire de l'orgueil à la
Noblefle qui gouverne , Ck elle entretient
entre les Grands & le Peuple une répa-
ration j un mépris î & une jaloufie qui
caufe de grands maux.
XLI. Mais l'Arillocratie Ele£live a
tous les avantages de la première, fans
en avoir les défauts : Comme il n'y a
mil privilège d'exclufion , & que la por-
te des Emplois eft ouverte à tous les Ci-
toyens 9 on n'y voit ni orgueil ni fépa-
lation j il y a au contraire une émulation
générale entre tous les Citoyens» qui tour-
ne toute au Bien public i & qui contri-
bue infiniment à conferver la liberté.
XLII. Ainsi, fi l'on fuppofe que
dans une Ariftocratie Eledive > la Sou-
veraineté Toit entre les mains d'un Con-
ieil allez nombreux , pour renfermer dans
ion fein les intérêts les plus importans de
la Nation * & pour n'en avoir jamais d'o-
pofés : Si d'ailleurs , ce Confeil efl: allez
petit pour y maintenir l'ordre» le concert
& le fecret » qu'il foit choifi d'entre les
plus fages & les plus vertueux des Ci-
toyens 9 6c enfin que l'autorité de ce
Confeil
de Gouvernements I2;9>
IConfeil foit limitée & tenue en régie 5,
|en rélèrvant au Peuple quelque portion
de la Souveraineté j on ne fçauroit dou-
ter qu'un tel Gouvernement ne foit très-
propre par lui-même à faire le bonheuc
d'une Nation. .-^-.- ..i.
XLIII. €e qu'il y a de plus dé'liéJat
dans ces Gouvernemens , c'cfl de les tem-
pérer de manière qu'en même tems que
l'on afÏÏire au Peuple fa liberté , en lui
donnant quelque part au Gouvernement)
pn> ne poulTe pas fes furetéi trop loin y
& que le Gouvernement n'approche pas
trop du Démocratique. Car les réflexions
'"que '-nous avons faites ci -devant fur leiî
Gouvernemens Populaires» font allez feti-
^ir les inconvéniens qui en réfùlteroient.
"■ XLIV. Concluons donc, de l'e-
"xamen que nous venons de faire des dif-
férentes Formes de Gouvernement > que
les meilleurs Gouvernemens font ou une
'Monarchie limitée, ou une Ariftocratie
tempérée par la Démocratie, par quel-
ques privilèges en faveur de la Généra-
lité du Peuple.
XLV. I L eft vrai que dans la réalité»
il y a toujours quelque chofe à rabattre
des avantages que nous avons donnés à
ces Gowverneiuens j niais c'eft la faute
F 5 des
150 Fârt.lï.Ctill. De la meilleure forme I
des hommes j & non des ;e'tabli(remens*
La Conllitutioir eft Li plus parfaite qu*oa
puille imaginer ; fi les hommes la gâtent
en y apportant leurs défauts 6c leurs vi-
ces 5 c'eft la nature de toutes les chofes
humaines j & puifqu'il faut prendre un
parti , le meilleur fera toujours celui qui >
par lui-mcme , a le moins d'inconvéniens.
XLVI. Enfin fi l'on demandoit en-
core 5 quel eft entre les Gouvernemens »
le meilleur? Je répondrai? que tous les
bons Gouvernemens ne conviennent pas
également à tous les^ Peuples, & qu'il
faut avoir égard en cela à l'humeur ,&
au caraétère. des Peuples» 6c à Tétendue
des Etats.
XL Vil. Le-S grands Etats ont peine
à s'accommoder des Gouvernemens Répu-
bliquains, 6c une Monarchie, làgement li-
mitée leur convient mieux; mais pour
ïes Etats d'une médioçrç çtenduë > le
Gouvernement qui leur eft le plus avan-
tageux 5 c'eft une Ariftocratie Eledive ,
mêlée de quelques réferyes? €n faveur de
l'a Généralité du Peuple.
^1ê
CHA!
de Gouvernement, i^i
C H A P I T RE III.
Des Différentes manières d'acquérir la
Souveraineté.
§ I. T E feul fondement légitime de
i j toute acquifition de la Souve-
raineté ? c'ell le confentement ou la vo-
lonté du Peuple, (i) Mais comme ce
confentement peut fe donner en différent
tes manières , félon les circonftances qui
'l'accompagnent 5 de là vient que l'on di{^
'tingue différentes manières d'acquérir la
"Souveraineté.
' ■ 1 1. Q u E L Q u E F 0 I s un Peuple efî
contraint , par la force des armes , de fe
Toumettre à là domination du Vainqueur^
■quelquefois aùfîi le Peuple de fon pur:
inouvement , donne a quelqu^in l'autori-
'té Souveraiiie^' avec une pleine & entiè-
re liberté. On peut donc acquérir la Sou-
"veraineté ou d'une manière forcée & par
violence » ou d'une manière libre 6i vo-
'-lontaire. ' . " "
'" ÏII.;Ces différentes acquifitions de la
' Xij Vo^fz dtii'£ns Part, I> C 6>_
1^2 Part.IÏ. Ch.III. Manières (Tac^uerir
Souveraineté peuvent convenir à leur ma-
nière , à toutes fortes de Gouvernemens.
Mais comme elles fe développent fur-tout
par rapport aux Monarchies, ceferaaufïi
principalement h l'égard des Royaumes »
que nous exaniinerons cette matière.
I. De la Conquête.
IV. L' 0 N acquiert la Souveraineté par
la force , ou plutôt Ton s'en empare par
la Conquête ou par rUfurpation.
V. L A Conquête eft l'acquifition de la
Souveraineté par la fupériorité des armes
d'un Prince Etranger , qui réduit enfin les
vaincus à fe foumettre à fôn Empire. L*u-
furpation fe dit proprement d'une perfon-
ne naturellement foumife à celui lùr le-
quel on s'empare de la Souveraineté, mais
l'ufage confond fouvent ces deux termes.
VI. Il y a plufieurs remarques à faire
fur la Conquête, confidérée comme un
moyen d'acquérir la Souveraineté.
1^, La Conquête confidérée en elle-
riiême , efl plutôt l'occafion d'acquérir la
Souveraineté , que la Caufe immédiate de
cette occafion. La caufe immédiate de
l'acquifition de la Souveraineté , c'eft tou-
jours le confentement du Peuple , ou ex-
près ou tacite: Sans ce confemement Té-
tât
la Souveraineté. 155
tat de guerre fubfifte toujours entre deux
ennemis 9 & l'on ne fçauroit dire > que
l'un foit obligé d'obéir à l'autre. Tout
ce qu'il y a > c'eft que le confentement
du Vaincu eft extorqué par la fupériorité
du Vainqueur.
VII. 2°. Toute Conquête légitime
fuppofe 5 que le Vainqueur ait eu un jufte
fujet de faire la guerre au Vaincu : fans
cela la Conquête n'eft pas par elle-même
un titre luffifatat; car on ne peut pas s'em-
parer de la Souveraineté d'une Nation par
la feule prife de pofTeffîon , comme d'une
chofe qui n*eft à perfonne. Ainli lors
qu'Alexandre porta la guerre chez l'es
Peuples les plus éloignez , & qui n'a-
voient jamais entendu parler de lui 9 cer-
tainement iine pareille Conquête n'étoit
pas un titre plus légitime d'acquérir la
Souveraineté , que le brigandage n'eft un
moyen légitime de s'enrichir. La qualité
6c le nombre des perfonnes ne changent
point la nature de Taélion 7 l'injure eft la
même « le crime eft égal.
VIII. Mais fi la Guerre efl jufle^
la Conquête l'eft auffi. Car première-
ment elle eft une fuite naturelle de la
yitloire* ô^ le vaincw qui fe rend au
Vain-
134 P^i-'t'II- Ch.III. Manières (^acquérir
Vainqueur 5 ne fait que rachetter fa viel
par la perte de fà liberté. D'ailleurs leç
vaincus s'étant engagés par leur faute
dans une guerre ii^juite, plutôt que d'*ac-
corder la jufte latîsfaélion qu'ils dévoient,
ils font cenfés avoir tacitement conienti
d'avance aux conditions que le Vainqueur
leur impoferoit y pourvu qu'elles n'eul^fent
rien d'injuite ni d'inhumain.
IX. ^5°. Que faut-il pcnfer des Con-
quêtes injulles.f' Peut-elle donner un droit
légitime ? Je réponds , qu'il faut diftin-
guer, fi rUlurpateur a changé une Ré-
publique en Monarchie , ou bien s'il a
dépoifedé le légitime Monarque. Au der-
nier cas j il eii: indifpenfabiement obligé
de rendre la couronne à celui qu'il en a
dépouillé ou à fes Héritiers , jufqu'à - ce
que l'on puille raifonnablement préfiimer
qu'ils ont renoncé à leurs prétentions;
^ c'ejl: ce qu'on préfume toujours , lorf-
qu'ii s'efl: écoulé un tems confidérable fans
qu'ils ayent voulu ou pu faire eôbrt pour
recouvrer la Couronne.
X. L E Droit des Gens admet donc
nne efpéce de pr^fcription entre les Rois
ou les Peuples libres ^ par . rapport à la
Souv^riiineté, C'eil ce ç^ue demande l'in-
tQlQt
la Souveraineté, 135
k^rêt ôz la tranquiliitL' des Sociétés.. Il
jfàut qu'une polTeffion foutennè" Ôi. paifible
de la Souveraineté y la mette une fois
|hors d'atteinte: autrement il n'y auroit
jamais de fin aux difputes touchant les
UR-oyaumes ôc leurs limites, ce qui feroit
kjne fource de guerres perpétuelles : à
l^eine y auroit -il aujourd'hui un Souve-
lain qui pofledat l'autorité légitimement.
; X I. I L eil: effedivement du devoir
ides Peuples de réfiiler dans les commen-
xemens à rUfurpateur} de toutes leurs
•Xprcesj ôc de demeurer fidèles à leur
Souverain; mais fi malgré tous leurs ef-
forts > leur Souverain a du defibus , 6c
qu'il ne foit plus en état de faire valoir
fbn droit, ils ne font obligés à rien de
plus , (Se ils peuvent pourvoir à leur con-
(èrvation.
XII. Les Peuples ne fçauroient fe
pafler de Gouvernement , 6c comme ils
jpe, font .pas tenus de s'expofer à des guer-
res perpétuelles, pour foutenir les inté-
rêts de leur premier Souverain, ils peu-
vent rendre légitime 9 par leur confente-
ment» le droit de l'Ufurpateur. Et dans
.ces circonftances le Souverain dépouillé
fdoit fe contôifci de la perte de ks Etats 9
.ççûune d'ua malheur.
XIïL
136 Part. II. Ch. III Manières d'^ acquérir
XIII. A l'égard du premier cas» fî
rUfurpateur a changé une République
en Monarchie , s'il gouverne avec mo-
dération & avec équité, il f.iffit qu'il
ait re'gné paifiblement pendant quelque
tems , pour donner lieu de croire que le
Peuple s'accommode de fa domination, ÔZ
pour effacer ainii ce qu'il y avoit de vi-
cieux dans la manière dont il l'avoit ac*
quife. C'elt ce qu'on peut fort bien apli-
quer au règne d'Augufte. Que û au
contraire, le Prince qui s'tft rendu Maî-
tre du Gouvernement d'une République^
l'exerce tyranniquement j s'il maltraite les
Citoyens Ôc les opprime, ou n'eft point
alors obligé de lui obéir. Dans ces cir-
conflances la polTcifton la plus longue
n'emporte autre choie j qu'une longue
continuation d'injufticc. ' ■'^'
1 1. De rEleCiion des Souverains. ■
XIV. Mais la manière la plus légi-
time d'acquérir la Souveraineté, c^ft
fans doute celle qui eft fondée fur le cori-
fentement libre du Peuple j -cela fe fait
ou par voye d'Eledion > ou par droit de
Succefïîon. C'eft pourquoi on diftingtïe
les Royaumes en Eleélifs & en SuccefEfç,
X V. L'e l e c t 1 g n ^ eil cet aÙe «
par lequel le Peuple défigne celui ^u'il
juge
lu Souvcr^hictc. I57
igc capable de fucceder au Roi défunt,
uur gouverner l'Etat ; ék; fitôt que cette
'erfonne a accepté rofîi'c du Peuple» il
ft revêtu de la Souveraineté.
XVI. L*oN peut diftinguer deux for-
es d'Eledions 9 l'une entièrement libre ,
'autre gênée ou reftreinte a certains
fgards. La première , lors que Ton peut
|:hoifir qui l'on trouve à propos, l'autre
Huand on eft aftreint à choifir une Per-
bnne qui foit par exemple d'une certai-
le Nation , d'une certaine Famille , d*u-
le certaine Religion 6cc. Parmi les an-
tiens Perfes, aucun ne pouvoit être Roi,
''il n'avoit été inflruit par les Mages (i).
I XVII. Le tems qui s'écoule entre la
inort du Roi & l'Eleélion de fon^'^Suc-
|:eireurj s'appelle Interrégne.
I XVIIL Pendant l'Interrègne l'E-
at efl, pour aiafi dire , un Corps im-
parfait qui manque d'un Chef^ mais la
Société Civile n'eft pas pour cela anéan-
:ie. La Souveraineté retourne alors au
Peuple 5 qui, jufqu'à-ce qu'il ait choiH
.in nouveau Roi> peut l'exercer comme
1 juge a propos *, il eil iiiême le Maître
de changer la Forme du Gouvernement.
XIX.
(1) Ciccr. de Divinat, Lib. I. Cap. 41.
2.38 Part. II. Ch.llï. Manières d'acquérir
XIX. Mais c'eft une précaution
îrès-fage pour prévenir les troubles d'un
Interrègne > de défigner par avance ceux
qui, pendant ce tenis la, doivent pren-
dre en inain les rênes du Gouvernement :
Ainfi en Pologne ■> c'eft PArchevêque de
Gnefne^ avec les Députez de la grande
&: de la petite Pologne, qui font, établis
pour cela.
XX. On appelle ceux qui font revê-'
tus de cet emploi» Regetis du Royaume:
les Romains les nom.moient Interroges»
Ce font des Magidrats extraordinaires j
à tems, & pour ainfi dire provifionels >
quij au nom 6c en Tautoritë du Peuple»
exercent jufqu'à PElcélion , les adl^es de
la Souveraineté 5 , en forte qu'ils font obli*
gés de rendre compte de leur adminif-
traîion. Voilà qui peut (uflire pour TE-
leclion.
III. De la SucceJJlon à la Couronne.
XXI. L'a u T R e manière d'acquérir
la Souveraineté > c'eil le Droit de Suc-
celiion, par lequel les Princes qui ont
une fois acquis la Couronne , la tranf-
mettent à leurs SuccelTeurs.
XXII. Il femble d'abord que les
Royaumes Eleâifs l'emportent fiir ceux
C!pi
ïa Souveraineté. Ijp
qui font Héréditaires > en ce que dans les
preoîiers , on peut toujours choifir un
Prince de mérite & capable de gouver-
ner ; cependant Texpérience fait voir qu^'à
tout prendre « il efl du bien de l'Etat que
les Royaumes foient Succeffits.
§ XXIII. Car i*'. , On évite par-là de
grands inconvéniens j qui naiffent des fré-
quentes Elevions > foit à l'égard du dedans,
foit à l'égard du dehors. tP, Il y a moins de
idifputes (Se d'incertitude au fujet de ceux
qui doivent (iicceder. ^^'.Un Prince dont
la Couronne elt héréditaire, toutes chofes
d'ailleurs égales» prendra plus de foin de
fon Royaume » ai. ménagera plus fes Su-
jets 5 dans l'efpérance de lailTer la Cou-
ronne à Tes Enfans , que s'il ne la pofTé-
doit que pour lui feul. 4^. Un Royaume
(TÙ la Succe/Tion efi: réglée j a bien plus
de confiftance & de force , il peut for-
imer de plus grands projets, & en pour-
Ifliivre l'exécution plus flirement que s'il
létoit Eledif. 5°. Enfin la perfonne du
Roi efl: plus refpeâable aux Peuples par
l'éclat de fa naiffance, & ils ont tout
jlieu d'attendre, qu'il aura les qualités
I convenables au Trône , par les impreffions
I du noble fang dont il fort , & par l'édu-
: cation qu'il aura reçue.
XXIV.
140 Part.II. Ch III. Manières d"* acquérir
§ XXIV. L'ordre de la Succeffior
à la Couronne eft réglé ou par la vo-
lonté du dernier Roi , ou par celle di
Peuple.
XXV. Dans les Royaumes véritable-
ment Patrimoniaux , chaque Roi eil er
droit de régler la Succefïion , Ôc de dit
pofer du Royaume comme il le veut
bien entendu pourtant , que le choix qu'i
fait de fon SuccefTeur > & la manière don
il diipofe de l'Etat , ne foit pas raanifefle-
mént & notablement appofée au bien pu-
blic ? qui ) même dans les Royaumes Pa^
trimoniaux 5 fait toujours la Souveraiut
Loi.
XXVI. Q u E fi un iû Roi , préveni
peut-être par ^-la mort , n'a point nommi
de SuccefTeur , alors il paroit naturel d<
fuivre 9 par rapport a la Couronne , 1^;
Loix ou \qs Coutumes établies dans 1<
Pais à l'égard des SuccelTions particulié
res ) autant du moins que le falut ôc 1;
conftitution de l'Etat peuvent le permet-
tre (z). Mais il eit certain que dans ce
cas-là , le Prétendant le plus autorifé 6
le plus puilTant l'emportera toujours lij.
les autres. XXVII
(2) Voy. Droit de la Nat. &i des Qtr^JS , liv. YII
Ch. YII. § i.
la Souveraineté. 141
XXVII. A i'ëgard des Royaumes non
'atrimoniaux, c'eft le Peuple qui régie l'or-
re de la SuccefTion; Et quoi-qu'à parler en
général, les Peuples foient les Maîtres d'é-
ablir la Succeffions comme ils veulent 5 ce-
)endant la prudence exige ) qu'ils (liivent
Ml cela la méthode la plus avaniageufe à
'Etats la plus propre à y maintenir Tordre
^ la paix » & à en faire la sûreté.
XXVIII. Les méthodes les plus ufitées
ont ) la Succelîion purement héréditaire
-]ui fuit à peu près les régies du Droit
commun : & la Succelîion Lineale qui re-
çoit des modifications plus particulières.
XXIX. Le bien de l'Etat demande
donc»., que la Succeffion purement héré-
ditaire s'écarte en plufieurs chofes des Suc-
cefïîons entre Particuliers.
1°. Le Royaume doit refter indivifibl€
& n'être point partagé entre plufieurs hé-
ritiers au même degré ', car première-
ment cela affoibliroit confidérablement l'E-
tat» qui feroit moins propre à réfifter
aux attaques qu'il peut avoir à fouffrir.
D'ailleurs les Sujets ayant difFérens Maî-
tres ne feront plus étroitement unis en-
jtr'eux. Et enfin» cela peut donner lieu
à des guerres inteftines» comme l'expé-
rience ne l'a que trop juftifîé.
,n XXX
142, Part.II Ch.III. Manières d'^acquàir
XXX. 2.*^. La Couronne doit demeu-
rer dans la poftérité du premier Roi , ôç
ne point palier à Tes parens en ligne col-
latérale , & moins encore à ceux qui
n'ont avec lui que des liaifons d'affinité.
Ceft la 5 fans doute , l'intention d'un Peuple
qui a rendu la Couronne héréditaire dans la
famille d'un Prince , ainfi à moins qu'il ne
s'en foit expliqué autrement, au défaut des
Delcendans du premier Pvoi, le Droit de dif-
pofer du Royaume retourne à la Nation.
XXXI. 3^. On ne doit admettre à la
Succeffion que ceux qui font nés d'utl
Mariage conforme aux Loix du Païs. Il
y en a pluiieurs raifons. i*^. C'efl fans
doute l'intention des Peuples ? quand ils
ont donné la Couronne aux Defcendans
du Roi. 2,^* Les Peuples n'ont point le
même refpeél pour les Enfans Naturels
du Roi f que pour fes Ejifans légitimes.
3<?. Le Père des Enfans Naturels n'efl
pas connu d'une manière certaine > n'y
ayant pas de manière sûre de conftater
le Père d'un Enfant né hors du Mariage :
Cependant il eft de la dernière impor-
tance que l'on n'ait aucun doute fur la
naiffance de ceux qui doivent régner ,
pour éviter les conteltations qui pourroient
Uîtitre là-ddTus ^ déchirer le Royaume.
^ Et
la Souveraineté, 145
t de-là vient y qu'en plufieurs Païs les
eines accouchent en Public , ou en pre-
nce de plulieurs perfonnes.
XXXXI. 4°. Les Enfans adoptifs n'c-
nt pas du Sang Royal , font auffi ex-
us de la Couronne , qui doit revenir k
difpofition du Peuple dès que la Tige
oyale vient à manquer.
XXXIII. 5°. Entre ceux qui font
même degré , loit réellement , foit
ar' reprcTentation , les Mtiles font préfe-
ts aux Femmes y parce qu'on les pré-
.ime plus propres à faire la guerre, ôz
flux autres fonctions du Gouvernement.
XXXIV. 6^. Entre plufieurs Mules
u plufieurs Femmes au même degré' î
'Aine doit fucceder. Ceft la naiffance
ui donne ce droit ; car la Couronne
tant en même tems indivifible & fuc-
efiive 5 l'Aine t en vertu de fa NaifTan-
c y a un droit de préférence > que le
jJadet ne fçauroit lui enlever. Mais il
pt jufte, que l'Aine donne à fes frères
ïe quoi s'entretenir honnêtement & fui-
i/ant leur condition: Ce qui leur efl at- •
ribué pour cela s'appelle un Appanage.
XXXV". 7'^. Enfin , il faut remar-
quer que la Couronne ne pafle pas au
[Succeireur pay un efF^i de la hmna volon-
144 ^SLVt.ll. Chili. Manières istacquerir
té du Roi défunt > mais par la volonté
du Peuple qui l'a -établie dans la famille
Koyale. H fuit de là que l'hérédité des
Biens particuliers du Roi j 6c celle de la
Couronne» font d'une nature toute diffé-
rente, &S. qui n'ont entr'clles aucune liai-
fon néceffaire , enforte qu'à la rigueur le
Succelleur peut accepter la Couronne ^
refufer l'héritage des Biens particuliers ;
& alors il n'efl pas tenu d'acquiter les:
dettes attachées à ces Biens particuliers.
XXXVI. Mais il faut avoUier, que
l'honneur ôc l'équité ne permettent guért
à un Prince , qui eft parvenu à la Cou-
ronne , d*ufer de ce droit rigoureux , &
que s'il a à cœur la gloire de fa maifon
il trouvera dans fon ceconomie & dan
fes épargnes de quoi fatisfaire aux dette
de fon Prédeceffeur : Bien entendu qu<
cela ne doit pas fe faire aux dépends di
Tréfor public. Telles font les Régies d
la SucceiTion purement héréditaire.
XXXVII. Comme dans la Succeffîo:
héréditaire, qui appelle à la Couronne 1
plus proche du dernier Roi, il peut fin
venir des conteftations fort embrouillée
iur le degré de proximité , lors que ceu
qui reftent font un peu éloignés de. 1
tîge commune ^ plufieurs Peuples ont eu
h
ht Souvcraîitetc, 145
bli la SuccefTion lineale de branche en
branche j dont voici les Régies.
i*^. Tous ceux qui defcendent du pre-
mier Roi , font cenfcï faire autant de li-
gnes ou de branches, dont chacune a droit
à la Couronne , fuivant qu'elle eft à un
degré plus proche.
2°. Entre ceux de cette ligne qui
ifont au mcme degré , le fexe premiére-
liient 6c enfuite l'âge donne la préférence.
3°. L'on ne paiVe point d'une ligne
à l'autre , tant qu'il relie de la précéden-
te j quand même il y auroit dans une
autre ligne des Parens plus proches du
dernier Roi. Exemple.
Burlam, Droit Volh, T, II, G Ua
1^6 Part.II. Chili. Manières d'acquérir
Un Roi laide trois fils, Louïs ,
Charles, Henry: Le fils de Louïs
qui lui a fliccedé , meurt fans enfans ; il
relte de Charles un Petit-fils. Henry vit
encore; celui-ci eft Oncle du Roi défunt;
le Petit-fiis de Charles n'efl: que Ton Cuufin
liïu de Germain ; & cependant ce Petit-fils
aura la Couronne, comme lui ayant éié
tranfiiiife par Ton Grand- Père , dont la
ligne à exclus Henry ëz fes Defcendans;
jufqu'à-ce qu'elle vienne à s'éteindre. j
5*. Chacun a donc droit de liicceder à
fon rang j & il tranfmet ce droit à fes Def-
cendans, avec le même ordre de Succeflfionj
quoi-qu'il n'ait jamais règne' lui-même,
c'eft-à-dire , que le droit des Morts palle
aux Vivansj & des Vivans aux Morts.
6°. S I le dernier Roi eft mort ian;
enfans, on prend la Ligne la plus pro-
che de celle du défunt , & ainfi de flûte
XXX VI II. Il y a deux princi
pales fortes de Succeffion linéale » fçavoi
îa Cognatique & CAgnatique ', ces nomi
viennent des mots latins Cognati & Agnati \
qui dans le Droit Romain fignifient ; 1
premier s les Parens du côté des femmes |
l'autre, ceux qui (ont du côté des Male.'l
XX XIX. La Succeffion linéall
Cognatique efi donc celle qui n'exclu |
poir|
la Souveraineté. ia*j
)oînt les Femmes de la Succeflion , mais
jui les appelle feulement après les Maies
ians la même Ligne , en forte que lorl^
iju'il ne refte que des Femmes » on ne
palTe pas pour cette raifon à une autre
jLigne 9 mais on revient à elles lorfque
les Maies les plus proches, ou d'ailleurs
égaux» viennent à manquer avec tous
leurs Defcendans. On appelle auffi cette
Succefîion , Cajtîliane. Il llut de là que
la fille du fils du dernier Roi efl préfé-
rée au fils de la fille du me me Prince ,
5c la fille d'un de (qs Frcres au fils d'u-
ne de fes Sœurs.
XL. La Succe/fion linéaîe Agnati-
que eu. celle dans laquelle il n'y a que
ides Maies iiTus des M aies qui fuccédent ;
en forte que les Femmes & tous ceuîc
Iqui fortent d'elles , font exclus à perpé-
jtuité. Elle s'appelle aufTi Françoife. Cet-
Ite exclufion des Femmes (3c de leur^
Idefcendans eft établie principalement pour
{empêcher que la Couronne parvienne à
june Race Etrangère , par les Mariages
des Princefies du Sang Royal.
XLL Telles font les principales
efpèces de Succeffion qui font en ufage ,
ôc qui peuvent encore être modifiées
en différentes manières par la volonté
G 2. du
148 Part.II. Ch.III. Manières d\:cqucrir
du Peuple , mais la prudence veut qu'on
préfère celles qui font fujettes à moins
de difficulté» 6c à cet égard la SuccelTion
linéale l'emporte certainement fur la Suc-
cefïîon purement héréditaire.
X L 1 1. Il peut s'élever plufieurs
quellions également curieufes & impor-
tantes flir la Succeflion aux Royaumes.
On peut confulter là-deiTus GE-OTIUs
(5). Nous nous contenterons d'examiner
ici à qui appartient la décifion des dif-
putes, qui peuvent furvenir entre deux
ou plufieurs Prétendans à la Couronne.
\c^ ï'^. Si le Royaume efl: Patrimonial,
(6c qu'il s'élève quelques difputes après
la mort du Roi, entre les Prétendans,
le meilleur eft de s'en rapporter à des
Arbitres qui foient de la Famille Roya-
le ; le Bien 6c la Paix du Royaume k
veulent ainfi.
2,^. Mais dans Içs Royaumes légiti-
îTtes > il la conteftation s'élève du vivan
niSme du Roi , le Roi n'en efi: pas pou
cela Juge compétent ; car il faudroit qu'
je Peuple lui eut donné le pouvoir de ré
gler la SuccefTion félon fa volonté» c
^ _^
■ • - ■ I il II
(5) Droit de la G. .^k de la P., Liv.II. Ch..Yl
la Souveraineté. 149
;^e l'on ne flippofe pas. C'efl donc au
/"cuple à en décider, ou par lui-même>
jii par Tes Repréfentans.
7,°. Je dis la même chofe fi la contef^
tation ne s'élève qu'après la mort du Roi:
dors j ou il s'agit de décider j lequel des
?rétendans eft le plus proche du Roi
Diifunt ; & c'efl: une queftion de fait que
e Peuple fèul doit décider , parce qu'il
cit principalement intéreiïé.
4°. Ou bien l'on difpute , pour fçavoir,
}uel degré . ou quelle ligne doit avoir la
■(référence > luivant l'ordre de la SucceC-
ion que le Peuple a établi, & alors eeÙ.
me queftion de Droit. Or qui peut
nieux juger cela que le Peuple lui - même
]ui a établi l'ordre de Succeflîon ? autre-
ment il n'y auroit que la voye des armes;
]ui pCit terminer le différend , ce qui
roit tout - à - fait contraire au bien de
a Société.
M A I s pour éviter tout embarras là
lefTus 9 il feroit fort convenable que le
euple (è refervat formellement par une
-.oi fondamentale , le droit de juger en
pareil cas. En voilà affez fur les manié-
es d'acquérir la Souveraineté.
G 3 CHA-
150 Part.II. Ch.IV. Des manières de
CHAPITRE IV.
Mes différentes manières de perdre la Sou-
veraineté.
%.l. "t T" O Y 0 N s à prëfent , comment
V Ton peut perdre la Souverai-
neté, c*eft ce qui ne fçauroit avoir de
grandes difficultés , après les principes
^ue nous venons d'établir fur les maniè-
res de Tacquerir.
II. On peut perdre la Souveraineté
par l'abdication, c'eft-à-dire par un a6le
par lequel le Prince Régnant renonce!
à la Souveraineté , pour ce qui le regar-
de 5 6c c'eft de quoi i'hiiîoire même de;
derniers fîëcles nous fournit plufieur:
exemples remarquables.
III. Comme la Souveraineté dor
fon origine à une Convention fondée fui
un confentement libre entre le Roi 6c fe;
Sujets , fi pour quelques raifons fpécieufe:
le Roi trouve à propos de renoncer à H
Souveraineté , le Peuple n'efl: pas pro-
prement en droit de le contraindre à 1;
retenir.
IV. Bien entendu que cette abdica-
tior
perdre la Souveraineté'. 151
tloa ne fe faiTe pas à contretems ; com-
nie lors que le Royaume tomberoit en
Minorité î fur -tout û Ton ëtoit menacé
dune Guerre» ou que le Prince par fa
mauvaife conduite eut jette l'Etat dans de
grands périls > dans lefquels il ne fçauroit
l'abandonner, fans le trahir, ou fans le
perdre.
V. Mais on peut bien dire, qu*il eft
très rare qu'un Prince fe rencontre dans
des circonAances , qui doivent l'engagée
à renoncer volontairement à la Couronne.
Dans quelque fituation qu'il fe trouve y
il peut fe charger du fardeau du Gou-
vernement, en tenant toujours la fupé-
riorité du Commandement. Un Roi doit
mourir fur le Trône > 6c c'eft toujours
liiie foibleiTe indigne de lui, de le dé-».
rouiller volontairement de l'autorité, ÔZ
Texpérience a fait voir plus d'une fois,
que l'abdication entrainoit après elle une
vie trilie & miferable.
VI. Il n'y a donc nul doute qu'un Prin-»
ce ne puifie renoncer pour foi -même à
la Couronne, ou au droit de fuccéder au
Royaume. Mais il y a plus de difficulté
à décider , fi l'on peut aulïî y renoncer
'pour (hs Enfans.
VII. Pour juger sûrement de cette
G 4 quef^
152. Part.II. Ch.lV. Des manières de
qneftion, qui a fi fort partagé \gs Politi-i
'fjuesj il faut en établir les Principes.
I*. Toute acquifition d'un Droit fur
autrui 5 (5c par confëquent de la Souve-
raineté 5 fuppofe le confentement de ce-
lui fur qui l'on doit acquérir ce Droit,
& l'acceptation de celui qui doit l'acqué-
rir. Auffî long-tems que cette accepta-
tion n'eft pas intervenue , l'intention du
premier ne produit pas en faveur de
l'autre un Droit abfolu & irrévocable j
ce n'eft qu'une fimple deftination dont on
demeure toujours le Maître.
VIII. 2.^. Appliquons ces prin-
cipes. Ceux de la Famille Royale qui
■ont accepté la volonté du Peuple, qui
leur a déféré la Couronne, ont fans con-
tredit acquis par là un Droit parfait &
irrévocable; 6c dont on ne fçauroit les
dépouiller fans leur confentement.
IX. 3*^, A l'égard de ceux qui font
encore à naître , comme ils n'ont point|
accepté la deftination du Peuple , ils n'ont'
encore aucun Droit : Et par conféquent
* cette deftination n'eft, par rapport à eux
qu'un afte imparfait , une efpérance , &"
dont le Peuple demeure tovijours le Maî-
tre.
X. 4*^. Maïs, direz -vous» les Ancê-
tre;
■perdre la Souverainetés 153
cctres de ceux qui font à naître , ont con-
lenti 6c ftipulé pour eux j ils ont reçu
l'engiîgement du Peuple en leur faveur:
Fort bien; mais cela même autorife la
renonciation & en fortifie l'effet. Car
comme le Droit de ceux qui font a naî-
tre, n'a d'autre fondement que le con-
cours de la volonté' du Peuple 6c de
leurs Ancêtres > il eft inconteflable que ce
Droit peut leur être enlevé (ans injurtice ,
par ceux - là mêmes , de la feule volonté
defquels ils le tenoient.
Xi. 5<?. La feule volonté d'un Prin-**
ce , fans le confentement de la Nation ,
ne pourroit pas efleclivement exclurre fes
Enfans de la Couronne à laquelle le Peu-
ple les a appelles; de même auffi la (èu-
le volonté du Peuple , deftituée du con-
fentement du Prince , ne pourroit pas
priver fes Enfans d'une efpérance que
leur Père a (lipulée du Peuple pour eux ,
en leur faveur. Mais ù ces deux volon-
tés fe réunilTent , elles pourront fans dou-
te Ichanger ce qu'elles avoient établi.
XII. 6®. Il eft vrai que ces renon-
ciations ne doivent pas fe faire fans can-
fe > & par un pur motif d'inconllance ou
de légèreté. Dans ces circonftances la
Raifon ne fçayroit les autorifer ) oc le
G 5 Bien
j 54 Part.II. Ch.IV. Des manières de
Bien de l'Etat ne permet pas que Ton
donne atteinte fans néceiîité à l'ordre de
la Succeflîon.
XIII. 7<^. Si au contraire, la Nation
fe trouve dans des circonftances , que la
renonciation d'un Prince ou d'une Prin-
ceiTe foit abfolument n^ceflaire à fa tran-
quillité & à fon bonheur, alors la Loi
fliprême du Bien public, qui a e'tabli
l'ordre de la fucceflion , veut qu'on s'en
écarte.
XIV. 8°. Ajoutons encore qu'il
eft du Bien commun des Nations , que
des renonciations faites dans ces circonf^
tances foient valides , 6c que les Parties
întérefTées ne cherchent pas à les annul-
1er. Car il y a des tems & des con-
jonûures où elles font néceffaires pour le
Bîen de l'Etat; & û ceux avec qui l'on
traire croyoient que l'on fe moquera enfuite
de la renonciation , ils n'auroient garde
de s'en contenter. On voit bien qu'il ne
pcurroit naitre de là , que des Guerres
toujours fanglantes ôz cruelles. GroTius
décide cette queflion à peu près de la
même manière j or^ peut voir ce qu'il en
dit (i). " XV.
(i) Livre II. Ciiap.y. §. zé, & Liv. II. Ch.4.
^. ip.
perdre la Souveraineté, 155
XV. 9°. C o M M E la Guerre ou Con-
quête eft un moyen d'acquérir la Souve-
raineté, comme nous l'avons vu dans le
Chapitre précédent 9 il eft manifefte que
c'eil: auffî un moyen de la perdre. Mais
ce que nous avons dit là-defTus 5 peut flif-
fîre quant à preTent.
XVI. A l'égard de la tyrannie & de
la dépofition des 'Souverains ; (car l'une
& l'autre font aufîi des manières de per-
dre la Souveraineté) Comme ces deux
chofes ont rapport aux devoirs des Sujets
envers leurs Souverains , nous en traite-
rons 5 après que dans le chapitre (iiivant
nous aurons parlé de ces Devoirs.
CHAPITRE V.
Des Devoirs des Sujets en gênerai.
§ I. T7 N fuivant le plan que noiv^^îDus
XL fommes fait , il faut traiter ici
des Devoirs des Sujets. PuffendoRF
nous en donne une idée nette & préciie
dans le dernier chapitre des Devoirs de
V Homme & du Citoyen: Nous le fuivrons
pied-a-pied.
Il, Les Devoirs des Sujets font génér
G 5 raux
156 Part. II. Ch. V. Des Devoirs
raux ou particuliers; \qs uns & les au-
tres découlent de leur état ôc de leur
condition.
III. Tous les Citoyens ont cela de
commun , qu'ils font tous fournis au mê-
me Souverain» au même Gouvernement,
& qu'ils font membres d'un même Etat;
c'eft de ces relations que dérivent les
Devoirs généraux.
IV. E T comme ils occupent > les uns
& les autres ? dilférens Emplois , diffé-
rens Poftes dans l'Etat , qu'ils exercent
difï'érentes profeffions ^ de là nailTent aul^
fi leurs Devoirs particuliers.
V. I L faut encore remarquer que les
Devoirs des Sujets, fuppofent & renfer-
ment les Devoirs de l'homme confidéré
fîmplement comme membre de la Socié-
té humaine en général.
VI. Les Devoirs généraux des Sujets
ont pour objet 9 ou les Condu6leurs de
l'Etat , ou tout le Corps du Peuple 6c la
Patrie , ou les Particuliers d'entre les
Concitoyens.
VII. A l'égard des Condu6leurs de
l'Etat , des Souverains > tout Sujet leur
doit le refpeft , la fidélité & l'obéïfTance
que demande leur caradlère. D'où il luit ,
qu'il faut être content du Gouvernement
des Sujets. 157
oréfent ÔC ne former ni cabales, ni fédi-
;ions , mais s'attacher aux intérêts de fou
Prince plus qu'à ceux de tout autre»
l'honorer fouverainement, penfer favora-
blement 6c parler avec relpe£l de lui»
Se de fes a6lions : on doit même avoir
ie la vénération pour la me'moire des
3ons Princes &c.
VIII. P A Pv. rapport à tout îe Corps
e l'Etat, un bon Citoyen "fefait une loi
nviolable de préférer le Bien public à
:oute autre chofe ? de facriiier gayement
^es richelTes , là fortune , tous fes intérêts
particuliers > & fa vie même pour la con-
fervation & le Bien de l'Etat ; ôi d'em-
ploier tous i^es talens 5 toute fon induflrie ,
jpour faire honneur à fa Patrie , & lui
procurer quelque avantage.
IX. Enfin le devoir d'un Sujet ei>
vers fes Concitoyens confifte à vivre avec
eux 5 autant qu'il lui efi: poffible , en paix
pc en bonne union 9 à être doux 9 com-
plaifant, commode & officieux envers
chacun, à ne point caufer de trouble par
jane hunneur bourrue ou fâcheufe; à ne
•point porter envie ni de préjudice au
bonheur des autres &c.
I- X. Pour les devoirs particuliers des
'Sujet^ > i,l§ fçnt attachés aux différens Em-
|. ' " ' piois.
158 Part.II. Ch.V. Des Devoirs
plois, qu'ils ont dans la Société. Voici
là-delTus quelques Régies générales.
1°. On ne doit afpirer à aucun Em-
ploi public > & ne pas même l'accepter
Il l'on ne fe fent pas capable de le rem-
plir dignement. 2.°. On ne doit pas fe
charger de plus d^Emplois que l'on n'en
peut remplir, g'^. Il ne faut pas em-
ployer de mauvais moyens de les obte-
nir. 4^. Il y a même quelquefois une
efpèce de juftice à ne pas rechercher cer-
tains Emplois» qui ne nous l'ont pas né-
celTaires , & qui peuvent être tout aufï
bien remplis par d'autres j à qui d'ailleur;
ils conviennent mieux. 5"^. Enfin , 1
faut remplir toutes les fonàlions des Em-
plois qu'on a obtenu » avec toute l'appli-
cation j rexa6litude 6c la fidélité dont or
€i\ capable.
XL Rien n'eft plus ait? que d'ap
pliquer ces maximes générales aux em-
plois particuliers de la Société ? 6; d*ei
tirer des conféqueiices propres à chacui
d'eux. J comme par rapport aux Miniftre
ôz aux Conlèillers d'Etat? aux Minlftre
de la Religion 5 aux Doéleurs publics
aux Magiftrats ôc Officiers de guerre ô
aux Soldats 3 aux Receveurs des Finances
sux Amballadeurs . C>;c.
XII. AT
des Sujets, 15^
XII. A U refte , les Devoirs particu-
liers des Sujets fîiiiirent avec les Charges
publiques d'où ils découlent ; mais pour
les Devoirs généraux» ils fubfiftent aufïî
ilong-tems que l'on efl: Citoyen ou Sujet
de l'Etat j & jufqu'à-ce qu'on ait perdu
cette qualité. Or on celle d'être Sujet
jou Citoyen d'un Etat , principalement en
Itrois manières. I°. Lors qu'on va s'éta-
Iblir ailleurs. 2^. Loriqu'on eft banni d'un
iPaïs pour quelque crime 6c dépouillé des
droits de Citoyen. 3^. Enfin, lorsqu'on
eft réduit à la néceffité de fe Tourne ttre à
la domination d'un Vainqueur.
XIII. Ce s T un Droit Naturel à tous
les Peuples libres j que chacun a k li-
berté de fe retirer ailleurs» s'il le juge
convenable. En effet» quand on devient
membre d'un Etat? on ne renonce pas
pour cela entièrement au foin de fol-mê-
me & à fes propres affaires , au contrai-
re» on cherche une prote6lion puilTante»
à l'abri de laquelle on puilfe fe procurer
les néceffités ôz. les commodités de la
vie 5 ainfi on ne fçauroit refufèr aux Par-
ticuliers d'un Etat, la liberté de s'établir
ailleurs 9 pour s'y procurer les avantages
qu'ils ne trouvent pas dans leur Patrie.
XIV. ÎL y a pourtant ici certaines
liiaxi^
i6o Part.II. Ch. V. Des Devoirs
maximes de devoir & de bienféance >
dont on ne fçauroit fe difpenfer.
l**. En général on ne doit pas quitter
fa Patrie fans la permiffion du Souverain,
mais le Souverain ne doit pas la refufer
i'ans de très fortes raifons.
2'^. Il feroit contre le devoir d'un bon
Citoyen d'abandonner fà Patrie à contre-
îems , & dans les circonftances où l'Etat
a un intérêt particulier que l'on y de-
meure, (i).
3^. Si les Loi X du P aïs où l'on vitj
ont réglé quelque chofe là-delfus , il faut
s'y foumettre de bonne grâce , car on
y a confènti en devenant membre de
l'Etat.
XV. Les Romains ne forçoient per-
fonne à demeurer dans leur Erat : & Ci-
CSRON (2) loue fort cette maxime; il
l'appelle le fondement le plus ferme de
la
(i) Voy. Grot. D. de la G. & delà P. Liv.ll.
Ch. 4. §. 24.
(z) O jura f/ixcîara atqtte Divinhùs jam inde à
fr'mci^io Romani nomïnis à majoribus nojlris com~
farata Ke qiiis invitus civitate mutetitr , ntve
in civitate maneat invitus ■, hxc 'junt enim fiindamenta
jirmijfyma nojlrx Hbcrtatis , fui quemqiie juris & reti-
nendi & àimittendi ej[e Dominum. Orat. pro L. Corn»
Balbo. Cap. XII Adde Leg. 12. (Ç. 9- Uigelt. de cap,
Diminut. ^ poftlira. Lib. XLIX. lit. îj.
èles Sujets. l6l
^ liberté, a qui confiile à pouvoir ou
[retenir Ion droit? ou y renoncer, com-
me on le juge à propos.
•XVI. On demande ensore (i les Ci-
oycns peuvent Ibrtir de l'Etat en trou-
>^? Grotius 6c Puffendorf font là-
efllis dans un fentiment oppofë. (3) Pour
rjoij il me femble qu'il ne peut guère
mver 9 que les Citoyens fortcnt en trou-
)e ) que dans l'un de ces deux cas j ou
juand le Gouvernement efl: tyrannique ,
)u lors qu'une multitude de gens ne peut
)lus fiibfifter dans le Païs, comme fi des
Vlanufaduriers » par exemple , ou d'au-
res Ouvriers , ne trouvoient plus dequoi
i:abriquer ou débiter leurs marchandifes.
Dans ces circonrtances les Citoyens peii-
l'ent fe retirer comme ils veulent , 6c ils
f font autorifés en vertu d'une exception
tacite. Si le Gouvernement efi: tyranni-
que? c'eil: au Souverain à changer de
conduite? 6c aucun Citoyen ne s'ell: en-
Igagé à vivre fous la tyrannie. Si la mi-
sère prefle les Citoyens de fbrtir , c'efl: là
encore une exception raifonnable aux en-
gagemens les plus exprès ', à moins que
le
(0 Vid. Grot. ubi fup. & Ptifend. D. de la N,
& des G. Liv. VIII. Ch. XI. f 4.
iSx Pait.ïI.Ch.V. Des Devoirs des Sujets.
Je Souverain ne leur fournille les moyens
de (ùbdiler. Mais hors ces cas là , û les
Citoyens fortoient en troupes fans caufe,
& par une efpèce de défèrtion générale,
le Souverain peut fans contredit s'y op^
pofer 5 s'il trouve que l'Etat en foufte
un trop grand préjudice.
XVII. O N cefTe encore d'être Citoyen
<i'un Etat , quand on en eft banni à per-
pétuité > en punition de quelque crime ;
car du moment que l'Etat ne veut plus
reconnoitre quelqu'un pour un de fes
membres , ôi qu'il le chalTe de Tes terres,
il le tient quitte des engagemens où il
etoit entant que Citoyen. Les Jiirifcon*
fliltes appellent cette peine Mort Civile.
Au refle ) il elî: eVident que l'Etat ou le
Souverain? ne peut pas chaffer un Citoyen
de fès Terres quand il lui plait? Ôz fans
qu'il l'ait mérité par aucun crime.
XVIII. Enfin? on peut perdre la
qualité de Citoyen d'un Etat par l'effet
d'une force flipérieure de la part d'un
ennemi, par lequel on cft réduit à la né-
ce/îité de fè foumettre à fa domination.
C'efl: encore la un cas de néceffité , fon-
dé fur le Drçùt que chacun a de pour-
voir à fa conl'èrvation.
CiHA?!
( 1^3 y
CHAPITRE VL
Des Droits inviolables de la Souveraineté' ^
de la De^ofttion des Souverains j de VA^
bus de la Souveraineté ^ & de la Ty^
rannie.
ij I. np'OuT ce que nous avons dit
JL dans le Chapitre précédent ,
des Devoirs des Sujets à l'égard de leurs
Souverains > ne fouffre point de difficulté.
pn convient en général de la règle 5
jque le Souverain eft une Perfonne fa-
crée & inviolable ; mais on demande (i
cette prérogative du Souverain eft telle 5
qu'il ne foit jamais permis au Peuple de
s'élever contre lui, de le dépofiféder ou
de changer la Forme du Gouvernement ?
II. Pour repondre à cette Queftion,
je remarque d'abord 9 que la nature ôc le
but du Gouvernement impofent une obli-
gation indifpenfable à tous les Sujets j de
ne point rélifter au Souverain, mais de
le refpeder 6c de lui obéir , tant que le
Souverain fe (èrt de fbn autorité avec jul^
tice & avec modération , 6c qu'il ne pat
fe point les bornes d^e fon pouvoir.
III.
1 64 P- II- Ch.VI. Bes Droits înviolahks
IIÎ. C EST cette obligation à l'obéif-
fance de la part des Sujets j qi>i fait tou-
te ]:i force de la Société' Civile & du
Gouvernement j & par conféquent tout
le bonheur de fEtat; quiconque s'élève
donc contre le Souverain, quiconque at-
tente à fa Perfonne & à fon autorité, fe
rend manifeftement coupable du plus grand
crime que les hommes puiifent commet-
tre , puifqu'il porte atteinte aux premiers
fondemens du bonheur public, dans le-
quel eft renferme celui des Particuliers.
IV. Mais fi cette maxime eft vraie
à l'égard des Particuliers, peut -on auiîi
l'appliquer au Corps entier de la Nation,
de qui le Souverain tient originairement
toute fon autorité ? Si le Peuple trouve à
propos de la reprendre ou de changer la
Forme du Gouvernement» pourquoi n'en
feroit-il pas le Maitre ? Celui qui fait les
Rois ne peut -il pas les dépofer ?
V. Tachons d'e'claircir cette diffi-
culté. Je dis donc que le Peuple même ,
le Corps entier de la Nation , n'a pas le
Droit de de'pofer le Souverain, ou de
changer la Forme du Gouvernement » fans
aucune raifon que celle de fon plaiflr , &
par pure inconilance ou le'géreté.
VI. E N général les mêmes raifons qui
et a-
de la Souveraineté &c. iS^
i.iblilTent la néceffité d'un Gouvernement
; d'une autorité Souveraine dans la So-
iré 5 prouvent aulfi qu'il faut que le
ouvernement foit ftable 9 6c que les
eupies ne foient pas les Maitres de dé-
jlcr leurs Souverains toutes les fois que
ar caprice ou par légt^'reté > ils vou-
roient le faire ? 6c qu'ils n'ont aucune
onne raifon pour changer la Forme du
1 ouvernement.
VII. En effet, ce feroit anéantir tout
iîouvernement, que de le faire dépendre
lu caprice ou de l'inconftance des Feu-
les. Il feroit impoffible que l'Etat put
rendre quelque coniiftance au milieu de
es révolutions continuelles 5 qui l'expofe-
oient à périr mille fois ; car , ou il faut
lonvenir que les Peuples ne peuvent point
iépofféder leurs Souverains, ni changer
a Forme du Gouvernement > fans des
aifons conûdérables 6c importantes» ou
l faut leur accorder une liberté fans bor-
[les à cet égard.
VIII. CeïltainemenTj c'eft une
naxime inconteftable que ce qui fappe
[es fondemens de toute autorité , ce qui
emporte avec foi la ruine de toute Puif-
lànce > 6c par confe'quent de toute So'*
cieté 3 ne fçauroit être admis comme
im
ï66 Part.II.Ch.VI.Pei Droits inviolables
un principe de raifonnement ou de con-
duite dans la Politique.
IX. La Loi de la Convenance eft ici
de la dernière force. Que diroit-on d'un
Mineur qui voudroit fans autre raifon
que celle de Ion caprice 5 fe foudraire à
fon Curateur ou le changer à fbn gréi
Il en eft ici tout de même ; c'eft avec
raifon que les Politiques comparent le;
Peuples à des Mineurs ; ils ne font ni le;
uns ni les autres en état de fe gouver-
ner eux-mêmes, il faut qu'ils fe don-
nent des Maitres , de cette même nécef
flté leur défend de fe fouftraire fans rai-
fon à leur autorité 5 ou de changer h
Forme du Gouvernement.
X, Mais ce n'eft pas feulement h
Loi de la Convenance qui ne permet pa
que le£ Peuples s'élèvent fans raifon, con
tre leurs Souverains? ou contre le Gou
vernement , la Loi de la Juftice leur dé
fend la même chofè,
XL Le Gouvernement & la Souve
raineté s'établilfent par une Conventioi
réciproque , entre ceux qui gouvernent Ô
ceux qui font gouvernés , Ôc la Loi Na
turelle de la juftice veut que l'on foit fi
dèle à fes engagemens. Il eft donc d
devoir des. Peuples de tenir la paroi
qu'i
de la Souveraineté &c. i6j
ifils ont donnée au Souverain d'obi "er-
cr religieufement leur Contrat auffi
)ngtems que le Souverain s'acquitte de
ni côté de Tes engagemens.
XII. Autrement les Peuples fe-
:)ient une injuftice manifefte au Souve-
■In , en le privant d'un Droit qui lui eft
:gitimement acquis, dont il n'apas.abulc à
ur préjudice , de de la perte duquel ils
e fçauroient le dédommager d'ailleurs.
XII. Mais que faut -il penfer d'un
ouverain qui , loin de bien ufer de ion
.norité 5 maltraite Tes Sujets^ qui négli-
e les intérêts de l'Etat , qui en renver-
; les Loix fondamentales j qui épuife le
euple par des Impôts exceffifs qu'il
onfiime en dépenfes folles Ôi inutiles (kc.
a Perfonne d'un tel Souverain doit '•elle
tre facrée aux Sujets? Doivent -ils fe
Duftraire à fon autorité ?
XïV. Pour répondre à cette Quef-
ion qui efl: une des plus délicates de la
'olitique , je remarque d'abord que des
ujets mécontensi mutins ou féditieux >
eulent fouvent faire palTer pour des in-
iftices de km Souverain , des chofes au
3nd très innocentes. Le Peuple murma-
e fouvcnî des impôts les plus nécelïaires;
'autres cherchent k détruire k ' Gouver-
■■!:■ ne-
1
l58 Part.II. Ch.VI. Des Droits inviolables
nement , parce qu'ils n'ont point de part
aux affaires ; En un raot les plaintes des
Sujets marquent plus fouvent la mauvai-
ie humeur & Tefprit ft'ditieux de ceux
qui les font , que des defordres réels du
Gouvernement j ou i'injuftice de ceux qui
gouvernent,
XV. Il feroit à fouhaiter pour la gloi-
re des Souverains , que les plaintes de:
Sujets n'euifent jamais des fondemens plu:
légitimes : mais i'hiftoire & l'expériencf
nous apprennent qu'elles ne font fouven;
que trop bien fondées. Dans ces circonf-
tances quel eft donc le devoir des Sujets
Doivent -ils tout fouffrir patiemment, o\
peuvent- ils réfifter à leur Souverain?
XVI. I L faut encore diilinguer ui'
abus extrême de la Souveraineté, qu
dégénère manifeftement 6c ouvertemer
en tyrannie , 6c qui va à la ruine entié
re des Sujets s 6c un abus qui n'eft qu
médiocre 6c tel gu'on peut l'attribuer ^
la foiblefle humaine , plutôt qu'à une ici
tention déterminée de ruiner la liberté t\
le~bonheur des Peuples.
XVII Au premier cas> j'eftime qu
les Peuples font toujours en droit de ri
fifter à leur Souverain, 6c même de n
prendre la Souveraineté qu'ils lui ont co:
fié.
de la Sauver Liimtc &c, 169
liée î dont il abufe avec excès ; mais fî
'abus n'eft que médiocre > il efl: du de-
voir des Peuples de Ibuffrir quelque cho-
e , plutôt que de s'élever par la force con-
^re leur Souverain.
I XVIII. Cette diftindion efl fon-^
léc fur la nature de l'homme « & fur la
lature 6c la fin du Gouvernement. Il
aut que les Peuples fupportent patiem-
nent les injudices légères de leurs Sou-
-•erains ^ ou l'abus médiocre qu'ils font
le leur pouvoir , parce que c'eH là un
lifte (lipport qui efl: du à l'humanité. C'efî:
1 cette condition qu'ils Tont revêtu de
; autorité Suprême. Ils font hommes
':omme les autres : c'eft-à-dire 1 liajets à
je tromper 6c à manquer en quelque chofe
leur devoir. Celî ce que les Peuples
e peuvent ignorer j c'efl: fur ce pied-là
u'ils ont traité avec leurs Souverains.
, XIX. Si pour les moindres fautes les
Peuples étoient en droit de rellfl:er à leurs
Souverains ou les révoquer , il n*y en a
|)oint qui puHTent tenir 5 ôc la Société en
eroit continuellement ébranlée; ce qui
L"oit dire6lement contre le but ôc l'éta-
iliflement mome du Gouvernement 6c de
Souveraineté.
X X. Il eft donc jude de foufFrir pa-
Burlam, Droit FoIn,T,lî. H tiem-
170 Part.II. Ch.Vl. Des Droits inviolables
tiemment les fautes fupportables des Sou-
v-erains <Sc d'avoir égard à Temploi péni-
ble & élevé y dont ils font revêtus > pour
notre confervation. T a c i T E ( i ) dit
très -bien: ail faut (lipporter le luxe
a & l'avarice des Souverains , comme on
a fait les années de ftérilité, les orages ëi
G les autres déréglemens de la Nature. H
« y aura des vices tant qu'il y aura des
o hommes 5 mais le mal n'eii: pas continuel,
a & on en eil dédommagé par le bien qu'il
tt arrive de tems en tems.
XXI. Mais fi le Souverain poufle
les chofes à la dernière extrémité' , que fa
tyrannie foit infupportable , 6c qu'il pa-
roilTe évidemment qu'il a formé le def-
ièin de ruiner la liberté de fes Sujets ;
alors on eft en droit de fe foulever con-
tre lui, ôz même de lui arracher de;
mains le Dépôt facré de la Souveraineté
XXII. Ce s t ce que je prouve
'3.°, Par la nature de la tyrannie , qui
par elle-même , dégrade le Souverain d
f
(i) Quonwdo Jïerilitafein aut rtimios imbres , t
*Cïttera namrx mala ^ ha luxttm vel avaritiam D
minantium tolerate. Vitia erttm , donec hommes , fi
neqtte hxc contirma.& meliomm fniervçmt tenfamji
M^^t hkt îy« Çf 74. Nf 4. " '"'' "
de la Souveraineté &c. 171
fa qualité. La Souveraineté fuppofe tou-
jours une puillance bienfaifante j il faut à
la vérité donner quelque chofe à la foi*
bleffe inféparable de l'humanité ; mais au-»
delà ) 6c lorfcfiie les Peuples fe trouvent
réduits à la dernière extrémité ) il n'y a
plus de différence entre la tyrannie 6c le
brigandage : l'un ne donne pas plus de
droit que l'autre , & l'on peut toujours
légitimement oppofer la force à la violence.
XXIII. z^ Les hommes ont éta-
bli la Société Civile 6c le Gouvernement
pour leur plus grand bien , pour fe tirer
des troubles 6c fe délivrer des maux de
l'Etat de Nature; mais il efl: de la der-
nière évidence que . fi les Peuples étoient
dans l'obligation de tout foufïrir de leurs
Souverains j 6c de ne refifler jamais à leurs
violences 5 ils fe trouveroient réduits dans
un état beaucoup plus fâcheux j que n'e-
toit celui dont ils ont voulu fe mettre à
couvert, en établiflant la Souveraineté.
Certainement on ne fçauroit jamais pré-
fumer raifonnablement que telle ait été
l'intention des hommes.
XXIV. 5». Un Peuple même qui
s'eft fournis à une Souveraineté abfoluë,
n'a pas pour cela perdu le Droit de fe
mettre en liberté, ou de penfer à fa con-
Ha fer-
172, Part.n. Ch.Vl. Des Droits inviolables
fervation , lors qu'il fe trouveroit réduit à
la dernière mifére. - La Souveraineté ab-
foluë en elle-même > n'eft autre chofe ,
que le Pouvoir abfolu de faire du bien ,
or le Pouvoir abfolu de faire du bitn ,
ou le Pouvoir abfolu de procurer le bien
dé quelqu'un j 6c le Pouvoir abfolu de
le perdre à (à fantaifîe , n*ont enfeniblc
aucune liaifon. Concluons donc que ja-
mais aucun Peuple n'a eu intention de
fe foumettre à un Souverain jufqu'à ne
pouvoir jamais lui refifter, pas même
pour fa propre confervation.
XXV. S UPPo'sÉ , dit GroTius
C 2, ) 5 tt Qu'on eut demandé à ceux qui
G les premiers ont formé des Loix Civiles ,
a s'ils prétendoient impofcr à tous les
« Citoyens la dure néceffité de mourir ,
ja plutôt que de prendre les armes? pour fe
a défendre contre l'injufte violence de leur
«j Souverain; je ne fçai s'ils auroient ré-
« pondu qu'ouï. Il y a plutôt 'lieu dé
a croire qu'ils auroient déclaré , qu'on
a ne devoit pas tout foufFrir > il ce n'ed
a peut - être , quand les chofes fe trouvent
a tellement difpofées , que la réfiflance
a caufetoit infailliblement de très grands
trou'-
(z)L>ig:.^..^.7.Kz,
de la Souveraineté &c. 175
i troubles dans l'Eiat , ou tourneroît à la
s. ruine d'un très grand nombre d'innocens.
XXVI. Nous avons même prouvé
:i-delTus ( 5 ) » , que perfonne ne peut
renoncer à fa liberté jufques là : Ce feroit
fc^endre fa propre vie 9 celle de fes En-
•ans 3 fa Religion j en un mot, tous fes
ivantages ; ce qiïi certainement n'efi: pas
^u pouvoir de l'homme. On peut illuftrer
:ette matidre par la comparaifon d*un
naïade & de fon Médecin.
XXVII. Si donc un Peuple a, tôur
purs ie droit de refifter à la tyrannie ma-
jiifefte d'un Prince, même abfolu, à
)lus forte raifon aura-t-il le même pouvoir
l'égard d'un Prince qui n'a qu'une Sou-
eraineté reftreinte & limitée , s'il veut
mpieter fur ce qui ne lui appartient
as r^).
XXVII. Il faut efFe£livement fouffric
aîiemment les caprices & les duretés de
03 Maîtres 5 auffî bien que la mauvai-
humeur de nos Pères & Mères, mais
omme dit Seneque , a Quoi-qu'on doi-
ve obéir à un Père en toutes chofes 5 on
H 5 n'eft
(?) Part. I. Ch. 7. K iz. & ftùv.
U') Voy. Grou Dr. de la G. & de la P., Liv. I;
h.IY.§. 8. ^ ^
1 74 Part.II. Ch. VI. Des Droits inviolables
J> n'eft point tenu de lui obéir , quand ce
7> qu'il commande eft tel 5 qu'en le com-
» ÎBandant il cefTe par là-même d'être Père.
XXIX. Mais il faut bien remarquer
ici 9 que lorfque nous difons que le Peu-
ple eft en droit de refiûer à un Tyran j
eu même de le dépofer» on ne doit pas en-
tendre par le Peuple , la vile populace!
«u la canaille du Païsj ni une Gabakl
d'un petit nombre de féditieux ? mais hier
la plus fàine partie des Sujets de tous le
Ordres du Royaume. Il faut encore
comme nous l'avons dit, que la tyranni<
foit notoire 6c de la dernière évidence
XXX. Disons encore, qu'à parle
à la rigueur » les Sujets ne font pas obli
gés d'attendre que le Prince ait entière
ment forgé les fers qu'il leur prépare
ôz. qu'il les ait mis dans l'impuillance d
lui réfifter. I) fuffit pour qu'ils foient e
droit de p enfer à leur confervation & d
prendre des faretés contre leur Souverair
que toutes fes démarches tendent mani
feftement a les opprimer » 6c qu'il marcht
pour ainfi dire , Enfeignes déployées »
la ruine de l'Etat.
XXXI. Ce font là des vérités de
dernière importance ^ il eft très à prc
pos qu'on les connoilTe , non-feuleme
poi^
de la Souveraineté &c. 175
our la fureté & le bonheur des Nations,
nais encore pour l'avantage des Rois qui
ont bons & fages.
XXXII. Ceux qui connoifTent bien
ia fragilité de la nature humaine 5 fe dé-
fient toujours d'eux-mêmes» 6c fouhai-
^ans uniquement de s'acquitter de leur de-
voir , ils voyent fans peine que l'on met-
te des bornes à leur autorité 9 & qu'on
les empêche par ce moyen de faire ce
qu'il ne doivent pas. Iniîruits par la rai-
fon & par l'expérience , que les Peuples
aiment ia paix & l'équité d'un bon Gou-
vernement» ils ne craindront jamais un
foulèvement général, tant qu'ils auront
fr iii de gouverner avec modération » &
d'empêcher leurs Officiers de commettre
des injuftices.
XXXIII. Cependant, les Parti-
f^ns du Defpotifme 6c de l'obéiffance
paffîve , font ici plufieurs difficultés.
le. Objection. La révolte centre
une Puiilance fuprême 9 renferme une
:ontradi6lion : Car û cette Puiflance eft
Suprême , elle n'a point de Supérieur 9
Par qui donc fera-t-elle jugée? Si le
roupie eft toujours Souverain » il n'a pas
et dé fon Droit; ou s'il l'a cédé j il n'en
eft plus le Maitre.
H 4 Re-
1^6 Part.Il. Ch.Vl. Des Droits inviolables
Réponse. Cette difficultë fuppofe ce
qui efî: en queftion ; fçavoir, que les
Peuples fe font tellement dépouillés de
leur liberté 9 qu"*ils ayent donné Plein-
pouvoir au Souverain , de les traiter bien
ou mal , fans s'être refervé en aucun cas
le droit de lui réfiflcr. C'eft ce qu'au-
cun Peuple n'a jamais fait , ni n'a pu faire.
Il n'y a donc ici nulle contradiftion ; un
Pouvoir donné pour une certaine fin efl
limité par cette fin même. La puiiTance
fiiprême n'en reconnoit aucune au-defllis
«i'elle, tant que le Souverain n'efl: point
déchu de fa qualité ; mais s'il dégénère en
Tyran , il ne peut plus (è prévaloir d'un
Droit qu'il a perdu par fa faute.
XXXIV. 2e. Objection. Mais qui
jugera fi le Prince s'acquitte bien de fès
fondions, ou s'il gouverne tyrannique-
ment ? Le Peuple peut-il être juge dans
ià propre caufe?
Réponse. C'eft fans contredit à ceux
qui ont donné à quelqu'un un certain
Pouvoir qu'il n'avoit pas par lui-mcme,
à juger fi celui qui en eft revêtu ? s'en
iert conformément à la fin pour laquelle
il lui a été confié.
XXXV. 3e. Objection. On ne
fçauroit fans imprudence donner au Peu-
ple
de la Souveraineté &c* 177
rie ce Droit de jugement. Les affaires
Politiques ne font point à la portée du
conmiun Peuple» elles font quelquefois
il délicates ) que les perfonnes mêmes les
y'ius éclairées ne font pas toujours en état
(Tcn juger fùrement. • •
REPOi^SE. Dans les cas douteux ou em-
barailés» la prélomption doit toujours être
en faveur du Souverain , 6c les Sujets
n'ont d'autre parti à prendre, que celui
de l'obéilTance j ils doivent même flipor-
ter patiemment un abus médiocre de la
Souveraineté*, mais dans les cas d'une
r rannie ouverte & manifeile, il n'y a
r-'iionne qui ne foit en état de juger')
il en le maltraite avec excès ou non.
XXXVI. 4e. Objection. ?vlais n'efi-
ce pas expofer l'Etat à des révolutions
perpétuelles 5 à l'Anarchie 9 & à une rui-
ne certaine, que de faire dépendre l'au-
torité fiiprême du jugement des Particu-
liers, Ôc d'accorder aux Peuples la li-
berté de s'élever quelquefois contre leurs
Souverains ?
Réponse. L'ObjeBion auroit quelque
fprce , û nous prétendions que les Peu-
ples fuflent en droit de s'élever contre
leurs Souveraipis , ou de changer la For-
me du. Gouverfiçment, fuivam leur légé-
y,. H 5 leté?
178 Part.II. Ch.VI. Des Droits inviolahks
teté 9 ou leur caprice? ou même pour
un abus médiocre de la Souveraineté ;
mais il n'y a rien à craindre , tant que les
Peuples n'uferont de ce Droit que nous
leur accordons > qu'avec toutes les pré-
cautions 9 & dans les circonitances que
nous avons fuppo{ees. D'ailleurs l'expé-
rience nous apprend, qu'il eft très dif-
ficile de porter un Peuple à changer le
Gouvernement auquel il eft accoutumé.
Les Peuples fuportent volontiers non-
feulement les fautes lége'res de ceux qui
les gouvernent , mais même de très -gran-
des.
XXXVII. NoTREHypothefeneft
pas plus propre qu'une autre , à faire naître
des troubles dans l'Etat j car enfin un
Peuple maltraité par un Defpotifme tyran-
nique, fe rebellera auffi fréquemment qu'un
Peuple qui vit fous certaines Loix^ qu'il ne
veut pas fouffrir que l'on viole : Que l'on
élève les Rois tant qu'on voudra j qu'on dite
î,es chofès les plus magnifiques de leurs
Perfonnes facrées , les Peuples réduits à
la dernière misère fouleront aux pieds ces
belles raifons, dès qu'ils pourront le faire
avec quelque apparence de fuccès.
XXXVIIL Enfin, quand même
les Peuples pouiToient abufer de la liberté
que
de la Souveraineté &c. 179
-^'jc nous knr donnons, il y auroit enco-
. ^ beauco ip niGins d'inconvéniens 9 que
de permeitre tout impunément aux Sou-
verains , ôi de fouffi'ir que toute 'une Na-
tion pcrilTe , plutôt que de lui accorder
le pouvoir de réprimer l'injuftice de (es
Gouverneurs.
CHAPITRE VIL
Des Devoirs des Souverains,
I. TL y a , pour ainfi dire , uil corn»
X merce 6c un retour naturel , des
Devoirs des Sujets au Souverain, ôc du
Souverain aux Sujets. Il faut donc après
avoir parlé des premiers , di.^>? quelque
chofe des féconds.
î I. T o u T ce que l'on a expliqué
jiifqu'ici de la nature de la Souveraineté ,
de fa dernière fin , de fon étendue ôz de
fes bornes > fait déjà allez fentir , quels
•font les principaux devoirs des Souverains 5
mais comme cette matière efl de la der-
nière importance , il eft néceflaire de dire
là - delTus quelque chofe de plus parti-
culier , & d'en ralTembler ici , comme
dans un tableau ; les principaux chefs.
H 6 ÏU
iSo Part. 11. Ch.VlI. Des Devoirs
III. Plus la Place que les Souve- j ïi
rains occupent, les met au-deiTus des au-
tres hommes , plus auffi leurs devoirs font
importans. S'ils peuvent faire beaucoup
de bien , ils peuvent auffi faire beaucoup
de mal ; c'eft de leur bonne ou de leur
mauvaiie conduite que dépend le bon-
heur ou le malheur d'une Nation» d'un
Peuple entier. Quelle heureuiè place
cjue celle qui fournit dans tous les inf-
tants Toccafion à un homme de faire du
bien ii tant de milliers d'hommes ! Mais
auAi quel dangereux pofte , que celui
qui expofe a tous momens a faire le
malheur d'un million d'hommes ! Il y a
plus encore : les biens que font les Prin-
ces s'étendent quelquefois jufques dans les
îems les plus éloignés 9 les maux qu'ils
font fe multiplient de génération en gé-
nération î jufjues à la poftérité la plus
reculée. Cela fait bien fentir l'importan-
ce de ces devoirs.
IV. Pour bien connoitre les devoirs
des vSouverains , il ne faut que confidé-
rcr avec un peu d'attention la nature &
le but des Sociétés Civiles, & l'exercice
des différentes parties de la Souveraineté.
V. i*^. Le premier devoir général des
Priaces > &i qui eft un préalable abfolu-
des Souverains. l8l
ment indifpenfabk , c'efl: de s'inftruire
avec loin de tout ce qui eft néceilaire ?
ipour avoir une cxa£le connoiilance de leurs
lengagemens : Car une perfonne ne peut bien
s'acquiter d'une chofe qu'il ne Içait pas.
VI. Ce feroit fe ti-omper groffiérement
que de croire que la fcience du Gouver-
nement foit une chofe facile j rien au con-
traire n'eft plus dlfticilc, n l'on veut s'en
bien acquitter. Quelques talens , quel-
que génie que l'on ait reçu de la Nature?
elle demande un homme tout entier j
parce que le métier le plus difficile , eit
de faire dignement celui de Roi. Les
Régies générales pour bien gouverner >
font en petit nombre ? mais la difficulté
eft d'en faire une jufle application aux temS'
6; aux circonftances , de les modifier à pro-
iposi & cela demande les plus grands efforts
jde l'application & de la prudence humaine,
I VII. 2^. U N Prince , qui i'era une
ifois bien convaincu de l'obligation où il
left 5 de s'inflruire avec la dernière exac-
jtitude , de tout ce qui lui eft néceflaire,
j& de la difficulté qu'il y a de perfeftion-
jner cette inftruftion > commencera d'abord
par écarter tous les obllacles qui pour-
roient s'y oppofer ; & premièrement , il
«ft abfolument jiécelTaire qu'uu Prince ne
s'a*
i82. Part. IL Ch. VII. Des Devoirs
s'abandonne pas aux plaifirs frivoles, auxi
vaines occupations & aux divertiiremensï
qui feroient un grand obftacle à la con-
noiiîance & a la pratique de les Devoirs.
Enfuite» il doit mettre tout en ufage pour,
avoir auprès de lui des Perfbnnes (âges j
prudentes & expérimentées; éloigner au;
contraire avec foin les flateurs , les bou-
fons» & auttes gens dont tout le mérite
ne confiile que dans des chofes frivoles ;
& entièrement indignes de l'attention d'ur..
Souverain. Les Piinces .ne doivent pas:
choifir pour leurs Favoris, les perfonneî;
qui font les plus propres à les divertir;:
mais ceux qui font les plus capables ai,
bien conduire l'Etat.
VIII. Sur toutes chofes, ils ne fçau-
roient trop prendre de précautions poui
fe garantir des flateurs 6c de la flaterie
11 n'y a nulle condition humaine qui ai
un 11 grand befoin d*'avertif[emens vrai
& finceres que celle des Rois. Cependan
les Princes > gâte's par la flaterie, trou
vent fec & auflére tout ce qui eft libri
& ingénu. Ils deviennent il délicats
que ce qui n'ell: pas flaterie j les blelTe ê
les irrite j mais rien n'efl: plus à craindr
pour eux que cette même flaterie , & il n'*!
a point de malheurs dans lefquels les infi
ïiuatiQH
^ des Souverains. 183
iiuations empoifonnées des flateurs» ne
miflent les précipiter. Au contraire > un
'rince ert trop heureux quand il naît un
ièul homme fous Ton régne , avec cette
Ténérofité qui le porte à lui parler avec
jVanchife : un tel homme eft le treTor le
jîlus précieux de l'Etat : Les Princes la-
tes 6c qui ont h cœur leurs véritables in-
térêts) doivent fe dire continuellement
l^ue les flateurs ne regardent qu'à eux-
;-nemes » 6c non à leur Maitre > au lieu
:ju'un Confeiller fincére s'oublie, pour
iinfi dire , lui-même 5 6c ne penfe qu'à
davantage de fon Prince.
I IX. 3^. Il faut qu'un Prince s'atta-
phe avec toute l'application poffîble à bien
iconnoitre la conftitution de l'Etat 5 6c le
baturel des Sujets. Il ne doit pas s^'en
tenir là-deffus à une connoiffance généra-
le 6c fùperficielle j il faut qu'il entre dans
le détail, qu'il examine avec foin quelle
cfl la Forme de TEtat 9 quel eft fon éta-
bliflement , 6c fà portée j s'il eft ancien
ou nouveau , fucceffif > ou eleftif , acquis
par les Loix ou par les armes, quelle ell
fon étendue» quelles font fes forces, quels
font fes voifins , quels moyens 6c quelles
[reflburces il a par lui-même. Car félon
toutes ces cirçonflanccs , il faut différem-
Biejit
i84 Part. II. Ch. VII. Des Devoirs
ment manier le Sceptre , ôc lâcher ou fer-
rer les rênes de la doinination.
X. 4*3. Ensuite , les Souverains doi-
vent Hir-îout fe former aux vertus les
plus néceffaires pour foutenir le poids d'ur
emploi auffi import ant, & pour réglei
toute leur conduite d'une manière qn
foit digne de leur rang Ôi, de leur dignité
XL N 0 u s avons vCi ci - devant j •
que la vertu en général , confille dani ■'
cette force "de notre am.e 9 qui ncu
met en état, non feulement de conful-
ter? dans toutes les occaiions., la droi-'
te raifon , mais encore d'en fuivre le
conféils avec facilité, & de refifler ave
efEcace à tout ce qui pourroit nous dé'
terminer au contraire. Cette feule idé
de la Vertu fuftît , pour faire iëntir
combien elle eft nécelîaire à tous le
hommes. Mais entre tous les hommes
il n'y en a point qui ayent plus de De-
voirs à remplir 5 ôi qui foient expofés
de plus grandes tentations > que les Sou
verains j il n'y a auffi perfonne , l\ qi
le fecours de la vertu foit plus néceffain
D'ailleurs , la Vertu > dans les Princes
a encore cet avantage, c'eft^ qu'elle el
le moyen le plus sûr qu'ils puillent mel
Ire en ufage , pour rendre leurs Sujei
eux
des Souveriiîns. 185
jx-mêmes , fages <S; vertueux, ils n'ont
our cela qu'à fe montrer tels eux-mêmes,
'exemple du Prince a plus de force que
. Loi: c'eft 5 pour ainfi dire, une Loi
ivante, qui a plus de crédit que le
om mandement. Entrons dans quelque
etail.
Xn. Les Vertus qui font les plus
iceflaires au Souverain , font 1*^. la
ietc ) qui eil fans contredit le fondement
; toutes les autres Vertus : mais il faut
ne ce foit une Pieté folide ? éclai-
e, exempte de fiiperfiition ^ de bi-
Dtcrie. Dans le haut degré où fe trou-
;nt Iqs Souverains , le feul motif, qui
:iu avec quelque flireté , les porter à
icquiter de tous leurs devoirs ? c'eft la
ainte de Dieu. Sans cela ils fe laifle-
.;ient bien-tôt aller à tout ce que les
\->\hns leiy: infpireroient , & les Peuples
i.viendroient les vi61:imes innocentes de
kir avarice 6c de leur cruauté. Au
uitraire? i*on peut tout efpérer d'un
ince, qui} rempli des fentimens de la
cligion j craint ôc relpede la Divinité ,
mme un Etre Suprême duquel il dépend»
à qui il doit un jour rendre compte
î la manière dont il aura gouverné. Rien
ïft plus propre à engager les Princes
à
i8o Part. IL Ch. VIT. Ves Devoirs
à s'acquitter de leurs devoirs & à les gué-
rir de la prévention dangereufè par la-i
quelle ils croient qu'étant au-delTus des
antres hoinmes , ils peuvent agir en Do«
minateurs abfolus , comme s'ils ne dépen-
doicnt de perfonne , & qu'ils n'eulTem
point à rendre compte de leur conduite.
& k être jugés à leur tour > après avoir
jugé les autres,
XIII. 2^. L'A M 0 u R de la Jiijîîct\
& de VEqiiité. Le Souverain eft établi}
principalement pour faire rendre a chacun',
ce qui lui appartient. Cela doit l'enga-
ger , non - feulement à étudier la fcience
de ces grands Jurifconfuhes , qui remon-
te juf-^u'rt la première Juflice % qui fait
la régie de la Société humaine , 6c qui
détermine les principes du Gouvernement
& de Ja Politique , mais encore la fcien-
ce du Droit , qui defcend aux affaires des
Particuliers. On laiiTe ordinairement cet-
te partie pour l'inftru^lion à^s Gens de
Robe , 6c on la rejette de celle des Princes» i
quoiqu*ils aycnt à donner des arrêts tous
les jours > iur la Fortune , fur la Liber-
té , fur la Vie , fur l'Honneur 6c la Ré-
putation de leurs Sujets. On parle con-
tinuellement aux Princes de la Valeur 6c
de la Libéralité > mais fi la JuHice ne
fert
des Souverains. 187
l-rt pas de régie à ces deux qualités ? el-
es dége'nërent dans les vices les plus
)dieux ; fans la Jullice , la valeur ne fait
ilus que détruire > & la libéralité n'eft
plus qu'une folle diffipation. La Juftice
ient tout dans l'ordre 5 elle contient dans
es bornes celui qui la rend , auffi bien
que ceux à qui elle eft rendue.
XIV. 3**. LdL Valeur: mais il faut qu'el-
le fwt mile en mouvement par la Juftice,
3c conduite par la Prudence. Il faut qu'un
Prince fâche courir au milieu des plus
grands périls > toutes les fois qu'il eft utile
qu'il le fafle. Il fe déshonore encore plusj
en évitant les dangers dans les Combats ,
qu'en n'allant Jamais à la Guerre. Il ne
faut point que le courage de celui qui
commande aux autres 9 puiiîe être dou-
teux ; mais auffî il ne faut pas chercher
les périls fans nécefîité. La Valeur ne
peut être une Vertu > . qu'autant qu'elle
eft réglée par la Prudence , autrement
c'eft un mépris infenfé de la vie 9 c'eft
une ardeur brutale. La Valeur empor-
tée n'a rien de sur. Celui qui ne fe
poffede point dans les dangers eft plutôt
fougueux que brave; s'il ne fuit point,
du moins il fè trouble. Il perd la liberté
lie fon elprit qui lui feroit néceiTaire»
pour
l88 Part. lî. Ch. VII. Des Devoirs
pour donner de bons ordres , pour pro-
fiter des occaGons & pour renverfer les
ennemis. Le vrai moien de trouver la
gloire? c'efi: d'attendre tranquillement l'oc-
cafion favorable. La Vertu le fait d'au-
tant plus révérer, qu'elle fe trouve plus
fimple , plus modefle , plus ennemie de
tout fafte. C'eft à mefure que la nécé-
fïité de s'expofer aux périls augmente ,
qu'il faut aufîi de nouvelles relTources de
prévoyance 6c de courage , qui aillent
toujours en augmentant.
XV. 4°. Une autre Vertu» très-nd-
celTaire aux Princes , c'efl: d'êt.'-e fort re-
fèrvés à découvrir leurs delfeins 6c leur^
penfées. Cette vertu cO: manireftement
néceiTaire à ceux qui fe mêlent du Gou-
vernement ; elle renferme une fage dé-
fiance 6^ une diffimulation innocente.
XVi. 5^. Il faut fur-tout qu'un Prin-
ce s'accoutume à modérer fes défirs. Ayant
en main dequoi les fàtisfaire , fi une fois
il leur lâche la bride , il fe portera aux
derniers excès j 6c à force de détruire fes
Peuples 9 il fe détruira enfin lui-mê-
me. Pour fe former à cette modération >
rien n'eft plus néceffaire 6c plus uti-
le que de s'exercer à la patience. C'efl:
la plus néceiTaire de toutes les Vertus
pour
des Souverains, 189
-^lu" ceux qui doivent commander. II
ut être patient pour devenir Maître de
i oc des autres. L'impatience qui paroit
ne force & une vigueur de i'ame , n'eft
Aine foibleife > 6c une impuillance de
^ufTrir la peine. Celui qui ne fçait pas
tendre & fbuffrir , efl comme celui qui
3 Içait pas Te taire fur un fecret. L'un
j: l'autre manque de fermeté pour fe fou-
rnir. Plus un homme impatient a de
piiTance j plus fon impatience lui eil fa-
efle. Il n'attend rien , il ne fe donne
; tems de rien medirer, il force toutes
lofes pour fe contenter, il rompt les
ifanches pour cueillir les fruits avant
iu'ils foient mûrs ) il brife les portes plû-
li que d'attendre qu'on les lui ouvre,
XVII. 6°. L A Bonté & la Clémence
)nt auffi des vertus néceffaires à un Prin-
3 y fon office efl: de faire du bien ; c'eft
ourcela qu'il a la PuilTance en main >
I eft auffi principalement par là qu'il doit
I diftiriguer.
I XVIII. 7°. L A Libéralité bien enten-
jaë 6c bien appliquée eft d'autant plus
pfentielle à un Prince, que l'avarice eft
lonteule à celui à qui il ne coûte prêt-
«e rien d'être libéral. A le bien pren-
re^ un Roi 5 entant que Roi 5 n'a rien
a
ipo Part. II. Ch. Vil Des Devoirs
à lui 9 car il fe doit lui - même aux au
très ; mais perfonne ne doit être plus foi
gueux de bien régler l'exercice de cett
noble vertu. Cela demande beaucoup d
circonlpe6lion , & ruppofe d'ailleurs dan
le Prince un jufle difcernement , un bo
goût , qui fâche placer à propos & dil
p enfer comme il faut les Bienfaits. Sui
tout il en doit faire ulàge pour récom
penfer le mérite & la vertu.
XIX. Mais la Libéralité a fes bornes
dans les Princes même les plus opulens
On peut comparer l'Etat à une famillti
Le défaut de prévoyance, la difTipatio
des finances , ôc l'inclination voluptueul:
des Princes > qui en font les Maîtres
font plus de mal que les plus habiles Mi
niftres n'en peuvent réparer. |
XX. Pour remplacer fè-s tréfors > tè
pandus fans nécelTité & fouvent d'un
manière criminelle , il faut avoir recoui
à des expédiens ruineux pour les Sujc
Ôz pour l'Etat. On perd le cœur de
Peuples, & Ton caufe des murmures i
des mécontentemens toujours dangereux»^
dont un ennemi peut tirer avantage^ ce foi
là des inconvéniens dont le ilmple fens con
mun devroit faire appercevoir, fi Tem
portement dans les plaifirs ôç ryvrefle d
POL
des Souverains. 19 1
' juvoir Souverain n'éteignoient pas fou-
ent dans les Princes le flambeau de la
;ii{b:i. A quelles cruautés , à quelles
ijullices, les folles profufions de Néron
Q le porte'rent- elles point ^ Une fage
économie, au contraire, fiiplée à ce qui
lanque du côté des revenus > elle main-
ient les Familles & les Etats , elle les
ait prol'pérer 9 par elle non feulement
es Princes ont de l'argent au befoin ,
iiais encore ils poiTédent le cœur de
eurs Sujets , ils fournilTent volontiers du
eur dans les cas imprévus > quand ils
'oyent qu'on les a ménage's. Le con-
U'aire arrive quand un Prince a abufé de
es tréfors.
XXI. Voila une idée générale des
l'ertus les plus néceilaires au Souverain )
kitre celles qui lui font communes avec
es fimples Particuliers» ÔC dont quelques-
îmes même font comprifes dans celles
lont nous venons de parler. CiCERoN
liit à peu près les mêmes idées dans le
ie'nombrement qu'il fait des vertus Roya-
es. (i)
XXII.
( I ) fortem , jtijium , [everum ) gravent ,. magnat
fiimiim , largum , beneficum , Uheralem àici , ha
fmt Regia laud^. prat, pro Kege Dejotaro Gap. IX,
192 Part. IL Chap.VII. Des Devoirs
XXII. C'est au moyen & par le fe-1
cours des vertus, dont nous venons dt
donner une idée , que les Souverain;
peuvent s'appliquer avec fliccès aux fonc-
tions de leur Gouvernement > & en rem
plir les différens devoirs. Difons quel-
que chofe de plus particulier fur l'exer-
cice a6luel de ces Devoirs.
XXIII. Il y a une Règle générait
qui renferme tous les devoirs du Souve-
rain > •& au moyen de laquelle il peu'
aifément juger de tout ce qu'il doit fai-
î?e dans toutes les circonftances \ c'eft que
le bien du Peuple doit toujours être poui
lui la Souveraine Loi. Cette maxime
doit être le principe <Sc le but de toute:
lès avions. On ne lui a confié l'autori-
té Souveraine que dans cette vue» 6c for
exécution eft le fondement de fon Droi
de de fon Pouvoir. Le Prince efl: pro
prement l'homme du Public, il doit
pour parler ainli , s'oublier lui-même pou
ne penfer qu'à l'avantage & au bien di
ceux qu'il gouverne: Il ne doit regar-
der comme avantageux pour lui-même
que ce qui l'eft pour l'Etat. C'étoit l'idét
des Philofophes Payens. Ils définilToien
un bon Prince , celui qui travaille à ren-
dre {qs. Sujetc heureux j ^ un Tyran ai
contrai
des Souverains. 195
ontraire j celui qui ne fe proi^ofè que
bu utilité particulière.
j XXIV. L' I N T E R E T même des Sou-
j'crains demande qu'ils rapportent toutes
leurs a6lions au Bien public ; ils gagnent
ar cetie conduite le cœur de leurs Sujets 1
e qui fcul peut faire leur folide bonheur
w leur véritable gloire.
XXV. Les Païs ou la domination
{1 la plus Defpotique font ceux où les
ouverains font moins puilTans. Ils pren-
ant tout, ils pofTédent feuls tout l'Etat;
lais auffi l'Etat languit > il s'épuife d'hom-
jies de d'argent > 6c cette première per-
; eft la plus grande oc la plus irrépara-.
le. On fait femblant de l'adorer > on
emble h fes moindres regards; mais at-
indez quelque révolution ; cette puiflan-
3 monih'ueufe , poulfée jufqu'à un ex-
is trop violent , ne fçauroit durer > par-
'.' qu'elle n'a aucune reffource dans les
xurs du Peuple. Au premier coup qu'on
i porte > l'Idole tombe & elle eft fou-
'je aux pieds. Le Roi qui dans fa prof-
"|rité ne trouvoit pas un feul hommf
'jji osât lui dire la vérité ) ne trouvera
<jins fon malheur aucun homme qui dai«
ne ni l'exculèr ni le défendre contre les
.nnemis. Il eil donc également 6c du.
' Burîam, Vroit Folit, T.IL I bon-
ip4 1^3Xt. II. Ch.VII. Des Devoirs
bonheur des Peuples & de l'avantage des
Souverains , que ces derniers ne luivent
d'autre rdgle dans leur iuaniére de gou-
verner, que celle du bien public.
XXVI. Il n'Qil pas difficile de dé-
çluire de cette Règle ge'nérale les règles
particulières. Les fondions du Gouverne-
înent regardent , ou l'intérieur de l'Etat .
les intérêts du dedans , ou ceux du de-
hors.
A l'égard du dedans , le premier foir
du Souverain doit être j i^. De for-
mer SES Sujets aux bonne:
Moeurs.
Pour cela il eft du devoir du Souve-
rain , non-fèulement de prefcrire de bon
nés Loix > qui enfeignent à chacun d
quelle manière il doit fe conduire» pou
procurer le Bien public» mais fur -toi
de pourvoir de la manière la plus parfa
te à i'inflruftion publique, à l'édiicatio
de la jeunefle. C'eit le feul moyen c
iàire enfbrte, que les Sujets fe confoi
ment aux Loix par raifon 6c par hab
îudej plutôt que par la crainte d.
peines.
XXVII. Le premier foin d'un Print
doit donc être d'établir des Ecoles publ
.ques, pour rinftruélion de la jeunefft
des Souverains. ip5
n: pour la former de bonne heure à la,
agelle & à la vertu. Les jeunes gens
ont l'efperance & là force d'une Nation.
1 n'eft pas tems de corriger les hommes
juand ils fè l'ont corrompus , il vaut in-
iniment mieux prévenir le mal que d'être
éduit à le punir. Le Roi qui eft le Pe-
e de tout fon Peuple , eft encore plus
particulièrement le Père de la jeuneffe >
ni eft ) pour ainfi dire , la fleur de la
S'ation. Et comme c'eft dans la fleuc
|]ue fe préparent les fruits , c'eft aufti un
ks principaux devoirs des Souverains» 4e
eiller à l'éducation de la jeunefTe» &à
'inftrudion des Citoyens, pour jetter de
;o:ine heure dans leurs cœurs les principes
le la vertu , 6c pour les y entretenir dç
'.es y confirmer. Ce ne font pas propre-
iicnt les Loix & les Ordonnances, mais
es mœurs, qui fervent à régler l'Etat.
Qidd leges fine moribus
Vante ^roficîum ? (2).
Ceux qui ont une mauvaife éducation»
ae fe font pas fcinpule de violer les Loix
les plus précifes , au lieu que les gens
)ien élevés fe conforment de bon cœur»
I 2.! &
t (x) Horat. Liv. lïl, Qd. ;SXiy. v. 5f. 5<f.
195 Part. II. Ch.VII. Des Devoirs
& comme d'eux mêmes > à tous les éta-
bliflemens honnêtes. Enfin ? rien n'cd
plus propre à rendre les Citoyens vérita-
blement Gens de bien, que de leur inl-
pirer de bonne heure les principes & les
maximes de la Religion Chrétienne , épu-
rée de toutes les inventions humaines.
Car la Religion renferme la morale la
plus parfaite, 6c dont les maxmies font
par elles-mêmes très capables de pro-
duire le bonheur de la Société.
XXVIII. z^. Le Souverain doit ÉTA-
BLIR DE BONNES Loix au fujet des af-
faires les plus ordinaires > que les Citoyens
ont enfemble , mais il faut que ces Loix
foient juftes > équitables» claires, fans
ambiguïté «Se fans contradiftion *, utiles,
accommodées à l'Etat , & au génie du
Peuple, autant du moins que le Bien dei
i'Etat peut le permettre , & que par
ïeur moyen > on puilTe aifément terminer
les conteflations : D'ailleurs on ne doit
|)as multiplier les Loix fans néceffité.
XXIX. J' A I dit qu elles doivent être
proportionnées au naturel & à Vétat des
Feu^Us y Ôi c'eft pour cette' raifon que
nous avons dit ci-devant , que le Souve-
rain devoit s'inltruire à fond Ik-defTusj
autrement l'on toniberoit néceflairement
dans
des Souverains. 197
ans l'un de ces deux inconvéniens, ou
ue les Loix ne feront point obfervees»
C qu'il faudra punir une infinité de Gens >
ins que l'Etat en tire aucun avantage 5
|u que l'autorité des Loix fera méprife'e>
jiî qui va à la ruine de l'Etat.
I XXX. J'ai dit encore, qu'on ne doit
as multiplier les Loix fans necejfite'y car
pla ne ferviroit qu'à tendre des pièges
jix Sujets î & à les expofer k des pei-
s inévitables 9 fans qu'il en revint au-
n avantage à la Société. Enfin , il eii
[icore très important de régler ::e qui
ijgarde l'adminiflration 6c les foriiialités
la Juflice, de manière que c'hacunt
ilTe fe faire rendre ce qui lui eil. du ,
:is perdre beaucoup de tems , 6c fans
(Ire obligé de faire de grandes depenfes.
XXXI. 3<?. Il ne ferviroit de rien de
re de bonnes Loix j fi on les îaifTe vIo-
[* impunément. Les Souverains dcivent
ne veiller à leur exécution , 6c punir
11
; Contrevenans , fans exception de pér-
ime j félon la qualité de la faute , 6c le
cgré de malice. Il convient même
cielquefois de punir d'abord févérement.
I y a des circonllances , où c'ell une
cjîmence de faire d'abord des exemples
c|ii arrêtent le cours de Hniquité. Mais
I 3 ce
J^B Part. II. Ch.VII. Des Devoirs
ce qui eft fur-tout néccfTaire , ce que la
Juftice & le Bien exigent abfolument ,
c'efl que la févérité des Loix s'exerce ,
non-feulement envers les petits 6c les pau
vres 9 mais aufTi envers les Grands & les
Riches. Il feroit injulle que le Crédit,
la NoblefiTej & les RichcQes autorifaircnt
à infulter impunéinenî ceux qui font def-
titués de ces avantages. Le commun
Peuple opprimé efl fouvent réduit au dé
lèfpoir, & fe porte enfin à fe foulevei
avec une fureur, qui met l'Etat en grand
danger.
XXXII. 4^. Les hommes ayant for
mé des Sociétés Civiles pour fe mettre ;
couvert des infultes 6c de la malice d'au-
trui j 6c pour (b procurer toutes les dou
ceurs 6c tous les agrémens , qui peuven
rendre la vie commode 6c heureufe, L
Souverain efl: obligé d'empêcher que le
Sujets ne fe falTent du tort les uns au;
autres? d'entretenir une bonne Police qi
garantiffe du mal , 6c qui procure le
avantages que les hommes peuvent (
propofer raifonnablement. Quand les C
toyens ne font pas tenus en régie > lei
voifinage 6c le commerce continuel q\
eft entr'eux > leur fournit aifément l'occc
fion de fe nuire les uns aux autres; ma
rie
des Souverains. ipp
lien n'cft pins contraire à la nature ôc
au but du Gouvernement Civil , quç
de permettre aux Sujets de iè faire jufti«
ce eux -mêmes 5 & de tirer raifon pat
voye de fait? du tort qu'ils croiroient
avoir reçu. Ajoutons ici un beau pa(Ta-
gc de Mr. De la Bruiere (3).
» Que me ierviroit - il comme à tout le
3> Peuple , que le Prince fut heureux Ôc
» comblé de gloire pour lui-mCiiie de
y> pour hs liens ? que ma Patrie fut puil-
» fante ôc formidable : Si , trille Ôc in-
» quiet 5 j'y vivois dans l'oppreffion ou
3) dans l'indigence : Si , à couvert des
3) courfes de l'Ennemi > je me trouvois
» expofé dans les places ou dans les rues
3) d'une Ville 5 au fer d'un alTaflin > 6c que
s> je craignilTe moins , dans l'horreur de
T> la nuit î d'être pillé y ou maflacré dans
fi d'énaiffes forêts, que dans fes Carrefours?
V Si la fureté? l'ordre ôc la propreté? ne
3> rendoit pas le féjour des Villes 11 dé-
5>licieux> ôc n'y avoit pas amené avec
» l'abondance , la douceur de la Société :
3>Si> foible ôc feul de mon parti, j'avols
» à foufïl-ir dans ma Métairie , du voifi-
I 4 nage
(5) Caracltres &^ inxiirs de ce Sjéiki^ Ch. X*
àti Souverain^
200 Pari. II. Ch.VII. Des Devoirs
39 nage d'un Grand , & fi l'on avoit moins
j) pourvu à me faire juftice de Tes entre-
3D prifes ; û je n'avois pas fous ma main ,
3> autant de Maîtres & d'excellens Maî-
3> très > pour élever mes Enfans dans les
3) Sciences ou dans les Ans? qui feront
S) un jour leur etabJiflement ; fi, par la
5) facilité du Commerce il m'etoit moins
3D ordinaire de m'habiller de bonnes étof-
"P fes , & de me nourrir de viandes fài-
» nés, & de les acheter peu: fi enfin par
a> les foins du Prince? je n'etois pas auff
•J> content de ma fortune j cuû doit lui-
» même par fes vertus l'ctre delafienne''
XXXIII. 5». Le Prince ne peut n
tout voir 9 ni tout faire par lui-même, i
lui faut des Aides , des Miniilres. Mai;
comme les Minières Publics tirent di
Prince toute leur autorité , on lui attri-
bue , comme à la caufe première j ton
ce qu'ils font de bien ou de mal. A et
égard il eft donc du devoir dss Souverain
de faire choix de perfonnes de probité &
capables des emplois qu'ils leur confient
Ils doivent fuivre 6c examiner de prè
leur conduite > 6c les punir ou les recom
penfer , fuivant qu'ils le méritent. Enfin
ils ne doivent jamais refufer d'écoute
eux-mêmes les humbles remontrances Ô
le
des Souverains-. 201
les plaintes de leurs Sujets opprimés ôç,
foulés par les Minillres ôi les Magiftrats
lùbakernes.
XXXIV. 6^. A l'égard des Subfides
ou des Impôts, comme les Sujets ne font
lobligés de les payer que quand cela eft
béceiraire, pour fournir aux dépenfes de
■l'Etat, ôc en tems de paix & en tems
de guerre , le Souverain ne doit rien exi-
ger au-delk de ce que demandent les bc-
ioins publics , ou du moins quelque avan»
tage confidérable de l'Etat , 6c faire eu-
forte que les Sujets ne foient incommo-
dés que le moins qu'il eft poflible y des
charges qu'on leur impofe. Il faut gar-
der une jufte proportion dans la taxe de
cloaque Particulier , ôz n'accorder à per-
fonne aucune exception ni immunité qui
tourne au préjudice ou a ropprefîlon des
autres. Le provenu des Contributions
doit être uniquement employé aux befoins
de l'Etat , ôz non en luxe > en débauches^
en folles largciîes , ou vaine» magnifi-
cences. Il faut enfin proportionner les
Dépenfes aux Revenus.
XXXV. 7°. Le Souverain ne peut
tirer que des Biens de lès Sujets les Re-
venir dont il a befoin, 6c les Ricîielles
des particuliers font la force de TEtat»
2.02; Part. II. Ch.VlI. Des Devoirs
& Tavantage des Familles & des Parti-
culiers. Un Prince ne doit donc rien né-
gliger pour procurer la confervation <Sc
l'augmentation des Biens des Particuliers.
Pour cela 5 il doit faire enforte qu'ils ti-
rent de leurs Terres & de leurs Eaux
tout le profit pofTible 9 6c qu'ils exercent
leur induftrie. On doit entretenir (5c fa-
vorifer les Arts Méchaniques , <3c faire fleu-
rir le Négoce. Il faut encore rendre les
Citoyens ménagers par de bonnes Loix
Somptuaires? qui deTendent les dépenfes fu-
perfluës 5 6c principalement celles qui font
pafifer aux Etrangers les RicheiTes des
Habitans du Païs.
XXXVI. 8^. Enfin il eft égale-
ment de l'intérêt 6c du Devoir des Sou-
verains 5 de prendre garde 5 qu'il ne fe for-
me des Faélions 6c des Cabales, d'où
naifTent aifément des Séditions 6c des Guer-
res Civiles : Sur-tout il doit empêcher
qu'aucun de fes Sujets ne dépende , fous
quelque prétexte que cefoit» fut-ce fous
un prétexte de Religion, d'aucune autre
Puillance , foit au dedans , foit au dehors
de l'Etat, pour laquelle il ait plus de
foumifïîon que pour fon légitime Souve-
rain. Voilà en général ce qu'exige la Loi
du Bien public pour fiiitérieur de l'Etat.
XXXVII.
des Souverains. 205
XXXVII. Pour ce qui regarde le de-
hors j les principaux Devoirs du Prince font»
1°. De vivre en paix avec Tes Voifins
autant qu'il eft pofTible. "
2^. De fe ménager habilement des Traités
6c des Alliances» avec ceux dont il eftbefoin.
%^. De garder fidéleinent les Traités
qu'il a faits.
4^. De ne pas laiffer amolir le coura-i^'
ge de ks Sujets > mais au contraire, de
l'entretenir 6c de l'augmenter par une
bonne difcipline.
5^. De faire de bonne heure & à pro»*'
pos les préparatifs nécelTaires pour fc met-f
tre en état de défenfe.
6^. De n'entreprendre aucune Guerrô
injuile ou téméraire,
7^. Enfin? il doit être très attentif»
même en tems de Paix , aux deffeins &
aux démarches de les Voifins.
XXXVIII. Nous n'en dirons pas da-
vantage liir la matière des Devoirs des
Souverains. Il fuffit quant à préfent d'en
avoir indiqué les Principes généraux, &.
rafTemblé les principaux traits. Ce qui nous
refte à dire dans la fuite ? fur les différentes
Parties de la Souveraineté en particulier^
en fera affez connoitre les détails-
IIN DE LA SECONDE PARTIE. 1
l S '" XROI-
204 Part. III. Gh.I. Du Pouvoir
TROISIEME PARflE.
Examen plus particulier des Par-
ties effentielles de la Souverai-
neté, ou des differens Droits
du Souverain par rapport à
l'inteneur de l'Etat, tels que
font le Pouvoir Légillatif, le
• Pouvoir Souverain en niatie're
de Religion, le Droit d'infli-
ger des Peines , & celui que le
Souverain a fur les Biens ren-
fermés dans l'Etat.
CHAPITRE PREMIER.
3)u Pouvoir Legijlatif & des Loix Civiles
qiu en émanent.
5 I. TVT^US avons expliqué jufqu'ici
X^ tout ce qui regarde la nature
de la Souveraineté Civile en général ,
du Gouvernçmçm 6c de la Souveraineté
qui
Legijldtîf &c. 205
ul en eft l'ame. Il ne refte pour rem-
lir le Plan que nous nous roninies fait y
lie d'exaniinei" plus particulièrement les
iiïerentes Parties de la Souveraineté ,
îiTt celles qui regardent dire6tement Tin-
irieur de l'Etat , que celles qui ont rap-
ort àTcxtérieurî ou aux Etats Etrangers >
e qui nous donnera lieu d'expliquer les
rincipales Queftions , qui ont rapport à
es matières , & c'eil à quoi nous dédi-
ons cette troifiéme Partie 6c la (uivante,
ÎI. Entre les Parties ellentielies de
i Souveraineté, nous avons mis au pre-
lier rang le Pouvoir Légijlatift c'eft-à-
ire le Pouvoir qu'a le Souverain de
lonner des Loix à les Sujets? & de leur
Irefcrire la manière dont ils doivent ré-
1er leur conduite? (k c'efi de ce Pou-
cir qu'émanent les Loix Civiles. Com-
le ce Droit du Souverain fait , pour ainfi
ire , le fond de la Souveraineté , il elt
n bon ovdre de commencer par l'expli-
îation de ce qui le concerne.
III. Nous ne répéterons point ici ce
ue nous avons dit ailleurs de la nature
es Loix en général j mais en (uppofant
îs Principes que nous avons établi la-deP-
,is t nous nous cc-nîtnitei<^ns d'cxam-iner la
atiu'e &. i'tftendue du Pouvoir Légiflitif
ddos
^o6 Part. m. Ch.I. Du Fouvoir
dans la Société , 6c celle des Loix Civiles
ôz des Ordonnances du Souverain qui en
découlent.
W. O N appelle donc Loix Civiles ;
toutes celles que le Souverain de la So-
ciété impofe à fes Sujets. L'aflemblagc
ou le Corps de routes ces Loix? c'efl ce
qu'on appelle Droit Civil. Enfin ? la Ju-
rifprudence Civile n'efl autre chofe que
cet Art î au moyen duquel on fait le:
Loix Civiles , on les explique lorfqu'elle;
ont quelque obfcurité j & par lequel on le;
applique convenablement aux adions de<
Citoyens.
V. L'Etablissement de la Société
Civile devoit être un Etabliflement Bxi
& perpétuel , & qui pourvut d'une ma-
nière fure au bonheur des hommes & i
leur tranquillité ; pour cela il falloit y éta
blir un ordre confiant , ôc c'efl: ce qui nt
pouvoit fe faire que par des Loix fixe:
éc bien déterminées.
VI. Nous avons déjà remarqué ci-de-
vant, qu'il étoît nécelTaire que l'on pri
des mefùres convenables s pour donner auî
Loix naturelles tout l'effet qu'elles dé-
voient avoir , afin de rendre les homme:
heureux j ôc c'eft ce que l'on exécute ai
moyen des Loix Civiles*
Ca
Legifuitif &c. 207
Car 1^.5 Elles fervent à faire connoitre
jIus particulièrement les Loix Naturelles
.^lles- mêmes.
2°. Elles leur donnent un nouveau de-
l^é de force ) &: en rendent l'obfervation
)lus afTurëe au moyen de leur Sanftion y
k des peines que le Souverain inflige à
^eux qui les méprifent 6c qui les violent.
3^. D'ailleurs 5 ii y a bien des chofes
Ijue le Droit Naturel prefcrit feulement
l'une manière générale 6c indéterminée ;
■nforte que le tems j la manière , 6c Pap-
îlication aux perfonnes 6c aux circonllan-
:es y font lailTées au difcernement &: à
a prudence d'un chacun. Cependant il
l'toit néceflaire au bon ordre 6c à la tran*
uillité publique que toutes ces chofes fut-
nt réglées } 6c c'eft ce qu4; font les Loix
Civiles.
4^^. Elles fervent aufïi à expliquer ce
}u'il peut y avoir d'obfcur, dans les ma-
âmes du Droit Naturel.
5°. Elles modifient en diverfes manié-
fes Tufage des Droits que chacun a natu-
ellement.
6^. Enfin, elles déterminent les for-
nalites que Ton doit fuivre , les précau-
lions que Ton doit prendre , pour rendre
fficaces 6c valables > les différens engage-
mens,
208 Tart. III. Ch. I. Du Pouvoir
mens que les hommes contrarient en-
tr'eux , ôi. font voir de quelle manière cha-
cun doit pourfuivre fon Droit en Juilice.
VII. Ainsi, pour fe faire une jufte
idée des Loix Civiles ) il faut dire , que
comme la Société Civile n'cft autre chofe
que la Société Naturelle elle-mSme , mo-
difiée par l'établiiTement d'un Souverain qui
commande pour y maintenir l'ordre c^ la
paix> de même auiTi les Loix Civiles font les
Loix Naturelles elles-mêmes? perfetlion-
nées &: modifiées d'une manière convena»
ble à l'Etat de la Société <5c à fes avan-
tages.
Vlil. Gela étant? on peut fort bien
dillinguer deux fortes de Loix Civiles ;
les unes iont telles par rapport à leur au-
torité feulement , & les autres par rap-
port à leur origine. On rapporte à la
première Cialle toutes les Loix Naturel-
les î qui fervent de régie dans les Tribu-
naux Civils 5 & qui font , d'ailleurs > conr
£rmée5 par une nouvelle Sanction du
Souverain. Telles (ont toutes les Loix
qui déterminent quels font les crimes qui
doivent être punis en Juftice 7 quelles
font les obligations pour lefquelles on doit
avoir adiion devant les Tribunaux &c.
Pour les Loix Civiles ainii appellées à
caufe
Legijîatif Ô'j. 209
aufe de leur origine? ce font des Loix
rbitraires y qui ont uniquement pour prin-
ipc la volonté du Souverain » & qui fup-
■oient certains établiflemens humains: Ou
;itni qui roulent fur des chofes qui (ë
apportent au Bien particulier de l'Etat,
uoi-qu'indifFérentes en elles-mêmes & in-
étcrmindes par le Droit Naturel. Tel-
Js font hs Loix , qui règlent les forma-
ités néceflaires aux Contra6ls , aux Tel-
Hmens , la manière de proce'der en Ju-
rice 6cc. Bien entendu que tous ces Ré-
;Iemens doivent tendre au bien de l'Etat
k des Particuliers ^ 6c ainfi ce font pro-
prement des Supplémens aux Loix Natu-
elles elles-mêmes.
IX. Il cfl très important de bien dif-
inguer dans les Loix Civiles, ce qu'elles
jjit de naturel 6c de néceiTaire , de ce qui
Tcfi qu'arbitraire. Les maximes du Droit
>îaturel, fans robfervation delquelles les
Citoyens ne f(j;auroient vivre en paix ,
ioivent néceflairement avoir force de Loi
[lans les Etats ; il ne dépend pas du Prin-
:e de les lailTer en arriére. Pour les au-
les régies du Droit Naturel qui n'intéref-
cnt pas fi elfcntiellement le bonheur de
la Sociétés il ne convient pas toujours de
jleur donner force de Loi. L'examen des
ac-
210 Part. ÎII. Ch. I. Du Pouvoir
adlions contraires à ces maximes feroi
fouvent d'une difcuffion très difficile. D'ail
leurs cela donneroit lieu à une infinité d(
Procès. Enfin ? il e'toit convenable de laif
fer aux véritables Gens de bien, aux cœur
généreux» i'oecalion de fe diftinguer pai
la pratique des devoirs , dont la violatioi
n'emporte aucune peine devant le Tribu-
nal humain.
X. Ce que l'on vient de dire de 1;
nature des Loix Civiles , eft fiiflfîfant pou:
faire comprendre que quoi-que le pouvoii
Legiflatif foit un pouvoir fiiprême » ce-
pendant ce n'eft pas un Pouvoir arbitraire
mais qu'au contraire , il fe trouve liniitt
en plufieurs manières.
1^. Et comme le Souverain tient ori
ginairement la Puillance Lëgiflative de 1;
volonté de chaque Membre de la Socie
te 5 il efl: bien évident que perfonne n€
peut conférer à autrui plus de Droit
qu'il n'en a lui-même» & que par con
fequent la Piùffance Légiflative ne peu
s'étendre au-delîi. Le Souverain ne peu
donc ni commander, ni de'fendre qu(
des chofes ou des adions "volontaires oi
poffibles.
2^. D'ailleurs , les Loix Naturelle:
difpofent des adions humaines antécé-
dem-
Lc'gijïatif Ùc. 2,11
emment aux Loix Civiles , & les hommes
2 rçauroieiit fe fouftraire à Tautorité
es premières. Donc ces Loix primiti-
cs limitent encore le pouvoir du Soy
erain» &i il ne fçauroit rien déterminer
alabiement au contraire de ce qu'elles
ommandent ou défendent expreffément.
XI. Mais il faut bien prendre gar-
!e de ne pas confondre ici deux choies
out-à-fait diftin6les » je veux dire ^ i'E-
TAT NATUREL, 6c leS LOIX DE LA
n\a.Ture. L'Etat Naturel (3c primitif , de
'homme peut fouffiir difterens change-
nens, diverfes modifications dont Thom-
ne eft le maitre, 6c qui n'ont rien de
:ontraire à fes obligations <Sc à fes devoirs.
A. cet égard, les Loix Civiles peuvent
bien apporter quelques changemens à
i'ctat naturel des hommes > & en confë-
quence fiire quelques Réglemens incon-
nus au Droit Naturel, fans que pour
cela, elles ayent rien de contraire aux
Loix Naturelles , qui fuppofent l'Etat de
Liberté dans toute fon étendue j mais
qui permettent pourtant à l'homme de
modifier & de reftreindre cet état , de la
n^aniére qui lui paroit la plus avantageufe.
XIL CEPENDAbTT, nous fommes bien
éloignés . d'approuver la penfée de ces
Poiiti-
212, Part. III. Ch. I. Du Pouvoir
Politiques, * qui prdtendeHt qu'il n'efl:
pas pofïible que les Loix Civiles foient
contraires au Droit Naturel ; parce (di-
fent - ils ) qu'il n'y a rien de Jujle ou d'in-
jujle avant leur etablijjemmt. C'î que
nous venons de dire>' 6c les principes
que nous avons établi dans tout le ccurs
de cet ouvrage , font aiTez fentir le peu de
fondement de cette opinion,
XIII. I L eft auffi ridicule de fou-
tenir qu'avant l'établiflement des Loix
Civiles 6c de la Société » il n'y eût aucu-
ne Régie de Juftice à laquelle les hom-
mes fulTent ailujettis ? que ii l'on préten-
doit que la vérité Ôc la droiture dépen-
dent de la volonté des hommes , 6c non
pas de la nature mGme des chofes. Il
auroit même été impolîible aux hommes
de fonder des Sociétés qui pullent fe
maintenir ? Ci antecédemment à ces So-
ciétés , il n'y avoit eu ni Juilice , ni
Injuflicci 6c fil'on n'avoit été perluadé ,
qu'il étoit Juile de tenir fa parole ) ou
injufle d'y manquer.
XÏV. Telle eft en général l'e'ten-
due du Pouvoir Le'giflatif 6c la nature
des Loix Civiles , au moyen dcfquelles
ce Pouvoir fe développe. Il en refaite!
que toute la force des Loix Civiles con«'
# Hobbêt fifte
Legiflaîif àc. 21^
(le en ces deux chofes ^ fçavoir dans
fur Jujîice ôc dans leur Autorité,
X V. L'Autorité des Loix confifte dans
force , que leur donne la puiHance de
lui 9 qui étant revêtu du Pouvoir Lé-
flatif , a droit de faire ces Loix , ôz
ins Tordre de Dieu 5 qui commande de
obe'ir. Pour la Juftice des Loix Ci-
les, elle de'pend de leur raport à Per-
de la Société > dont elles font les
égles j ôc de leur convenance avec
itilité particulière . qui fe trouve à les
ablir félon que les teins 6c les lieux le
mandent.
XVI. Et puifque la Souveraineté >
Droit de commander » a pour fonde-
ent naturel une Piàjfance Bien -faifante^
s'enfuit néceifairement que VAutorité
la Jujîice des Loix j font deux cara-
îres elfentiels à leur nature, 6c au
faut defquels elle ne fçauroit produire
e véritable obligation. La PuifTance
Souverain fait fautorité de fès Loix >
(à Bénéficence ne lui permet pas d'en
re d'injuftes.
XVII: Quelques certains ôc incon-
bbles que Ibient ces Principes géné-
IX, il faut cependant prendre garde de
m pas abufer dans l'appUcation. Il eft
fans
2rl4 P^^it- ni. Ch. I. Du Pouvoir
iàns doute eflentiel à toute Loi, qu'cllt
foit julîe , & équitable j mais il ne faui
pas conclure de là que les Particuliers
foient.en droit de refliièr d'obéir aux Or-
donnances du Souverain ? fous prétextt
qu'ils ne les trouvent pas tout - à - fai
juftes. Car outre qu'il faut donner quelqiK
chofe à la foiblelTe inféparabîe de l'huma-
nité 9 le foulévement contre la Puilïanc
Légiflative , qui fait toute la fureté de 1.
Société , va au renverfement de la Socie
té. Et les Sujets font dans l'obligation d
(bufrir les inconve'niens qui peuvent reful
ter de quelques Loix injuftes 9 plutôt qi;
d'expofer par leur rébellion l'Etat à êtr
renverfé. .
XVIII. Mais fi l'abus de la Puiflanc
Légiflative alloit jufqu'à l'excès» ik
renverfement des Principes fondamentauj
des, Loix Naturelles , & des Devoirs qu'e
les impofent j il n'y a nul doute que dai
ces circonftances , les Sujets autorifes p
Texception des Loix Divines, ne fulTc
en droit , & même dans l'obligatiGi
de refufer d'obéir à des Loix de cet
nature.
XIX. Ce n'eft pas afTez : Afin qt
les Loix impofent une véritable oblig
tien » qu'elles foient juUes 6; équitable
Legljîatlf &c. 215
f '.lit encore que les Sujets en ayent une
i r;. ite connoilTance. Cependant les Sujets
1; ry3uroient connoitre 5 par eux-mêmes»
ii Loix Civiles, du moins dans ce qu'el-
Is ont d'arbitraire. Elles font à cet égard,
(imiiie des faits que Ton peut ignorer.
!? Souverain doit donc publier ces Loix>
I il doit exercer la juHice, non par des
! écrets arbitraires & formés liir le champ,
lais par des Loix bien fiables & due-
: ent notifiées.
XX. Ces principes nous fourniflent
'le réflexion importante pour les Sou-
n-aias. Puifque la première qualité de
'. Loi eu , qu'elle foit connue» les Sou-
'?rains doivent les publier de la manière
'■ pins claire. En particulier , il efl: ab-
Jument néceffaire que les Loix foient
:rites dans la Langue du Païs; il feroit
inne convenable qu'on ne fe lèrvit pas
une Langue étrangère dans les Ecoles
e Jurifprudence. Car que peut - on
Diicevoir de plus contradidoire avec le
rincipe qui veut , que les Loix foient par-
litement connues 5 que de fe fervir de Loix
:rangéres5 écrites dans une Langue morte^
iccnnuë au commun des hommes , 6c de
lire enfeigner ces Loix dans la même
■angue? On ne fcauroit s'empêcher .de
le
2.1 5 Part. III. Ch. ï. Du Pouvoir
le dire ; c'efl: là un refl:e de barbarie > éga
lemeiit contraire à la gloire des Sou
verains & à l'avantage des Sujets.
XXI. Si donc on luppofe les Loix C
viles , accompagnées des conditions dor
nous venons de parler , elles ont ikr
contredit la force d'obliger les Sujets
leur obfervation. Chaque Particulier e
tenu de fe foumettre à leurs Réglemen
tant qu'ils ne renferment rien de mani
feftement contraire aux Loix Divines
foit Naturelles , foit Révélées , ôc cela
non-feulement par la crainte des peim
qui font attachées à leur violation , ma
encore par principe de confcience , t
vertu d'une maxime même du Droit N;
turel 9 qui ordonne d'obéir aux Souv(
rains en tout ce que l'on peut faire fat
crime.
XXII. Pour bien comprendre c(
effet des Loix Civiles, il faut renuîrqu<
que Tobligation qu'elles impofeni, s'éteii
non-fèulement fur les aftions extérieures
mais encore jufques flir l'intérieur t
l'homme, fur les penfées de fon efprit i
les fentimens de fon cœur. Le Souvera
en prefcrivant des Loix à fes Sujets , :
propofe de les rendre véritablement fagi
§i vertueux': S'il commande une bom
a6lior
Légijlaùf &c. Ît7
Elion, il veut que ce foit par principe
Li'on l'exécute ; & lors qu'il deTend un
rimf , il ne défend pas feulement l'adion
utérieurcj mais il défend même d'en
Dncevoir la penfée > d'en former le def.
îin.
XXIÏI. En effet, l'homme étant pac
i nature > un Etre intelligent ôç. libre ,
ne fe porte à agir qu'en conféquence
3 fes jugemensj par une détermination
t fa volonté » & par un principe inté-
kir. Or cela étant, le moyen le plus
ïicace que le Souverain puifl'e emplo-
;r ) pour procurer le bonheur ôc la tran-
.lillité publique, c'eft de travailler fur
iitérieur , fur le principe des a£i:ions hu-
aines , en formant l'Efprit & le Cœur
s Suiets à la fageOfe 6c à la vertu.
XXIV. Aussi eft-ce dans cette vue
pour cette fin > que font formés tous'
s étaoliilemens publics , pour i'éducationi
; la jeuneife. Toutes les Ecoles pu-
iques & tous les Do6leurs qui y enfei-
lent , font établis pour cela. Le but
; tous ces établiilemens > c'eil d'éclai-
les hommes, de les inftruire & de
ur infpirer de bonne heure les régies d'u-
! vie fage 6c honnête. Aind le Souverain
par rinltru6lion un moyen très efficace
f MrkTï. Droit Folit. T.II, K d'ia-.
2l8 Part. III. Ch.I. Du Pouvoir
d'infiiîuer, dans Tame de Tes Sujets, les
idées & les fentiinens qu'il veut leur inf^
pirer > & par là Ion autorité a de très-
grandes influences fur les adions intérieu-
res y ilir les penfées ck les lentimens des
hommes, qui le trouvent ainfi fournis à
la diredlion des Loix , autant du moins
que la nature de la chofe peut le per-
mettre.
. XXV. Nous fînifTons ce Chapitre
par l'examen d'une queftion qui fe pré-
lènte ici -naturellement. j
On demande donc > fi un Sujet peutj
exécuter innocemment un Ordre injufte
de (on Souverain , ou s'il doit plutôt re-
fusée conftamment d'obéir , même au pé-j
cil de perdre la vie .<' Puffendorf fem-|
ble ne répondre à cette queftion qu'er|
héfitant p mais il fe détermine enfin pouij,
le fentiment d'HoBBEs, <Sc il dit, et Qu'iii
a faut bien diftinguer , fi le Souveraii|
a nous commande de faire , en notr | ,
« propre nom , une adlion injufte > qii
« foit réputée nôtre , ou bie n , s'il nou
« ordonne de l'exécuter en fon nom , & e
«qualité de fimple inftrument, 6c con
a me une a6tion qu'il repute fienne. A
a dernier cas > il prétend que l'on pei
«►fans crainte exécuter ïàtMon ordonne
Legijîatif &c, 2tp
B par le Souverain ) qui alors en doit
B être regardé comme l'unique Auteur»
9. & fiir qui toute la faute en doit retom-
I ber. Cei\ ainfi , par exemple , que les
» Soldats doivent toujours exécuter les
jt ordres de leur Prince , parce qu'ils n'a-
it gilTent pas en leur propre nom » mais
t comme inllrumens & au nom de leuc
a Maitre. Mais au, contraire, il n'eft
f jamais permis de faire en fon, propre
II nom , une aftion injufte , diredernent
|i; oppofée aux lumières d'une e.onfciencc
jt éclairée. C'eft ainfi, par exemple, qu'un
\ Juge ne devroit jamais , quelque ordre
|t qu'il en eut du Prince , condamner un
: innocent , ni un témoin à dépofer contre
; la vérité.
XXVI. Mais il me femble que cette
iftinélion ne lève pas la difficulté; car
e quelque manière qu'on prétende qu'un
ujet agilTe dans ces cas la , foit en Ton
ropre nom > foit au nom du Prince , (à
olonté concourt toujours en quelque for-
à Taftion injufte 6c criminelle qu'il
xécute. Ainfi , ou il faut toujours lui
nputer en partie l'une 6c l'autre aftion,
u Ton ne doit lui en imputer aucune.
XXVII. Le plus sûr eft donc , de
iftinguer ici entre un ordre évidemment
2X0 Part. III. Ch.I. Du Pouvoir
ÔQ manifetkment injufte , Ôz celui , dont
l'injuftice n'ell que douteufe ou apparentes"
Quant au premier» il faut foutenir géné-
ralement , de fans reftriélion > que les plus
grandes menaces ne doivent jamais por*
ter à faire > même par ordre ik au nom
du Souverain, une chofe qui nous paroit
évidemment injufte ôc criminelle, & qu'en-
core que Ton foit fort excufable devant
le Tribunal humain , d'avoir fùccombe' à
une Cl rude épreuve » on ne l'eft pourtant j
pas devant le Tribunal de Dieu.
XXVIII. Ainsi un Parlement, par
exemple , à qui un Prince ordonneroit
d*enregiftrer un Edit manifeftement injut
te, doit fans contredit refufer de le faire.
J'en dis autant d'un Miniftre d'Etat > que
fon Maitre voudroit obliger k expédier
ou à faire exécuter quelque Ordre plein
d'iniquité ou de tyrannie j d'un Amballa-
deur à qui fon Maitre donne des ordres
accompagnés d'une injuftice manifefte.
ou d'un Officier à qui le Roi comman-
deroit de tuer un homme dont l'innocen-
ce eft claire comme le jour. Dans ce;
cas là, il faut montrer un noble courage
^ refîfter de toutes (es forces à l'injufti
ce> même au péril de tout ce qui peu
nous çn arriver. Il vans mm^ obéir .
"" " . Dm
Légijîatlf &c, azt
Dieu ait'dux hommes. Et en promettant
au Souverain une fidèle obéïfïance , on
n'a jamais pu le faire que fous la condi-
ion qu'il n'ordonneroit jamais rien qui
fut manifeftement contraire aux Loix de
Dieu , foit Naturelles foit Révélées. Il
^ a là-delTus un beau Paflage dans une
Tragédie de Sophocle ; a Je ne croyois
K pas , (dit Antigone à Creon^ Roi de
riiebes , ) a que les Edits d'un homme
a mortel tel que vous y eulTent tant de
ï force , qu'ils dùflent l'emporter (ùr les
ï Loix des Dieux mêmes , Loix non écri-
ï tes à la vérité j mais certaines 9 ÔC
i immuables ; car elles ne font pas d'hier
I ni d'aujourd'hui j on les trouve établies
i de tems immémorial > perfonne ne fçaiC
t quand elles ont commencé. Je ne de-
i vois donc pas 9 par la crainte 4'aucun
[homme, m'expofer en les violant» à la
[ punition des Dieux (i).
XXIX. Mais s'il s'agiflbit d'un Or^^
re qui nous parut injufle , mais d'une in-
jftice douteufe , alors le plus sûr 9 fans
ontredit , c'ell d'obéir. Le Devoir de
obéïilance étant d'une obligation claire
c évidente > il doit l'emporter dans le
K î dou-
(1) So^hccl. Anùgon. f. 463. &C.
2.Î1 Part. III. Ch. I. Du Pouvoir
doute. Autrement, & fi l'obligation où
font les Sujets d*obeïr aux Ordres de
leur Souverain , leur permettoit de re-
fufer de les exécuter > jufqu'à- ce qu'ils
fulTent pleinement convaincus de leur jut
tice 9 cela reduiroit manifeftement l'auto-
rité du Prince à rien , anéantiroit tout
Ordre ôc le Gouvernement même. Il
faudroit que les Soldats » les Huifîiers ,
les Bourreaux entendifient la Politique ôc
la Jurifprudence , lans quoi ils pourroient
fe difpenfer d'obéir , fous le prétexte qu'ils,
ne feroient pas bien convaincus de la juC»
tice des Ordres qu'on leur jdonne , ce qui
jnettroit évidemment le Prince hors d'état
d'exercer les fondions du Gouvernement.
C'ell: donc aux Sujets à obéir dans ces
circonlîances > & fi 1* aftion efl: injufte eh
elle-même , on ne fauroit raifonnablement
leur en rien imputer , mais la faute toute
entière retombe fur le Souverain.
XXX. Rassemblons ici en peu de
mots les principales attentions que doit
avoir le Souverain dans TEtabliffement des
Loix.
i^. Il doit donner toute fon attention
à ces Régies primitives de Juftice , que
Disu lui-même a établies , & faire en
forte que ces Loix y fuient parfaitement
conformes. 2,^.
Légiflaûf &c. 2,2,5
2*^. Il faut que les Loix foient de
lature à pouvoir être obfervées & fuivies
ivcc facilité. Les Loix d'une éxecution
rop difficile ne font propres qu'à com-
•roniettre l'autorité des Magiitrats ? ou à
ionner lieu à des foulevemens capables
le renverfer l'Etat.
i^"^. Il faut bien fe garder de faire des
,uix fur des chofes inutiles 6c non né-
elTaires.
4". Que les Loix foient telles que
:s Sujets le portent d'eux-mêines , plu-
ot que par néceffité , à leur obfervation.
l'our cela % il ne faut faire que des Loix-
ont l'utilité foit évidente, ou du moins
xpliquer 6c faire connoitre aux Sujets
is raifons & les motifs qui ont porté à
'.s établir.
5^. L*on ne doit pas facilement fè
orter à changer les Loix établies , fans
ne grande néceffité. Les fréquens chan-
emens aux Loix affoibliflent fans con-
edit leur autorité 5 6c celle du Souverain
li-même.
6^. Le Souverain ne doit pas accor-
;r des difpenfes légèrement 6c fans de
es fortes railons; autrement on affoiblit
s Loix 6c on donne lieu à des jaloufies,
,)Liiours pernicieufes à l'Etat 6c aux
articulicrs. K 4 7°.
224 Part. III. Ch.I. Du Pouvoir
f^. Il faut faire enforte» que les Loix
s'entr'aident les unes les autres» c'eft-à-
dire» que les unes préparent à robferva-
îion des autres 9 & qu'elles la rendent
plus facile 5 c'eft ainfi, par exemple» que
de fages Loix Somptuaires qui mettent
des bornes à la dépenfe > contribuent
beaucoup à Texëcution des Loix , qui
ordonnent les Impots ÔC les Contributions
publiques.
8^. Un Prince qui veut faire de nou-
velles Loix 9 doit fur- tout être attentif
aux circonflances ; c'eft principalement
de là que dépend le fuccès d'une Loi
nouvelle, & la manière dont elle ell
reçue.
5)^. Enfin, le moyen le plus efficace
qu'un Prince puifTe mettre en oeuvre»
pour faire obferver fes Loix exaftement ,
c'eft de s'y afllijettir lui-même 6c de mon-
trer le premier l'exemple , ainfi que nous
l'avons déjà remarqué ci-devant.
CHA.
Le'gijîatif &c» llj
CHAPITRE II.
Jfu droit de juger des VoCirlnes qui s*en»
feignent dans CEtat : Du foin que It
Souverain doit -prendre de former les
Mœurs de fes SUjet^,
$ I. "P\Ans rénumération que nous
Jl-/ avons faite ci-devant des Par-
ties elTentielles de la Souveraineté» nous
avons compris le Droit de juger des
Do£lrines qui s'enfeignent dans TEtat» ôc
en particu'ier de tout ce qui peut avoir
rapport à la Religion. Ce Droit eft unr
des plus confidérables du Souverain » qu'il
fui importe le plus de conferver ôc de
^nénager » flùvant les régies de la Juftice
Se de la Prudence. Tâchons d'en faire
fentir la nécefïité, d'en bien établir les:
Fondemens > ô; d'en marquer l'étendue &
les bornes.
§ II. Le premier Devoir du Souve-
rain doit être de travailler à former le
cœur ôcTerprit de fes Sujets. Ce feroit
en vain qu'il établiroit les meilleures Loix?
qu'il prefcriroit des régies de conduite
fur toutes les chofes qui ont quelque
i K 5 rap-
2,26 Part.III. Ch.ll. Vu Droit déjuger
rapport au bien de la Société j fi d'aiU
l»tirs il-ne- prenoit pas les - mefor es con-
venables, poyr bien faire connoitre aux
hommes la juûice & ia néceiTité de ces
règles» & les avantages que leur obfer-
vation doit leur procurer.
, JJ 1 1 r. En effet » toutes les avions
humaines 5 ayant pour principe la volon-
té, & les a61:es de la volonté dépendant
des idées que Ton fe fait > du bien (Se
du mal 9 des récompenfes ou des peines,
qui doivent fijivre l'exécution ou Tomif-
fion d'une chofe, de forte que chacun
îe conduit fuivant fopinion où il eil : Il
eft bien manifefte , que la première at-
tention du Souverain doit être , de faire,
éclairer TEfprit de fes Sujets , & de ne
rien négliger pour qu'ils foient bien inf-
truits dès leur Enfance , de tous les
principes qui peuvent les former à une
vie honnête & tranquille » & des Doc-
trines conformes au but & à l'avantage
dés Sociétés. C'eft-là le moyen le plus
efficace de porter les hommes à une
obéiflance promte & sCire , & de former
infenfiblement leurs mœurs : fans cela les
Loix ne font qu'un frein infuffifant pour
retenir les hommes dans ies bornes d^
leur devoir. Tant que les hommes no*
' beiif-
des Doctrines &c. 2.27
beiTTent pas aux Loix par principe, leur
obéùTance n'eft que précaire ôz n'a rien
d'aifuré , tout difpofés a. fe fouftraire à leur
devoir , dès qu'ils croiront pouvoir le faire
impunément.
IV. Si donc la manière de penfer des
hommes , fi les idées » Ôz. les opinions com-
munément reçues j 6c auxquelles ils font
accoutumés, ont tant d'influence fiir leur
conduite ; fi elles peuvent fi fort contri-
buer au bien ou au malheur de l'Etat > ÔC
s'il eft du devoir du Souverain de veiller
Jà-defTus 6c d'y donner tous fes foins j il
ne doit rien négliger de tout ce qui peut
bontribuer à l'éducation de la jeunefie ,
là l'avancement des Sciences 6c aux pro-»
Igrès de la Vérité. Mais fi cela eft ainfij
il faut nécefiairement lui accorder le Droit
pe juger des Do6lrines qui s'enfeignent pu-
bliquement, 6c de bannir toutes celles
:qui par elles-mêmes pourroient être op-
^ofées au bien 6c à la tranquilité publique.
i V. C E s T donc au Souverain feul >
îqu'il appartient d'établir des Académies?
^es Ecoles publiques de toute elpèce,
|6c d'autorifer les perfonnes qui doivent
w enfeigner; c'eft à lui à prendre garde
que l'on n'y enfeigne rien j fous quelque
prétexte que ce foit , qui (bit contraire
K 6 aux
aaS Part.lll. Ch.ll. Vu Droit de juger
aux maximes fondamentales du Droit Na-
;urel> aux Principes de la Religion ou
de la bonne Politique 9 en un mot , rien
de tout ce qui feroit capable de pro-
duire des imprefTions funeftes au bon-
heur de l'Etat.
, VI. Mais les Souverains doivent bien
faire attention à la manière de faire ufa-
ge du Droit dont nous parlons, à ne-
pas le poufler au - delà de (es véritables
bornes 5 6c à ne s'en fervir que fuivant
les Régies de la Juftice 6c de la pru-
dence. Autrement ; il pourroit y avoir *
6c il y a fouvent en effet, de grands
abus à ce fujet ; foit parce que Ton prend
mal à propos pour nuifible à l'Etat ce
qui dans le fonds ne donne aucune at-
teinte au bien public > ou même ce qui
feroit avantageux à la Société î foit par-
ce que fous ce prétexte les Princes , ou
d'eux mêmes » ou à l'inftigation de quelt
cjues malhonnêtes gens > s'érigent en In-
quifiteurs à l'égard des opinions les plus
indifférentes 6c les plus innocentes, pour
ne pas dire les plus vraies > fur-tout en
matière de Religion.
VII. Les Princes ne fauroient donc
être trop en garde là - deflus , pour ne
pas , s'en laiHer impofer par des efprits
mal
■ des DoŒrînes &c. 229
nal-faits ou envieux , qui fous le pre-
exte du bien & de la tranquillité publi-
[ue ne cherchent que leur intérêt parti-
culier, & qui ne font tous leurs efforts
)Our rendre iulpeftes certaines opinions,
]ue dans la vue de perdre les plus hon-
lêtes gens.
VIII. L'a vancement des Scien-
|:es, les progrès de la Vérité demandent
i[ue l'on accorde une honnête liberté à
[ous ceux qui s'y appliquent , 6c que
i'on ne condamne pas comme criminel
jn homme, par cela fèul, qu'il a flir
:ertaines chofes des idées différentes de
Délies qui font reçues communément. Il
7 a plus: la différente manière de penfer
iiir les mêmes fujets, la diverfité d'idées
K d'opinions» bien loin de traverfer les
brogrès de la vérité , lui e(\ au contraire
m elle - même avantageufe , pourvu da
■noins que les Souverains prennent des
nefures convenables» pour obliger les
3ens de Lettres à fe contenir dans les
ufles égards , que les hommes fe doi-
/ent les uns aux autres» & à demeurer
lans \q% bornes de la modération ; & que
pour cet effet » ils repriment par leur au-
:orité , ceux qui s'échauffent mal à pro-
i30s dans les dilputes 9 qui s'ànancipent
juf»
2,30 Part.III.Ch.III. Vu Foiivoir Sauver.
julqu'à injurier î à calomnier 6c à vou-
loir rendre (ulpeèls & odieux , ceux qui
ne penfent pas comme eux : Il faut tenir
pour conitant , que. la Vériîd ed par el-
le même très avantageufe aux hommes
6c à la Société, que nulle opinion vé-
ritable n'eft contraire à la paix, & que
toutes celles qui font par elles-mêmes
contraires à la paix j doivent dès - là
être regardées comme fauiTes. Autre-
ment, il faudroiî dire que la Paix & la
Concorde répugnent aux Loix Naturelles.
CHAPITRE III.
Du Pouvoir Souverain en matière de
'Religion.
§. I. T A matière du pouvoir Souve*
i ^ rain > par rapport à la Reli-
gion, eft de la dernière importance. Per-
fonne n'ignore les difputes qu'il y a eu
de tout tems là-delTus entre l'Empire &
le Sacerdoce > & combien les fuites en
ont été funeftes pour la plupart des Etats;
ainfi il eft également néceflaire &: au Sou-
verain 6c aux Sujets de fe faire là-deiTus
de julies idées.
n
en matière de Religion. 231
§ II. Je dis donc 9 que la Souveraine
:itôrité fur les choies de la Religion,
|)it néceflairement appartenir au Souve-
îin ; & voici quelles font mes preuves.
III. Je remarque, 1°. Que fi i'inté-
jt de la Société exige que l'on étabîifle
bs Loix fur les chofes humaines, c'eft-i
^dire , qui inte'reflent proprement & di-
iélement le bo'nheur temporel > ce mê-
ie intérêt ne fçauroit permettre que l'on
:|îglige tout-à-fait à cet égard les chofes
kvines , celles qui regardent la Reli-
ion f 6c qu'on les laiile fans aucune Ré-
le. C'eft,ce qui a e'té reconnu de tout
:ms , & chez tous les Peuples , & c'eft
i l'origine du Droit Civil > proprement
nfi nommé > ôc du Droit Sacré ou Ec-
léfiaftique. Toutes les Nations policées
at établi chez elles cette double Jurif-
rudence.
IV. Mais fi les chofes de la Reli-
ion ont befoin à divers égards de la dit
jenfation humaine , ce n'eft qu'au Sou-
jerain feul que le droit d'en difpofer en
jernier reflort peut appartenir.
\n Première Preuve. C'eft ce qui fe prouve
['une manière inconteftable par la nature
aême de la Souveraineté > qui n'eft au-
^e chofe que le droit de commander en
der-
^'^^ Part.III. Ch.III. Du Pouvoir^ Souverain
dernier refTort dans la Société , & qui
par conféquent ne (buffre rien non leu-
îement qui Toit au-deilus d'elle ? mais
même qui ne lui foit alTujetti , 6c qui
cmbrade dans Ion étendue , tout ce qui
peut inte'refler le bonheur de l'Etat > ^
le Sacré comme le Prophane.
V. La nature de la Souveraineté ne
fçauroit permettre que l'on fouftraife à
fon autorité quoi que ce foit > de tout eié
qui eft rufceptible de la direction humaine^
Car ce que l'on voudroit fouftraire de l'au-
torité du Souverain t ou l'on le laiflera danj
l'indépendance , ou bien on l'alTujettira à
l'autorité de quelque autre perfonne difé-'
rente du Souverain même.
VI. Si Ton n'établit aucune Regk
dans les chofes de la Religion , ce Teroii
les jetter dans une confufion» dans ur
defordre tout - à - fait oppofé au bien d(
la Société , incompatible avec la nature
même de la Religion y & direélemen
contraire aux vues de DlEU> qui en et
l'Auteur. Que fi on prend le parti dé
foumettre ces mêmes chofes à quelque
autorité indépendante de celle du Sou-
verain, on tombe daus un nouvel incôh-
vénient ; puis qu'alors on établit dans
une feule ik. même Société , deux Puif-
fan-
en matière de "Religion. 253
nces Souveraines & indépendantes l'une
. 2 l'autre 9 ce qui eft également incom-
atible avec la nature de la Souveraine-
; 6c contradiftoîre avec foi - mcme.
VII. En effet s'il y avoit plufkurs
juverains ? ils pourraient aufîj donner des
•dres contraires j mais qui ne voit que
es ordres oppofés par rapport à un
icme fujet, choquent manifeilement la
iture des chofes ? qu'ils ne fçauroient avoir
ur effet » ni produire une véritable obli-
:\tion : Comment feroit - il poffible» par
<emple , qu'un même homme recevant
1 même tems des ordres oppofés de la
art de deux Supérieurs , comme de fe
;ndre au Camp & d'aller au Temple 9
it dans l'obligation d'obéïr à tous deux?
i l'on dit qu'il n'eft pas obligé d'obéïr
tous les deux , il y aura donc quelque
ibordination de l'un à l'autre ; l'Inférieur
■ cédera au Supérieur > & il ne fera
as vrai de dire > qu'ils étoient tous les
; eux Souverains & Indépendans. On
eut fort bien appliquer ici les paroles
e Jésus - Christ lui-même. Nul ne
?iit fervir deux Maîtres 5 & tout Boyau^
}e divifé contre foi - même périra necef"
ùrement.
VIII. Seconde Preuve. Je tire
ma
2^4 ^ ^i't lu. Chut Du Pouvoir Soiiver.
ma féconde preuve de la fin de la So- J-
cicté Civile , & de la Souveraineté. La
fia de la Souveraineté ; c'efî: fans doute
le bonheur des Peuples , la confervation
de TEtat. Or comme la Religion peut
en diverfes manières ou nuire ou fervir à, ..
la S'ocietë j il s'enfuit que le Souverain ajii
Droit fur la Religion , du moins autant
qu'elle peut relever du Commandement
humain , celui qui a droit à la fin , a|
fans contredit droit aux moyens qui y
conduifent.
I X. Or , que la Religion puifle
nuire ou fervir à l'Etat en différentes
manières , c'eft ce que nous avons prou-
vé ci - devant , dans le premier volume
de cet Ouvrage.
1°. Tous les hommes ont toujours
reconnu que la Divinité fait principale-
ment dépendre fes Grâces , par rapport
à un Etat» du foin que le Souverain
prend de la faire fervir & honorer.
2*^. La Religion peut par elle même
contribuer beaucoup à rendre les hom-
mes plus obéïiTans aux Loix, plus atta-
chés à leur Patrie , plus équitables entr'eux.
3^. Les Dogmes même ôz les Céré-
monies de la Relisrion influent confidé-
rablement fur les mœurs ) &i fur la féli-
cité
eti matière de Religion. 2^5
té publique. Les idées que les hom-
es ont eues de la Divinité , les ont
ttés dans des Cultes monilrueux , 6c
fqu'à immoler des vi6limes humaines.
s ont même pris de ces faulles idées
s raifons pour s'autorifer dans le crime»
ans la cruauté & dans la licence'
omme on peut le voir par la lefture des
oëtes. Puis donc que la Religion a tant
influence (iir le bonheur ou le malheur
B la Société » qui peut douter qu'elle ne
lit du relTort du Souverain V
X. Troifteme Preuve. Il y a plus
core 5 <Sc ce que Ton vient de dire fait
oir que c'eft une nécefïîté au Souverain ,
un de fes Devoirs les plus efientiels»
& faire de la Religion , qui renferme les
itérêts les plus confîdérables des hom-
les , le principal objet de fes foins 6c de
>n application. Il doit donc travailler à
ourvoir au bonheur éternel de fes Su-
îts 9 auffi bien qu'au bonheur temporel
préfènt. C'efl: une chofe qui eft du
flbrt de fon autorité.
XI Quatrième Preuve. En un mot»
c'efî: une nouvelle preuve , on ne fçau-
)it reconnoitre en général que deux Sca'
érains , fçavoir Dieu 6c le Prince :
i'Empire de Dieu ; efl un Empire émi-
nent
a^S Part.III. Chllî. Du Pouvoir Souver.
nent , abfolu & univerfel. Les Princes
mcmes lui font fournis. La Souveraineté
du Prince tient le fécond rang , elle eft
fubordonne'e à celle de Dieu; mais en
telle forte que le Prince a un plein droit
de difpofer de toutes les chofes qui peu-
vent intérefler le bonheur de la Société»
& qui par leur nature font fufceptibles
de la difpenfation humaine.
XIL Apres avoir ainfi établi le Droit
du Souverain fur la Religion ? voyons
quelle eft Tétenduë de ce Droit > 6c quelles
en font les bornes. Il paroitra dans cet
examen que ces bornes ne font point
différentes de celles que la Souveraineté
fouffre en toute autre matière. Nous
avons déjà dit que la Souveraineté s'éten-
doit à tout ce qui étoit fufceptible de la
dire£lion & du commandement humain;
il fuit de là que la première borne que
l'on doit mettre a l'autorité du Souverain,
mais qui ne mérite pas qu'on s'y ar-
rête , c'eft qu'il ne peut rien ordonner de
tout ce qui e'à irapoiTibie aux hommes
par fa nature, foit dans la Religion, foit
dans les autres chofes , comme par exem-
ple, de marcher dans les airs, de croire
des chofes contradidoires , &c.
XIIL La fec nade borne , que l'on doit
met-
€11 matière de Religion, 2,57
Nettre à l'autorité Souveraine» mais qui
mtérelle pas plus particulièrement la
eiigion que toute autre choie , eft tirée
is Loix de DiEU: ik il eft bien mani-
lle que l'autorité du Souverain étant
ibordonnée a celle de Dieu> tout ce
-le Dieu a déterminé pour quelque Loi,
it Naturelle 9 foit Pofitive , ne fauroit
;re changé par le Souverain. Ceft le
iniement de la maxime, qu'il vciut mieux
KÙ à Dieu qj^aui^ hommes.
XIV. C E s T en conféquence de ces
. rincipes 9 qu'aucune autorité humaine
te peut 9 par exemple , interdire la pré-
ication de l'Evangile 9 ou Tufage des Sa-
remens j qu'elle ne peut établir un nou-
\s\ article de foi , ni introduire un nou-
léau culte. Car Dieu nous ayant don-
é une Régie deKéligion» ôcnous ayant
léfendu d'altérer cette Régie» il n'eft au
ouvoir d'aucun homme de le faire j ÔZ.
3 feroit une extravagance de penfer,
u'aucun homme puilfe croire ou faire
juelque chofe» qui put contribuer à (on
Hut, contre ce que Dieu en a déclare,
XV. C'est auffi fur le fondement
es limitations que nous avons établies,
ue le Souverain ne fçauroit s'attribuer
igiîiiïiQment l'Empire fur les confciences,
conxme
238 Part.III.Ch.III. Du Pouvoir Souver,
comme s'il et oit dans Ton pouvoir d'im-
pofer la néceiîiié de croire tel ou tel ar-
ticle en matière de Religion. La nature
même de la chofe , 6c les Loix Divines
font également contraires à cette préten-
tion. Il n'y a donc pas moins de folie
que d'impiété , à vouloir contraindre les
confciences , & à extorquer , pour ainfî
dire , la Religion par la force Ôi. par les
armes. La peine naturelle de ceux qui
font dans Terreur , l'eit d'être éclairés; f
du refle, il faut lailTer à DiEU le foin
du fuccès.
XVI. L'autorité du Souverain
en matière de Religion ne fçauroit donc
s'étendre au de là des bornes que nous
lui avons affignées» mais aufîî ce font
les feules que l'on puiife prefcrire > &
je ne penfè pas qu'il foit même po/îible
d'en imaginer d'autres. Mais ce qu'il
faut fur -tout remarquer» c'eft que ces
bornes du Pouvoir Souverain en matiérei
de Religion > ne font en rien différentes!
de celles qu'il doit reconnoître en toute
autre matière \ qu'au contraire , ce fontj
précifément les mêmes» qu'elles convien-
nent à toutes les parties de la Souverai-
neté
t Erramis, j^snj efi^ dpcerh
P!Si
en matière de "Religion. 2.59
été indifféremment î (k. qu'elles ne s*ap-
11 [lient pas moins aux chofes communes
uà cette Religion. Par exemple, il
e feroit pas plus permis k un Père de
égliger la nourriture ou l'éducation de
■ ts Entans, lors même que le Prince le
li ordonnerait , qu'il ne feroit licite
ux Paileurs de TEgliie ou aux Chrétiens,
l'abandonner le fervice de Dieu , li quel-
ue Prince impie le commandoit. C'ell que
,1 Loi de DiEU défend également l'un 6c
{autre 5 & que Pexception tirée de cette
oi , ell une exception invincible ? fupé-
leure à toute autorité humaine.
i XVII. Cependant, quoique le
ûuvoir du Souverain en matière de
eligion , ne puiiïe pas aller jufqu'à
i.mger les choies que Dieu lui-même
déterminées, on peut pourtant dire que
,'s choies mêmes font en quelque ma-
ére foumifes à l'autorité du Souverain.
'eil ainll , par exemple, que le Souve-
:;in a fans <;ontredit le droit d'éloigner
js obllacles extérieurs , qui pourroient
jjiire à l'obfervation des Loix de Dieu t
i de procurer au contraire des facilités
\ cet égard ; c'eft même là un de fes
l'emiers Devoirs. De la encore le Droit
'ù a rapport à l'établilfement & aux
fonc-
2.4<5 Part .III. Ch.III. Du Pouvoir Souver.
f(7n6lions du Sacerdoce , & aux circonf-
tances du Culte extérieur, afin que tout
cela fe falTe avec plus d'ordre > autani
du moins que la Loi de Dieu a laifTé ce;
chofes à l'arbitrage des hommes. Enfin,
il eft certain que le Souverain peut en-
core donner un nouveau degré d'obliga-
tion & de force aux Loix Divines > pai
les Récompenfes 6c les Peines temporel
les. On ne fçàuroit donc s'empêcher dt
reconnoître le Droit du Souverain» pa
rapport à la Religion, 6c que ce Droi
ne fçàuroit appartenir à aucun autre fu
la Terre.
XVIII. Cependant les Défen
feurs des droits du Sacerdoce , font ic
plufieurs difficultés , qu'il eft nécelliiii ,
d'éclaircir. Si Dieu , difent-ils , délégu
aux hommes l'autorité qu*il a fur l'Egli
fe , c'eft plutôt à fes Minières & au'
Pafteurs de l'Evangile , qu'aux Magiftrat '
Le Magiltrat n'eft point de l'eflence d
l'Eglife : au contraire , Dieu a établi \t
Palteurs de fon Eglife , il a réglé toute j
les fondions fur leur Miniftère, & dai •
leurs Charges non-feulement ils ne foi
pas les Lieutenans des Souverains > ma
même ils ne font pas obligés de Ici
obéir en toutes chofes. Bien plus, i
exercei
aa
en matière de Religion. 241
exercent leurs fon6lions fur le Souverain
Inême» auffi-bien que fur les fim pies
[particuliers , & toute l'Ecriture & l'Hif-
oire de l'Eglife leur attribuent un Droit
Je Gouvernement.
Reponfe. Qand on dit que le Magiftrat
l'eft point de l'elTence de l'Eglife , ou
)0ur. mieux s'expliquer? que l'Eglife peut
lùbfîfter, quoiqu'il n'y ait point de Ma-
Çiftrats , cela eil: vrai i mais on ne fçau-
foit conclure de là que le Souverain n'ait
aucune autorité fur l'Eglife > car on prou-
l'eroit par le même raifonnement que les
vlarchands ) les Médecins , & même
ous les autres hommes ne dépendent
loint du Souverain ; parce qu'il n'efl pas
é l'eflence du Marchand, du Médecin,
i des hommes en général» d'avoir, de»
lagiO.ratS) & qu'ils peu-vent HibGfter
1:1s eux j cependant la Raifon & l'E-
riture les aUbjettillent tous aux Fuilfan^
es Supérieures.
I 2^. Ge que l'on ajoute enfuite eft
jncore très véritable j que Dieu a éta-
!i les Paileurs, qu'il a Lui-même re'glé
jurs fondions 5 & qu'en cette -.qualité»
s ne font pas les Lieutenans des Puif-
mces humaines. Mais il eft aifé de fe
pnvaincre par des exemples j qu'on ne
( I Burlam. Droit Polit.. TJI. L peut
242. Part.IIi. Ch.III. Vu Pouvoir Sauver.
peut tirer de là aucune confc'quence au
préjudice de l'autorité Souveraine. La
fonélion de Médecin vient de Dieu ,
comme Auteur de la Nature; & celle
de Paileur vient auiîî de Lui ? comme
Auteur de la Religion *, cependant cela
n'empêche pas que la profefifian de Mé-i
decin ne foit- dans le dépendance du Sou-
verain: on en peut dire autant de l'A-
griculture , du Commerce & de tous'
âes Arts. Il y a plus ; les Juges mê-j
Tnes , quoiqu'ils tiennent leurs charges dul-
Souverain, & qu'ils en occupent la pla-
ce, ne reçoivent pourtant pas de lu'
toutes les régies qu'ils doivent fiiivre
c'ell Dieu Lui-même qui leur ordonne d(
ne prendre aucun prefent de corruption.}
de ne rien faire par haine ni par faveur .|
&c. Il n'en faut pas davantage pouii
faire fèntir combien c'eit une conféquen-
ce peu jufte, de prétendre que-? para
cju'une cholè a été établie de Dieu, elL
foit indépendante du Souverain.
XX. 3°. Mais, dit-on, les Pafleur
Tie font pas toujours obligés d'obéir Jai
Souverain j nous en fommes convenu
nous-mêmes ci-delTus, mais nous avon
remarqué que cela ne peut avoir lie
qwe dâas^ les çhgfes a^\ choqiF;nt direc
• vl ... te
en matière de Religion. 2,45
enient la Loi de D i E u > <5c nous avons
lit voir j que ce Droit appartient indif-
iremment à toute perfonne, ôz dans les
ho Tes communes auffi bien que dans la
leligion , ôy. que par conféquent cela
'ôte rien à la Souveraineté du Prince.
XXI. 4^. O N ue fçauroit nier noa
lus, que les fondlions Paflorales ne s*é-
jndent aux Rois mêmes, non feulement
omme membres de l'Bglife , mais en
articulier comme Rois^ Mais cela en-
ore ne prouve rien » car quelle fonc-
on y a-t-il qui ne regarde pas la Per-
)nne du Souverain ? En particulier le
lédecin exerce- t-il moins fa profeffiort
ir le Prince» que fur tout autre? Ne
n prefcrit-il pas également le régime
L les remèdes nécelfaires à la fanté ?■
'office de Confeiller ne s'étend-il pas
1 Souverain » & qui plus eft , en qua-
:é de Souverain? Cependant a-t-on ja-
:fais penfé à foufîraire ces perfonnes à
'îutorité Souveraine ?
XXII. 50. Mais enfin , ajoute-t-on,
:eft il pas certain que l'Ecriture «ScTHif-
ire ancienne attribuent par tout aux Paf-
' urs le Gouvernement de l'Eglife ? Ce-
q'lÏ très vrai encore ; mais il ne faut
L 2, qu'ex a-
244- Part. III. Ch.III. Du "Pouvoir Souver.
qu'examiner quelle eft la nature du Gou-
vernement, qui convient aux Minières
de la Religion > pour reconnoitre qu'il ne
choque 6c ne diminue en rien l'autorité
du Souverain ôc la prééminence de fon
Gouvernement.
XXIII. Il y a un Gouvernement de
fmple direction > & un Gouvernement
d^autorite. Le premier coniille à don-
ner Confeil > ou à inftruire des Régies
qu'il faut fùivre; mais il ne fuppofe au
eune autorité dans celui qui gouverne
ik il ne gêne en rien la liberté de ceux qui
font gouvernés , fl ce n'eft > en tant qu€
ies Loix, dont on les inftruit, obligent
par elles-mêmes. Tel eft le Gouverne
ïnent des Médecins par rapport à h
lanté, des Jurifconfultes par rapport au)
affaires Civiles, & des Confcillers d'Eta
à regard de la Politique. Les avis â»
toutes ces perfonnes n'obligent point dan
les choies indifférentes ; & dans les chofe
néceflaires » .ils n'obligent pas evix-mêmes
mais feulement entant qu'ils uous inftrui
fent des Loix établies par la Nature o
par le Souverain , 6c c'elt cette efpèce d
Gouvernement qui convient aux Paikuri
XXIV. Mais il y a auffi un Goi.
verni
en matière de Religion, 245
crnement de Jiirifdidion & d'' Autorité' ^
ui contient en loi le Droit des Réglé-
es
lens , & qui oblige véritablement ceux
.11 y Ibnt ibumis Ce Gouvernement qui
.lit d'une autorité Souveraine? oblige par
jniinence de Tautorité mcme , qui don-
i droit 6c pouvoir de contraindre. Mais
î qu'il faut flir-tout remarquer, c*efi: que
, véritable autorité eft inféparable du
'■oit d'obliger Ôi. de contraindre; c'en
: nt les effets naturels , auxquels ieuls on
:ut la reconnoitre. Ceft cette dernière
'pèce de Gouvernement que nous attri-r
lions au Souverain j ôz. de laquelle nous
«fons qu'elle ne convient point aux Pal-.
lurs de l'Evangile, t
XXV. I L faut donc dire que le Gou-
vrnement qui convient aux PaOeurs, efi
Il Gouvernement de confeil , d'inilruc-
t.vî, de perfuafion» & dont la force 6c
lutorité confifîe toute entière dans la
I rôle de Dieu > qu'ils doivent enfei-
|ier aux Peuples , & nullement dans une
itorité perfonnelle. Leur pouvoir eft de _
L 3 décla-
t Voy. Evang. félon St. Luc Ch. XII. f. 14.;
lEp: aux Cor. Ch. X. ^f. 4. Ephei; Ch, VI. f. 17;
lilip. III. f. 20.
2^6 Part.III.Ch.IV. Du Pouvoir du Souv.
déclarer les ordres de DiEUjt^jl^r com-|
miffion ne va pas au-delà. j
XXVI. S I l'on compare à préfentl
ces différentes efpéces de Gouverne-}
ment » on reconnoîtra fans peine , qu'ils!
ne font point oppofés l'un à l'autre? dan;
les chofes mêmes de la Religion. Lçl
Gouvernement de fimple direâion, qu(|
nous donnons aux Pafteurs , n'a rien qui;
puilfe choquer l'autorité Souveraine ; ai!
contraire 5 elle peut s'en fervîr utilemenli
& comme d'une aide: ainfi il n'y a poinj
de contradiélion à dire , que le Souve-I^
rain gouverne les Pafteurs, 6c qu'il ef^
hii-même gouverné, pourvu qu'on ai
égard aux divers genres du Gouverne
ment. Tels font les principes géneraœi
de cette matière importante; il efl aif:
d'en faire l'application aux détails, ou au:'
cas particuliers.
CHAPITRE IV.
Du Pouvoir du Souverain fur la Vie é\
les Biens de fes Sujets , -j^our la
•punition des Crimes.
§. I. T E but principal de la Societ
jLj Civile & du Gouvernement'
c'e.
pour la punition des Crimes. 247
'cil: de mettre en fureté tcus les avan-
îges naturels des hommes, & en par-
culier leur vie. Cependant cette fin
icme demande nécellairement que le
juverain ait quelque droit fur la vie
.s Sujets j & cela , ou d'une manière
i.Uretie pour la défenfe de l'Etat ? ou
\ine manier e àircCle pour la punition
es Crimes.
IL Le Pouvoir du Souverain {lir la
ie des Sujets 5 par rapport à la défenfe
j fEtat, regarde le Droit de la Guer-
', & nous en parlerons ci-après. Nous
j traiterons ici que du Droit d'infliger
s Pcine's.
IIL La première queftion qui fe pré-
nte, c'eft de fçavoir quelle eft l'origine
. le fondement de cette partie du Fou-
ir fouverain , & la chofe n'eft pas
:ns quelque difficulté. La Peine» dit-on j
il un mal que l'on fouffre malgré foi :
'n ne fçauroit fe punir foi-même, &
jiir conféquent il femble que les Par-
:buliers n'ont pu transférer au Sou-
dain un droit quiis n'avoient pas eux-
ijêmes flir eux.
' IV. Quelques Jurifconfultes préten-
(.rt , que lors- que le Souverain inflige
es peines à fes Sujets, il le fait en
L 4 vertu
248 Part.III.Ch.lV. Du Pouvoir du Souv.
vertu de leur propre confentement ;
parce que fe fcumettant à Ton Empire,
ils ont promis d'acquiefcer à tout ce
qu'il feroit à leur égard, & qu^en par-
ticulier un Sujet 5 qui fe détermine vo-
lontairement à commettre un crime» con-
fent par cela même à porter la peine
établie contre un tel crime > 6c qui lui
efl: d'ailleurs parfaitement connue.
V. Mais il femble, qu'il efl: aflez dif-
licile d'établir le Droit du «Souverain fur
une préfomption de cette nature, (lir-tout
par rapport aux peines affliélives, qui
tendent au dernier fuplice j auffi n'efl-ii
pas néceflaire d'avoir recours à ce pré-
tendu confentement des Coupables à
fouffrir la peine , pour établir le Droit
du Souverain. Il vaut mieux dire que
le Droit qu'a le Souverain , de punir
les Malfaiteurs? tire fà fource de celui
qu'avoit originairement chaque Particulier
dans la Société de Nature 3 de punir les
crimes commis contre lui - même ? ou
vx;ontre les membres de la Société 5 cédé
éc remis au Souf erain.
V I. Et en effet , le Droit de faire
exécuter les Loix Naturelles , & dei
punir ceux qui les violent , appartienli
originairement à la Société humaine, &
pour la punition des Crimes, 24^
i chaque Particulier 9 par rapport à tout
lutre*, autrement les Loix que la Nature
5c la Raifon impofent à l'homme , feroient
;ntiérement inutiles dans l'Etat de nature
i perfonne n'avoit le pouvoir de les faire
xécuter, & d'en punir la violation.
VI i. Quiconque viole les Loix de
a Nature » témoigne par là, qu'il foule
iix pieds les maximes de la Raifbn 6c
le l'Equité que DiEU a prefcrites poun
1 fureté commune , 6c ainfi il devient
!n ennemi dangereux du Genre - humain.
>omme donc chacun eft inconteftablement
n droit de pourvoir à fa confervation ÔZ
celle de la Société j il peut fans doute
ifliger a un tel homme des peines capa-
les de produire en lui du repentir , 6z
e l'empêcher de commettre à l'avenir
e pareilles fautes, ou même d'intimider
ïs autres par fon exemple: En un mot,
es mêmes Loix Natuteiies qui défendent
î crime 5 donnent aufii le droit d'en
ourfuivre l'auteur ^ & de le punir dans
ne jufte proportion.
VIII. Il cH vrai que dans l'Etat de
lature ces fortes de châtimens ne s'in-
igent pas avec autorité» 6c il pourroit
rriye^' que k coupable fe mit k couvert
I. 5 des
2,50 Part.III.Ch.lV. Du Pouvoir du Souv.
des peines qu'il a a craindre de la part
des autres hommes ? ou même qu'il re-
pouflat leurs efforts avec avantage : Mais
le Droit de punir > n'eft pour cela ni
moins réel, ni moins bien fonde' La
difficulté de le faire valoir ne l'anéantit
pas ; c'e'toit là un des inconvéniens de
l'Etat primitif auquel les hommes ont
apporté un remède efficace par FEta-
blilTement d'un Souverain.
IX. En fuivant ces principes, il eft,
aifé de comprendre que le Droit qu'a le
Souverain de punir les crimes, n'eft autre
que ce Droit Naturel s que la Société
humaine & chaque Particulier avoient ori-
ginairement , de faire exécuter les Loix
de la Nature & de veiller à leur propre
fureté , cédé & remis au Souverain,
qui au moyen de l'autorité dont il eft
revêtu î l'exerce d'une manière fure, &
à laquelle il eft très difficile que les fce-
lerats puiflent fe fouOraire. Au refte;
que Ton appelle ce Droit Naturel de pu-
nir les crimes , Droit de Vengeance 9 et
qu'on le rapporte à une efpèce de X>ro/i|
de Guerre , c'eft une chofe indifférente
^ il ne change point de nature poui
cela.
X. Tels font les vrais fondemeni
ai
^oiir la punition des Crimes^. 251
du Droit du Souverain, à l'égard des
Peines. Cela poféî je définis la peine,
j.in mal , dont le Souverain menace ceuîs
de Tes Sujets , qui feroient difpofés à vio-
ler Tes Loix, & qu'il leur inflige aftuel-
ement & dans une jufte proportion lors
qu'ils k's violent > indépendamment de la
•c'paration du dommage » dans la vue de
i]uelque bien à venir, éc en dernier rel-
ort , pour la fureté & la tranquillité de
a Société.
XL Je dis 1^. Que la peine ell: uil
liai 5 &. ce mal peut être de difîérente na-
:;ure î félon qu'il affe6le la Vie, le Corps»
j'Eflime ou les Biens: D'ailleurs il eiï:
ndifférent que ce mal confifte dans quel-
:|ue travail gênant & pénible, ou bien à
buffrir quelque chofe de fâcheux.
XII. J' A j 0 U T E en fécond lieu , Que
;'efi: le Souverain qui difpenfe les Pei-
l\\es', non que toute peine en général fup-
bofe la Souveraineté , mais parce que nous
, jraitons ici du droit de punir dans la So-
' bieté Civile , & comme étant une bran-
. çhe du Pouvoir Souverain. C'eft donc
ie Souverain feul qui peut infliger des
lîeines dans la Société Civile > & les Par-
iculiers ne içauroient fe faire juliice à
.'ux-mêmes ) ' fans le rendre coupables d'un
L 6 atten-
352. Part.îII.Ch.lV. Du Pouvoir du Souv.
attentat contre les Droits çla Souverain,'
XIII. Je dis enfuite 3^. Dont le Sou-'
verain meneice &c. pour marquer les pre-
mières intentions du Souverain. Il me-
nace d'abord, puis il punit, fi la mena-
ce n'eft pas fuffifante pour empêcher le
crime. Il paroit encore de là que la p
peine fuppofe toujours le crime» & que '!
par conféquent on ne doit pas mettre au
rang des peines proprement ainfi nom- k
mées , tous les maux auxquels les hom- |
mes fe trouvent expofes, fans avoir com- |fl
mis antëcédemment quelque crime.
XIV. J'ajoute 4^. Que la peine
eft infligée indépendamment de la réparation
du dommage f pour fairo voir que ce font ijiit
deux choies diitinéles , 6c qu'il ne faut i"
pas confondre. Tout crime emporte avec
ioi deux obligations ; la premie're de ré-
parer le tort que l'on a fait; la féconde
de foufïrir la peine , & le Délinquant doit
fatisfaire à l'une Ôi à l'autre. Il faut en-
core remarquer là-deiTus, que le droit de ,..
punir dans la Société Civile, pafle entié-* lll
rement au Magiflrat» qui en conféquence
peut» s'il relinne convenable, ôi de fa
pure autorité , faire grâce au coupable j
mais il n'en ei\ pas de même du droit
d'exiger h fatisfadtion ou la réparation
du
four la pmitioîi des Crimes. 2^5
dommage: le MagiOrat ne fçauroit en
ipenfer roffenleiir» ôi la peribnne lezée
nferve toujours Ion droit , enforte qu'on
ifait tort û l'on empêche qu'elle n*ob-
nne la fatisfatlion qui lui etl due.
XV. Enfin 5^. En difant » ijne la
ine ejl injiigée dans la vue de quelque
en 5 nous indiquons par la le but 9 que
Souverain doit fe propofer dans l'in-
âion des peines, & c'eft ce que nous
tpliquerons plus particulièrement tout à
leure. Entrons dans quelque détail.
XVI. Le Souverain comme tel ) efî:
n feulement en droit > mais encore il
\ obligé de punir le crime. L'ufage
;s peines > bien loin d'avoir quelque
lofe de contraire à l'équité j eft abfolu-
ent néceflaire au repos public. Le Pou-
)ir Souverain feroit inutile j s'il n'étoit re-
tu du Droit 5 6c armé des forces fuffi-
n<es pour intimider les niéchans par la
■ainte de quelque mal, & pour le leur
fre fouflfrir adiuellement > lorfqu'ils trou-
ent la Société par leurs défordres. Il
lloit même que ce Pouvnir put aller
fqu'à faire foufFrir le plus grand de tous
s" maux naturels > je vi:ux dire la Mort ^
>iir reprimer avec efficace l'audace la
his déterminée 3 C^ baiancei: ainil les
difie-*
254 Pai't.IlI.Ch.IV. Du Pouvoir du Souv.
diffircns dcgvis de la malice humaine par
un contrepoids afifez puifTant.
XVII. Tel eil: le Droit du Souve-
rain j mais h le Souverain a droit de pu-
nir , il £uit que le coupable foit dans
quelque obligation à cet égard , car on
ne fçauroit concevoir de Droit fans une
obligation qui y réponde. Mais en quoi
confil^e cette obligation du coupable ?
Eft-il obligé d'aller fe dénoncer lui-mê-i
me de gayeté de cœur, de s'expofer vo-
lontairement à fubir la peine? Je réponds
que cela n'ell pa«s néceiTaire pour le but
qu'on s'ell propofé dans rétabliirement
des peines , 6c qu'on ne fçauroit raifon-j
nablement exiger de l'homme quil fe tra,*
hiire ainli lui-même, mais cela n'empêchç
pas qu'il n'y ait quelque obligation.
XVIlî. i^^. Il eft certain que lorf-r
qu'il s'agit d'une fimple peine pécuniai;;!'
re , à laquelle on a été légiiimemeril .
condamné , on doit la payer fans atten™f(
dre que le Magiftrat nous y forcer non
feulement la Prudence l'exige de nous,
mais encore les Règles de la Juflice, ,
qui veulent que l'on répare le dommage i
ée qu'on obéifle à un Juge légitime. •
X^X 2°. Il y a plus de difficulté
pour ce qui regarde les peines afflidtiyes;
four la funhion des Crimes. 2.55
ic fur-tout celles qui s'étendent au dernier
jpplice. L'inftincSt naturel 5 qui attache
homme à la vie, 6c le fentiment qui le
orte à fuir l'infaniie , ne permettent pas
ue Ton mette un Criminel dans Tobli-
ation de s'accufèr lui même volontaire-
lent & de fe préfenter au Supplice de
ayeté de cœur ; &, auffî le Bien public
ic les Droits de celui qui a en main la
uiflance du Glaive , ne le demandent pas.
XX. 3°. Celle par une conféquence
U même principe , qu'un Criminel peut
inocemment chercher fon falut dans la
jite, 6c qu'il n'efl; pas préciftment tenu
e refter dans la prifon, s'il s'apperçoit
ue les portes en font ouvertes , ou qu'il
eut les forcer aife'ment;, mais il ne lui
broit pas permis de chercher à fe procu-
er la liberté par quelque nouveau cri-
le 5 comme en égorge.'nt fes Gardes 9
u en tuant ceux qui iont envoyez pour
faifir de lui.
XXI. 4«. Mais enfin, fi l'on fup-
ofe que le Criminel eft connu, quil a
té pris , qu'il n'a pu s'évader de la pri-
bn , 6c qu'après un niur examen il fe
rouve convaincu du crmie , 6c cond am-
en conféquence a en iubxr la peine ;
tlors il eft ftins contredit obijgé de fubir
cette
2$6 Part.III.Ch.lV. Du Pouvoir du Souv.
cette peine, de reconnoitre que c'cfl: avec «/-
juftice qu'il y eft condamnée qu'on ne luil«ii
fait en cela aucun tort , & qu'il ne fçau- 1 ï
roit raifonnablement fe plaindre que defei
lui-même j beaucoup moins encore pour-liil:
roit-il avoir recours aux voyes de fait pour |a.i
fe fouflraire à (on fupiice, 6c s'oppoieri :
au Magifirat dans l'exercice de fon droit. |fe:
Voilà en quoi confiile proprement Tobli-
gaiiun d'un Criminel à l'égard de la pei-|^.
ne. Voyons à préfent plus particulière- |;î
ment quel but le Souverain doit fe pro-
pofer en infligeant les Peines.
XXII. En général? il efl certain que
le Souverain ne doit jamais punir qu'en
vue de quelque utilité. Faire fouffrir '
quelque mal a quelqu'un , feulement par-
ce qu'il en a fait lui-même , 6c ne faire
attention qu'au pafTe ? c'eil: une pure cruau- .
té 7 condamnée par la Raifon. Car en- ,
fin 9 il eil impoffible d'empêcher que le
mal qui a été fait s n'ait été fait. En
uu mot , le Droit de punir efl une par-
tie de la Souveraineté. La Souveraineté
cft fondt'e en dernier refTort fur une Puif^
fance bien-faifante. D'où il réfulte qu"i|
lors même que le Souverain fait ufage
du Droit du Glaive, il doit toujours fe
propofer quelque avantage, quelque bien
•^oiir la punition des Crimes. 257
venir, conformément à ce qu'exigent
e lui les fondemens de l'on autorité.
XXIII. Le principal & dernier but
es Peines » eft donc la fureté 6c ia tran-
uilité de la Société , mais comme il
eut y avoir diôérens moyens de parve-
ir à ce but , fuivant les circonftances
iftérentes , le Souverain fe propofe aufïi
n infligeant les peines, différentes vues
articulieres ôz ïlibalternes, qui font tou-
.^s fubordonnées au but principal dont
ous venons de parler , & qui s*y rap-
oitent toutes en dernier relTort. Ce que
ous venons de dire s'accorde fort bien
vec ce que remarque G R o T 1 u s (i).
Dans les punitions ; dit-il j on a en vue
ou le bien du Coupable même , ou
, l'avantage de celui qui avoit intérêt
que le crime ne flit pas commis , ou
futilité de tous généralement, a
XXIV. Ainsi le Souverain fe propo-
i quelquefois de corriger le Coupable 9
Z de lui faire perdre l'envie de retom-
er dans le crime > en guériffant le mal
ar fon contraire, &: en ôtant au crime
i douceur qui lërt d'attrait au vice > par
amertume de la douleur. Cette puni-
tion.
(1) Liv. IL Çh. 10. §. 6. N. 1.
25^ PartlII.Ch.IV. Du Pouvoir du Souv.
tion j û le Coupable en profite j tourne fj
par cela même à l'utilité publique. Que |(
s'il perfévëre dans le crime, le Souve- jt
rain a recours à des remèdes plus vio- [{
lens 9* 6c même à la mort.
XXV. Quelquefois le Souve-
rain fe propofe d'ôier aux Coupables lesiis
moyens de commettre de nouveaux crimes?'!
comme en leur enlevant les armes dont
ils pourroient fe fervir 5 en les enfermant
dans une prifon , en les chalTant du Pais,
ou même en les mettant à mort. ïl pour-
voit en môme tems à la lureté publique 5
non- feulement de la part des Criminels n-
eux-mêmes 5 mais encore à l'égard dejr
ceux qui feroient portés à en faire au-
tant? en les intimidant par ces exemples: n;
Aufïi rien n'eft plus convenable au butj,.;
des Peines qne de les infliger publique-
ment 5 ÔC avec l'apareil le plus propre à
faire impreffion fur l'efprit du commun
Peuple.
XXVI. Toutes ces fins particuliè-
res des peines , doivent donc toujours être
fubordonnées (Se rapportées à la fin prin-
cipale ôc dernière , qni eft la fureté pu-
blique ; & le Souverain doit mettre en
ufage les unes ou les autres comme des
moyens de parvenir au but principal j en
fone
■pour la punition des Crimes. 259
•rte qu'il ne doit avoir recours aux Pei-
s les plus rigoureufes , que lorfque
lies qui font moindres font infuffifantcs »
lur procurer la tranquillité publique.
XXVII. O N demande eniuite ? fi tou-
s les avions contraires aux Loix peu-
nt être légitimement punies ? Réponje.
e but même des Peines & la conflitu-
5n de la nature humaine , font voir? qu'il
:ut y avoir des a6les vicieux en eux-
lêmes f qu'il n'eft pourtant pas convena-
e de punir dans les Tribunaux humains.
XXVIII. Et i'*. Les Aftes purement
teneurs •> les fimples penfées ) qui ne fe
anifeftent par aucun a£le extérieur 5
•éjudiciable à la Société; par exemple»
dée agréable qu'on Q fait d'une mau-
life aftion, le délir de la commettre»
deifein que l'on en forme fans en ve-
r à l'exécution Ôcc.) tout cela n'eft point
ijet aux peines humaines» quand même il
riveroit enfiiite par hazard , que les
Dmmes en auroient connoiiTance.
XXIX. Il faut pourtant faire là-de{^
is ces deux ou trois Remarques. La pré-
liére eft , que û ces fortes d'aftes vi-
eux ne font pas fujets aux peines hu-
aines, c'eft parce que la foibleile hu-
iaine ne permet pas? pour le bien mê-
me
2,5o Part.IIl.Ch.IV. Du Pouvoir du Souv,
me de la Société > que l'on traite Thom-
me à toute rigueur. Il faut avoir un
jufte fupport pour riiumanité , dans les
chofes , c^ui » cjuoique mauvaifcs en elles- ^
mêmes ? n'intérelTeiit pas confidérablement
l'ordre 6c la tranquillité publique. Ma
féconde remarque j c'eft que quoique les
a61:es purement intérieurs j ne foient pas
affujettis aux Peines Civiles, il n'en faut
pas conclure pour cela que ces aftes ne
foient pas foumis à la direftion des Loix
Civiles. Nous avons établi le contraire
ci-delTus (z). Enfin il eil: inconteftable
que les Loix Naturelles condamnent for-^,
mellement ces fortes d'adions , & qu'el-.
les font punies deDiEU. /
XXX. z^. Il feroit trop rigoureux dé,
punir toutes les fautes les plus légères >■
que la fragilité de la nature humaine ne
permet pas d'éviter entièrement, quelque
attention que l'on ait à fon devoir; C'eft
encore là une fuite de cette tolérance
que l'on doit à l'humanité.
XXXI. 3^. Enfin, il faut nécefr-
{àirement laiffer impunis les vices com-
muns 5 qui font une lùite de la corrup-
tion générale^ comme l'ambition , l'inhu-
manité 9
'&
a
(i) Chap. I, §, 21. & fuiv.
^our la punition des Crimes. 261
liianité > Tingratitude , l'hypocriGs , l'en-
^\-, Torgueil 5 la colère &c. ; car un
S\oa\'erain qui voudroit punir rigoureure-
"ji!: tous ces vices 6c autres femblables,
ut réduit k régner dans un défèrt : Il
'aut fe contenter de punir ces vices ,
.]Liand ils portent les hommes à des ex-
;ès énormes & éclatans.
XXXII. Il n'ett pas même néeefTaire
k punir toujours fans remiffion les crimes
Tailleurs punilTables > 6c il y a des cas où le
Souverain peut fairs grâce , 6c c'elT: de quoi
l faut juger par le but même des peines.
XXXIII. L E Bien fiihlk eft le grand
)ut des peines j il donc il y a des circonf-
ances ï 011, en failant grâce, on procu-
•e autant ou plus d'utilité qu'en punif-
aat , alors rien n'oblige précifement à
:>uair j 6c le Souverain doit même ufer
le Clémence; ainfi fl le crime eil: caché»
jj'il ne foit connu que de très peu de
^ens , il n'efl: pas toujours néceflaire,
!|uelquefois même il feroit dangereux de
e publier en le punilTant. Car plufieurs
'abitiennent de faire du mal plutôt par
'ignorance du vices que par la con-
loilTance 6c l'amour de la Yertu. CiCE-
loN remarque (ur ce que SoLON n'avoit
loiat fiit de Loix contre le Parricide ,
que
Z6% Paf t.IÏI.Ch.IY. Du Pouvoir du Souv.
que l'on a regardé ce fiience du Légiflu
teur> comme un grand trait de prudeii
ce» en ce qu'il ne défendit point un
chofe dont on n'avoit point vu encor-
d'exemple > de peur que s'il en parloit
il ne femblat avoir defleia d'en faire pren
dre envie? plutôt que d'en détourner ceu:
à qui il donnoit des Loix.
On peut auffl confidérer les fervice
perfonnels que le coupable a rendus
l'Etat j ou quelqu'un de fa famille , t
s'il peut encore aéHiellement lui être d'un
grande utilité 9 en forte que l'impreffio
que feroit la vue de fon fupplice , ne prc
duiroit pas autant de bien , qu'il eft capj
ble lui même d'en faire. Ainfi , fi To
eft fùrMer, & que le Pilote ait comm
quelque crime, 6c qu'il n'y ait d'ailleui
fur le Vaifleau aucune perfonne capabl
de le conduire » ce feroit vouloir perdi
tous ceux du Vaiileau que de le puni
On peut auffi appliquer cet exemple
un Général d'Armée.
Enfin? Tutilité qui ell la mellire dt
peines > demande quelquefois que l'c
fafle grâce à caufe du grand nombre c
des coupables. La prudence du Gouve
nement veut que l'on prenne garde c
ne pas exeroer > d'une manière qui d(
trui
^our la punition des Crimes. 16 7,
rnife l'Etat, lajuiiice qui e(l établie pour
i confervatioii de la Société.
XXXiV. Tous les crimes ne font
as égaiix , ck il eil de la Jultice que
on g.irde une juite proportion, entre le
dme (k la peine. On peut juger de la
randeur d'un crime en géne'ral, par fon
DJet , par l'intention & la malice du
Hipable , &; enfin par le préjudice qui
1 revient à la Société ; &l c'eft à cette
îrniére conféquence que les deux autres
rapportent en dernier reirort.
XXXV. Selon que l'objet eft plus
a moins noble? c'eft-à-dire , que les per-
nnes offenfe'es font plus ou moins con-
de'rables , Tadion eft auffi plus ou moins
•iminelle. Il faut mettre au premier
mg les crimes qui intérellent la Société
imaine en général , puis ceux qui trou-
■ent l'ordre de la Société Civile , enfin
'4JX qui regardent les particuliers. Et
;ux-ci font plus ou moins atroces, fe-
n que le bien dont ils dépouillent efl
us ou moins confid érable. Ainli celui
ù tue fon Père s commet un homicide
us_criminel ? que s'ilavoit tué un étran-
r ; Celui qui injurie un Magiftrat , eil:
us coupable que s'il avoit injurié fon
;al. Un Yokur qui tue les palfan.s> eft
plus
I
2*^4 Part.ïII.Ch.IV. Du Pouvoir du Souv.
plus criminel que celui qui fe contente
de les détroufier.
XXXVI. Le degré plus ou moin!|;
grand de malice, contribue auffi beau-
coup à l'énormité du crime , & il Te dé'|i
duit de plufieurs circonflances.
1^. Des motifs qui ont porté au cri-
me & auxquels il étoit plus ou moin
facile de re'ûfter •; ainfî celui qui tue oi
vole de fang froid» efl: plus coupable qu ï
celui qui fuccombe à la tentation j par 1
violence de quelque grande pafTion.
2*^. Du caraâière particulier du Cou
pable, qui, outre les raifons générales
devoit encore le tenir dans le devoii
Plus un homme a de nailfance , dit Ju
VENAL , plus il eft élevé en dignité
3) ôz plus le crime qu'il commet e
» énorme. (3) Cela a lieu flir-tout à Vi \i
3> gard des Princes , & d'autarit plus qu
» les fuites de leurs mauvaifes adioi
3>font très'pernicieufes k l'Etat» par ■
3) grand nombre de Gens qui cherche!
J) à les imiter j c'ell la Remarque jud
» cicul
. :
\i
(5) Omne animï vhium tanto conf^eflius in I
Crimen hahet , quanti major , qui ^cccat f n
hemr. JjiV; Sat. YIII. y. 140, 141.
^our la punition des Crimes. Z^$
cieufe que fait CiCERON (4) On peut
auffî appliquer la m3me Remarque aux
Magiftrats , ^ aux Eccléflaftiques.
3°. Il faut a^ifTî confidérer les circonf^
inces du temps <Sc du lieu , dans lequel le
ime a été commis j & la manière dont ont
commis le crime » les iallrumens dont
n s'efi: fervi &c.
4°. Enfin , Ton examine encor fi le
capable e'à dans l'habitude de co mmet-
e des crimes , & s'il ne l'a fait que ra-
ment ; s'il l'a commis le premier, ou
il a été féduit par d'autres. &c.
XXXVII. L' ON comprend bien, que
différent concours de ces circonftan-
es intérelTe plus ou moins le bonheur 6c
tranquilité de la Société , & par con-
quent augmente ou diminue l'atrocité
■es crimes.
XXXVIII. I L y a donc des crimes
Burlam. Droit Polit. T. II. M plus
(4) De Lcg. Lib, IIÏ. Cap. Nec enîm tanttim
ait ejl -peccare Principes , quamquam ej} magnum
c fer Je ipfttm mahim , quantum illitd , quod
rmulti imitatoret Principum exijlunt : Qub per-
ciojîtts de Repuhlica merentur vitiojî Principes ,
\oi non Jolum vicia concipiunt ipfi y fed ea inftm-
nt in civitatem. Ncqtts fohtm obfwu , quod i/Ji
rrumpuntur , fed ctiam quod conttmpunt , phijqtie
•çmplo, quam peccato nocent.
^66 Part.III.Ch.IV. Du "Pouvoir du Souv,
plus ou moins grands les uns que les au-
tres, & par conf'équent ils ne méritem
pas tous une même peine , mais le genre
ôz. le degré précis des pdnes dépend du
Souverain. Voici les principales Rég'ej
qu'il doit fuivre là-delTus.
lo. Le degré de la Peine doit tou
jours être proportionné au but que Ton 1
propofe> c'eft-à-dire, pour reprimer 1
malice des méchans, & pour procure
la tranquillité & la fureté intérieure
l'Etat: C'eft fur ce principe qu'il fau
augmenter ou diminuer la rigueur de 1
punition ; La peine eft trop rigoureufe
û Ton peut par des moyens plus dou;
obtenir les fins que l'on (è propofe en pu
niiTant , & elle ell au contraire trop me
derée lors qu'elle n'eft pas alTez confidérab]
pour produire ces effets» & que les me'char
s'en moquent , bien loin de la redoute
S**. Suivant ce principe > on peut pi
îîir chaque crime en particulier > fuivail
que le demande l'utilité publique» (ài
confîdérer? s'il y a une égale ou moirl
dre peine établie pour un autre crimel
qui> en lui-même, paroit ou moindrej'
ou plus grand: Ainfi le vol, par exer
pie , eft e^ lui-même beaucoup moins ci
minel que l'homicide; cependant lesV
lei
pour la punition des Crimes. 26^7
eurs peuvent fans injuftice être punis de
tiort en certains cas, auffi bien que les
Meurtriers,
3^. L'Egalité 5 que le Souverain doit
oujours obferver dans Texercice de la
uftice 5 confiée à punir également ceux;
ui ont également péché , & à ne pas
ardonner à une perîbnne t Tans de très
)rtes raifons , un crime pour lequel d'au-
"es ont été punis.
4°. Il faut encore remarquer, qu'ois
e peut pas multiplier le genre ôç. le
sgré des Peines à l'infini; de comme
n'y a point de plus grande peine que
mort î c'efl une néceffité que certains
•imes» quoique inégaux en eux-mêmes»
ient également punis du dernier Sup-
ice. Tout ce qu'il y a, c'eft que la
ort peut être plus ou moins terrible j,
Ion que l'on emploie » pour ôter la vie»
le voie courte 6c douce, ou des tour-
ens lents &: cruels.
5^. On doit, autant qu'il eft poffîble,
ncher vers le côté le plus doux , quand
n'y a pas de fortes raifons au contrai*
: c'eft la féconde partie de la Clémence»
i première confifte à exempter entiére-
înt de la peine , lors que le bien de
Itat peut le permettre; c'eft auffi une
^ ' M z des
^63 Part.III.Ch.lV. Vu Pouvoir du Souv.
des Régies du Droit Romain (r),
6*^. Au contraire , il eft quelquefois
néceJOfaire 6c convenable d'éxagei'er la
peine j il faut faire un exemple qui inti-
mide les méchansj lors qu'on ne peut
empêcher le mal que par des remèdes
violens (6).
• 7^' La même Peine ne fait pas les
mêmes ImprefTions fur toutes fortes de;'
Gens, & n'a pas par conféquent la me-;"
ïtie force pour les détourner du crime :^,
On -doit confidérer, & dans les Loix pé-i
nales & dans leur application , la per- ,
fonne même du coupable, fon fexe, fbn
état & fà condition, fes forces & autres
lemblables qualités , qui rendent la peine
plus ou moins ienfibje. Telle amende ,
par exemple , incommodera un homme
pauvre , qui ne fera rien pour un Riche
Telle marque d'ignominie fera très mor
tifiante pour une perfonne d'un rang hr
norable , qui paiTera pour une bagatelle
dans l'elprit d'un homme de bas lieu
L
(ç) In pœnalibtfs caztjis benignius imcrpretandu'
ej}. L. lûj. §. z. fF. de Keg.''Jur. Vld.Jup. §. 5
■ ((^) Nonnttnquam evenit , tu aliqtiortim malefia
mm fufplicia exacerbantuV , quotids r.irri/ritm ivid:.
fùrfonis graffantihtis exem^lo ovt'i jh ^-" i
À, LQ. ff. de Pocnis,
pour la punition des Crimes, 2^9
..es hommes ont plus de force pour fùppor-
er un chfitiment que les femmes j les
lommes faits plus que les jeunes gens &:c.
Remarquons encore, qu'il eft également de
a Judice Ôc de la Prudence du Gouver-
.eir.entj de fuivre toujours, dans l'inflic-^
ion des Peines? l'ordre des Ju^emens
V de ia Procédure Judiciaire. Cela efl:
ccclfaire non-feulement pour ne point
ommettre d'injuflice dans une chofe auflî
nportante, mais encore afin que le Sou"
erain ioit à Pabri de tout foupçon d'in-
ililce & de partialité. Cependant il y
quelquefois des circonftances extraordi-
aires de preflantes , où le bien de l'E-
it 6c la fureté publique ne permettent
as d'obferver exadement toutes les for-
lalites de la Procédure criminelle j 6c
DiirvCi que > dans ces circonftances > le
ime foit bien avéré» le Souverain peut
;iger fommairement 6c punir fans délai
n criminel, dont on ne pourroit pas dif-
:rer le châtiment fans un péril éminent
pur l'Etat. Enfin > c'eil encore une
jegle de Prudence, que fi l'omcjne peut
j.inir un Coupable fans expofer PEtat à
11 très grand péril, non - feulement le
^)Ln'erain doit faire grâce» mais encore
i doit le faire de manière qu'il paroifTe
M 3 • que
270 Part.III.Ch JV. Du Pouvoir du Souv.
4\ue c'eft un effet de fa Clémence > plu-
tôt que de la néceffité.
XXXIX. Tout ce que Ton vient
de dire regarde les peines infligées à
quelqu'un pour un crinie > dont il eft le
propre & unique Auteur. A l'égard des
crimes commis par plufieurs , voici quel-
ques remarques qui pourront fervir de
principes fur cette matière.
1^. Il ert certain que ceux qui font
véritablement complices des crimes de
quelqu'un ) peuvent ôc doivent être punisj
à proportion de la part qu'ils y ont , &
lèlon qu'ils doivent être coniiderés comme
Caufes principales j Subalternes ou Colla-
térales : En ces cas là , ils fouffrent plutôt
pour leur crime propre que pour le cri-
2ne d'autrui.
2,^» Pour ce qui eft des crimes commis^
par un Corps ou par une Communautéj
ceux-là fèuls font véritablement coupable;
qui y ont donné un confentement aftuel, &
ceux qui ont été d'un avis contraire font
abfolument innocens : C'eft ainfi qu'A-
lexandre le Grand ayant ordonné de ven-
dre tous les Thebains , après les avoir
vaincus , en excepta ceux qui dans la
délibération publique s'étoient oppofés à
la rupture de l'Alliance avec les Macé-^
donieas. 3*^.,
four la punition des Crimes. 27 1
5°- Enfuit e 5 en matière de crimes
:ommis par une multitude , la raifon d'État
k l'humanité veulent , que Ton puniiTe
Lir-tout ceux qui en font les principaux
Uiteurs , ik que l'on falTe grâce aux au-
res. La févdrité du Souverain, pour les
ins 5 reprimera l'audace des plus déter-
ninés , Ô<. fa cle'mence pour les autres
ui gagnera le cœur de la multitude. (7)
4^. Si les principaux Auteurs fe font
iiis à couvert par la fuite ou autrement,
u bien , fi tous ont une part égale au
nme j il faut avoir recours à la Décima- ♦
ion , ou à quelque autre moyen pour
n punir quelques-uns. Par là, tous fe-
ont intimidés & retenus par la crainte »
^ il n'y en aura pourtant que peu de
unis.
XL. Du refîe 9 c'eft une Régie cer-
aine & inviolable > que perfonne ne peut
tre légitimement puni pour un crime
'autrui » auquel il n'a aucune part. Tout
:iérite 6c démérite eft entièrement per~
:)nnel ôc incommunicable j on n'a droit
e punir que ceux qui l'ont mérité.
XLI. I L arrive cependant quelque-
M 4 fois,
(7) Vid. Quincil. Declam.j XI. Cap. 7, p. m.
272( Part.III.Ch.lV. Du Pouvoir du Souv.
fois 9 que des perfonnes innocentes fouf-
frent à roccafion du crime d' autrui ;
mais il faut faire à ce fujet deux Re-
marques.
l^. C'eft que tout ce qui caufe quel-
que chagrin , quelque douleur , ou quel-
que perte à quelqu'un , n'eft pas toujours
une peine proprement dite j par exemple,
lorfque des Sujets fouffrent quelques peines
à caufe du crime de leur Prince , ce n'eft
pas pour eux unepeine 5 c'eft un malheur,
La féconde Rémarque •> c'eft que ces
■ fortes de m aux j ces peines indirectes? (i
Ton veut les nommer ainfi , font infépara-
bles de la conftitution des chofes humai*
nés; elles en font une fuite nécelTaire.
' XLII. Ainsi» s'il arrive que l'on
confifque les Biens d'un homme, fes En-
fans en fouffrent à la vérité , mais ce n'eft
pas là une peine par rapport à eux, puif*
que ces Biens ne doivent leur apparte-'
nir cjti'en fuppofant que leur Père les
confcrvat jufqu'à fa mort: En un mot,'
ou il faudroit abolir prefque entièrement'
l'ufage des Peines j ou il faut reconnoi-
tre que ces fortes d'inconvéniens , infé-
parables de la conftitution des chofes hu-
maines > & des relations particulières que
les hommes ont les uns avec les autres j
n'ont
jpowr la funîtion des' Crimes, 2*75
nVmt par eux-mêmes rien d'injuHe.
XLIII. Enfin il faut remarquer,"
qu'il y a des crimes fi atroces, ôz qui
inte'relTent fi elTentiellement la Société,
que le Bien public autorife le Souver>.iin
à prendre contre ces attentats, les pré-
cautions les plus fortes , Ôc même fi ce-
la eft nécelTaire , jufques à faire tomber
en quelque forte fur les perfonnes les
plus chères au coupable» une partie de
la peine de fon crime: Ceft ainfi que
les enfans d'un Traitre ou d'un criminel
d'Etat peuvent être exclus des charges 6c
des honneurs. Le Père eil fans doute
puni par là»- puifquil fe voit la caufe
ique les Perfonnes qui lui font les plus
chères, font réduites à vivre dans Pûbl-
ciirite j mais ce n'eft pas proprement une
f eine par rapport aux Enfans ; car le
Souverain ayant droit de donner des Em-
plois publics à qui bon lui femble, il peut
en exclure toutes les fois que le Bien
public le demande , des gens même qui
jn'ont rien fait pour s'en rendre indignes.
jje conviens que c'eft une chofe dure à
|la vérité , mais la néceffité Pautorife , afin
Ique la tendrefle d'un Père pour fes En-
fans , le rende plus attentif à ne rien en-
treprendre centre l'Etat. Bien entenda
274 Part.III.Ch.V. Du Pouvoir des Souv.
auflî que l'Equité doit toujours être Ta-
me de ces jugemens 9 6c les modifier fui-
vant les circonltances.
XLIV. Je ne penfe pas que Ton puif-
fe avec juftice poufler les chofes au-de-
là de ces bornes» & auffi le bien public
ne l'exige pas. C'eft donc une véritable
injuftice que l'ufage établi chez plufieurs
Nations 9 de bannir ou même de mettre;
à mort les enfans d'un Tyran ou d*un TraL
tre, & quelquesfois tous fes autres Pa-Jii
rens , quoi-qu'ils n'euflent aucune part à
fes crimes. Ce que nous avons dit 9 (uf-
iit aufli pour faire comprendre ce que
l'on doit penfer de la fameufe Loi d'AR-j
CADIUS5 -|- Empereur Chrétien. '
CHAPITRE V.
Du Pouvoir des Souverains fur les B'unà
renfermés dans les Terres de leur I
Domination. \
$ I. T E Droit du Souverain lùr les!
JLi Biens renfermes dans l'Etat, re-î
garde ou les Biens Particuliers ou lesJ3/«a
fubîics,
1$
i Cod. ad h. M, Maj. L. IX^ ut. ^, Leg. y.
fur les Biens de leurs Sujets, 275
II. On peut établir en deux manières»
le Droit du Souverain (iir les Biens des
Citoyens j car ce Droit peut être fondé
ou fur la nature même de la Souveraine-
té, ou Tur la manière dont on l*a ac-,
quife.
III. Si l*on fuppofe, qu'un Souverain
poiïede primitivement avec un plein droit
de propriété 5 tous les biens renfermes
dans l'Etat, & qu'il fe foit fait lui-mê-
me , pour ainfi dire» des Sujets, qui
tiennent originairement leurs biens de fa
Libéralité > alors il eft certain que le
Souverain a un droit aufli abfolu fur ces
biens j que celui qu''a chaque Père de
amille lùr fon Patrimoine, & que les
Sujets n'en peuvent jouir & difpolèr ,
qu'autant 6c de la manière que le Sou-
v'erain le veut & le leur permet. Dans
Des circonftances , tant que le Souverain
l'a rien relâché de fon Droit , par des
Donceffions irrévocables , fes Sujets ne
pofTedent leurs biens que d'une manière
pre'caire , 6c fous le bon plaiflr du Sou-
i^erain , auffi long-tems qu^il leur en laif-
e la poflefTionj ils peuvent feulement
?n tirer ce qui leur eft nécelTaire pour
€ur nourriture 6c pour les autres befbins
ie la vie 3 alors donc la Souveraineté (e
M 6 trouj*
Go
2,76 Part.III.Ch.V. Du Pouvoir des Souv.
fe trouve accompagnée d'un Droit de
propriété abfoluë.
IV. Mais i^. cette manière d'établir
le Droit du Souverain llir les Biens des
Sujets 5 ne fçauroit être d'un- grand ufa-
ge ; il cela a lieu quelquefois , ce n'a été
que chez les Peuples de l'Orient ? pro-
pres à fubir le joug d'une Dominatioa
abfolument Defpotique.
2*^. L'Expérience nous apprend que ^
ce Domaine abfolu du Souverain fur les 11:
Biens des Sujets ne tourne pas à Tavan- Bi
tage des Etats. Uu Voyageur moderne' ^:
remarque 5 que les Païs où il a lieu^ D:
quelques beaux & fertiles qu'ils foient -
par eux-mêmes ) deviennent tous les jours
plus deferts , plus pauvres & plus barba-
res , ou que du moins j ils ne font pas e
dans un Etat auffi floriilant que ta plupart «r
des Royaumes de nôtre Europe > où les S
Sujets poiTedent leurs Biens en propriété (]
ÔC a l'exclufion même de leurs Princes, ni
3°» La Souveraineté n'exige point par !
elle-miême, que l'on donne au Prince 1
ce Droit abiblu de propriété fur les Biens i
des Sujets : La propriété des Particuliers c
eft antérieure à la formation des Etats 5 e
& il n'y a nulle railbn qui puilfe nous i;
porter à fjppofer que les Particuliers
ayent
fur les Biens de leurs Sujets. 277'
ayent entièrement cédé au Souverain le
Droit qu'ils avoient fur leurs Biens; au
contraire , c'eft pour s'alTurer une poiTef-
fion paifible 6c tranquille dans ces mômes'
Biens ? qu'ils ont établi parmi eux le
Gouvernement & la Souveraineté.
4^. Difons encore, que lors même que
l'on fuppoferoit une Souverainetés acqui-
fe par les armes & abfoluë , une telle
Souveraineté n'emporteroit point par elle-
même un Droit de propriété fur tous les
Biens des Sujets: J"^ dis autant d'une
Souveraineté Patrimoniale ? qui donne le
Droit d'aliéner la Couronne ; car ce Droit
du Souverain n'empêche pas que les Sii-
' jets ne pofTedent leurs biens en propre.
V. Concluons donc j qu'à parler
en général > il faut tenir pour confiant
que le Droit du Prince fur les biens des
Sujets, n'eft point un Droit de propriété;
que ce Droit eft fondé fur la Nature
même & la fin de la Souveraineté , qui
lui donne le pouvoir d'en difpofer en dif-
férentes manières , pour le bien même
des particuliers 6c de l'Etat , fans ôter pour
cela aux Sujets leur Droit de propriété y
excepté dans les cas où cela eft abfulument
néceffaire à Futilité publique.
YI. Ce LA ilippofé, le Prince entant
que
2,78 Part.III.Ch.V. Du Pouvoir des Souv.
que Souverain > a Droit fur les Biens de
(es Sujets, principalement en trois manières.
La première confille à régler par de
fages Loix $ Tufage que chacun doit faire
de fes biens , conformément à f avantage
de l'Etat , 6c à celui des Particuliers.
La féconde» à exiger des fubiîdes ik
des Impots.
La troifiéme enfin, à ufer des Droits
au Domaine éminent. ic
VII. Il faut rapporter au premier ipav;
Chef, les Loix Ssmpuairts^ par lefquel- cic:
les on prefcrit dfs bornes aux dépenfes
non néceiTaires, qui ruinent les familles ai;
& appauvrirent par conféquent l'Etat, iej
Rien n'eft plus important pour le bonheur \d
d'un Etat , rien n'elt plus digne de l'atten- jibi
tion du Souverain , que d'obliger les Su- \ tk
jets à rœconomie , à l'épargne 6c au d
travail. &
Quand le luxe a une fois gagné une
Nation , il devient un mal prefque incura- liii
ble ; Comme h trop grande autorité
empoifonne les Rois , le Luxe empoifbn- .
ne toute une Nation ; On s*accoutume »
à regarder comme néceflaires les chofes i
îes plus fuperfluës , 6c ee font tous les p
jours de nouvelles îiécefïités qu'on inven-
te. Ainfi les Familles fe ruinent , 6c
fur les Biens de leurs Sujets. 279
es Particuliers fe mettent dans rimpuif-
àncede contribuer aux dëpenfes nécel^
aires pour le Bien public. Un Particu-
ier , par exemple , qui ne de'penfe que
rois cinquièmes de fçs Revenus y en
lonnant un cinquième pour les Contri-
mtions publiques , ne s'incommodera
)as5 puifqu'il augmente encore fan ca-
)ital d'un cinquième ', mais s'il dépenfoit
eut fon revenu > ou il ne pourroit pas
)ayer les impôts» ou il feroit obligé de
)rendre fur fon capital.
-Non feulement les richefTes des Parti-
;uliers fe diflRpent mal à propos par
e luxe; mais ce qui eft encore un nour
tel inconvénients elles fortent pour Tor-
ïinaire du Pays> ôz pafiTent de l'Etat
chez les Etrangers 9 chez qui l'on** va
îhercher les chofes qui fiatent la vanité
k le luxe.
L*appauvriflement des Particuliers pro-
luit encore un autre mal pour l'Etat»
r'eft qu*il empêche les Mariages ; au
"contraire l'on fè porte beaucoup plus
aifément au mariage 9 lors qu'il ne
faut pas ftire de trop grandes dépenfes
pour fbutenir une femille.
C'eft aufïî ce que T Empereur AuGVs-
% £ comprit parfaitement : car voulant
corri*
2'8o Part.lII Ch.V. Du Pouvoir des Souv.
corriger les mœurs des Romains > entre
diveries Loix qu'il fit ou quM renouveilai
il rétablit eu même tems ôc la Loi Somp-[
tuaire ? <3c celle qui impofoit aux Romainél
la néceffîté de fe marier. ■ |Civ
Le luxe une fois introduit devient^ fe(
bientôt un mal général ; la contagion fijf) Eei
répand infenfiblement depuis les premierfii «Le
de l'Etat» jufques fur les derniers. du Peutî fc
pie. Les proches Parens du Roi veulenll Jiple
imiter fa magnificence , les Grands cell|!i m
des Parens du Roi; les Gens mediocreçl to
veulent égaler les Grands , éc les Petits! ère
veulent paiïer pour médiocres; Ainfi tout'
le monde fait plus qu'il ne peut , chacun
fe ruine ? & toutes les conditions le con-
fondent.
jL'hidoire nous apprend une chofe très
remarquable , c'eft que le luxe a été',
dans tous les tems , une des caufes qui ont
le plus contribué à la décadence & à la
ruïae des Etats même les -plus puilTants;
c'eil: que le luxe amollit infenfiblement
le courage & ruine la vertu. Suétone
nous rapporte que Jolfs César n'en-
treprit de fe rendre Maitre de la Liber-
té de fa Patrie , que parce qu'il ne fça-
Voit comment foutenir les dépenfes pro- ,-.
digieufes qu'il faiioit. Bien des Gens
n'en-
fur les Biens de leurs Sujets. 2,81
'entrèrent dans fon Parti, que parce
u'ils n'avoient plus dequoi fournir au
Aixe dans lequel ils ëtoient engagés ,
C qu'ils efpéroient gagner dans la Guer-
3 Civile , de quoi ibutenir leur premier
iHe. (i)
Remarquons enfin , que pour rendre
s Loix Somptuaires plus efficaces , les
rinces ôc les iVIagiftrats doivent par l'ex-
Tiple de leur propre modération , faire
:)nte à ceux qui aiment une dépenfe
iflueufej ôc encourager les fages, qui'
2 réjouiront d'être autorifés dans une fage
économie ôc une^ honnête frugalité.
VIII. I L faut encore rapporter à ce
!'roit qu'a le Souverain , de régler Tu-
:ge que les Particuliers doivent faire de
^urs Biens 5 les Loix contre le Jeu»
ontre les Prodigues en général 5 celles
rj mettent des bornes aux Donations 9
;ix Legs j aux Teflamens , & enfin»
]s Loix contre l'Oiliveté & ceux qui
liffent dépérir Uurs biens 5 faute de tra-
vil ôc de culture.
I X. Il eft important en particulier 9
(' faire tout ce qu'il eft po/Tible pour
ban-
() ]'i:l Sali, ad C^J.r. de Rt-p. ordinai.d.
aSz Part.lII Ch.V. Du Pouvoir des Souv.
bannir TOifiveté , cette fource féconde
de mille maux Le manque d'occupati
on utile 6c honnête, ell: la fource d'uns
infinité de dëfordres: L'Efprit humair
étant d*une nature aufïi agillante qu'il
efl, ne fçauroit demeurer dans Tinaftionj
& s'il n'eft occupé de quelque choie de
bon 9 il s'applique inévitablement au mal:
c'eil: ce que l'expérience a juftifié d?.ni
tous les tems. Il feroit donc à Ibuhaitei
qu'il y eut des Loix contre l'oiilveté «
pour prévenir fes mauvaifes fuites, 6^
qu'il ne fut permis à perfonne de vivre
fans avoir quelque occupation honnête ;
ou de l'Efprit ou du Corps. Sur - tout .
il ne doit pas être permis à la JeuneC
fe > qui afpire aux Emplois Politiques
Eccléiiaftiques ou Militaires , de paflei
dans une honteufe oiliveté , le tems de
leur vie le plus propre à l'Etude de Is
Morale, de la Politique & de la Reli-
gion. Il efl: aifé de fentir qu'un Prince
fage peut tirer de ces réflexions des le-
çons importantes pour le Gouvernement.
X. La féconde manière dont le Prince;
peut difpofer des Biens des Sujets > c'ell;
en exigeant d'eux des Impots ou desi
Subfides. Que le Souverain ait ce Droitij
c*ell ce qui paroitra inconteftable j;
Ij
fur les Biens de leurs Sujets, 283
fi l'on confidére que les Impôts ne font
autre chofe qu'une contribution que les
Particuliers payent à l'Etat , pour la con-
fèrvation , & la défenfe de leur vie de de
leurs biens ; Contribution abfolument nd-
cefTaire pour les dëpenfes 9 tant ordinaires
qu'extraordinaires, que demande le foin
du Gouvernement j 6c auxquelles le Sou-
verain ne peut ni ne doit fournir de fon
propre fonds : Il faut donc qu'il ait pour
cela le droit de prendre une partie des
Biens de fes Sujets.
XI. Tacite nous rapporte à ce fitjet
un fait très remarquable. Il dit , a que
B Néron délibéra un jour d'abolir tous
B les Impots <3c de faire ce Préfent magnifi-
K que au Peuple Romain , mais le Se-
t nat modéra fon ardeur : Et après avoir
loïié fon généreux deflein, il repréfente
K à l'Empereur , que l'Empire tomberoit
( immanquablement > fi Ton venoit à fap-
{ per Ces fondemens; que la plCipart des
c Impots avoient été établis par les Con-
fiils 6c par les Tribuns , dans le tems
même de la plus grande liberté de la
c République, 6c que c'étoit le ftul
moyen de fournir aux dépenfes qu'éxi-
geoit le foin d\in fi grand Empire.
XII. Rien n'eft donc pour l'ordinai-
re
2.84 Part.III.Ch V. Du Pouvoir des Souv.
re plus injufte 6c plus dérailbnnable que
les plaintes de la Populace > qui attribue
le plus fouvent .^aux Impots la principa-
le caufe de fa misère? fans faire attention
qu'ils font au contraire le principe de la
confervation & de la tranquilité de tous
les Sujets de l'Etat, Ôc qu'ils ne fçau-
roient refufer de les payer ) fans trahir eu»
mêmes leurs intérêts.
XIII. C E p E N D A N T le but & la
prudence du Gouvernement Civil veut
non- feule ment « que Ton ne flircharge pas
les Peuples ? à cet égard , au-delà de ce
qu'ils peuvent faire j mais encore qu'on
lève les Tributs & les Impots d'une ma-
nière aufli imperceptible, auiTi douce j au&
Il tranquille qu'il eft pofïible. «^
XIV. Et i^. , il ne faut pas charger
inégalement les Citoyens, pour ne leur
pas donner un fujet légitime de ih plain-
dre. Un fardeau que tous fupportent éga-
lement , eft beaucoup plus léger pour cha-
cun en particulier ; mais 11 plufieurs reti-
rent l'épaule , il devient beaucoup plus
pelant , 6c même infuportable aux autres,
Comme tous les Sujets jouïiTent égale-
ment de la protedion du Gouvernement
& de la fureté qu'il leur procure? il efl:
juîîe aufïï qu'ils contribuent tous à fon en-
tre-
f]t
h)
h
b
j,
fur les Biens de leurs Sujets. 285
tretien dans une jufie égalité.
XV. 2*^. Mais il faut bien remar-
quer ^ue cette égalité ne conlifte pas à
îayer des fomraes égales j mais à porter
îgdlement les Charges impofées pour le
jien de l'Etat» c'eii-à-dire , qu'il doit y
ivoir une jufte proportion entre les Cliar-
jes que Ton fupporte 6c les avantages
lont on jouît j car quoique tous jouïilent
également de la Paix , les avantages qu'ils
;n retirent ne font pas égaux.
XVI. 3^. Il faut donc impofer des
Taxes à chacun 9 conformément à {c5
devenus » tant pour l'ordinaire que pour
'extraordinaire.
XVII. 4*^. L'EXPERIENCE a fait voir
ju'un des meilleurs moyens de tirer des
Libiides du Peuple» étoit de mettre quei-
[ues Impots fur les chofes qui fe confu-
nent tous les Jours dans l'ufage de la
ie.
XVIII. 50. A l'égard des Marchan-
ifes qui entrent dans le Païs , il faut re-
larquer, que fi elles ne font pas nécef-
lires & qu'elles ne fervent qu'au Luxe,
n peut fort bien y .-mettre de grands
mpots.
. XIX. 69. Lorsque les Marchandifes
. trangéres confiftent en des choies qui peu-
vent
2.85 PartlII.Ch.V. Du Pouvoir des Souv.
vent croître ou être fabriquées dans le
Pais il les habitans y veulent employer
leurs foins ôz. leur indulirie > on peut rai-
fonnablement en réhaulTer les Droits d'En-
îrée.
XX. 7«*. Pour ce qui eft des Mar-
chandifes que l'on tranfporte chez l'Etran-
ger 5 s'il eil de rintéret de l'Etat qu'elles t
ne fortent pas du Païs> on peut les char-
ger d'Impôts; mais au contraire» s'il eft (-
de l'avantage public qu'elles fortent , oa j
doit alors diminuer ou en lever abfolu- s
ment les Droits de Sortie. Il y a me- >}
me des Pais où ) par une fage Politique, ki
4'on fait quelque gratification aux Sujets., m
qui tranfportent hors du Territoire des k
Marchandifes qui y font en trop grande
abondance & au-delà des .befoins des
Habitans.
XXI. 8®. Enfin, dans l'application
de toutes ces maximes > il faut que le
Souverain falîe toujours attention au bien
du Commerce , de qu'il prenne toutes
les medires les plus propres pour le favori- , i:,
fer & le faire fleurir. .||
XXII. Il n'efl: pas néceffaire de re* |e
marquer que le Droit du Souverain à l'é- ' ':
gard des Subitdes de des Impôts , étant
fonde fur les befoias de l'Etat , il n'en
" " doit
fur les Biens de leurs Sujets. 2,87
loit jamais exiger que proportionneîle-
ncnt à ces mêmes beloins , & qu'il ne
!oit en employer le provenu que dans les
nêmes vues, & ne pas les détourner à
L's ufages particuliers.
§ XXIII. Il doit aufîi être atten-
if à la conduite des officiers, qu'il char-
ge de l'Exadion ; pour prévenir & em-
êcher leurs duretés & leurs vexations
rdinaires. Tacite nou*; rapporte à ce
ijet une Ordonnance très fage de l'Empe-
ivs Nbron 9 a qui ordonna que les
Magiflrats de Rome & des Provinces
reccvroient les plaintes contre les Fer-
miers des Impôts publics , à toute heu-
re , & qu'ils les régleroient fur le
champ.
XXIV". Le Domaine Eminent j qui
it , comme nous l'avons dit , la troifié-
ie partie du Pouvoir Souverain , fur les
.iens des Sujets, confifte dans le Droit
•j'a le Souverain de fe fervir dans un
lîfoin preflant, de tout ce que poiTedent
h Sujets.
XXV. Ainsi» par exemple, fi Poti
lïut fortifier une Ville , on prend hi
jxdins , les Terres & les Maifons des
lirticuliers , qui fe trouvent fituées dans
indroit même, où il faut fdire des Rem*
parts
288 Part.III.Ch.V. Du Pouvoir des Souv.
parts ou des Foffés. Dans un fiége >
i'on abbat 6c l'on ruine Ibuvent des Mai-
fons ôi. des Campagnes » lorfque fans ce-
la Ton en feroit incommodé ) ou que
l'ennemi en retireroit quelque avantage
contre nous.
§ XXI. I L y a de grandes difputes f
entre les Politiques au iujet de ce Do"
maine Eminent : Quelques uns le condam-
nent abfolument ôz. ne veulent point l'ad-^ii
mettre j mais la difpute roule plus fur le
mot que fur la chofe : Il eil: toujours in-
conteftable que la nature môme de la Sou- i
veraineté autorife le Prince à Te fervir te
dans le cas de néceffite' > des biens que %
pcfTedent les Sujets, puifqu'en kii confé-
rant l'autorité Souveraine , on lui a don-|iii
né en même tems le pouvoir de faire &|ira
d'exiger tout ce qui eft néceffaire > pouiJKa;
la confervation & l'avantage de l'Etat.j[a
Que Ton appelle ce Droit , Domaint
Eminent y ou de quelque autre manière
la chofe eft tout- à-fait indifférente, pour-
vu que l'on convienne du Droit lui-
même, i
XXVII. Pour dire quelque chofeife
de plus particulier de ce Domaine Emîneiv ^
du Souverain > il faut remarquer que c'ei
effe<5i;iyemeQt une maxime de l'Equité na
tu relie
%
_i
fur les Biens de leurs Sujets, 289
turelle, que quand il s'agit de fournir
ce qui eft néceflaire à l'Etat 5c pour
l'entretien d'une chofe commune à plufieurs>
chacun doit y contribuer à proportion de
l'intérêt qu'il y a.
XXVIII. Mais comme il arrive
quelquefois , que les befoins preflans de
'Etat 9 ôi les circonftances particulières?
le permettent pas que l'on luive cette
légle à la lettre , c'eft une néceffîté que
e Souverain puilFe s'en écarter , & qu'il
bit en droit de priver les Particuliers des,
xhofes qu'ils pofledent, mais dont l'État
le fçauroit fe pafler dans les circonftances
»ù il fe trouve : Ainfi le Droit dont il
'agit n'a lieu que dans une néceflité d'E«
at 5 à laquelle en ne doit pas donnée
rop d'étendue ? mais qu'il faut , au con-
■aire , tem,pérer autant qu'il eft poffible
ar les Régies de l'Equité.
XXIX. Il efl: donc jufte dans ces
as là) que les Propriétaires foient dé-
Dmmagés par leurs Concitoyens > ou par
■ TreTor public» de ce qui excède leuc
ontingent > autant du moins que la cho«
I eft poffible. Que fi les Citoyens eux-
iiêmes fe font expofés volontairement k
ufFrir cette perte > comme s'ils avoienC
Hti des Maifons > dans un lieu où elles
Bwrlam,Dro\iiQ\iuT\h N ne
2^0 Part.III.Ch.V. Du Pouvoir des Souv.
ne fçauroient fubfifter en tems de Guerrcj
alors l'Etat n'efl pas obligé à la rigueur
à les indamnifer 9 & ils peuvent raifonna-
blement être cenfés confentir eux-mêmes
à cette perte. Voilà qui peut fuffire pour
les Droits du Souverain fur les Biens des|
Particuliers. i
XXX. Mais outre les Droits du Sou-j
verain dont nous venons de parler , il a
oxiginairement le pouvoir de dilpofer dei
certains lieux j qu'on apelle Biens publics J
parce qu'ils appartiennent à l'Etat , con-|
iideré comme tel ; mais tous ces Bien»
publics 1 ne font pas d'une môme efpécéJ
^ le Droit Souverain à cet égard variil
aufïi. '■
XXXI. Il y a des Biens qui font def-
tinés à l'entretien du Roi & de la Famillejf.
Royale» & d*autres qui doivent fervirauxiti
dépenfes néceflaires pour la confervatioti'::
de l'Etat. Les premiers s*apellent le F/7
ou le Domaine de la Couronne , & les au
très Tréjor Public > ou le Domaine i
VEtat.
XXXII. A LVgard des premiers
le Roi en a l'ufufruit plein & entier; en
forte qu'il peut difpofer abfolument & >
ià fantaifie des revenus qu'il en tire , &
eue les épargnes même qu'il en peu
faire
fur les Biens de leurs Sujets. 2pi
faire, entrent dans Ton Patrimoine parti-
culier, à moins que les Loix du Royau-
me ne l'eulTent réglé autrement. Pour
les autres Biens publics ) il n'en a que la
fimple adminiftration , dans laquelle il doit
fe propofer uniquement le Bien commun
& y apporter autant de foin ôz de fidéli-
té ) qu'un Tuteur à l'égard des Biens de
on Pupille.
XXXIII. Au moyen de cette diftin-
^ion & de ces principes, on peut juger
i qui doivent appartenir les acquifitions
]ue fait un Souverain pendant fon régne,:
]ar fi ces acquifitions proviennent des
tiens defiinés aux befoins de l'Etat , elles
oivent fans doute appartenir au Domai-
e de l'Etat, 6c non pas au Patrimoine
articulier du Roi. Mais fi un Roi a
ntrepris & foutenu une Guerre à fes
ropres dépends, & fans expofer ni char-
;er l'Etat en aucune manière , il peut
îgitimement s'approprier les acquifitious
ju'il a faites dans une telle expédition.
XXXIV II s'enfuit encore des prin-
ipes que nous avons établis , que le Rér
e fçauroit , fans le confentement du Peu-
e ou de fes repréfentans , aliéner quoi-
Lie ce foit , ni du Domaine de l'État ,
même de celui de la Couronne 5 dont
N 2 il
i
k
k
29 Z Part.in.Ch.V. Du Pouvoir des Souv.
il n'a que rUfufruit. Mais il faut bien
diftinguer ici le fonds même des Biens >
«u le Domaine de l'Etat j & les Re-
venus qu'ils produifent. Le Roi peut
difpofer des Revenus comme il le trou-
ve à propos j quoiqu'il ne puiffe pas alié-
ner le fonds.
§ XXXV. Un Prince même, qui
a le Droit de mettre àes Impôts > quand
îl le trouve à propos ) pour de bonnes
raifons, peut dans un befoin engager
une partie du Domaine. Car c*eft la
même choie par rapport au Peuple , de
donner de l'argent pour empêcher qu'on
n'engage quelque chofe , ou de le rache-
ter après qu'on a été contraint de l'en*
gager.
XXXVI. Au refte, tout ce quel-
l'on vient de dire? fe doit entendre en p
fiippofant que les chofes ne fe trouveront P
point autrement réglées par les Loix h
fondamentales de l'Etat. lie
XXXVII. Pour ce qui eft de l'a-fài
liénation du Royaume même 9 ou de N
^lelqu'une de fes parties 9 tous les Prin- |i"w
cipes que nous avons établis ci-devant» ttoi
font aiïez comprendre ce que l'on en doit lit
penfer , 6c l"^- s'il peut y avoir des Royau-
yaumes véritablement Fatrimoniaux ) il 1-
eft ,
fur tes Biens de leurs Sïijets. 295
'ft inconteftable , que le Souverain peut
iliëner un tel Royaume, 6; à plus forte
aifon quelqu'une de Tes parties. f
§ XXXVIII. 2,<?. Hors ce cas- là,
k fi le Royaume n'eft point pofledé com-
ne un Patrimoine j le Roi ne fçauroit de là
ule autorité en céder ou en aliéner quoi-
ue ce foit ^ il feut pour cela que le con-
ntement du Peuple y intervienne. La
ouveraineté ne fçauroit par elle même
mporter le Droit d'aliénation ; & com-
e les Sujets ne peuvent dépouiller le
Loi de la Couronne malgré lui , le Roi
i'eft pas non plus en pouvoir de fubfti-
ifir à fa place un autre Souverain fans-
ur conlèntement.
XXXIX. 50. Mais s'il s'agit d'alié-
5r feulement une partie du Royaume ,
jLtte l'approbation du Roi ôc celle des
euples > il faut en particulier que le Peu-
e du Pais que l'on veut aliéner y confente
ti-même , & même ce dernier confente-
€nt paroit le plus néceifaire. Ce feroit
utilement que les autres Provinces qui
)nftituent le Royaume confentiroient à l'a-
Jnatioa de celle-ci. Ci elle-même s'y oppo-
N 5 foit.
•^ Grotiusy Liy, II. Chap. 6^
2P4 Part.IIÎ.Ch.V. Du Pouvoir des Soiiv.
foit. Le Droit de la pluralité des fufFrages
ne s'étend pas jufques à retrancher du ::
Corps de l'Etat , ceux qui n'ont pas violé :.:
leurs engagemens 6c les Loix de la So-
ciété. ,
XL. Et en effet, il eft bien évident
que ceux qui font entrés en Société Ci-.
vile 5 fe font Joints enlèmble pour former ,;
un Corps d'Etat perpétuel > un feul <5c 't
même Gouvernement , auffi long - tems
du moins qu'ils voudroient demeurer dansice
les Terres de f Etat j & c'eH: en vue desU
avantages qui leur revenoient en com-|!s
mun de leur union réciproque, qu'ils ont' :
formé l'Etat ; c'eft là le fondement de
leurs Conventions à cet égard. Ainfi en ;~
vertu d'une telle Convention > on ne fçau- ;;
roit les priver malgré eux du Droit qui >
leur efl: acquis de faire partie d'un certain
Corps Politique» à moins qu'ils ne s'en
flififent rendus indignes par quelque cri-
me qui méritai qu'ils en fulTent retran-jlr
chés. Il y a plus, Pobligation répondjK
ici au Droit. L'Etat , en vertu de laimJ
même Convention , a acquis un Droitlb
fur chacune de fes parties, par lequel i^oi
aucune de fes parties ne peut fe fou-ft'j'
mettre à un Gouvernement étranger, ni
fe fouftraire à celui de l'Etat»
XLI
fur les Biens de leurs Sujets. 29 5
XLI. 4^. Cependant il faut re-
narquer qu'il y a deux exceptions ge-
lérales à ajouter aux Principes que nous
'enons d'établir , & qui toutes deux (ont
ondées fur le Droit & les privilèges que
onne la néceffité. La première » c'elt
ue quoique le Corps de l'Etat n'ait pas
3 Droit d'aliéner une de Tes parties , en
3rte qu elle foit obligée bon gré y mal-
ré > de fe foumettre à un nouveau Maî-
ej cela n'empêche pas que l'Etat ne
uiiTe abandonner légitimement une de
;s parties» lors-qu'il fe verrolt évidem-
lent en danger de péril s'il vouloit con-
nuer à être uni avec elle.
XLII. I L eil: vrai que même dans
2S circonflances , le Corps de l'Etat ou
Souverain , ne peut pas forcer direc-p
ment une de fes Villes ou de fes Fro-
nces à palïer fous une autre Domina-
n. Il peut feulement en retirer fa
jfoupesj ou l'abandonner; mais elle de-
edre en droit de fe défendre par elle-^
ême , fi elle le peut; de Ibrte que li
Partie abandonnée fe fent affez; forte
ur réfifter à l'Ennemi) rien n'empêche
i'elle ne lui fàffe tête ; & fi elle peut
ïr, qu'elle ne s'érige en Corps d'E-
féparéi ainfi le Vainq[uewr ne de-
vien
295 Part.III.Ch.V. Vu Pouvoir àes Soiiv,
vient légitime Souverain de ce Païs-là que
par le confentement des Habitans > ou par
le ferment de fidélité qu'ils lui prêtent.
XLIII. On peut dire à proprement
parler > que le Corps d'Etat ou le Souve-
rain n'aliène point , en ce cas-lk , la partie
dont il s'agit j il ne fait que renoncer à une
Société > dont les engagemens finiiîent
en vertu d'une explication tacite qui naît
de la néceffité. Après tout, ce feroit
en vain que le Corps voudroit s'obftiner
à conferver ou à défendre cette Partie > 3
puifqu'on le fuppofe hors d'état de fe !;
conferver & de fe défendre lui - même ;
c'eil donc un pur malheur, dont la Par'^ki
lie abandonnée doit fe confoler. |oi
XLIV. 5°. Mais fi tel eft le Droit M
du Corps, par rapport à la Partie, lalicii
Partie a auffî dans les mêmes circonftan- 1
ces, le même Droit à l'égard du Corps;
ainii on ne fçauroit raifbnnablement blâ-
mer une Ville > qui > après s'être défen- i
due autant qu'elle a pu , aime mieux fe
vendre à l'Ennemi » que de fe voir pillée
& mife à feu ôc à. fang.
XLV. E N effet , chacun a un Droit
Naturel primitif, de pourvoir à fà con-
fèrvation par tous les moyens imagina-
bles, 6; c'eil principalement pour en venir
à
fur les Biens de leurs Sujets. 2,c)'^
)Out d'une manière plus sûre 5 que les
lommes ont formé des Sociétés Civiles.
'i donc TEtat eft dans l'impuilTance de
^courir 6c de protéger quelques-uns de
es Citoyens , ceux-ci alors fe trouvent
égagés de l'obligation > où ils étoient
nvers lui » & ils rentrent dans leur droit
rimitif , de, fe pourvoir à eux - mêmes ,
idépendamment de l'Etat, ôc de la ma*
iére qu'ils jugent la plus convenable ;
nfi les chofes fe trouvent dans l'égalité
! part ôc d'autre, 6c le fentiment de
ROTI us qui veut établir le contraire,
qui refufe au Corps de l'Etat à l'égard
la partie , le droit qu'il accorde à la
irtie h l'égard du Corps , ne fçauroit fe
utenir.
§ XLVI. Finissons ce Chapitre par
iix Remarques.
La première , c'eft que la maxime que
elques Politiq«es preiTent fi fort , que
; Biens réunis à la Couronne font abfo-
nent inaliénables 5 n'eft vraie qu'aux
■mes 6c dans l'étendue des principes
s nous avons établis. Ce que ces
mes Politiques ajoutent, qu'une alié-
ion fuivie d'une poffeffion paifible ,
idant le plus long efpace de tems ,
mpeclie pas qu'on ne puiffe toujours
re-
2^8 Part.III.Ch.V. Du Pouvoir des Souv.
redemander ce qui a appartenu à la
Couronne s 6c le reprendre de vive force
à la première occafion , elt tout - à - fait
infoutenable.
La féconde Remarque , c'eil que ,
puifqu*il n'eft pas permis à un Roi , in-
dépendamment de la volonté du Peuple
ou de fes Repréfentans» d'aliéner le Ro-
yaume ou une Partie , il ne lui efl pas
permis non plus de le rendre feudataire
de quelqu'autre Prince , car c'eft là tout
évidemment une efpèce d'aliénation.
Fin de la troifieme fartie du Droit
Politique, j
^ fâ K^
"k
I
SUITE
DES
PRINCIPES
D U
DROIT POLITIQUE.
TOME TROISIEME
CONTENANT
LA QUATRIEME PARTIE,
Nouvelle Edition revue 6c corrigée.
GENEVE ET A COPPENHAGUEj
îhez Cl. ôz An t. Philibert,
M. DGC. Lxiy.
( I)
s U ItE
DES PRINCIPES
D U
DROIT POLITIQ,UE.
QUATRIEME PARTIE.
Dans laquelle on traite des dif-
ferens Droits de la Souveraine-
té, à l'égard des Etats Etran-
gers? du Droit de la Guerre
& de tout ce qui y a rapport;
des Traités Publics ôi du Droit
des AmbafTadeurs.
CHAPITRE PREMIER.
€ la Guerre en général ^ & fremiéremenl
du Droit du Souverain fur les
Sujets à cet égard.
I. nr^ O u T ce que l'on a dît jyf-
' X qu'ici des Parties efTentielIes
la Souveraineté , regarde proprement
i diredement le Gouvernement intérieur
'Burlam, D. Polit, T.IH, A de
3 Part. IV. ChJ. De la Guerre
de l'Etat : Mais comme le bonheur 6c la
profpérité d'une Nation demande non-
feulement? que l'on y maintienne Tor-
dre & la paix au dedans ? mais encore
que l'on puifle fe mettre à couvert des
infùltes des Ennemis du dehors , 6c to
procurer de la part des autres Etats
lous les fècours utiles que Ton en peut
tirer» nous devons palTer" à préfcnt à
l'examen de ces parties de la Souverai-
neté 9 qui regardent direélement la fure-
té & les avantages extérieurs de l'Etat j
éc traiter les queftions les plus elTentiel-j
les qui y ont rapport.
IL Pour reprendre les chofes dès leurP^^a
origine 9 il faut d'abord remarquer ici quef
le Genre -humain s'étant partagé en di-P'î'^
verfes Sociétés particulières , que l'on apr ^
pelle Etats ou Nations, ôc ces difFéren.f^
Corps Politiques formant entr'eux uni
elpèce de Société , ils fe trouvent auffpj ''
ft)umis à ces Loix primitives 6c généra^]
les 9 que Dieu lui-même a donné à toii
les hommes > & qu'en confe'quence i]|
(ont obligés de pratiquer entr'eux certa;
dmolrs.
§ III. C'est le lyftôme ou rafleinj
blage de ces Loix > que l'on appelle prol
pi-ement le Droit d(s Gins ou U Loi dt^
bit de.
celle
confideree en gênerai &c» j
Nations: Et ces Loix ne font autre cho-
fe dans le fonds que les Loix Naturelles
mêmes y que les hommes y confiddrés
[comme membres de la Société humaine
n général? doivent pratiquer les uns en-
ers les autres ; ou pour dire la chofe en
'autres termes , le Droit des Gens n'elî:
utre chofe que la Loi générale de la So--
iabilitét appliquée non aux Particuliers
ui compofent la Société » mais aux hom-
es confîdérés comme formant entr'eux
ifférens Corps» que l'on appelle Ewrs
u Nations.
IV. L'ÉTAT naturel des Nations, les
nés à l'égard des autres > eft fans dou-
un Etat de Société & de Paix : Tel
PEtat naturel (k primitif de l'homme»
r rapport à tout autre homme, &
elque modification particulière que les
|)mmes puillent apporter à leur état pri-
tif, ils ne fçauroient fans blefler leurs
voirs, donner atteinte à cet état de
ix 65 de Société dans lequel ils fe trou-
nt naturellement, Ôc que les LoixNa-
elles recommandent fi fort.
V. Db là découlent plufieurs Loix du
[oit des Gens \ par exemple , que tou-
les Nations doivent fe regarder com-
naturellement égales & indépendantes
A a les
4 Part.IV. Ch.I. De la Guerre
les unes des autres» & fe traiter comme
telles dans l'occafion. Qu'elles ne doi-
vent fe foire aucun mal , (Se au contrai-
re j reparer celui qu'elles pourroient'avoir
fait. De là encore le Droit qui leur ap-
partient de travailler à leur confervation
& à leur bonheur, 6c d'employer la force
& les armes? contre ceux qui fe décla-
rent leurs ennemis. La fidélité dans les
Traités & les Alliances > ik. les égards que
i'on doit aux AmbaiTadeurs viennent auf-
"il du même principe. Telle eft Tide'e que
Ton doit fe faire du Droit des Gens en
général.
VI. Nous n€ nous propofons pas d'ea
trer ici dans le détail de toutes les quef
lions de Politique, que peut preTenter le
JDroit des Gens. Nous nous contente-
ions d'examiner ces trois matières» qui;|
ëtant les plus confidérables ^ renfermeni
prefque toutes les autres. Je veux dire
le Droit de la Guerre y celui des Traité
& des Alliances , 6c celui des Ainbajfadeur^
VII. La matière du Droit de la GuerJ
IQ eft également importante 6c étendue
elle mérite par conféquent d'être traite'ii
gvec quelque exaftitude. Nous avon;
déjà remarqué ci-dellus que c'efi: un<|
maxime fondamentale du Droit de T
confideree en général Ù'c. 5
Nature 6c des Gens , que les Particuliers
& les Etats doivent vivre entr'eux , dans
un Etat d'union 6c de Société ; qu^ils ns
doivent fe faire aucun mal ni fc caufçr
aucun dommage , 6c qu'au contraire j
chacun doit exercer envers autrui les Dç-
voirs de riuimanité.
VIII. Lorsque les hommes prati-
quent ces devoirs les uns envers les au-
tres j on dit qu'ils font dans un état de
Paix. Cet état eft fans doute le plus
^^flconforme à la nature humaine 5 le plus
^^^|capable delà conferver» celui dont l'e'ta-
blilTement 6c le maintien eft le but prin-
cipal des Loix de la Nature.
IX. L'Etat oppofé à cet état d'u-
!it«l nion 6c de Paix eft ce qu'on appelle la
-M Guerre , qui > dans le fens le plus géné-
I) ? rai , n'eft autre chofe que l'état de ceux
ferniî qui tachent de vuider leurs différends par
ùxi [es voies de la force» confiderés comme
"^'^ eh. J'ai dit que c'eft-là le fens le plus
faleii renéral ; car dans un fens plus réfervé »
'ufage ordinaire a reftreint la fignifica-
ion du mot de Guerre 5 à celle qui fè
ait entre des PuiiTances Souveraines i*.
X. Quoique l'état de la Paix 6c
'une Bienveuillance mutuelle > foit (ans
A 3 dou-
t Vid.kfr. Chap.IlL
ft
6 Part. IV. Ch.I. De îa Guerre
doute le plus naturel à l'homme & le plus
convenable aux Loix qu'il doit fuivre » la
Guerre ne laiile pas d'être permife dans
de certaines circonftances , & quelque-
fois même d'être ndcelTaire > foit à l'égard
écs Particuliers, foit à l'égard des Na-
tions. C'eft ce que nous avons déjà fuf-
fifamment prouvé dans la féconde partie
de cet Ouvrage •, en établiflant les JDroits
que la nature donne à l'homme pour jfà
propre confervation , & les moyens qu'il
peut légitimement employer pour cela.
Tous les principes que nous avons éta-
blis là deflus à l'égard des Particuliers >
conviennent également & même à plus
forte raifon aux Nations.
XI. La Loi de Dieu ne recommande
pas moins au Corps des Nations de tra-
vailler à leur confervation 5 qu'aux hotn-l^'^^''
mes en particulier : Il eft donc Julie ^'^ ^
qu'elles puiflent employer la force con- I i^i'Jfiii
tre ceux qui le déclarant leurs Ennemis i XII,
violent envers elles la Loi de Socia-MfWtie
bilité, leur refufent ce qui leur eft dft| iBedei
cherchent à leur enlever leurs avantages to)
& à les détruire. Il tiï donc du bien fi 'en
même de la Société i que l'on puilTe ré- 1 c«s ex
primer efficacement la malice & les ef-lprwJa
forts de ceux qui en renverfent les fon-rpfjrfe
démens; fentes:
confiderée en général &c, 7
démens; fans cela le Genre- humain de-
viendroit la vi6lime du Brigandage & de
la Licence s <5c le Droit de faire la Guer-
re ell: à proprement parler le moyen le
plus puilTant de maintenir la Paix entre
l<ùs hommes.
XII, II, faut donc tenir pour confiant,
<]ue le Souverain» entre les mains duquel
un a remis l'intérêt de toute la Société •,
a le Droit de faire la Guerre: Mais ù
cela efl ainfi, il faut par une confëquen-
ce néceflaire , lui donner en même tems
le Droit d'employer tous les moyens ne-
ceffaires pour cela. En particulier il faut
\n accorder le pouvoir de lever des Trou-
es , d'enrôler des foldats > & de les obli-
ger à remplir toutes les fondions les plus
périlleufes > & même au péril de leur
frie : & c'eft là une branche du Droit de
N'iQ 6c de Mort , qui appartient incontef-
|tablement au Souverain.
XIII. Mais comme la force & la va-
eur dts Troupes dépend en bonne par-
ie de l'habitude où elles font des Exer-
:ices Militaires , le Souverain doit » même
m tems de paix > former les Citoyens à
:es exercices? afin qu'ils foient plus pro-
bres dans l'occafion à fupporter les fati-
gues de la Guerre , & à en remplir les dif^
^rentes fon6lions. A 4 XlV.
8 Part. IV. Ch.I. De la Guerre
XIV. L' o B L I G A T I o N où font à cet
égard les Sujets , eft fi rigoureufe & d'une
fi grande force » qu'il n'y a , à parler à
la rigueur , aucun Citoyen qui puifle
s'exempter de prendre les armes dans Toc-
cafion ; & le refus de le faire {eroit un
jufte fujet de ne plus tolérer dans la So-
ciété , ceux qui voudroient fe difpenfer
de cette charge : Si donc pour Tordinai-
re il y a dans les Etats quelques Ci-
toyens que l'on exempte des Exercices
Militaires j cette immunité n'eft point un
privilège qui leur appartienne de Droit i
c'eft une tolérance qui n'a de force qu'au-
tant que l'on a d'ailleurs affez de Trou-
pes pour la défeniè de l'Etat > & queleslàl'm
perfonnes à qui on l'accorde rempliiTent \âàii
quelques autres fondions utiles 6c nécefî- j to pi
iaires ; mais à cela près 6c dans un be- j-feaiix,
foin, tous ceux qui font en état doivent! le font
marcher à la Guerre, 6c perfonne neijbent
fçauroit s'en difpenfer légitimement. '• •
XV. C'est par une confequence des
mêmes principes que la Difcipline Mili-
taire eft très rigoureufe j la plus petite
négligence > la moindre faute efl fouvent
de la dernière confequence, 6c pour ce-
la peut être punie très rigoureufement.
Les autres Juges pardonnent quelque
chofe
,Ûl(
G
10 Su
X'.
q'
Eiih
Replie
conftderee en général Ùc» gf
chofe k la foiblefle humaine ou à la vio»
lence des paffions ? mais dans un Confeil
de Guerre on n'a pas tant d'indulgence,
6c on punit fouvent du dernier fupplice
un Soldat à qui la crainte d'une mort^pro-
chaine fait abandonner fon Polte.
XVI. Il eft donc du devoir de ceux
qui font une fois enrôlés de tenir ferme
dans le Pofte où le Général les a placés,
6c de combattre vaillamment! lors mê-
me quMs courent vraifemblablement ril-
que d'y perdre la vie ; Vaincre ou mou-
rir , eft la Loi de 'ces fortes de combats :
Et il vaut fans contredit mieux perdre la
vie glorieufement , en tachant de l'ôter
à l'ennemi ? que de périr tout feul avec
lâcheté. On peut juger par là de ce qu'on
ioit penfer de ces Capitaines de Vaijt
eaux» qni'par l'ordre de leur Supe'rieur
e font fauter en l'air t plutôt que de tom-
)er entre les mains de l'ennemi : En efî-
'et, fuppofé que le nombre des Vaiffeaux
bit égal de part 6c d'autre > ft un de nos
Vaiffeaux vient à être pris, Pennemi en
,|iura deux de plus que nous » au lieu que
î un des nôtres périt î il n'en aura qu'ua
le plus ; 6c même li le VaiiTeau qui veut
'.fe è rendre maître du nôtre , périt avec
é A 5 . nous
10 Part.iV. Ch I. De la Guerre
nous» comme cela arrive fouvent « les
forces demeureront dans l'égalité.
XVII. P o u R ce qui eft de la quef-
tîon , fi les Citoyens foQt obligés de pren-
dre les armes & de fervir dans une Guer-
re injufte, il faut en juger par les prin-
cipes que nous avons établis ci-deflus fur
la fin du Chapitre premier qui traite du
Pouvoir Legijlatif.
XVIII. Telles font les obligations
des Sujets par rapport à la Guerre ôc à
2a défenfe de l'Etat y mais cette Partie de
3a Souveraineté très importante en elle*
même » demande auflî de grands ménage-
amens de la part du Souverain» pour être
exercée d'une manière avantageufe à l'Etat.
Indiquons ici les principales maximes de
la Politique à cet égard.
XIX. Et premièrement il eft bien
évident que la principale force d'un Etat
a l'égard de la Guerre , confifte dans le
nombre de Tes habitans; les Souverains
ne doivent donc rien négliger de tout ce
«qui peut contribuer à l'entretenir & à
l'augmenter.
. XX, Entre tous les moyens que
l'on peut mettre en ufage pour cela j il
y en a trois entr'autres > qui font d'une
très grande efficace. Le premier > c'eft i Co,j|f,ç
de I
conftdene en gênerai &c', il
de recevoir fans peine & avec facilité
tous les Etrangers d'un bon caraétère 9
qui veulent s'établir chez nous» de leur
procurer la jouiflance de toutes les dou«
ceurs du Gouvernement , & de leur fai»
re part des avantages de la Liberté
Civile. Ainfi l'Etat fe remplit de Ci-
toyens qui apportent avec eux les Arts a
le Commerce 6c les RichefTes » ôc dans
lefquels on peut trouver dans le befoin
un nombre confidérable de bons Soldats*
XXI. Une autre chofe, & qui va au
même but » c'eft de favorifer & d'encou-
rager les Mariages 5 qui font la pépinié-
|re de l'Etat, & de faire à cet ëgard de bon»
nes Loix. La douceur du Gouvernement
eut entr'autres chofes contribuer à por-
er les Citoyens à fe marier. Des Sujet.';
urchargés de Tailles & d'Impôts, qui
euvent à peine par leur travail trouver
Je quoi fatislàire aux nécellités de la vie
& aux charges publiques» ne fe portent
)as volontiers au mariage , dans la crain-
e qu'eux & leurs Enfans ne foient réduits
i'fi mourir de faim.
i XXII. E N F I N , un autre moyen très-
bropre à entretenir 6c k augmenter le
liombre des Habitans, c'eft la Liberté do
uonfçience, La Religion eft un des plus
A 6 grands
12 Part.IV. Ch. ï. De la Guerre
grands avantages de l'homme j tous les
hommes Tenvifagent fur ce pied-là : Tout
ce qui va à leur ôter la liberté à cet
ëgard , leur paroit infuportable. Ils ne
fçauroient s'accoutumer qu'avec peine a
un Gouvernement qui les tyrannife là-
delTus. La France ) i'Efpagne Ôc la Hol-
lande 9 nous préfentent anjourdhui des
preuves fenfibles de la vérité de ces Re-
marques: Les perfécutions ont fait per-
dre à la première une très grande partie
de fes Habitans , ce qui l'a confidérable-
ment afFoiblie : La féconde fe trouve pre^
que dépeuplée aujourdhui 9 & cette dé-
population eft caufée principalement par;
cet établilTement barbare & tyrannique ,
que l'on appelle V Inqiùfttion ; EtabliiTe-
ment également outrageux à la Divinité
&; pernicieux à la Société humaine, ai lorn
qui a fait d'un des plus beaux Païs de èej
l'Europe > une efpéce de Défert. La fe
troifiéme enfin > au moyen d'une entière ^21
Liberté de confcience qu'elle offre à tout i X
le monde, s'eft confidérablement aug* p
mentée au milieu même des Guerres &
des difgraces: Elle s'eft élevée , pour ain-
dire , fur les débris des autres Nations , ^
elle jouit d'un crédit & d'une profpéritd
dont elle eft redevable au nombre de fes
confédérée m général Ù'c. 15
Habitansj qui lui ont apporté tout à la
bis la Force, le Commerce ôi les Ri-r
chefles.
XXIII. Le grand nombre des Habi-
ans d'un Pais en fait donc la principale
brce j mais il faut d'ailleurs pour cela 9
ue les Citoyens Ibient formés de bonne
eure au travail ôc à la vertu. Le lu-
e , la molefTe ôc les plaifirs énervent
es forces du Corps > en même tems qu'ils
ifoibliflfent le courage. Il faut donc qu'un
rince , qui veut trouver dans fes Sujets
e bonnes Troupes & mettre l'Etat Mi-
taire flir un bon pied ^ prenne de bon-
es mefures à cet égard > qu'il veille foi-
neufement a l'éducation de la JeuneiTe»
u'il établiffe une bonne Difcipline , qu'il
rocure à fes Sujets les moyens de fe
rmer aux exercices du corps, & qu'il.
e permette pas que le luxe & les plai-
rs leur donnent des moeurs efféminée?
amoliflent leur courage^
, XXIV. Enfin? un des moyens le
jlus efficace pour avoir de bonnes Trou-
jes , c'eft- de leur faire obferver l'ordre
^ ia Difcipline militaire , avec tout le
j)in & l'exaélitude poffibfe , £ir tout d*ap-
prter une attention particulieVe à ce que
S Soldats foient payés exa6l^raçnt, da
faire.'
14 VsiîtlV.ChJl. Des Caufes
faire prendre foin de ceux qui font ma«»
lades 5 & de leur fournir les fecours dont
ils ont befoin j & enfin d'entretenir par-
mi eux la connoiiTance de la Religion
& des devoirs qu'elle prefcritj en leur
procurant les moyens de s*inflruire là-del^
lus. Telles font les principales maximes
que la bonne Politique préfente aux Sou-
verains, 6c au moyen defquelles ils peu-
vent raifonnablement efpérer de trouver
toujours dans le Corps des Citoyens de
bonnes Troupes » difpofëes à combattre
vaillamment dans l'occdlion pour la dé»
fenfe de la Patrie.
CHAPITRE II.
Des Caufes de la Guerre.
§ 1. Ç I la Guerre eft quelquefois per-
v3 mife 6c même néceflaire , ainû
que nous venons de l'établir, ce n'eft
que pour de juftes raifons , 6c feulement
à condition , que celui qui l'entreprend
fe propofe d'en venir par ce moyen à une
paix folide 6c durable. La Guerre , peut
donc être ou jufte ou injufte, lelon la
eaufe qui l'a produite.
ïl. La
1
ji
tk h Guerre. 15
II. L A Guerre eft jufte û elle fe fait
pour de juftes raifonsj elle eft injuHe Ci
elle elt fans caiifè , ou du moins (ans une
caufe jufte & fuffifante.
III. Pour rendre la chofe plus fenfi-
ble> on peut diftinguer avec G rot lus
entre les raifons juftificatives & les mo-
tifs de la Guerre. Les premières font
celles qui rendent en effet 9 ou qui pa-
roiflent rendre la Guerre juQe, par rap-
port à l'ennemi j enforte qu'on croit ne
lui faire aucun tort en prenant les armes
contre lui: Les motifs, ce font les vues
d'intérêt qui nous determinenc à déclarer
la Guerre; Ainfi dans la Guerre à^Alex^
sandre contre Darius, la raifon juftifîcati-
ve dont le premier fe fervoit , étoit »
qu'il vouloit venger les injures que les
Grecs avoient reçues des Perfès. Les
motifs étoient 9 l'ambition » la vanité &
l'avarice de ce Conquérant» qui fe por-
toit d'autant plus volontiers à prendre les
armes » que les expéditions de X E N o-
p H o N éc d*A G E s 1 L A s lui faifoient
concevoir une grande efpérance de véuÇ-
fir aifément. La raifon juftificative de la
féconde Guerre Punique» fut le démêlé
au fujet de la Ville de Sagonte. Le mo-
lif en étoit l'indignation des Carthaginois 9
ife
ert
(levt
VI
fe>(]i
X6 Part. IV. Ch. II. Des Caiifes
de ce que les Romains leur avoieiit ex-
torque des conditions onéreufes , dans le
tems que la fortune ne leur étoit pas fa-
vorable 9 & l'encouragement que leur don-
noit le bon fuccès de leurs armes en Et
pagne.
IV. Dans une Guerre innocente à
tous égards & parfaitement jufte , il faut
non - feulement que la raifon juftiticative
foit légitime , mais encore qu'elle fe con--
fonde avec le motif, c'efl: - a - dire , que
Ton n'entreprenne la Guerre que par la
ne'cefTité où Ton fe voit réduit de fe dé-
fendre contre les infultes d' autrui, de fe
faire rendre ce qui nous eft inviolable-
ment dCi , ou d'obtenir la réparation d'une
■injure manifefle.
V. Ainsi une Guerre peut être vi- ,jvaine
cieufe ou injufle à l'égard de fes caufes |ition i
en quatre manières. . ! JX,
1*^. Lorfqu'on l'entreprend fans aucune rdont j'
■raifon Juftificative, ni aucun motif d'utir JKic»,];
îité tant foit peu apparente j mais feule-
ment par une flireur infenfée & brutale i
qui fait aimer le fang 6c le carnage poiw
lui-même. Mais on peut douter raifon*- i fonj ju
nablement, H l'on peut trouver aucuii cileie
'exemple d'une Guerre fi barbare.
' Vh 2.^. LoRSQ^u'oN attaque ks au-
tres
TO:
de la Guerre. 17
très uniquement pour fon propre intérêts
(ans qu'ils nous ayent fait aucun tort ,
•c'eil - à - dire > lors que Ton manque de
caufes juftificatives ; ôz ces fortes de
Guerres font, par rapport à rAggrelfeur,
de véritables Brigandages.
VIL 3'^. Lorsqu'on qu'on a des
motifs fondés fur des caufes juftificatives 9
mais qui n'ont qu'une équité apparente 9
& qui étant bien examinées > fe trouvent
au fond illégitimes.
VIIL 4°. Enfin on peut encore di-
re 9 que la Guerre efl: injufle, lors qu'ayant
de bonnes raifbns jufiificatives 9 on l'en-
treprend cependant par d'autres motifs ,
qui n'ont aucun rapport avec le tort que
l'on a reçu, comme pour acquérir une
ttî>! vaine gloire , pour étendre fa Domina-
eaufiition &c.
IX. De ces quatre fortes de Guerres,
dont l'entreprife renferme quelque injuf^
tice , la troifiéme <Sc la dernière font très-
communes ; car il n'y a guéres de Na-
inité tions affez barbares pour prendre les ar-
gepfi mes fans alléguer quelque efpèce de rai-
bns juftifîcatives. Il n'ell pas bien diffi-
"|:ile de découvrir l'injudice de la troifié-
jîie : Pour la quatrième , quoique peut-
itre très-commune ; elle n'eil pas tant in-
jure
1 8 Part. IV. Ch. II. Des Caufes
juflc en elle-même 9 que par rapport aux
vues & aux difpolitions de celui qui la
fait : Mais il eft bien difficile de l'en con-
vaincre 9 les motifs étant d'ordinaire im-
pénétrables , où du moins la plupart des
gens prenant beaucoup de foin pour les
cacher, f
X. O N peut conclure des principes
que nous venons d'établir > que toute
Guerre jufte doit fe faire ou pour nous
confèrver > & pour nous défendre contre
les infultes de ceux qui tâchent de nous
faire du mal , dans nos perfonnes , ou
de nous enlever ou de détruire ce qui
nous appartient, ou pour contraindre les
autres à nous rendre ce qu'ils nous doi-
vent en vertu d'ua Droit parfait que ron
a de l'exiger d'eux ; ou enfin 5 pour ob-
tenir la réparation du dommage qu'ils j
nous ont caufé injuftement , 6c pour leur 1
faire donner des fureiés, à fabri defquel» itfaio!
les on n'ait rien à craindre de leur part kkni
pour l'avenir.
XI. O N comprend affez par là , quels
peuvent être les (li;ets de la Guerre. Mais mç,(
pour donner plus de jour à cette matié- ! Guerre
re,l|le, n
re , 1
i'.
l'on cr
va en s'
G
à
i'iu
longten
«rtitiii
a non-l(
ia volon
faSipa
avec i\]
t Voyez f explication de ces Principes da is Buddée, I l'^'^UÊ
Jurij^rui. Hijl. Sfecim. §. 8i. & juiv.
de la Guerre. ïp
re , indiquons ici quelques exemples des
principales caufes injuftes d'une Guerre.
l^. Ainfi par exemple, pour avoir un
iufte fujet de Guerre , il ne (liffit pas que
l'on craigne la puiffance d'un voifin > qui
/a en s'augmentant ^ tout ce que l'on peut
'aire dans ces circonftances ? c'eli de cher-
:her à fe procurer des furete's innocem-
ment , ôc à fe mettre en bon état de dé-
~enfe ; mais les aftes d'hofiilité ne font
permis, que lors qu'ils font néceflaires 9
5i ils ne font nullement nécefTaires} aufïï
ongtems qu'on n'eft point alfur^ d'une
:ertitude morale , que celui que l'on oraint,
i non-(èulement le pouvoir» mais encore
a volonté de nous attaquer. On ne peut
)as , par exemple» déclarer la Guerre
vec juftice à un Voifin, par la feule
aifon qu'il fait bâtir fur fes terres des
Citadelles , ou travailler à quelques For-
ifîcations dont il pourroit quelque joue
fervir contre nous.
XII. 2.°. La feule utilité ne donne
as non plus le même droit que la nécel^
[té > & elle ne fuffit pas pour rendre une
guerre légitime: C'eit aind par exem-
jle, qu'on ne peut pas prendre les ar-
jies légtiimement , pour s'emparer de
j^ iuelque endroit , qui efl à notre bienféan-i
ce j
,■
y
Vtv
20 Part. IV. Ch. II. Des Caufes
ce > & propre à couvrir nos frontières.
XIII. 3^. I L faut dire la même cho*
fè de l'en vie de changer de demeure ,jjf-
& de quitter des marais, des déferts»'^"^"^
pour s'établir dans un Païs plus fertile.
4*^. Il n'ell pas moins injufte d'attenter
fur les Droits <5c la Liberté d'un Peuple»
fous prétexte qu'il n'a ni autant d'efprit,
ni des mœurs aufîi policées que nous.
C'étoit donc mal à propos que les Grecs '^'
traitoient les Barbares, comme des Gens''
qui étoient naturellement leurs Ennemis,ip"'
à caufe de la diverfité de leurs mœurs jF,''^
& peut-être parce qu'ils ne paroilToient pasP'^'^
avoir autant d'efprit qu'eux. F*^
XIV. K'^. G E feroit auffi une GuerreP"
maniteftement injufie» que de prendre les
armes contre un Peuple pour le réduire
fous fon obéïtlance » fous le prétexte qu'il
conviendroit à ce Peuple de nous avoii
pour Pvl*ître. De cela feuU qu'une chQi|'F
fe efl: avantageufe à quelqu'un , il tJifH
s^-nfuit pas de là qu'on puiffe le contrain-f i^^'^"
dre à s'y foiimettre. Quiconque a fu%P i*''
ge de la Raifon doit avoir la liberté (kP*'
choifir lui-même ce qu'il croit lui ctrelipi^
avantageux. f™^ti
XV. Il faut encore remarquer ici''''"'?!!
que Its Dw^voirs que les Nitions doiven|f''fGœ
prati
ferles:
Ûi Kl'
I .
■
de la Guerre, il
oratiqucr les unes envers les autres > ne
ont pas tous d'une môme obligation 5 &
que leur manquement à cet égard ne
ionne pas toujours un juHe fiijet de Guer-
e. Il y a par rapport aux Nations >
_out comme par rapport aux Particuliers,
es devoirs d'une obligation rigoureufe
parfaite , dont la violation emporte un
on & une injure froprement dite -y & des
Devoirs d'une obligation imparfaite j qui
jGe e produifent pour autrui qu'un Droit
nparfait & non rigoureux. Et comme
n ne peut pas » de Citoyen à Citoyen ,
voir recours aux Juges » pour fe faire
;ndre ce qui nous eft du de cette fe-
(3yji onde manière , on ne peut pas non plus»
^jfjTp PuilTance à PuilTance, y contraindre
réfelp ^^^ armes.
j.çpj XVI. Il faut pourtant excepter
.jjf. e cette Régie les cas de nëceflitc dans
fquels le Droit imparfait fe change en
'ro/f parfait ; de forte qu'alors le refus
; celui qui ne veut pas s'acquitter en-
rs nous de ce qui nous eft du , nous
lurnit un jufl:e fjjet de Guerre: Mais
L's de la, toute Guerre entreprife pour
iufè d'un refus de ce ù quoi on n'efl
nu que par les Loix de rhymanité» eft
le Guerre ■ injùfte,
XVII.
Mp
aï Part. IV. Ch.II. Des Caiifes
XVII. Pour faire l'application de ces
principes, expofons quelques exemples.
Le Droit de paffer fur les Terres d*autrui
elt effediivement fondé fur l'humanité 9
lors qu'on ne veut fe lervir de cette per-
miflion que pour un fujet légitime » com-
me fi des Gens chaffés de leur Païs veu-
lent s'établir ailleurs j ou fi l'on entreprend
une Guerre jufle , & que pour la faire 1
il foit néceflaire de pafler (lir le Territoi-
re d'un Peuple neutre &c. Mais ce n'eft
là qu'un devoir d'humanité qui n'eft pas
dû à autrui» en vertu d'un Droit parfait
& rigoureux, 6c dont le refus ne fçau-
roit autorifer une Nation à employer U
force des armes pour l'obtenir.
XVIII. Cependant Grotlus , en i
examinant cette queftion , prétend , non-
fèulement » qu'on eft obligé d'accorder |
5) le Palïage fur les Terres à une petite |
5> troupe de Gens fans armes , & dont (
» par conféquent on n'a rien à craindre}!
3> mais encore qu'on ne fçauroit le refu- 1
» fer à une armée nombreufe » nonobftant
J> la jufte appréhenfion que l'on peut avoir
» que ce paflage ne nous caufe quelque |
s» mal confidérable 9 ou de fa part , ou dei
»la part de ceux contre qui elle marche •)
« pow rft néanmoins 9 ajoute Grotius » |
de la Guerre. 25
l^. » Que Ton demande ce pafTage
D pour un ju'ue lu jet , 6c .2®. Que l'on
n le dci.îi'îade preaiiérenient avant que
0 d'entreprendre de paiier par force.
XIX. Cet Aiuc-ur prétend donc,
]ue dans ces circonllanccs, le refus au-
oriie à en venir aux voyes de fait> (5c
jue l'on peut légitimement fe procurer
ar la force ce (|ue l'on n'a pas pu ob-
2nir de bonne grâce , &, cela lors même
u'il y auroit d'ailleurs d'autres chemins
ar où l'on pourroit pafier. Il ajoute
que ce que l'on pourroit avoir à crjhn-
drc en permettant le pafTage à un grand
nombre de Gens armés , n'ei-î» pas une
raifon Tuffifante pour s'en difpenfer ,
parce qu'à cet égard on peut prendre
de bonnes précautions. Ce que l'on
peut craindre d'ailleurs de la part de
: celui contre qui marche l'autre 5 n'ell
:pas non plus un julle fujet de refus ,
:ii ce dernier a un jufte fujet de faire
3 la guerre.
XX. G ROTI us fonde fon fentiment
(r cette raifon j c'efl que l'établiffement
c la propriété ne s'eft fait , que fous la
rferve tacite du Droit de fe fervir dans
l| befoin du bien d' autrui > tant que* cela
fi pQurroit faire > (ans que ic Ptoprié-
tjiirç
24 Part. IV. Ch. II. Des Caufes
Caire en reçut aucune incommodité.
XXI. Mais je ne fçaurois entrée
dans le fentlment de cet Illuftre Politi-
que^ car 1°., Quoique Ton puiffe dire,
il elt inconteftabie que le droit de palier
(ùr le Territoire d'autrui , n'eft point un
Droit parfait & dont on puifTe exiger:
l'exécution a la r'^ueur ; Si un Particu-)
lier n'eft point obligé de lailTer pafTer un.
autre Particulier fur fes Terres» à plus for-*
t-e raifbn une Nation peut-elle refufer le
paflage à l'armée d'une autre , tant qu'il
n'y a point de convention entr'elles là
delTus.
XXII. 2^. Les grands inconvénie
qui peuvent fuivre d'une telle permiflîofl'vyjj
autorifent ici le refus : En effet > en a
cordant le paffage > on court rifque de fai;
de fon propre Païs j le Théâtre de la Guei
re : D'ailleurs û celui à qui l'on accor
le paffage eft repoufle ? 6c a enfin
deflbus ) quelques juftes raifons qu'il ^j
de faire la Guerre à fon Ennemi > celui*
ci ne ie vangera-t-il point de ce qu'il n*a|
pas tenu k nous que fon Ennemi ne l'ae
câblât? Comme l'on fuppofe ici que l'ohj
vit fur le pied d'Ami , avec l'un 6c l'aii!
tre des Princes qui fe font la Guerre > OÉ
^nc fçaui'oit fayorifer l'un au préjudice ié
(jdlti
ici eoi
préteii
ieret
ta
jiiile 01
vouloir
k
1111 le
ns di
'mû
t que
tois que,
prenè
oous
Ml ,
Il i3 mail
.'îîvfolei
de la Guerre. 25
l'autre, fans donner fujet au dernier de
nous regarder comme lès Ennemis 9 fans
manquer par là à ce qu'on lui doit en
qualité d'Ami. En vain dillingueroit-on
ici entre une Guerre jude > 6c injufte »
prétendant que la dernière donne droit
de refufer le paifage ^ mais que la pre-
'■'[ miére met dans l'obiij^ation de raccor-
der; cette diftinélion n'enleVe point la
ditSculté ; car outre qu il n'ell pas tou-
jours facile de décider û une Guerre eft
iufîe ou injufte , il y a de la témérité à
/ouloir fe rendre, pour ainfi dire, l'ar-
bitre de deux ennemis, &à fe mêler de
eurs différends.
XXIil. 5°. Mais n*a-t-on rien à
'^^! Taindre de la part des Troupes mêmes
^" qui l'on accorde le paflage? Les Par-
ifans de l'opinion contraire en tombent
'accord, & c'eft pour cela qu'ils veu-
înt que l'on prenne bien fes précautions;
lais quelques précautions que l'on puiC-
: prendre 9 il n'y en a point qui puif^
'Ht nous mettre à l'abri de tout événe-
lent , & il y a des maux ÔQ des pertes
réparables. Des Gens qui ont les armes
la main fe lailTent aller aifément à la
ntation d'en abufer , & de commettre
!S violences» fur- tout s'ils font en grand
Burlam, D, Polit, J.Ul. B nom-:
iniei
.ccorfj
i5:i
i5 Part. VI. Ch. II. Des Caufes
nombre ', ôc qu'ils trouvent Foccafion foi
de faire quelque gain confldérabie. Com-
bien de fois n'a-t-on pas vu des Amitiés
'étrangères, ravager & s'approprier mS-
me les Etats d'un Peuple qui les avoit
appelles à fon fecours , fans que les Trai-
tés ôz les Sermens les plus folemnels
ayent été capables de les détourner d'une
il noire perfidie? f Que ne doit-on pas ap-
préhender de ceux, qui ne font pas dans
des engagemens fi étroits?
XXIV. 4°. Disons encore , & c'eft
ici une remarque importante en Politique,
que prefque tous les Etats ont ceci de
commun, c'efl: que plus on avance dans
le cœur du Païs , plus on pénétre dans
l'intérieur» ôz plus on le trouve foibie
6z defarmé. Les Cartaginois , ailleurs
invincibles, forent vaincus près de Car-j
tage par A G AT oc LÉ s 6c par ScipionJ
Hannibal difoit qu'on ne pouvoit fur-ii
monter les Romains que dans l'Italie
c'efl: donc une chofe bien périlleufe qut
de laifier épier ces miftéres à une mul-
titude d'étrangers > qui ayant les arme
à la main, peuvent profiter de notr«iinefe(
^^__^_^^______^ ^^ ^1 la viûli
• t Voyés Jifjl, Liv. IV. Ghap. 4. & 8. 5c T^\ f V'
Ljw. Liv. VU. Çhap. 58, "' "' ■■jliOll,
insi
Efpriti
les
fuille
rat Cl
led'o
ttèsiUd
ifue l'c
■jtine ai
'|l'oii ne
f J me ;
I
hi
ce
de la Guerre. Z7
foiblefle & nous faire repentir de notre
imprudence.
XXV. 5''. Ajoutez à cela, que
dans un Etat il y a prefque toujours des
Efprits mutins & remuans, qui font ca-
pables de folUciter l'Etranger 9 ou contre
leur Souverain même , ou enfin contre
leurs Voidns. Toutes ces raifons font
52p ailez fentir que quelques précautions qu'oa
puilTe prendre > elles ne fçauroient met-
tre à l'abri des plus grands dangers.
6^. Enfin > on peut encore ajouter à
W tout ce que Ton vient de dire , l'exem'-
^^1 « pie dVne infinité de Peuples , qui ont été
^ ^^ très mal re'compenfés de la facilité qu'ils
^^^ 3nt eue? de lailTer paGTer des Troupes
'ûit étrangères par leur Païs.
XXVI. Finissons Texamen de cette
^CÉqueftion par deux remarques. La pre-
lîiimiére 9 c'eft qu'il paroit par tout ce
,ue l'on vient de dire , que c'eft ici
ne affaire de prudence , & que quoique
'iei|'on ne foit pas obligé de donner palTage
le i ||i une armée étrangère > & que le plus
r foit de le refufer, cependant fi l'on
lie fe fent pas aflez fort pour réfifter à
a violence de celui qui veut palier» à
melque prix que ce foit, ou que par
a on s^attire infailliblement fur les bras
B 2 une
9
fûblij
kîtt
JeGi
mité
palier
foot a!
jotre 1
28 Part. IV. Ch. II Des Caufes
une facheufe Guerre , il faut fans contre-
dit accorder alors le palTage ; 6c la né-
ceflité où Ton fe trouve réduit doit être
une juftification fuffifante auprès du Prin-
ce chez qui la Guerre va être portée au
travers 'de nos Etats,
XXVII. Ma féconde remarque j c'elt
que fi Pon fuppofe d'un côté, une juf-
iîice & une néceffité évidente dans la
Guerre, que veut entreprendre celui qui
demande le paiTage par notre territoire;
& de l'autre ) que l'on n'ait rien à crain- j^^
dre loi- même de la part de celui contr
qui on marche , on le trouve alors da
une obligation indifpenfabie de donndfcp]
paffage ; car fi la Loi de Nature obli^jjjjç^f,
chacun à fecourir ceux qu'on voit man;
feftement opprimés, quand on peut
faire fans beaucoup de péril & avec
perance de iliccès , à plus forte raifon
doit-on porter aucun obftacle à ce qu'
entreprennent pour le défendre. iHiiesDr
XXVIII. C'est en fuivant les mê
principes que nous venons d'établir, q
faut juger du Droit de tranfporter
marchandifes par le Territoire d'autr^lj^ç
Ce n'eft tout de même qu*un Droit infrf|;ii)fo
parfait & un Devoir d'humanité» ^ X/^;^
nous oblige de Pgccorder aux autres » don
l'obli
ier(]i
irs,
lin qui
îiir in
ioniinjg
de la Guerre, 2,9
l'obligation n'eft pas rigoureufe & dont
le refijs ne fçauroit donner un jufte fujet
de Guerre.
XXIX. A la vérité, les Loix de l'hu-
manité obligent indilpenfablement à laifTer
pafler des Marchandifes étrangères 5 qui
font abfolument néceflaires a la vie , que
notre voifln ne peut pas fe procurer par
ui-mêmej & que nous ne pouvons pas
lous-mêmes lui fournir ; mais a cela près,
m peut avoir de bonnes raifons d'empê-
her que des Marchandifes étrangères ne
afTent fur nôtre territoire pour aller ail-
urs. Un trop grand abord d'Etrangers
oaii»ft quelquefois préjudiciable à l'Etat j ôz.
'ailleurs, pourquoi un Souverain nepro-
reroit-il pas à fes propres Sujets, le
ain que feroient les Etrangers» à la fa-
leur du paffage qu'il leur accorderoit?
XXX. Bien entendu qu'il n'y a rien
|3 contraire à l'humanité 5 d'impofer quel-
jes. Droits d'entrée ou de fortie fur les
ilarchandifes des Etrangers 9 à qui l'on
ii^KCorde le paffage. C'efl: un jufte dé-
MtÇî i)mmagement des fraix que l'on eft obli-
de faire pour l'entretien des Chemins
iblics , des Ports » des Ponts écc.
XXXI. I L faut railbnner de la mê-
, B 3 me
m
Dr.
ilni
I
ce
poi
dijfirec
'an,
^'
a m
50 Part. IV. Ch. II. Des Caiijks
me manière fur le Commerce en général
entre les diiFérens Etats. J'en dis autant | X/^
du Droit de prendre des femmes chez
iès Voifins ^ un reflis de leur part ne
fçauroit autorifer à leur déclarer la Guerre.
XXXII. Ajoutons ici quelque chofe
des Guerres entreprifes pour caufe de
Religion. La Loi Naturelle qui permet
à Thomme de défendre fa vie, ïçs biens
& tous les autres avantages dont il jouïtj
contre les attaques d'un Agrefleur injuiie>
lui accorde fans contredit, le pouvoir de
fe défendre contre ceux qui voudroientijnênie^
pour ainli dire ; lui enlever par force fk'
Religion en l'empêchant de faire profeftlri
fion de celle qu'il croit la meilleure, ou
en le contraignant d'embralfer celle qu'il
croit être fauffe. < res,ce
XXXIIL En effet, la Religion eicdW
lin des plus grands biens de l'homme; ou:e^
elle renferme fes intérêts les plus confî- Itr lej |
dérables ; quiconque cherche à le tra- lier autre
verfer à cet égard, fe déclare fon En- Iriganà ;
ïiemi, & par conféquent , on peut juC-liietdea
tement fe fervir contre lui de la force |lu5 [yj
des armes , pour repoulTer l'injure , & fe Me folie
mettre k couvert du mal qu'il veut nous Jirocerfe
faire. Il eîl donc permis & même juf-' XAXI
te de prendre les armes, lorfqu'on fe
voit
il
de la Guerre. 31
voit attaqué pour caufe de Religion.
XXXIV. Mais s'il eft permis de fe
'^^i défendre pour caufe de Religion> il n'eft
m 5as permis de faire la Guerre pour éten-
■i^te dre celle dont nous faifons profefïion j
Wi Se pour contraindre ceux qui ont à cet
<i fgard des fenlimens & des pratiques
ms lifférentes : L'un eft une fuite néceflaire
^i^n ie l'autre : il n'eft pas permis d'attaquée
N ;eîui qui eft en droit de fe défendre. Si
a Guerre défenfive eft jufte> l'Offenfive
néceflairement criminelle. La nature
ême de la Religion, ne permet pas que
on employé des moyens violens pour (a
ropagationj elle confifte dans les fenti-
lens intérieurs de l'ame. Le Droit des
ommes à cet égard par rapport aux au-
•es ) c*eft de les éclairer , de les inftruire
d'employer pour cela la voie d'une
Duce & forte perfuafîon. 11 faut perfua-
îr les hommes & non les égorger ; en
er autrement > c'eft exercer contr'eux un
rigandage d'autant plus criminel» qu'on
lerche à s'autorifer par le prétexte le
us faint. Il n'y a donc pas moins
folie que d'impiété dans un pareil
ocedé.
XXX V^. E N particulier j rien n'eft
B 4 plus
ill'X
#
Çiiok
taiii)
té des
Hinede:
VI
Terre i
3S Part. IV. Ch.Tl. Des Caufes
plus contraire à refprit du Chriftianifme,
que d'employer la force des armes pour
fa propagation. Jésus - Christ notre
Divin Maître a enfeigné les hommes Ôc
n'a point ufé de violence contr'eux. Les A-
pôtres ont conftamment fuivi fon exemple»
& l'énumération que fait S. Paul, des
armes qu'il employé pour la Converfion
des hommes , efl: une belle leçon pour
3es Chrétiens -f.
XXXVI. Bien loin qu'une fimple
«lilïerence de fentimens en matière de Re^
îigion , fournifle un jufte iujet de pour-
fuivre par les armes , ou d'inquiéter le
moins du monde > ceux que l'on croit
dans l'erreur, il eft certain au contraire»
que ceux qui en ufent ainfi , fourniflent
aux autres hommes un jufte fujet de leur
faire la guerre & de défendre ceux qu'ils
oppriment injufl:ement. On propofe là-
delfus cette Queftion à examiner, fça»» m,
voir ; Si les Princes Protejîans ne four'
roient pas en bonne cojifçience fe liguer pour |ie,ilel
détruire Vlnquifition 9 & pour obliger les m
PuiJJances qui la fouffrem dans leurs EtatSy jav
à dcfarmer cette Cabale , fous laijuelle le te fyjèi
Chrif'
m I - I- I
t Voy. IL Cor'mth. Ch. VL v. 4. & fuiv. , &
ir,
avûu t
eli
Sujets,
m
d, (jUi
l'fc/e \
A
âe la, Guerre. 55
Chrijïîanifme gémit depuis fi longtems , &
^ui, fous un faux prétexte de zèle & de
pieté y exerce la Tyrannie la -plus horrible
t^ la plus contraire à la Nature humaine^
Quoi-qu'il en foit, il eft du moins cer-
tain, que jamais Héros n'auroit domp-
té des Monftres plus furieux , ni plus
h funeftes au Genre-Humain , que celui
poï qui viendroit à bout de purger la
Terre de ces âmes fcélérates ? qui abu-
€nt Cl impudemment & fi cruellement
u beau prétexte de la Religion, pour
ivoir de quoi vivre dans iwie molle oifi-
été , & pour tenir dans leur dépen-
ance les Souverains aufii bien que les
ujets.
XXXVIT. Voila les principales Re-
arques qui fe préfentent fur les Caufes
e la Guerre. Difbns à préfènt que
|:omme on ne doit entreprendre la Guer-
e 9 qui par elle-même eft un très grand
aal, que pour parvenir à une paix foli-
e, il eft encore d'une néceftité abfolue,
|!e confulter les Règles de la Prudence >
yant que de l'entreprendre, quelque juf-
|e fùjet que l'on en ait d'ailleurs. li
iut pefer exadlement avant toutes cho-
|3s le bien ou le mal ? qui peut vraifem-
jlablement nous en revenir j car s'il y a
B 5 lieu
;4 Part. IV. Ch. II. Des Caitfes
lieu de craindre en fciifant la Guerre,
qu'on n'attire fur foi ou fur les fiens 9 des
maux plus grands que le bien qu'on en
pourroit eipérer» il vaut mieux fans dou--
te difïîmuler l'injure que de s'expofer à
des maux plus confidérables que celui-là
même > dont on veut pourfuivre la répa-
ration par les Armes.
XXXVIII. Dans ces circonftan*
ces ) on peut légitimement entreprendre
la Guerre j non-leulement pour foi-même,
mais encore pour autrui; pourvu , i*^.
Que celui en faveur de qui on s'engage,
ait un jufte fujet de prendre les armes ,
& que d'ailleurs on ait avec lui quelque
liaifon , qui nous autorife à traiter en En-»
Remis des perfonnes qui ne nous ont fait
à nous-mêmes aucun tort.
XXXIX. Or entre ceux que l'on
peut , & l'on doit même défendre ■) il
faut mettre au premief rang ceux qui de'^
pendent du Défenfeur , c'eft - à - dire les
Sujets de l'Etat ; car c'eft principalement
en vue de cette proteétion 9 que les hora^
mes auparavant indépendans , font entrés
dans des Sociétés Civiles: C'eftainfij que
les Gahaonites s'étant foumis à la domination li™^"'^^'
du Peuple d'Ifrael , ce Peuple prit les ar- |iiP^{i' ^'
mes pour eux fous la conduite de Jofué. !| ^«toitin
Les
LesE
teiiii
yerai.ii
la œaï
tirer ui
del'Et
pins el
XL,
h kl
limpleii
ou l)iei
XLi
doit eiri
Guette
quelûu'
de la Guerre. 35
Les Romains en ont ufé fouvent de cet-
te manière : Bien entendu que les Sou-
verains doivent obferver dans ces cas-là 9
la maxime que nous venons d'établir ci-
deflus § XXXVII. Ils doivent prendre
garde en prenant les armes pour quel-
ques-uns de leurs Sujets , de ne pas at-
tirer un mal plus fâcheux fur tout le Corps
de l'Etat : Le devoir du Souverain regar-
jde premièrement & principalement l'in-
Jtérêt du Touti plutôt que celui d'une
■^Fartie , & plus une Partie efl grande y
mçlplus elle approche du Tout.
inesl XL, 2^. Apre's les Sujets, viennent
elmJues Alliez, auxquels on s'efl engage ex-
DEiJprefl'ement par un Traité de donner du
it Secours dans le befoni , foit qu'ils fe fbient
pnis fous notre prote£lion , comme fè
; l' JreconnoiiTant Inférieurs , foit qu'on ait
^ç^ jfimpiement llipulé du fecours d'une part,
i;|ou bien de part & d'autre.
X L I. Bien entendu que la Guerre
doit être de la part de nôtre Allié une
Guerre jufte ; car on ne fçauroit s'enga-
2;er innocemment k donner du fecours à
uelqu'un , d-ins une Guerre qui feroit
anifeflement injufte : Ajoutons que l'on
eut même fans préjudice du Traité ,
jiéfendre fes Sujets préférablement à ks
B 6 Alliez,
^6 Part. IV. Ch.II. Des Caufes
Alliez 5 quand il n'y a pas moyen de les
fecourir les uns 6i les autres en même
temps 5 car les engagemens d'un Etat
envers fes Citoyens > l'emportent tou-
jours fur ceux où il entre envers tout
Etranger.
. XLII. Pour ce que dit G R o T i u s
que l'on n'eft pas obligé de donner du
iècours à un Allié , lorfqu'il n'y a au-
cune elpérance de bon fuccés , il faut
i'entendre de cette manière. Que û
l'on voit évidemment que nos forces»
jointes enfèmble , ne font pas en état
de tenir tête à notre Ennemi, & que|
notre Allié pouvant s'accorder avec lui"
a des conditions fupportables , ne laifife
pas de vouloir courir à une ruine cer-
taine» nous ne fommes point obligés par
le Traité d'Alliance à nous expofer à
périr fans reflburce > en voulant féconder
fes foibles efforts; car d'ailleurs les Al-
liances deviendroient inutiles , fi en ver-
tu de cette union on n'étoit pas obligé
de s'expofèr à quelque péril, ou à quelque
perte pour fecourir un Allié.
XLIII. Enfin, on demande en-
core > û plufieui*s de nos Alliez ont be- iffl
foin de notre fecours > lequel doit être i^(
fecouru le premier 6^ préférablement f;
aux I
aux 'c
injiiieii
faut fe
laCaol
ire un
(ju'il n'
fe expr
lie prec
!tre le
i c
^erre
pariioili
eco
Tr
imoyent
'alors il 1
lui an(
XLI
de la Guerre. J7
aux autres ? Grotius répond , que
lorfque deux Alliés fe font la guerre
injuftement de part & d'autre, il ne
faut fécourir aucun des deux; mais fi
la Caufe d'un Allié eft le'gitime > il faut
lui donner du fecours , non - feulement
'^slcontre des Etrangers, mais encore con-
tre un autre de nos Alliés, à moins
qu'il n*y ait dans le Traité quelque clau-
e expreffe , qui ne nous permette pas
e prendre la défenfe du premier con-
re le dernier , quoi - que celui - ci ait
ort. Que fl enfin , plufieurs de nos
liiez fe liguent enfemble contre un En-
clijiemi commun 5 ou bien s'ils font la
erre féparément contre des Ennemis
articuliers, il faut leur donner à tous
ispftu fecours également & conformément
ifeijiux Traités; mais lors -qu'il n'y a pas
oyen de les afïifter tous en même tems >
s AHpors il faut donner la préférence à l'Allié le
1 V9!i)lus ancien.
XLIV. 3^. Le s Amis, c'eft - à dire
'itk; |[eux avec qni on elt uni par une bien-
[euillance & une affedion particulière »
[iennent ici le troifiéme rang. Car quoi
u'on ne leur ait pas promis certains fe-
ours déterminés par un Traité formel ,
amitié emporte par elle - même un en-
gage-
ait f.
5$ Part. IV. Ch, II. Des Caufes
gagemeat réciproque de fe lecuurrj au-
tant que le permettent des obligations
plus étroites > & cela avec plus d'em-
prefTement que ne le demande la flmple
riaifon de l'humanité.
X L V. J E dis que l'on peut prendre |
les Armes pour fes Amis qui font une
Guerre jufte > car on n'eft pas à cet égard
dans une obligation rigoureufe; & cela
fe doit entendrç fous cette condition , û
on peut le faire aifément & fans s'incom-
moder beaiicoup foi -même.
XL VI. 4^ Dïsoi^is enfin, que la
feule liaifon d'humanité qui eft entre les
hommes , en conféquence de leur nature
commune & de la Société » 6c qui forme
la liaifon la plus étendue , fuffit pour
autorifer à iecourir ceux qui font oppri-
més injuftement ; pourvu du moins que
l'injuftice foit confide'rable & manifefte,'
& que rOfîenfé nous appelle lui - même
à fon fecours ; en forte que nous agiflbns
plutôt en fon nom que de nôtre chef;
fur quoi néanmoins il faut encore faire cette
remarque > c'eil qu'à la vérité , Ton a le y^^^.
Droit de fecourir les opprimés ^ par la p^ g^j
feule raifon de fhumanité j mais que l'on es Suie
n'eil poutant pas dans une obligation ri- [
goureufe à cet égitrd. Ce n'eft ici qu un [
de-
Suje
de la Guerre, 39
devoir d'une obligation imparfaite « & qui
n'oblige qu'autant qu'on peut le mettre
en pratique ) fans fe caufer à foi - même
un mai confiderable : Car toutes chofes
d'ailleurs égales» Ton doit même préférer
fa confervation à celle d'autrui.
XLVII. Mais peut-on entreprendre
Line Guerre en faveur des Sujets d'un
Prince ? pour les délivrer de l'oppreffion
lie leur Souverain , & par le feul prin-
^"'' :ipe de l'humanité ? Je réponds que cela
l'efl permis que dans les cas où la Tyrannie
^ '^ ;ft montée à un tel point , que les Sujets
^'^ îux- mêmes peuvent légitimement pren-
^tuif Ire les armes pour lècouër le joug d'un
Œi Tyran qui les opprime , félon les princi*
f''^ )es que nous avons établis ci- devant.
r XL VIII. I L el^ vrai que depuis l'é-
53'-* abliflement des Sociétés Civiles 5 le Sou-
rerain a acquis un Droit tout particulier
tir feç Sujets , en vertu duquel il peut
2S punir (ans qu'aucune autre Puiffance
toive fe mêler de ce qui fe palTe chez
ni ; mais il n'eft pas moins certain que
e Droit a fes bornes & qu'il ne peut
tre exercé légitimement , que lors que
ps Sujets font véritablement coupables %
u que du moins leur innocence eîldou-
eufej alors la préfomption doit être ef-
fec-
40 Part. IV. Ch. lï. Des Caufes
feftivement en faveur du Souverain, ôc une
PuiiTance Etrangère n'a pas le droit de Tcm
mêler de ce quife pafTe dans un autre Etat.
XLIX. Mais enfin » i\ la Tyramiie, ■
eft venue à Ion comble , û Poppreffion
cft toute manifefte , comme lors qu'un
BusiRis ou un P H A L A R I s maltraitent
leurs Sujets à outrance 6c d'une manière
à être condamnée par toute perfonne rai-
fonnable » on ne fçauroit refufer à ces Su-
jets ainû opprimés > la protedion des
Loix de la Société humaine. Tout hom-
me entant qu'homme j a droit d'exiger
que les autres le fecourent dans le befoin,
éc chacun y eft obligé y lors qu'il le peut,
par les loix de l'humanité. Or il eil cer-
tain qu'on ne renonce point à ces Loix>
& même qu'on ne peut y renoncer en
entrant dans une Société Civile: Cette
Société ne fçauroit s'établir au préjudice
des Loix de l'humanité , on peut bien être
cenfé s'être engagé à ne pas implorer le (è-
cours des Etrangers pour de légères injureSj
ou même pour des grandes qui ne tombent
que (lir peu de perfonnes.
Mais lorfque tous les Sujets j ou une
grande partie , gémiilent fous l'opprefTion
d'un Tyran , les Sujets d'un côté ren-
trent dijos tous les Droits de la Liberté
Natu-
âe la Guerre. 41
Naturelle , qui les autorife à chercher du
fecours où ils peuvent en trouver ; & de
l'autre > ceux qui font en état de leur
en donner fans s'incommoder eux-mêmes
confidérablement , peuvent non-feulement,
mais doivent travailler de toutes leurs
forces à délivrer les opprimés , par cette
'^t« feule raifon qu'ils font hommes 6c Mem-
bres de la Société humaine dont les Socie-
îsSu-Jtés Civiles font partie.
L. A la vérité » il paroit par l'Hiftoi-
e ancienne &, par l'Hiftoire moderne,
ue le defir d'envahir les Etats d'autrui
e couvre fouvent de l'emblabies prétex-
es ; mais le mauvais ufage que les hom-
es font d'une chofe , n'empêche pas tou-
ours qu'elle ne foit jufte en elle-même :
es Corfaires vont fur Mer auffi - bien
jue tout autre Navigateur; les Brigands
sortent l'Epéé comme toute autre per-
sonne. Voilà qui peut fuffire fur les dif-
'érentes Caufes de la Guerre.
^ "^ "^ "^
* ^'^ r^
CHA-
4Z Part. IV. Ch. III. Des Différentes
CHAPITRE III.
Des différentes efpèces de Guerre,
§ I. /^ Ut RE la diftinélion de la
V^ Guerre 9 en celle qui eil ']uC-
te & celle qui eft injufle 5 dont nous ve-
nons de parler , il y en a plufieurs autres
qu'il eft a propos de confidérer ici: Et^iOff^i'î^'
premièrement , on diftingue la Guerre '
en Guerre OJffenfive & en Guerre Défen^
ftve.
II. Les Guerres Defenfives font cel-
les que Ton entreprend pour fe conferver,
Ôz fe défendre contre les infultes de ceux
qui tachent de nous faire du mal en nô-
tre perfonne , ou de nous enlever 6c de
détruire ce qui nous appartient. Les
OffenHves font celles au contraire , qui
fe font pour contraindre les autres à nous.
rendre ce qu'ils nous doivent , en vertu'
d'un Droit parfait que l'on a de l'exiger
d'eux , ou pour obtenir la réparation du
dommage qu'ils nous ont caufé injuftement»
& pour leur faire donner des furetés > à
l'abri defquelles on n'ait plus rien à crain-
dre de leur part pour l'avenir.
III
',/»
cf^èces de Guerre. 45
III. 1^. Il faut donc prendre garde
de ne pas confondre cette diilindion avec
la précédente» comme fl toute Guerre^
Défenfive étoit jufte , &; qu'au contraire
toute Guerre Offenfive fut in jufte. C'eft
aujourd'hui la coutume d^excufer les Guer-
res purement Défenfives. Il y a des
3ens qui croyent que toute Guerre injut
e doit être appellée Oifenfive, ce qui
î'eft pas vrai; car s'il y a des Guerres
•■ E: Difenfivcs qui foient juftesj comme on
l'en fçauroit douter , il y a donc des
uerres Defenfives qui font injuftes , com-
e iorfque nous nous défendons contre
n Prince qui a raifon de nous attaquer.
IV. z°. Il ne faut pas croire non
)lus > que celui qui le premier fait tort
un autre? commence par là une Guer-
e Offenfive , & que l'autre qui veut qu'on
ui idffe juftice pour le tort qu'il a reçu»
p,, bit toujours fur la Défenfive. Il y a
2K leaucoup d'injuftices qui peuvent allu-
ver ner une Guerre, 6c qui ne font pour-
ixif; |ant pas la Guerre même , comme tort*
u'on a maltraité les AmbalTadeurs d'un
Prince , qu'on a pillé fes Sujets &c. Si
:onc on prend les armes ponr venger
^ne telle injuftice , on commence une
guerre OfTenfive 5 mais une Guerre jufte;
■n(
Rin
■niB
VI.
I
44 Part. IV. Ch. m. Des Différentes
& le Prince qui a fait tort j ôc qui ne veut
par le reparer » fait une Guerre Défenfive»
mais injufte. La Guerre Offenfive n'eft
donc injufte que lorfqu'elle eft entreprife
fans une caufe légitime > & alors la Guerre
Défenfive» qui dans d'autres occafions
pourroit être injufte 9 devient jufte.
V. Il faut donc dire en général , que le
premier qui prend les armes , foit qu'il le
felTe juftement ou injuftement , commence
une Guerre Offenfive; 6c que celui qui s'op-
pofe au premier, foit qu'il ait ou qu'il
n'ait pas raifon de le faire , commence
une Guerre Défenfive. Ceux qui regar-
dent le mot de Guerre Offenftve comme^
un terme odieux > & qui renferme tou-
jours quelque chofe d'injufte , & c\m.^
confidérent au contraire la Guerre Dé-
fenfive comme inféparable de l'équité»
brouillent toutes les idées 5 <Sc embarraf-
fent une matière qui paroit d'elle-même
allez claire. Il en eft ici des Princes comme
des Particuliers : Le Demandeur qui com-
mence un Procès » a quelquefois tort , mais |w«!.
auffî quelquefois railbn : Il en eft tout de pttkè
même du Défendeur j on a tort de ne vou- %
loir pas payer une fomme qui eft juftcment INature
duc > comme on a raifon de fe défendre de m Dro
payer ce qu'on ne doit pas. ' |%p;
IV. '
l'ell ce
Particu^
enlîn \i
fait h
de U
Vil
Divilîor
Guerre
h k
h
liére de
'M à [
ÏM^.
igei
efpkes de Guerre. 45
VI. E N troifiéme lieu , G R 0 T 1 u s
diftingue la Guerre-, en Guerre Privée^
sn Guerre Publique 9 6i ..a Guerre Mixte»
[1 appelle Guerre Publiques ceije qui Te
"ait de part & d'autre par autorité d*une
PuilTance Civile ; la Guerre Privées
'ell celle qui fe fait de Particulier à
jeli Particulier 6c fans autorité publique ; &
l'illi jpnfin la Guerre Mixte , eft celle qui fe
[ait d'un côté par autorité publique » Ôz
e l'autre par de fimples Particuliers.
VII. On peut remarquer fur cette
leûtjpivifîon , que fi Ton prend le mot de
egftuerre dans le fens le plus général & le
lus étendu > & que Pon entende par là,
ute prife larmes qui a four but de vui"
er une querelle » par oppofition à la ma-
iére de vuider u:i différend j en recou-
mt à un Juge commua , alors cette
iftindion pourra être admife j mais
ulàge femble s'y oppofer > & il reflreint
i fignifîcation du mot de Guerre , à
lie qui fe fait entre des Puiflances Sou-
eraines. Dans une Société Civile les
articuliers n'ont pas le droit de faire la
jïf guerre j & pour ce qui eft de l'état de
lature , nous avons déjà parlé ailleurs
u Droit que les Hommes ont dans- cet
afj pguc U confervation (^ pour la dé-
fenfe
4^ Part. IV. Ch. III. Des Différentes
fenfe de leurs Perfonnes ôz. de leurs Biens;
ainfi comme nous ne traitons ici que des
Droits des Souverains les uiis à l'égard
des autres , c'eft proprement & unique-
ment de la Guerre Publique ^ dont nous
avons à parler.
VIII. 4*^. On diftingue encore la
Guerre j en Guerre folemnelle félon le Droit
des Gens > Ôc en Guerre non folemnelle.
Il faut deux chofes pour qu'une Guerre
foit folemnelle ; la première , qu'elle fe^
falTe par autorité du Souverain j la fecon*;"^'
des qu'elle foit accompagnée de certaj^^
nés formalités » comme une déclaration ^^^^'^[
folemnelle ôcc. ; mais c'eft ce dont noueP'f^f
parlerons plus amplement dans la fuite.
La Guerre non folemnelle, eft celle qœ
fè fait ou fans avoir été déclarée dans léj
formes , ou fimplement contre des Pat
ticuliers. Nous nous contenterons d'ii^
diquer ici cette divifion y renvoyant à
l'examiner plus particulièrement , & à
voir quels en peuvent être les effets i
lorfque nous traiterons de ce qui a ac-[s3giu
coutume de précéder la Guerre. m^^^^
IX. Examinons cependant ici une!k« f*
queftion , qui a rapport à la matiérejla rf
C'elt de fçavoir il un Magiftratj propre*!
pi^it mdx wmnéi a cojjime teU k^^-m^
pouvc
gillra:
îe reii
exerce
lès oro
ie!l
au eon.
iel2
X,
ux i
It'eux (
|ura i\
nés poil
iiettte
efpèces de Guerre. 47
pouvoir (de faire la Guerre de fon chef?
GroTius répond ici , qu'à en juger in-
dépendamment des Loix Civiles, tout Ma-
giilrat femble avoir autant de droit en cas
de reiiftance , de prendre les armes pour
exercer fa Junfdidion , & faire exécuter
es ordres , que pour défendre le Peuple
]ui eft confié à fes (oins. Puffendorf»
Jjiu contraire j prend la négative 9 & criti-
[ue la penfée de GroTIUs.
X. Mais il eft aiie de concilier ces
[eux Auteurs ; il n'y a proprement en-
:'eux qu'une difpute de mots^ Grotius
[ttache au mot une idée plus vague ÔZ
•lus générale f . En conféquence > lors
[i u'un Magiftrat fubalterne prend les ar-
les pour maintenir fon autorité? & pour
lettre à la raifon ceux qui refufent de
foumettre, il eft cenfé le faire avec
approbation du Souverain ^ qui» en lui
jnfiant une partie du Gouvernement de
Itat j l'a revêtu en même tems , du
luvoir nécelfaire pour l'exercer i & ainfij
s'agit uniquement de fçavoir , ft tout
[agiftrat , comme tel -, a ici befoin d^iin
<-dre exprès du Souverain ; enforte que
conftitution des Sociétés Civiles en gé-
néral
geii
Mai
m
hk
mn
au F,
nccel]
XI
48 Part. IV. Ch. m. Des Différentes
néral le requière ainfi 9 indépendamment
des Lolx Civiles de chaque Etat.
XI. Or, dans cet état des chofes ,
fi un Magiftrat peut ufer de la voye des
armes > pour mettre à la raifon une ou,
deux perfonnes , ou dix ou vingt , qui
ne veulent pas lui obéir» ou qui veulent
r^mpecher d'exercer fa Jurifdidion , pour-
quoi ne pourroit-il pas fe fervir da même
moyen contre mille &.C. ? Plus le nombre
fera grand , 6c plus il aura befoin de force 9
pour vaincre leur réfiftance ; or c'eft cC
que GroTius comprend fous le nom de
Guerre.
XII. PUFFENDORF convient de tout
cela dans le fonds j mÉ^is il prétend que
ce pouvoir coa6lif > qui appartient au
Magiftrat , (iir les Sujets defobeïflansi
ne fait pas une partie du Droit de la
Guerre , toute Guerre fe faifant entte des
égaux 9 ou du moins entre ceux qui pré- pes à
tendent l'être ; L'idée de PuFFENDoRf
eil fans doute plus régulière & plus coa-ii Xl
venable à l'ufage 5 mais il efl: bien évî- IjGéaéral
dent que la différence qu'il y a entre lui Ipa avec
Ôz GroTiusî ne confifle que dans l'ëten- [jeiit ag
due plus ou moins grande que l'un ^leuffibii
l'autre donnent au mot de Guerre.
îÇJU, Si Ton dit qu'il peut être dan-
gereux
du Foi
irer
a im.
111'
re lot.
ef^kes de Giurre. 49
gereux de laifTer tout ce Pouvoii' à ua
Magiftrat flibalterne » cela peut être vraif
mais cela prouve feulement qu**!! efl de
la fageile 6c de la prudence des Légifla-
teurs , de mettre des bornes \\ cet égard
u Pouvoir des Magiftrats , pour ret-
reindre ce qui autrement feroit une fuite
c'ceiTaire du but même pour lequel le
agiftrat eit établi.
X I V. A l'égard de la Guerre , pro-
rement ainiî nommée» <5c qui fe fait
entre un Ennemi Etranger : Pour jugée
u Pouvoir des Magiftrats ou Officiers des
ouverains , il ne faut que faiie attention
l'étendue de leur commifïîon. Car il
fl: inconteftable qu'ils ne fçauroient lé-
itimement entreprendre quelque a6le
'hoflilité ds leur chef > & (ans un er-
re formel du Souverain » du moins rai-
nnablement prefumé , en conféquence
es circonftances dans lefquelles ils fe
ncontrent.
XV. A I N s I , par exemple > un
énéral d*armée envoyé k une expéditi-
n avec Plein -r pouvoir de fon Maitre ,
!Ut agir contre l'ennemi Offenfivement
iflî bien que Défenfîvement , ôc de la
aniére qu'il jugera la plus avantageufe ;
lais il ne fçauroit ni entreprendre une
£urlam.D,l^oUuT.lll, C nou-
50 Part. IV. Ch. III. Des Différentes
nouvelle Guerre , ni faire la Paix de fou
chef. Que fi Ton pouvoir eft limité > il
ne doit jamais paflfer les bornes qui lui ont
été prefcrites , à moins que d'y être iné-
vitablement réduit» par la néceflité de
ie défendre, car tout ce qu'il fait peur
cela eft cenfé fait de l'aveu même 6c par
Tordre du Souverain: Ainfi, fuppoié qu'un
Amiral eut ordre de fe tenir fur la Dé-
fenfive» il ne lui efl: pas pour cela dé-
fendu de pourfuivre 6c de foudroyer la
ïlotte ennemie, pour la difperfer ou pour
la détruire , s'il vient à en être attaqué»
2nais feulement il lui efl défendu de l'al-
ler chrecher lui - même le premier.
XVI. En général» les Gouverneurs
des Provinces 6c des Villes , s'ils ont
des Troupes à leur difpoiitionj peuvent
fe deTendre de leur propre autorité , con-
tre un Ennemi qui les attaque ; mais ils
ne doivent jamais porter la Guerre dans
quelque autre Pais , fans un ordre exprès
d& leurs Souverains.
XVII. Ce fut en vertu de ce pri-
vilège que donne la nécefîité , que L u-
cius PiNARius> Gouverneur d'£n«
na m Sicile pour les Romains, fâchant
avec certitude que les Habitans tramoient j
de ih ranger fous VQbQÏihnçQ de Cartha* i
ce,
efpèces de Guerre. 51
ge , fit main baiTe fur eux j & fauva
ainll la place : mais hors ces cas - là >
les habitans d'une Ville n'ont nul droit
de prendre les armes ) pour fe venger
des injures dont le Prince néglige lui-même
de tirer raiibn.
XVIII. Une fîmple préfomption de
la volonté du Souverain ne fèroit pas même
fuffifante pour difculper un Gouverneur
ou tel autre officier qui entreprendroit
la Guerre > hors des cas de néceffité >
fans aucun ordre y ni générai ni particu-
lier. Car ce n'efl pas aflez de voir dans
telle ou telle situation des choies» quel
parti on a lieu de croire que prcndroit le
Souverain , fi on le conliihoit ; mais il
faut plutôt confidc'rer en général» ce qu'il
faudroit qu'on fit fans le confulter > lors
qu'on a le tems ou que l'afîaire elt
douteufe j or fans contredit » le Souverain
ne confentira jamais > que fès Minières
puiifentï toiytes les fois qu'il jugeront à
propos ) entreprendre fans fon ordre une
îffaire auffi capitale, & d'une auffi gran-
le importance qu'elt la Guerre Offenflye,
{ont il eil: ici queftion,
XIX. Aitîsi» dans ces circonftances»
juelque parti qne le Souverain lui-même
Ut trouvé à propos de prendre 3 s'il avoit
I C 2^ été
52 Part. IV. Ch. III. Des Différentes
été confulté , & quelque fuccès qu'ait pu
avoir la Guerre entreprifè fans fes ordiesj
il eft toujours libre au Souverain, de ra-
tifier ou non rentreprife de Ton Minifie.
S'il la ratifie, cette approbation rend îa
Guerre folemnelle par un effet rétroac-
tif; de forte que tout le Corps de l'E-
tat en eft alors refponlable : mais fi le Sou-
verain defavouë l'aftion du Gouverneur,
ies adles d'hoftilité que ceku-ci a com-
mencé d'exercer, doivent palier pour de
purs Brigandages , dont la faute ne ré-
jaillit en aucune manière fur l'Etat , pour-
vu que d'ailleurs on livre le Gouverneur
ou qu'on le punilTe (uivant les Loix du|f
Païs , en procurant autant qu'il ell pofiî-
ble , la réparation du dommage qu'il a
caufe'.
XX. A u relie > on peut remarquer
ici que dans les Sociétés Civiles? lorfque
quelqu'un des Citoyens a fait du mal à
quelque Etranger , on s'en prend quel-
quefois à tout le Corps de l'Etat , ou à
celui qui en efl: le Chef, en telle forte
que Ton peut lui déclarer la Guerre pour
CQÏa ; mais pour donner lieu à cette efpéce
d'imputation , il faut nécelTairement fup-
polèr l'une de ces deux chofes ; ou que
les Souverains ont fouffert que l'on fit torç
fiap
(ttt 11
se î^
[\ iJui
Btlancf
k à
fiil \
jets fo
mm
irde!
efpkes de Guerrç, 55
l'Etranger î ou qu'ils donnent retraite au
Coupable.
XXI. S u R le premier cas , il faut
polèr pour maxime , qu'un Souverain 9
'M qui ayant connoilTance des crimes de fès
'l' Sujets, comme par exemple» qu'ils exer-
cent la Piraterie fur les Etrangers 5 ^
qui ) d'ailleurs pouvant & devant l'em-
pêcher , ne le fait pas > fc rend lui-m3*
me coupable, parce qu'il a confenti à
l'adion mauvaife qu'il laifTe commettre >
& fournit par conféqùent un jufte fujet
de guerre.
XXII. Les deux conditions, dont
on vient de parler , je veux dire la con-
, . noiflance 6c la tolérance du Souverain ,
"'jlfônt abfolument néceiTairesj 6c l'une ne
I fufflt pas fans l'autre j Or on préfùme
qu'un Souverain fçait tout ce que fes Su-
jets font tous les jours , d'une manière
ouverte 6c fans fe cacher ; pour le Pou-
voir d'empêcher le mal , on le préfume
'"'îjauifi toujours, à moins que le Prince ne
''^'^' l prouve clairement fon impuiflance.
te F 11 XXIII. L'a u T r e manière dont un
5# i [souverain fe rend coupable par rapport
"' lu crime d'autrui , c'eil lorfqu'il donne
ine retraite au coupable , 6c qu'il em-
)éche ainfi qu'on ne le punilTe. Puf-
C 3 PEN-
oïlç
i
54 Part. IV. CK III. Des Dlffcrentes
r E N D 0 RF prétend là defTus que fi l'on
cft tenu de livrer le coupable qui s'eft
réfugié chez nous, c'ell plutôt en vertu
<ie quelque Traite fait là dclllis , qu'en
confequence d'une obligation commune
& indifpenfable.
XXIV. Mais il me femble que c'eil:
làns des raifons fuffifantes que Puffen-
DoRF a abandonné à cet égard le fenti-
îïient de GroTius, qui paroit mieux
établi. Voici donc à quoi fe reduifent
les principes de ce dernier Auteur (lir
cette queftion.
I^. Depuis l'Etabliflement des Socié-
tés Civiles , on a effeftivement accordé
à chaque Souverain qu'il feroit le feul
qui eut Droit de punir , comme il trou-
veroit à propos 5 les fautes de fts Sujets,
qui intérelTent proprement le Corps dont
ils font Membres.
XXV. 2,^. Mais on ne leur a pas
îaiffé un Droit fi abfolu & fi particulier
à l'égard des Crimes , qui intéreflent en
quelque façon la Société humaine; en
telle ibrte que > par rapport à ces cri-
mes, les autres Etats ou leurs Chefs ont
droit d'en pourfuivre la punition.
XXVI. 3^. A plus forte raifon ont-
ils ce Droit, lorfqu'il s'agit des crimes,
par
1
:ikî
it en
ien
; ai-
ls on
ef-pèces de Guerre* 55
par lefquels ils font oiFenfés d'une ma-
nière direile ? & à Tegard defquels ils
ont un Droit de punition , pour le main-
tien de leur Société ou de leur honneur;
ainfî dans ces circonflances 9 l'Etat ou le
Chef de l'Etat» chez qui un Coupable
étranger fe retire > ne doit apporter en-
tant qu'en lui ell , aucun empêchement
à rexécution qui appartient à toute autre
Puiflance.
XXVII. 4^. Or comme un Prince
ne permet pas ordinairement qu'un au-
tre Prince envoyé fur fès Terres des
Gens armés , pour fe iàifir des Criminels
qu'il veut punir , (& cela auffi feroit fu-
jet à de fâcheux inconvéniens) il faut né*
ceflairement que le Souverain flir les
Terres duquel fe trouve un Coupable at-
teint & convaincu, fafle de deux cho-
\ fes l'une , ou qu'il punifle lui-même le
Coupable à la requifition du Souverain
offenle , ou qu'il le remette entre les
mains de celui-ci > pour qu'il le punifle?
ainfi qu'il le trouvera à propos ; & c'efi:
ce qu'on appelle livrer., ôz. dont on trou-
ve tant d'exemples dans l'Hifloire.
XXVIII. 50. Les Principes que
l'on vient d^établir , touchant l'obligation
de punir ou de livrer, regardent non
C 4 feu-
55 Part. IV. Ch. III. Des Différentes
feulement les Coupables qui ont toujours
été Sujets de l'Etat dans les Terres du-
quel ils fe trouvent 9 mais encore ceux
cfui après avoir commis quelque crime »
font venus fe refligier dans le Pais.
XXIX. 6^. Enfin, il faut enco-
re remarquer que le Droit qu'ont les Puif-
fànces Souveraines » de demander qu'on
leur livre les Criminels qui fe font fau-
ves de leurs Terres , n'a lieu > Hùvant
l'ufage e'tabli depuis plufieurs Siccles dans
la plus grande Partie de l'Europe , qu'en
matière de crime d'Etat, ou d'une énor-
înité extrême. Pour les crimes moins
confidérables, on les dillimule de part ôz
d'autre, à moins qu'on n'en foit autre-
5nent convenu par quelque Traité parti-
culier.
XXX. Outre toutes les efpèces
de Guerre dont on a parlé jufqu'ici , on
peut encore les diftinguer en Guerres
Fkines ôz Parfaites} & en Guerres Jm-
farfaites. La Guerre pleine & -parfaite^
eft celle qui rompt entièrement 6c à tous
égards l'Etat de Paix & de Société > ôz
qui donne lieu à tous les aéles d'hoil;ilité,
quels qu'ils puilTent erre. La Guerre /V/i-
farfaite eiï au contraire , celle qui ne
rompt pas la Paix à tous égards » mais
pour
ef^èces de Guerre, 57
pour de certaines choies feulement ) PEtaC
de Paix fubfiltant quant au furplus.
XXXI C'est à cette dernière efpè-
ce de Guerre que Ton rapporte commu-
nément les Repréfailles, dont il eft k
propos de traiter ici. On entend donc
par les Repréfailles > cette ef^éce de Guerre,
imparfaite 9 ces ades (Thojîilite' que les Sow
verains exercent les uns contre les autres ^
ou leurs Sujets par leur confentement > eit
arrêtant ou les Perfonnes ou les Effets
des Sujets dhin Etat , qui a commis à notre
égard quelque injuftice , qi^il refufe de re^
"parer 9 afin de nous procurer des furetés a
cet égard, & pour l'engager à nous rendre
jujlice , & au cas qu^il perftfle à nous la
refufer . de nous la faire à nous mêmes >
VeUt de Paix fubfijlant quant au furplus.
XXX II. GroTIUs prétend que
les Repréfailles ne font point fondées fur
un Droit Naturel 6c de nécefïité; mais
lur une elijèce de Droit des Gens arbi-
traire ) par lequel la plupart des Nation?
font convenues enir'elles , que les biens
des Sujets d\m Etat feroient comme hy-
pothéqués » pour ce que TEtat ou le Chef
de l'Etat pourroient devoir, foit dire£le-
ment & par eux - mêmes, foit entant
que, faute de rendre bonne juftiae, ils
C 5 fe.
-58 Part. IV. Ch. III. Ves Différentes
ieroient rendus relponfables du fait d'au-
trui.
XXXIII. Mais ce n'efl: point ici
un Droit arbitraire fondé (lir un préten-
du Droit des Gens » dont on ne fçauroit
prouver rexiflence» & dans lequel tout
fe réduit à un ufage plus ou moins éten-,
du 9 mais qui par lui - même n*a jamais
force de Loi: Le Droit dont il s'agit ici
eft une fuite de la Conftitution des Socié-
tés Civiles ôc une application des maxi-
mes du Droit Naturel à cette conftitu-
tion.
XXXIV. Dans l'Indépendance de
l'Etat de Nature j & avant qu*il y eut
aucun Gouvernement y perfonne ne pou-
voit s'en prendre qu'à ceux - là mêmes >
de qui il avoit reçu du tort, ou à leurs
complices ; parce que perfonne n'avoit
alors avec d'autres une liaifon en vertu
de laquelle il put être cenfé participer en
quelque manière à ce qu'ils faifoient 9 mê-
me fans fa participation.
XXXV. Mais depuis qu'on eut for-
mé des Sociétés Civiles > c'eft-à - dire >
dis Corps dont tous les membres s'unif^
fènt enfemble pour leur défenfe commune»
îl a néceiïairement refulté de là une
commodité d'inte'rêts 6c de volonté > qui
fait
efpkes de Guerre, 59
fait que comme la Société j ou les Puil^
(ànces qui la gouvernent» s'engagent à
fe deTendre chacun » contre les infultes
de tout autre , foit Citoyen , foit Etran-
ger, chacun auffi peut être cenfe s'être
engagé à répondre de ce que fait ou
doit faire la Société dont il eft membre,
ou les PuiiTances qui la gouvernent.
§ XXXVI. Aucun établiOement
humain , aucune liaifon où Ton entre 9
ne fçauroit difpenfer de l'obligation de
cette Loi générale de la nature» qui veut
que le dommage que l'on a caufë à au-
trui foit reparé , à moins que ceux qui
font expofe's à en fouffrir , n'ayent manifef^
tement renoncé au droit d'exiger cette
réparation: Et lorfque ces fortes d'établie-
femens empêchent à certains égards , que
ceux qui ont été lezés , ne puilTent ob-
Ki^ tenir auffi aifément la fatisfadion qui leur
eft due" 9 qu'ils l'auroient fait fans cela ,
il faut reparer cette difficulté en fournif-
fànt aux intéreff'és toutes les autres voyes
poffibles de fe faire eux-mêmes raifon.
XXXVII. Or il eft certain, que
les Sociétés ou les Puiflances qui les
gouvernent , par cela même qu'Elles font
armées des forces de tout le Corps , font
quelquefois encouragées à fe moquer im-
C ^ puné-
66 Part. IV. Ch. m. Des Différentes
punément des Etrangers , qui viennent
leur demander quelcjue chofe qu'elles
leiu* doivent , & que chaque Sujet con-
tribue d'une manière ou d'autre à les
mettre en état d'en ufer ainfi; de forte
que par là il peut être cenfé y confentir
en quelque forte : Que s"'il n'y confent
pas en effet 9 il n'y a pas après tout d'au-
tre manière de faciliter aux Etrangers
lezés y la pourfuite de leurs Droits , de-
venue difficile par la réunion des forces
de tout le Corps» que de les autoriferà
s'en prendre à tous ceux qui en font ^
partie.
§ XXXVIII. Concluons donc que
par une fuite même de la Conflitution
des Sociétés Civiles , chaque Sujet de-
meurant tel 5 eft refponfable par rapport '
aux Etrangers» de ce que fait, ou doit
faire la Société ou le Souverain qui la
gouverne , fauf à lui demander un dé-
dommagement lorfqu'il y a de la faute ou
de Tinjuftice de la part des Supérieurs :
Que fi quelquefois on eft fruftré de ce
dédommagement , il faut regarder cela
comme un des inconvéniens que la Conf-
îitution des affaires humaines rend ineVi-
tables 9 dans tout établiffement humain.
Si l'on joint k toutes ces raifons 9 les rai-
foQS
^i-
ef^eces de Guerre. Si
fons même de Convenance que rapporte
GroTIus , on conviendra ailément, qu'il
n'efl pas nécefTaire de fuppofer ici un
confentcment tacite des Peuples , pour
fonder le Droit de Repréfailles.
§ XXXIX. Les Repréfailles étant
des a6les d'hoftilité & qui dégéne'rent
même fouvent dans une Guerre pleine
& parfaite ; il eft bien évident qu'il n'y
a que le Souverain qui puiffe les exercer
légitimement, & que les Sujets ne peuvent
le faire que de fon ordre & par fon autorité.
XL. D'ailleurs > il eft nécelTaire ,
que le tort ou i'injuftice que l'on nous
fait ) & qui occalionne les Repréfailles ?
foit manifefte & évident , & qu'il s'agille
de quelque intérêt confidérable. Si fin-
juilice eil: douteufe ou de peu de conféquen-
ce 9 il {èroit également injufle & péril-
leux d'en venir à cette extrémités & de
s'expofer ainfi à tous les maux d'une
[Guerre ouverte: On ne doit pas non
plus en venir aux Repréfailles avant que
d'avoir tâché d'obtenir raifon par les voye-s
ordinaires , du tort qui nous a été fait j
iil faut s'adrelfer pour cela au Magiftrat
de celui qui nous a fait injiiilicej après
Iquoi fî le Magiflrat ne nous écoute point,
lou nous refuie latisfailion , on peut > pour
6z Part. IV. Ch. III. Des Différentes
fe la procurer 9 ufer de Reprcfailles.
XLI. En im mot, il n''eft pas permis
d'en venir aux Repréfailles que lorlque
tous les moyens ordinaires d'obtenir ce
qui nous eft dû ) viennent à nous man-
quer; en telle forte, par exemple, que
fl un Magiftrat fubalterne nous avoit re-
fufé la juftice que nous demandons, il
ne nous feroit pas encore permis d'ufer de
Repréfailles avant que de nous être adref.
fés au Souverain de ce Magiftrat même,
qui peut-être nous rendra Juftice. Dans
ces circonftances on peut donc ou arrê-
ter les Sujets d'un Etat , fi l'on ar- 'que
rête nos gens chez eux, ou faiiîr leurs
Biens & leurs Effets; mais quelque jufte
fujet qu'on ait d'ufer de Repréfailles ? on
ne peut jamais direftement , pour cette
feule raifon 9 faire mourir ceux dont on
s'eft faifi; on doit feulement les garder
làns les maltraiter, jufqu'à-ce que l'on
ait obtenu fatisfadion ; de forte que pen-
dant tout ce tems-là ils font comme en
otage.
XLII. P 0 u R les Biens faifis par Droit
de Repréfailles , il faut en avoir foin ,
jufqu'à-ce que le tems auquel on doit
nous faire fatisfaélion foit expiré , après
quoi on peut les adjuger au Créancier,
ou
oui"'-,
ce
«1
'oit
:3!, il
à
• efpèces de Guerre, 6^
ou les vendre pour l'acquit de la det-
te, en rendant à celui à qui on les a pris*
ce qui refte , tous fraix déduits.
XLIII. Remarquons encore
qu'il n'eft permis d'ufer de Repre'failles,
qu'à l'égard des Sujets proprement ainG
^^' nommés, & de leurs biens; car pour
ce qui eft des Etrangers qui ne font que
palier , ou qui viennent feulement pour
demeurer quelque tems dans le Pais, ils
' l'ont pas une aflez grande liaifon avec
^ 'Etatj dont ils ne font membres qu'à
■ ^ems & d'une manière imparfaite , pour
[jue l*on puifle fe dédommager (iir eux »
iiu tort qu'on a reçu de quelque Ci-
iDyen originaire & perpétuel , 6c du re-
is que le Souverain a fait de nous ren-
re juftice. Il faut encore excepter ici
is Ambafladeurs qui font des Perfonnes
icrées 5 même pendant une Guerre plei-
e & entière , mais pour ce qui eft des
femmes, des Eccléfiaftiques , des Gens
îe Lettres &c. j le Droit Naturel ne
bur accorde ici aucun privile'ge , s'ils ne
ront d'ailleurs acquis en vertu de queU
me Traité. Cela peut fuffire fur les Re-
préfailles.
I XLIV. Enfin quelques Politiques
Jiftinguent encore des Guerres, qui fe
! font
64 Part. IV. Ch. IV. Des chofcs qià
font entre deux ou plufieurs Souverains, :^ '■
& celles des Sujets contre les Puiffances; !nt'-
mais il eft aifé de fentir que lorfque des lil'''^^ ,
Sujets prennent les armes contre leur ;
Souverain, ils le font ou pour de juftes i^' ,-
raifons 6c fuivant les principes que nous jf'-'^^
avons établis ci-deifus •, ou fans en avoir
un fujet légitime j au dernier cas > c'efl:
plutôt une Révolte 5 ou foulevement,
qu'une Guerre proprement ain^ nom-
mée j mais fi les Sujets ont de juftes rai-
(bns de réfiiîer à leur Souverain, c'efl:
une véritable Guerre , puifqu'il n'y a plus
alors ni Souverain ni Sujets ? 6c que tout
lien de Dépendance 6c d'obligation vient
à cefTer. Les deux partis oppofés font
alors dans Tétat de Nature 6c d'Egalité;
ils tâchent de le faire raifon par leurs
propres forces, c'eft donc une véritable
Guerre ; 6c voilà qui peut fuffire fur les
différentes efpéces de Guerres.
CHAPITRE IV.
Des chofes qid doivent précéder la Guerre.
$ I. /^ U E L Q u E jufte (ùjet qu'on
V^ ait de faire la Guerre, cepen-
dant comuie elle entraine après foi &
d'imc
inces
n
doivent précéder la Guerre, 6^
*u ne manière inévitable , une infinité de
laux & même fouvent des injuftices j
eft certain qne Ton ne doit pas fe por-
^H ;r d'abord , ni trop facilement, à en ve-
ir à une extrémité dangereufe , ôi. qui
eut être très funefte au Vainqueur lui-
lîême.
II. Voici donc les inénagemens que
iflk Prudence veut que les Souverains ob-
;rvent dans ces circonÛances.
I®. En iiippofant que le {iijet de la
luerre eQ julîe en lui-mcrnej il faut
ju'il s'agiffe d'une chofe de grande con-
pquence pour nousj il vaut mieux di/Ti-
luler ou relâcher quelque chofë de fon
roit , lorfque la chofe n'eft pas confi'-
érable , que d'en venir aux armes.
2°. Il faut que l'on ait au moins quel-
ue apparence probable de réliffir , car
2 feroit une témérité criminelle , une
éritable folie , que de s'expofer de gaïe-
^ de cœur à une deftrudUon certaine j
h à fe jetter dans un plus grand mal »
pur en éviter un moindre.
5®. Enfin, il faut qu'il y ait une vé-
table nécefïité à prendre les armes ,
'efl-li-dire , que l'on ne puiOe employer
(jcun moyen plus doux 5 pour obtenir
que nous demandons, ou pour nous
met-
ft
66 Part. IV. Ch. IV. Des chofes qui
mettre à couvert des maux qui nous me-'l'^''^''',
nacent. ||iaf/'
III. Non-seulement ce font la
des principes de prudence j mais la maxi-
me générale de la fociabilité ik de Taniour
de la paix, veut que nous en ufions de
cette manière ; maxime qui n'a pas moins
de force par rapport aux Nations? que
par rapport aux Particuliers: Ceft donc
une néceffitë au Souverain de (lùvre ces
maximes : La juftice du Gouvernement
les y oblige par une fuite de la nature me-;
tue ôz du but de l'autorité' ; ils doivent
toujours prendre un foin particulier de
l'Etat 6c de leurs Sujets j & par confé-
quent ne les expofèr à tous les maux
que la Guerre entraine après foi, qu'à la l;^^'^
dernière extrémité, & lorfqu'il ne refte yê.n\
plus d'autre reffource que celle des ar- '\ kg^co
mes. [ i'5 mai
IV. Ce n'eft donc pas aff^^z , que la
Guerre foit jufte en elle même par rap-
port à l'Ennemi ; il faut encore qu'elle
le foit par rapport à nous-mêmes & à
nos Sujets. PluTARque nous rap-
porte là-defllis que tî parmi les anciens
«Romains, lorfque les Prêtres nommés j Vl
D Feciaux avoient conclu que ion pou-
3) voit ji^lement entreprendre la Guerre ,
le
S)'
doiveju ■précéder la Guerre. 6j
lelle Sënat examinoit encore s'il étoit avan-
tageux de s'y engager,
V. O R entre les moyens de terminer
N|les différends entre les Nations fans en
enir aux armes, il y en a trois princi-
aux. Le premier eft une conférence
miable entre les Parties qui ont quel-
ue démêlé, & la-deffus CiCERON
emarque fort judicieufement > J> que cet-
te manière de terminer un différend 9
par la difcuflion des raifons de part ôc
d'autre , convient particulièrement à
l'homme» que la force appartient aux
bêtes y & qu'il ne faut y avoir recours
que quand on ne peut employer l'autre
voye utilement.
VI. Le fécond moyen de terminer un
ifférend entre ceux qui n'ont point un
uge commun , c'eft un compromis entre
es mains d'Arbitres j les Grands négli-
ent , pour l'ordinaire > cette manière de
rminer les difficultés , mais elle mérite
iffurément d'être fuivie par ceux qui ai-
llent la Juflice & la Paix , 6c elle Ta
luffî été par plufieurs Grands Princes &
■)ar des Peuples illuftres.
VIL Enfin? le troifiéme que l'on
)eut quelquefois employer avec fuccès ,
:'cil la voye du fort, j'ai dit, que Ton
peut
ii«\i
68 Part. IV. Ch. IV. Des chofes qui
peut t^ielquefois employer cette voye;
car il n'eft pas a(rurément toujours per
mis de remettre à la decifion du fort ïiC-\
Tue d'un différend ou d'une Guerre. Gn!
n"'a plein pouvoir de prendre cette voye ,
comme on le juge à propos , que quand
il s'agit d'une chofe fur laquelle on a un
plein Droit j Ôi. à laquelle on peut re-
noncer; Mais en général l'obligation où
efl: le Souverain , de conlerver la vie , rhon»
neur j ou la Religion des Citoyens , ik au*
très choies femblables? conmie aulfi l'obli-
gation 011 il eft de maintenir l'honneur de
l'Etat, ces obligations font trop fortes (Se
trop confidérables , pour que le Souverain
puiffe renoncera l'ufage des moyens les plus
naturels ôz les plus apparens» pour fa pro-
pre confervation & pour celle des autres? 6c
employer d'abord la voye du fort , qui eft|
de fa nature» entièrement incertaine.
VIII. Mais à cela près, fi, toutbieit
compté, celui qui a été in}uftement atta»
que fe trouve fi foible , qu''il ne voye aucu-
ne apparence de pouvoir réfifter à l'ennemi,
rien n'empêche, ce femble, qu'il n'offre
de vuider le différend par la voye du fort,'
pour éviter ainll un péril certain en s'ex-
poîànt à un danger incertain; car c'eft'
alors le moindre de deux maux inévirablc?.'
IX.
doivent précéder la Guerre. Cg
IX. Il y a encore un autre moyen
^sper. qui a quelque rai^port avec le Ibrt; ce
^rt Fit font les combats linguJiers ou particu-
iers que roii a mis plufieurs fois en
ïdigQ pour terminer les différends qui
toient prêts à caufer la Guerre entre
eux Peuples : Et en effet 9 rien n'empê-
,he que pour l'rcvenir la Guerre 6c les
alheurs qu'elle entraine 5 on ne s'en
apporte au combat entre un certain nom-
bre de Gens , dont on efi convenu de part
d'autre. L'Hilîoire nous fournit plufieurs
xemples de ces fortes de combats ) comme
elui à*Enée & de Turîius^ deMenelasôZ
Paris ) dei Horaces & des Curiaces,
X. C E s T une queflion importante de
çavoir , û Ton fait bien d'cxpofer ainiî
l'intérêt de tout un Etat, au hazard de
es fortes de combats : Il fèmble d'un
ôté que par ce moyen on épargne le
àng humain •, & qu'on abrège les mal-
eurs de la Guerre j de l'autre , on peut
ire avec quelque apparence de raifon>
qu'il vaut mieux s'engager même dans
jne Guerre fanglante , que de rifquer d'un
feul coup la liberté & le falut de l'Etat
par un coup décifif , d'autant mieux que
même après avoir perdu une ou deux Ba-
tailles, on peut fe relever par une troifiéme
3Ù Toi) fera yi<Slprieux. XHj-
ic.j ■•■ 7
va'
70 Part. IV. Ch. IV. Des chofes qid
XI. Cependant on peut dire,
que 11 l'on n'a d'ailleurs aucune apparen-,
ce de bon fuccès, ou qu'il ne s'agiHei
pas de la liberté ou du falut de l'Etat > i
il iemble que rien n^empêche que l'on
n'embralle ce parti, comme le moindre ||
de deux maux auxquels on eft inévita- (^«^'"f
blement expofé.
XII. G R 0 T I u s en examinant cette
queftion , prétend que ces fortes de com-
bats ne font pas conformes à la juftice in-
térieure î quoi-qu'ils foient approuvés par
un Droit des Gens externe , ôc que leà
Particuliers ne peuvent pas s'expofer vo-
lontairement à de pareils combats fans
péché ) quoique ces mêmes combats puif-
fent être innocemment permis par l'Etat
ou par le Souverain, pour éviter de plus
grands maux; mais on a bien remarqué
que les raifons dont fe fert ce grand Hom-
me pour appuyer fon fentiment , ou ne
prouvent rien, ou prouvent en même
tems, qu'il n'eft jamais permis d'expofec
fa vie dans un combat , quel qu'il foit. •
XIII. O N peut même dire que Gro-
Tius n'eft pas bien d'accord avec lui-»
même , puifqu'il permet ces fortes de
combats, lorfque fans cela, il y a toutes
les apparences du mondç quç celwi dont
la
neC'
M)
nel
dire
parei
|agiC
'État,
doivent précéder la Guerre. 71
la caiife eft in^ufte fera viclorieux ; &
fera aiiifî périr un grand nombre de per-
fonnes innocentes: Car cette exception
fait voir que la chofe en eiie - même n'ell
point mauvailè j Ôi que tout le mal qu'il
peut y avoir ici , coniitle à expofer fa vie
ou celle des autres au hazard du combat,
fans néceffité. Le déûi' de finir ou de
prévenir la Guerre qui a toujours de Ci
fâcheufes fuites , même pour le Parti vic-
torieux 5 ell fi louable , qu'il peut excu-
fer 9 finon juftifier entièrement , ceux qui
s'engageroient ou qui engageroient mê-
me imprudeiTiment les autres dans un
combat de cette nature. Quoiqu'il en
foit 9 il eft du moins certain > qu'en ce
l'Etal cas-là ? ceux qui combattent par ordre
eplui de l'Etat font tout- à- fait innocens j car
larqul ils ne (ont pas plus obligés d'examiner fî
Homi l'Etat agit prudemment, ou non, que
II! quand on les envoyé à un affaut 3 ou k
mi une bataille rangée.
XIV. REMARQ.UONS cependant,
que c étoit une folle fuperftition > que
celle de ces Peuples , qui regardoient les
èombats finguliersj comme un moyen lé-
[gitime de terminer tous les différends 9
ême entre des Particuliers > & qui s'ima-
giaoient que la divinité faifoit toujours
uiom*
■ceiD'
éspa!
iielei
èrvo^
i fan:
f 2. Part, IV. Ch.IV. Des chofes qui
triompher le J)arti le plus jufte, & qui
pour cela appeiloient ces fortes de Com-
bats des Jugemens de Dieu.
XV. Enfin» fi après avoir fait tous
fes efforts pour terminer les différends à
Tamiable > il ne refte plus aucune e(pë-
rance 9 & que l'on fe voye contraint pour
dernière reifource , d'entreprendre laGuer-
re ) l'on doit encore avant que de le
faire» la déclarer formellement à l'En-
nemi.
XVI. Cette déclaration de Guer-
l'e confidérée en elle-même & indépen-
damment di^s formalités particulières de
chaque Peuple, n'eft pas fimplement du
Droit des Gens > à prendre ce mot dans
le fens de G R o T i u s , mais du Droit
mcme Naturel. En effet , la prudence
& l'équité naturelle demandent égale-»
ment qu'avant que de prendre les armes
contre quelqu*un> on ait tenté toutes
fortes de voyes de douceur avant que
d'en venir à cette extrémité. Il faut donc
fbmmer celui de qui on a reçu quelque
tort , de nous en faire quelque fatisfadion
au plutôt , pour voir s'il ne voudroit pas
penfer à lui-même» & nous éviter la
néceflîté de pourfuiyre notre Droit par la
Toye des armes.
xviï;
ren-
XV
kâl
:es,
tre for
m
doivent ^recéder la Guerre. 75
XVII. Il s'enfuit de ce que nous ve-
nons de dire ) que la déclaration de Guer-
re n'a lieu que dans les Guerres Ofïèn-
fîvesj car lorfque l'on eft aéluellement
attaqué, cela feul nous donne lieu de
croire > que l'Enneini a bien réfolu de ne
point entendre parler d'accommodement.
XVIII. Il s'enfuit encore» que l'oa
ne doit pas commencer les adtes d'hofti-
lité 5 immédiatement après avoir déclaré
la Guerre , mais qu*il faut attendre du
moins autant que l'on peut» fans fe cau-
{èr à foi-mcme du préjudice» que celui
qui nous a fait du tort ait refufé haute-
ment de nous fatisfaire» <Sc fe (oit mis en
devoir de nous attendre de pied ferme 9
6c cela encore même qu*il n'y ait pas
beaucoup d'efpérance qu'il fe difpofe à
nous donner fatisfaftion. Autrement la
de'claration de la Guerre ne feroit plus
qu'une vaine cérémonie , & on ne doit
rien négliger pour faire voir à tout le
monde & à l'Ennemi même 9 que ce n'efl
qu'à la dernière extrémité que l'on prend
les armes > pour obtenir ou maintenir fes
itpï juftes Droits, après avoir tenté toute au-
tre forte de voyes & lui avoir donné tout
le tems de revenir à lui-même.
XIX. On diftingue la Déclaration de
Burlam^ Dmt Foliu T. III, D Guer-
ifpé-
poûl
iuer-
lel(
l'En.
m
épen
ïDtà
tdan
Droi
mm
II
%
m
74 Part.IV. Ch.IV. Des chofes qui
Guerre en Déclaration conditionnelle & en
Déclaration fure & ftm^le. La Déclara-
tion conditionnelle eit celle qui ell join-
te avec la demande folemnelie de la
chofe qui nous eit duii , 6c fous certe
condition , que il on ne nous fatisfait pas,
nous nous ferons railbn par les armes.
La Déclaration pure ik lim| le, eft celle
qui ne renferme aucune condition, mais
par laquelle on renonce purement à l'ami-
tîé ôc à la Société de celui à qui on
déclare la Guerre ; mais la Déclaration
de Guerre 5 de quelque manière qu'elle
fe falTe , efl: par fa nature conditionnelle, -j-
On doit toujours être difpofé h recevoir
une (àtisfaélion raifonnable , du moment
que l'Ennemi l'offre, 6c c'eft ce qui fait
que quelques perfonnes rejettent cette
diftinftion de la Déclaration de Guerre.
Mais elle peut pourtant fe fouîenir » en
fuppofant que celui a qui on déclare la
Guerre purement & fimplement, a déjà
affez témoigné» qu'il n'avoit aucun def-
iVm de nous épargner la néceffité d'en
venir aux mains avec lui. Jufques-là
donc, la Déclaration peut bien du moins j-
quant à là forme, être pure & fimple, j X)
Fans préjudice des difpofitioas où l'on doit Ijiuelle
tau- ' iw ii
'îèpas
J
join-
delà
ceîîe
■ ctlle
doivent preccdsr la Guerre. 75
ta I toujours être « ruppofé que l'Ennemi re-
vint à lui-même, ce qui regarde la fin
de la Guerre , plutôt que les commence-
niensî auxquels le rapporte la diftinflion
des Déclarations , en pures 6c en condi-
tionnelles.
XX. A u relte , du moment que la
Guerre a été déclarée à un Souverain,
non - feulement elle cil: cenfée déclarée
en même tems à tous les Sujets» qui
avec lui ne font qu'une feule Perfonne
Morale, mais encore à tous ceux qui
dans la fuite peuvent fe joindre à lui»
& qui "ne doivent être regarde's par rap«
cevoifl ^ort à l'Ennemi principal , que comme
omeni ^^s fecours ou des accelfoires.
XXI. Pour ce qui eft des formali-
cettt tés que les différentes Nations obfervent
dans les Déclarations de Guerre , elles
font toutes arbitraires par elles-mêmes.
Il eft donc indifférent qu'on le falfe par
des Envoyés, par des Hérauts ou par
des Lettres , que ce foit à la Perfonne
d'dil même du Souverain ou aux Sujets ,
pourvu néanmoins que le Prince ne puif^
fe pas l'ignorer.
XXII. A l'égard des raifons pour lef^
quelles les Peuples ont trouvé à propos
tj 9^^ ia Guerre > pour être légitime 6c
D z folem-
luerre
mil
7(5 Part. IV. Ch. IV. Des chofes qui
folemnelle > fut précédée d\ine Déclara-
tion , ôc du but qu'ils fe font propoies
en cela , G R o T i u s prétend » que c'eft
afin qu'on put être d'autant mieux alfuré
que la Guerre étoit entreprife , non par
une autorité privée , mais par l'ordre de
l'un ou de l'autre Peuple , ou de leurs
Souverains.
XXIII. Mais cette raifon de G r o-
tr I u s paroit peu fuffifante , car eft - on
plus alTuré que la Guerre fe fait par au-
êorité publique , lorfqu'un Héraut , par
«xemple, vient de la déclarer avec cer-
ïaines cérémonies , qu'on ne le feroit lorf-
qu'on verroit fiir les frontières une armée
commandée par quelqu'un des principaux
de l'Etat, Ôi prête à entrer dans nôtre
Pais ? Ne pourroit-il pas au contraire ar-
river plus aifément » qu'une perfonne ou
quelque peu de ]')erfonnes s'érigealTent
de leur chef en Hérauts, que non pas
qu'un homme levât de fon autorité une
tirmëe, & la menât flir la Frontière à
ï'infçu du Souverain?
XXIV. La vérité eil , que le but prin-
cipal des Déclarations de Guerre , ou du
nioins ce qui en a fait établir l'ufage,
c'eft afin de faire connoitre k tout le mon-
de que l'ofl a un jufte fujet de prendre
les
■^
doivent Recéder la Guerre. 77
les armes, & de témoigner à TEnnemi
même 9 qu'il n'a tenu 6c qu'il ne tient
encore qu'à lui de l'éviter. Les Décla-
rations de Guerre» les Manifeftes que les
Princes publieni, font à cet égard un jul^
te refped qu'ils ont les uns pour les au-
tres i & pour la Société en général , à
laquelle ils rendent ainfi en quelque fa-
çon compte de leur conduite ? pour ob-
tenir leur approbation : C'eft ce qui pa-
roit en particulier par la manière dont lesi
Romains faifoient cette Déclaration; ce-
lui que l'on envoyoit pour cela prenoit
à témoins les Dieux, que le Peuple à
qui ils déclaroient la Guerre étoit injufle,
^ en ne voulant point faire ce que le Droit
«rB^ la Juftice demandoient.
XXV. Enfin, il faut encore remar-
quer ici , que l'on ne doit pas confondre
lia Déclaration de la Guerre avec la Pu-
mication de la Guerre : Cette dernière fe
fait en faveur Aç$ Sujets mêmes du Prin-
ce qui déclare la Guerre, & pour leur
apprendre que telle ou telle Nation doit
Etre regardée dans la fuite comme Enne-
mie, 6c qu'ils doivent prendre leurs me-
[ùres lu-delîus.
D 3 CHA.
;eî
78 Part.lV. Ch.V. Règles four conmître
CHAPITRE V.
Jiegies four connoitre ce qui ejl permis
dans la Guerre.
§ I» f^l^ n'eft pas afTez pour qu'une
V_> Guerre fe fafle avec juftice >
quelle foit entreprife par un jufte fujet >
6z que l'on y obferve d'ailleurs les au-
tres chofes dont nous avons parlé jufqu'ici ;
mais il faut de plus, qu'en la faifant, on
refle dans les termes de la Juftice, de
î'Humanitë , 6c qu'on ne pouffe pas les ac-
tes d'hoftilitë au\-delà de leurs bornes.
II. G R G T 1 U s , en traitant cette ma-»
tiére? établit d'abord trois Règles généra-
les 9 qui font autant de principes , 6c qui
fervent à faire comprendre quelle eft
l'étendue des Droits de la Guerre 6c juC*
ques où ils peuvent être portes.
III. La première i c*eft que tout ce
qui a une liaifon moralement néceflaire
avec le but de la Guerre, eft permis,
6c rien davantage : En effet, il feroit tout-
à-fait inutile d'avoir droit de faire une
chofe , fi l'on ne pouvoit fe fervir des
moyens néceffaires pour en venir à bout ;
mais
ce qui ejl "permis dans la Guerre. 79
mais auffi il ne feroit pas jufte , que fous
prétexte de défendre fon Droit, on fe
crut tout permis , (Se qu'on fe portât aux
dernières extrémités.
mis I ÏV. Seconde Règle. Le Droit qu'on
a contre un Ennemi, & que l'on pourfuit
par les armes j ne doit pas être con-
îideré uniquement par rapport au (iij'et
e, qui fait commencer la Guerre , mais en-
fujet, core par rapport aux nouvelles caufes qui
furviennent dans la fuite ôc pendant le
cours de la Guerre : Tout de même
qu'en Julîice une des Parties acquiert
lùuvent un nouveau Droit pendant le cours
du Procès. C'eft - là le fondement du
Droit que l'on a d'agir contre ceux qui
fe joignent à notre Ennemi pendant le
in^ cours de la Guerre > foit qu'ils dépen-
m dent de lui ou non.
e j V. E N F 1 N , /a troificme Règle 3 c'efl
\ji, qu'il y a bien des chofes qui 3 quoi qu'il-
licites^'ailJeurs 5 deviennent permifes dans
ce la Guerre , parce qu'elles en font des
fuites inévitables, 6c qu'elles arrivent con-
tre notre intention & fans un deffein for-
mel : Autrement , il n'y auroit jamais
moyen de faire la Guerre fans injuftice ,
r*flf & les a6lions les plus innocentes devroient
loC| I fouvent être regardées comme injuftes 9
D 4 puif-
So Part.IV. Ch.V. Règles pour connoitre
puifqu'il y en a peu , d'où il ne puifle par
occafion provenir quelque mal contre
Tintention de l'Agent.
VI. AiNsij par exemple, pour avoir
ce qui nous appartient j on a droit de
prendre une chofe qui vaut davantage ,
fi l'on ne peut pas prendre précifément
autant qu'il nous eft dCi, tous Tobligation
néanmoins de rendre la valeur de ce qui
eft au-delà de la dette. On peut auffi
canonner un Vaiiîeau plein de Corfaires 9
quoique dans ce VaifTeau il fe trouve
quelques femmes , quelques enfans ou d*au-
tres perfonnes innocentes 5 qui courent ril^
^ue d'être enveloppées dans la ruine de
ceux que l'on veut , ôz que l'on peut
faire périr avec juftice.
VII. Telle eft l'étendue du Droit,
que l'on a contre un Ennemi , en vertu
de l'Etat de Guerre. Cet état anéantif-
fant par lui-même l'état de Société, qui-
conque fè déclare notre Ennemi nous au-
torife par là à agir contre lui par des ac-
tes d'hoililité pouffes à l'infini j & auffî
loin qu'on le juge à propos , & cela non-
feulement jufqu'à ce qu'on fe foit mis à
couvert des dangers dont on eft mena-
cé , ou qu'on ait recouvré ce qui noi s
avoit été enlevé injuftement , ou que l'c n
fe
ce qui ejî permis dans la Guerre* 8t
fe foit fait rendre ce qui nous étoit dû «
mais encore juliiu a ce qu on nous ait don-
né de bonnes furetés pour Tavenir : Il
n'eft donc pas toujours injufte de rendre
plus de mal qu'on n'en avoit effedivement
reçu.
VIII. Mais il faut encore remarquée
ici 9 que quoique ces maximes foienj:
vrayes en vertu du Droit rigoureux de la
Guerre > la Loi de l'humanité met néan-
moins des bornes à ce Droit; elle veut
que l'on confidére non- feulement, il tels
ou tels aéles d'hoftilité peuvent être ex-
ercés contre un Ennemi , fans qu'il ait lieu
de s'en plaindre , mais encore s'ils font
dignes d'un Vainqueur humain > ou mc~
me d'un Vainqueur généreux. Ainfi au-
tant qu'il eft poffible » & que notre dé-
fenfe 6c notre fureté pour l'avenir nous le
permettent, il faut tem^efer les maux
que l'on a faits à un Ennemi» par les
principes de l'humanité.
ÏX. Pour ce qui eft des vcyes mê-
me que l'on peut employer légitime-
ment contre un Ennemi? il eft bien évi-
dent que la Terreur & la Force ouverte
font le caradére propre de la Guerre y
comme auffi la voye la plus commune
dont on fe fertj mais il n'eft pas moins
D 5 gerrEiis
[Olive
ne de
i
Sa Part.lV. Ch.V. Règles ^our connoitre
permis d'employer la rufe Ôz l'artifice
contre un Ennemi? pourvu qu on le fafle j
fans perfidie ôz. fans manquer a ce qu'on
a promis; ainfi l'on peut tromper l'En-
nemi par des faufles nouvelles & des diC
cours inventés à plaifir, mais on ne doit
jamais violer ce à quoi on s'eft engagé
envers lui, par quelque promeffe ou par
quelque convention , comme nous le fe-
rons voir plus particulièrement dans la
fuite.
X. On peut juger par la du Droit
des Stratagèmes^ Ôi. l'on ne fauroit rai-
ibnnablement douter que Ton ne puifTe
innocemment employer la ru(è & l'artifi-
ce à l'égard de celui contre lequel on
peut tourner toutes fes forces : les pre-
miers moyens ont même cet avantage flir
les derniers > qu'ils font ordinairement fui-
vis de moins de maux > ik que l'on con-
ferve par-là la vie à bien des innocens.
XI. 1 L eil vrai que quelques Nations
ont quelquefois rejette l'ufàge des rufes
6c des tromperies dans la Guerre» mais
ce n'étoit pas que fon y trouvât de l'in-
juftice, c'eil: par une efpèce de grandeur
d'ame bien ou mal entendue , & fouvent
par la confiance qu'elles avoient en leurs
propres forces, Les Romains prefque
julques
oit
ce qui ejl permis dans la Guerre 85
jufques à la fin de la féconde Guerre Pu-
nique fe faifoiem un point d'honneur de
n'ufer d'aucune rule de Cuerre.
XII. Tels font les principes au
nioycn defqucls on peut juger jufques à
queldegré on peut poufler les adles d'hoC-
tilité y ajoutons là defllis que la plupart
des Nations n'ont mis aucunes bornes aux
Droits que la Loi Naturelle donne d'agir
contre un Ennemi ; & pour dire la ven-
te, ïl eft bien difficile de déterminer pré-
cifément jufqu'où il fiiffit de porter les
a6tes d'hoftilité , dans les Guerres même
les plus légitimes » pour fe de'fendrej ôc
pour obtenir la réparation du dommage»
ou pour fe procurer les furetés nécelTaires
pour l'avenir ; d'autant plus que ceux qui
entrent en Guerre fe donnent eux-mêmes
l'un & l'autre , (Se par une efpèce de
convention tacite , une liberté entière de
tempérer ou d'augmenter la fureur âes
armes , & d'exercer toutes fortes d'ades
d'hoftilité , félon que chacun le trouve à
propos.
XIII. Et fi les Généraux d'armée pu-
niflent ceux qui ont porté les a6les d'hof^
tilité au-delà des ordres précis qu'ils avoient
donnés » ce n'cft pas tant parce qu'ils ont
fait par-là du tort k l'ennemi , mais prin-
C 6 cipale-
^êM*^
84 Part.lV. Ch.V. Uègles j^our connoître
cipalement pour avoir violé les ordres de
leur Commandant, & afin de maintenir
la Difcipline qui demande beaucoup de
févérité.
XIV. C*EST encore par une confe-
quence de ces principes » que ceux qui
dans une Guerre Publique ôc Solemnel-
le , ont poullt^ le carnage & les pilleries
au-delà de ce que la Loi Naturelle per*
iriet, ne pafTent pas d'ordinaire dans le
inonde pour des meurtriers ou pour des
voleurs, & ne font pas punis comme ||*
tels. Il eft établi entre les Nations qu'il
faut laifTer cela k la confcience de ceux
qui fe font la Guerre , plutôt que de
s'attirer des querelles fâcheufes , en s'in- ilïm
gérant de condamner l'une ou l'autre \f:
des Parties.
XV. On peut même dire» que Fufa-
ge où font les Nations là-delTus eft fon-
^ë fur des principes naturels. En efifet,
luppolbns que dans l'Indépendance de
l'Etat de Nature» trente Chefs de famil-
le , habit ans d'une même contrée , fe
lufient ligués pour attaquer ou pour re-
pouiïer d'autres Chefs de famille unis en-
iemble , je dis que ni pendant cette Guer-
re, ni après qu'elle eft finie? ceux de la
même contrée ou d'ailleurs 3 qui n'étoient
point
cf qui ejî permis dans la Guerre. 8 $
point entrés dans la ligue d'une part ni
d'une autre, ne dévoient & ne pouvoient
point punir comme Meurtriers ou vo-
leurs* aucun de ceux des deux Partis qui
pourroient venir à tomber entre leurs
mains.
XVI. Ils ne le pourroient pas pen-
dant la Guerre > car ce feroit époufer la
querelle de l'un des deux Partis > & par
cela même qu'ils font demeurés neutres»
ils ont clairement renoncé au Droit de fe
mcler de ce qui pourroit fe pafler dans
cette Guerre; bien moins le pourroient-ils
encore après la Guerre finie : puifque la
Guerre ne pouvant finir fans quelque ac-
commodement ou quelque Traité de Paix y
les IntéreiTés eux-mêmes fe font récipro-
quement tenus quittes de tous les maux
qu'il s'étoient faits.
XVII. Le bien de la Société vouloît
auffij que l'on fuivit ces maximes. Car
fi ceux qui demeurent Neutres étoient
autorifes à connoitre des ades d'hoftilité
exercés dans une Guerre Etrangère, 6c
en conféquence à punir ceux qu'ils ju-
geroient en avoir commis d'injuftes , & à
prendre les armes pour ce fujet, au lieu
d'une Guerre , il s'en éléveroit néoelfaire-
meat plufieursi 6x ce feroit une fource
féçoa-*
86 Part.lV. Ch.V. Règles pour connoitre
féconde de querelles & de troubles. Plus
le« Guerres devenoient fre'quentes , <5c plus
il étoit néceflaire pour la tranquillité du
Genre-humain > qu*on n'époufat pas légè-
rement la querelle d'autrui. L'établiire-
ment même des Sociétés Civiles n'a fait
que rendre plus nécefiaire la pratique de
ces maximes , parce que les Guerres
font devenues des lors fînon plus fréquen-'
tes, du moins plus étendues & accom-'
pagnées d\in grand nombre de maux.
XVIII. Rem ARQU ON s enfin que
tous les ailes d'hoftilité 5 que l'on peut
exercer le'gitimement contre un Ennemi ^
peuvent être exercés & fur nos propres'
Terres , & fur celles de l'Ennemi , ôc
fur une Terre qui n'appartient à perfon-"
ne , <5c Tur Mer.
XIX. Il n'en efl pas de même en
Païs Neutre j c'eft-à-dire , dans ceux
dont le Souverain n'a pris aucun parti
entre ceux qui font en Guerre. Dans
ces Terres > on ne fçauroit le'gitimement
exercer aucun a£le d'hoftillté, ni fur les
perfonnes mêmes des Ennemis? ni fur leurs
biens ; cela non point en vertu de quel-
que droit de l'ennemi même , mais par
un jL.lle refpeâ pour le Souverain du
Fais 5 qui n'ayant pris parti ni pour ni
con-
ce qui ejl fermîs dans la Guerre. 87
contre nous» nous met dans la neceffîté
de refpeéler fa jurifdidion , & de ne com-
mettre aucune violence fur fes Terres.
Ajoutez que par cela feul que le Sou-
verain du Païs eft demeuré neutre» iî
s*eft engagé tacitement à ne permettre
fur fon Territoire aucun ade d'hoftilité
de part ni d'autre.
CHAPITRE VI.
Des Droits que donne la Guerre fur leè
Perfonnes des Ennemis > de leur Eten-
due & de leurs Bornes.
§1. "XTOyons maintenant dans queî-
V que détail les differens Droits»
que la Guerre donne fur les Perfonnes
éi. ilir les Biens des Ennemis > 6c com-
mençons par les premiers.
1*^. Donc il eft certain que l'on peut
innocemment tuer un Ennemi, je dis in-
nocemment, non -feulement aux termes
de la Juftice extérieure , <Sc qui pafle
pour telle chez toutes les Nations, mais
encore félon la Juftice intérieure 6c les
Loix de la Confcieru e ; Et en tflet. le
but de la Guerre demande nécellairement
que
88 Part.lV. Ch.VI. Des Droits de ta
que Ton ait ce pouvoir , autrement ce
feroit en vain que Ton prcndroit les ar-
mes & que les Loix de la Nature le
permettroient.
II. Si Ton ne confultoit ici que Tufa-
ge des Nations, ôc ce qi>e Grotius
appelle le Droit des Gens, celte licence
de tuer l'Ennemi s'étendroit bien loin ;
on pourroit dire qu'elle n'a point de bor-
nes, & qu'elle peut être exercée juiques
fur les perfonnes innocentes. Cependant,
quoiqu'il Toit inconteltable que la Guerre
entraîne après elle une infinité de maux »
qui confiderés en eux-mêmes font des in-
juftices 6v des véritables caïautés , mais
qui dans de certaines circonftances doi-
vent plutôt être envifagés comme des
malheurs inévitables , il eft vrai néanmoins
que le Droit que donne la Guerre (ùr la
perfonne? 6c la vie de l'Ennemi a a des
bornes, & qu'il y a ici des tempéramens
à obferver , que l'on ne fçauroit négli-
ger fans crime.
III. E N général , il faut toujours avoic
égard aux principes que nous avons éta-
blis dans le chapitre précédent, pour ju-
ger du degré auquel on peut porter les
afîes d'hoftilité. Le pouvoir que Ton a
d'ôîer la vie à l'Ennenù , ne va donc pas.
juf-
Guerre fur les Ennemis. 89
Jufques à l'infini, & fi l'on peut parve-
nir au but légitime que Ton le propofe
en faifant la guerre, il l'on peut obtenir
la réparation du tort qu'on nous a fait?
& de bonnes furetés pour l'avenir, en
épargnant la vie de l'Ennemi , il elT: lU'
conteftable que la juilice 6c l'humanité
veulent qu'on en ufe de cette manière.
IV. I L eft vrai que dans l'applica-
tion de ces maximes aux cas particuliers »
il elî très diflBcile , pour ne pas dire im-
pcffible , de marquer précifëment l'éten-
due <5<. les bornes qu'on doit leur donner;
mais au moins 1 il eŒ toujours certain
que l'on doit tâcher d'en approcher autant
que l'on peut , & fans bleiTer nos inté-
rêts bien entendus. Faifons l'application
de ces principes aux cas particuliers.
V. i^. Le Droit de tuer l'Ennemi ne
regarde-t-il que ceux qui portent a6luel-
lement les armes, ou bien s'étend -il in-
différemment fur tous ceux qui fe trou-
vent * flir les Terres de l'Ennemi , foit
qu'ils foient Sujets ou Etrangers? Je ré-
ponds qu'à l'égard de tous ceux qui font
Sujets > la chofè eiî inconteftable ; Ce font
là les Ennemis principaux , 'ck l'on peut
exercer fur eux tous les aftes d'hoililité
en vertu de Tétp.t de Guerre.
VI.
5)0 Parî.IV. Ch.Vî. Des Droits de la
VI. Pour ce qui ell des Etrangers jijeja^J
ceux qui> lorfque la Guerre efi: commen- F
cée , vont , le fâchant , dans le Païs de
notre Ennemi 5 peuvent avec juftice être
rcgarde's comme tels ^ mais pour ceux
qui e'toient déjà venus dans le Païs en-
nemi avant la Guerre , la Juftice <Sc l'hu-
manité veulent qu'on leur accorde quel-
que tems pour fe retirer; que s'ils n'en
veulent pas profiter , on le trouve par là
autorifé à les traiter comme nos Ennemis
mêmes,
VII. 2<>. A l'égard des Vieillards , des
Femmes & des Enfans 5 il ell: certain que
le Droit de la Guerre n'exige pas par
lui-même , que l'on poulFe les hollilités
jufqu'à les tuer , & que par conléquent
c'elt une pure cruauté d'en ufer ainfi. Je
dis que le but de la Guerre n'exige pas
cela par lui-même; car fi les Femmes
par exemple exercent elles-mêmes des
a6les d'hoftilité î ii oubliant la foiblelTe de
leur fexe ^ elles prennent les armes con-
tre l'Ennemi, alors on efi: fans contredit
en droit de fe fervir contr'elles de cekû
que donne la Guerre : Difons encore que
lorfque le feu de l'a£lion emporte le Sol-
dat comme malgré lui» & non-obflant
les ordres é.Q$ Supérieurs j à commettre
ces
Pais èj
lice ■
Guerre fur Ifs Ennemis. çi
ces a£les d'inhumanité , comme par exem-
ple 1 à la prife d'une Ville , qui par fà
reTiftance, a irrité les Troupes» alors on
doit plutôt regarder ces maux-là comme
n '■^""H des malheurs & comme des fliites inévi-
tables de la Guerre , que comme des
crimes punilTables.
VIII. 3*^, Il faut à peu près raifon-
ner de la même manière fur les Prifon-
niers de Guerre; on ne fçauroit pour
l'ordinaire les faire mourir i'ans fe rendre
coupable de cruauté: Je dis pour l'ordi-
naire; car il peut fe rencontrer des cas
de néceffité fi prclTans, que le foin de
notre propre confervation nous oblige k
nous porter à des extrémités » qui hors
de ces circonftances feroient tout -à -fait
criminelles.
IX. £n général, les Loix même de
la Guerre demandent , que l'on s'abftien-
ne du carnage autant qu'il eft poffible ,
& que l'on ne répande pas du fang lans
nécefîité ; l'on ne doit pas diredement
& de propos délibéré ôter la vie ni aux
Prifonniers de Guerre , ni a ceux qui
demandent quartier^ ni à ceux qui fe ren-
dent, moins encore aux Vieillards, aux
Femmes 6c aux Enfans , 6c en général ,
à aucun de ceux qui ne font ni d'un âge
ni
5>a Part-IV Ch.VI. Des Droits de la
d'une profefTion à porter les armes , 5c
qui n'ont d'autre part à Ja Guerre que
de fe trouver dans le Pais ou dans le par-
ti Ennemi. L'on comprend bien encore
que les Droits de la Guerre ne s'éten-
dent pas jufqu'à autorifer les outrages faits
à l'honneur des Femmes ; car cela ne fait
rien ni à notre défenfe » ni à nôtre fu-
reté y ni au maintien de nos droits , Ôç
ne peut fervir qu'à fatisfaire la bruta-
lité du Soldat: On fera bien de coniul-
ter fur cette matière GroTius Liv. III.
Chap. 2.
X. Mais dans les cas où il eft per-
mis d'ôter la vie à l'Ennemi» peut - on
lé fervir pour cela de toutes ibrtes de
moyens indifféremment ? Je réponds qu'à
confidérer la choie en elle même & d'u-
ne manière abflraite, il n'importe de quelle
manière on ôte la vie à un Ennemi , que
ce foit de vive force ou par rufe & par
flratagême ) par le fer> ou par le poifon,
XI. Cependant il elt certain que
fiiivant hs idées & les coutumes reçues
chez les Peuples civilifés, on regarde
comme une lâcheté criminelle» non- feule-
ment de faire donner à l'Ennemi quelque
breuvage mortel ? mais encore d'empoi-
fonner les Puits , les Sources 5 les Flè-
ches
Guerre fur ks Ennemis. 95
cHes & les Dards, les Baies» les autres
choies dont on le fèrt contre lui : Or
il fuffit que cet ufage de regarder ces
moyens comme criminels foit reçu chez
les Nations avec iefquelles ^on a quelque
ehoiè à démêler 5 pour que l'on (bit
cenlé s'y foumettre 5 lors qu'en commen-
çant la Guerre on ne de'clare point qu'on
peut avoir la liberté d'en ufer autre-
ment > 6c la lailTer en même tems à Ton
Ennemi.
XII. L'on peut fuppofer avec d'au-
tant plus de fondement cette convention
tacite î que l'humanité & Pintérêt des
deux Parties la demandent également ,
(lir - tout depuis que les Guerres (ont
devenues fi fréquentes» qu'elles font il
fouvent entreprifes pour de légers fujets 9
& que l'efprit humain inge'nieux à in-
venter \ts moyens de nuire , a fi fort
multiplié ceux qui font autorifés par l'u-
fage > 6c regardés comme honnêtes. Il
^It d'ailleurs inconteftable que quand on
peut venir au même but, par des mo-
yens plus doux 6c plus humains , 6c qui
:onfervent la vie à plufieurs perfonnes 3
en particulier k celles dont la conferva-
tion intérelTe particulièrement la Société
lumaine, l'humanité veut que l'on fui-
cette rowte. XIII.
fert
94 Part.ïV. Ch.VI. Des Droits de U
XIII- C B font donc là de jufteîj
précautions que les hommes doivent fui'
vre pour leur propre avantage. 11 efli
de l'avantage commun du Genre humain I
que les périls ne s'augmentent pas l
l'infini; en particulier la Société y eii,.,.,
intérerfée par rapport k la confervatiorijîsav«
de la vie des Rois 5 des Généraux d'ar- "««'
mée & d'autres Perfonnes confidérables
du falut defquelles dépend pour l'ordi-
naire celui des Sociétés ; car fl la vie
de ces Perfonnes eil: plus en fureté que fjiedfi
celle des autres 5 quand on ne l'attaque
que par les armes , elles ont d'un autre
côté beaucoup plus à craindre du poifon
&c. 9 & elles feroient tous les jours ex-
pofées à pe'rir de cette manière > û. un
ufage bien établi ne les mettoit à cou-
vert de ce côte - là.
XIV. AJOUTONS enfin , que tou-
tes les Nations qui fe font piquées de «s
générofitej ont toujours fuivi ces maxi-j «ifiStije
mes j & les Confuls Romains , dans unej ^^S^ij
Lettre qu'ils écrivirent à Pyrrjiust difoientj (jç^^
qii^il et oit de l'intérêt de toutes les Nationsl |m
^u'on ne donnât point de tels exemples. une,
X V. O N demande encnre» û l'on, j^^^
peut légitimement faire aflaffiner un En-| 3. ^
nemi? Je réponds» l*^» que celui quij
k
\mï
XV!
teiraiï
loyer
Guerre fur .les Ennemis. 95
^^fe fert pour cela du Miniflère de quel-
qu'un des fiens, le peut en toute Juflice.
Lors qu'on peut tuer un Ennemi, -il
n'importe que ceux qu'on employé pour
cela foient en grand où en petit nom-
bre : Six - cent Lacédéraoniens étant en-
tres avec Legi^idas dans le camp de
l'Ennemi, allèrent droit à la Tente du
Roi de Perfe: or ils auroient pu fans
doute le faire , quoi - qu'ils euflent été
en plus petit nombre. L'entreprife fa-
ineufe deMucius Scevola eft louée
par tous ceux qui en ont parlé ', 6c
PoRSENNA lui - même, celui à qui
3n vouloit ôter la vie , ne trouve rien
que de beau dans ce delTein.
XVI. Mais il n'eft pîis fi aifé de
iéterminer , fi l'on peut pour cela em-
ployer des afTaflins , qui en fe chargeant
le cette commiiTion commettent eux-
nêmes un adte de perfidie , comme font
les Sujets par rapport à leur Souverain»
les Soldats par rapport à leur Général ;
i cet égard il femble qu'il faut d'abord
iftinguer ici deux queftions différentes.
j/une> Cl l'on fait du tort à l'Ennemi
lême contre lequel on fe fert de Trai-
tes ; L'aytre > Ci > fuppafé qu'on ne lui
faflc
era
q6 Part.lV. Ch.VI. Des Droits du U
faffe aucun tort? on commet neanmoinî;
une mauvaife aftion.
XVII. ;°. P o u R la première quef-
tionj à confidérer la chofe en elle-mô-
me & fuivant le Droit rigoureux de la
Guerre, il femble qu'en luppofant la
Guerre jufte , on ne fait aucun tort à
l'ennemi , (bit qu'on profite de Toccafl-
on d'un Traitre qui vient s'offrir de lui-
même ) foit qu'on la recherche foi-même j
& qu'on fe la procure.
XVIir L'Etat de Guerre oà
l'ennemi s'eft mis, & où il ne tenoit
qu'à lui de ne pas fe mettre , donne par
lui - même toute permifïion contre lui,
en forte qu'il n*a aucun lieu de (è plain
dre , quoi-qu'on falle. D'ailleurs on n'eft
pas plus obligé , à parler à la rigueur i
de refpe61:er le Droit qu*un Ennemi a
fur fes Sujets , & la fidélité qu'ils lui
doivent en cette qualité , que leurs vies»
dont on peut inconteftablement les dé-| ^fiioi
pouiller par Droit de Guerre. ïilom
XIX. Cependant, je crois que j it l'Et
cela ne fuffit pas pour rendre un afl'affi-i ài-to
nat, fait dans ces circonftances, tout -à iW
fait innocent; un Souverain qui aura la qetdi
Gonfcience tant foit peu délicatç > & qui ^sc[
ferai él
!3ie. Ç
ffiiocr i
à reii
itres)
IBS les
lEitre i
XX
!eidsr
fû6
wm
;orani(
i nuirf
'nà
int
to
iccaft
le lui
Guerre fur les Ennemis. 97
'lôias fera bien convaincu de la juftice de Tes
armes > n'ira point chercher des voyes de
trahifon pour vaincre Ton ennemi, 6c n'em-
braflera pas facilement celles qui fe pré-
lènteront d'elles - mêmes. La jufte confi-
ance qu'il aura dans la proteôHon du
Ciel 9 Thorreur pour la perfidie d'autrui,
la crainte de s'en rendre complice 6c de
donner un mauvais exemple , qui pour-
roit retomber llir lui- même 6c (iar les
autres j lui feront mc'prifer 6c rejetter
tî oil tous les avantages qu'il pourroit fe pro-
mettre de tels moyens.
XX 5^. AjouTOiîs encore que
;ey de tels moyens ne fçauroient toujours être
regardés comme une chofe entièrement
innocente par rapport à celui qui les met
en ufage: L'^état d'hoitilité qui difpenfe du
commerce des bons oftice3> 6c qui autorife
a nuire» ne rompt pas pour cela tout
lien d'humanité', 6cn*empôche point qu'on
ne doive ) autant qu'on le peut •> eViter
de donner lieu à quelque mauvaife adion
de l'Ennemi ou de quelqu'un des fiens »
lùr - tout de ceux qui par eux - mêmes
KB^ n'ont eu aucune part à ce qui fait le
flijet de la Guerre. Or tout traître commet
fans contredit une aâion également hon-
teufe 6c criminelle.
pli
guei
Ai
lî
ÎSIf
98 Part.IV.Ch.VI. Des Droits de la
XXI. 6^. Il faut donc dire avec
Grotiusj qu'on ne peut jamais en
confcience fëduire ou folîiciter à la tra-
liifon les Sujets de l'ennemi , puifque c'eil
les porter pofltivement & diretlement à
commettre un crime abominable, (Se au-
iquel fans cela ils n'auroient peut - être
jamais penfé d'eux-mêmes.
XXII. 7°. Autre chofe eft,
quand on ne fait que profiter de l'oc-
cafion ô{ des difpoiitions que l'on voit
dans une perfonne qui n'a pas tu befoin
ci"être foliicitée à la trahifbn ; or il me
femble que la tache de la perfidie ne
tombe pas fur celui qui la trouve toute
formée dans le cœur du Traître , fur-
tout fi l'on confidire que d'Ennemi à
Ennemi , la chofe à l'égard de laquelle on ! lomiii
met à profit les raauvaifes difpofitions httn
d'autruij ell: de telle nature» qu'on peut
la faire innocemment 6c légitimement
Ibi - même.
XXIII. Mais quoiqu'il en (oit »■
par les raifons que l'on a alléguées ci-
deflus, on ne peut guéres fe prévaloir
d'une trahifon qui s'offre, que dans un
cas extraordinaire de dans une efpece ^j;
de nt-ceffité". Et quoi - que l'ufage de ^ |fjjj,
plufieurs Nations n'ait rien d'obligatoire- j ij(;j
Cf|lt3t
ip
iiliae
flliai
Dtiier
II
lîDr:
Me
iun
itCoi
sîibiil
tet
Tî en
■irafes.
XX
i
mii
)k
mil
île a
im
Qpei
ma
î^i
Guerre fur les Ennemis. 99
par lui -même> cependant dès- là que
les Peuples avec qui on a quelque chofe
à démêler» regardent comme illicite l'ac-
ceptation même des ofïres d'une certaine
efpéce de perfidie y comme celle d'aG*
{affiner fon Prince ou Ton Général y on
eft ralfonnablement cenfé s*y foumettre
tacitement.
XXIV. 9^. Re M ARQUONS que
le Droit des Gens met ici quelque diffé-
rence entre un Ennemi véritablement tel»
& un Rebelle , un Chef de Brigands ou
de Corfaires : Les Princes les plus pieux
ne font point de difficulté de propofer de
grandes recompenfes à ceux qui vou-
dront trahir de telles perfonnes » 6c la
haine que méritent de la part de tous les
hommes ces fortes de Gens» fait qu*oa
ne trouve pas mauvais qu'un Prince met-
te en ufage contr'eux toutes Ibrtes de
voyes.
XXV. Enfin il eft permis de tuer
l'Ennemi par-tout , excepté fur les Ter-
res d'un peuple neutre; car les voyes de
fait ne font pas permifes dans une Socié-
té Civile, où l'on doit implorer le fe-
cours du Souverain. Dans le tems de
la féconde Guerre Punique, fept Galères
des Carthaginois étant dans un Port de la
/ E a domina^
ï
n
fïfOIiS
1)
lapon
100 Part.IV. Ch.VI. Des Droits de la
domination de Syphax, alors Prince neutre
entre les Romains oc les Carthaginois? Sci-
pion tira vers ce même Port avec deux
Galères feulement , que les Carthaginois
auroient pu aifément défaire , avant qu'el-
les entrallent d^ins le Port , Ci ils s'y dif- '
polbient effectivement j mais un coup de
vent ayant jette les deux Galères Romai-
nes dans le Port fans donner le tems aux
Carthaginois de lever l'ancre > ils» n'oférent
plus remuer ) parce qu'ils étoient en Fais
neutre. | XX
XXVI. I L efl naturel de dire ici
quelque chofe des Prilbnniers de Guerre.
C'étoit un ufage prefque univerfellement
établi autrefois , que tous ceux qui etoient
pris dans nne Guerre jufte ik folemnelle»
foit qu'ils fe fulTent rendus eux-mêmes ,i j.
ou qu'ils euflent été pris de vive force )
devenoient efclaves , du moment qu'ils! ^j |ç,
étoient conduits dans quelque lieu de la|*J|j5jp
dépendance du Vainqueur > ou dont il
étoit le Maitre; Et cela s'étendoit à tous
ceux qui étoient pris, même à ceux qui
fe trouvoient maiheureufement fur les'
Terres de l'Ennemi dans le tems que
la Guerre s'étoit élevée tout d'un coup.
XXVII. Bien-plus, non-feuler-j
ment ceux qui cteient faits Phfonniers
de
:'j car
XX
neut
i Guerre fur les Ennemis. loi
de Guerre , mais encore leurs Defcendans
à perpétuité ) e'toient réduits à la môme
condition, c'eft-à-dire, ceux qui nailToient
d'une Mère Efclave.
XXVIII. Les effets d'un tel efcla-
vage n'avoient point de bornes, tout étoit
permis à un Maitre à l'égard de fbn Ef-
clave 5 il avoit fur lui droit de vie 6c de
inortj 6c tout ce que i'Efclave polTedoit
ou pouvoit acquérir dans la fuite 5 appar- ,
tenoit de droit au Maitre.
XXIX. Il y a quelque apparence?
que le but 6c la raifon pour laquelle les
Nations avoient établi cet ufage de faire
des Efclaves dans la Guerre, étoit principa-
lement de porter les hommes à s'abftenic
du carnage , par l'efpérance des avanta-
;es qu'on retiroit de lapolTefîion des Efcla-
es: Auffi les Hidoriens remarquent-ils
f que les Guerres Civiles étoient beaucoup
lus cruelles que les autres , en ce que le
lus fouvent on tuoit les Prifonniers >
arce qu'on n'en pouvoit pas faire des
Sfclaves.
XXX. Tous les Chrétiens généra-
ement ont trouvé à propos d'abolir en-
t'eux l'ufage de rendre Efclaves les Pri-
bnniers de Guerre ; on fe contente au-
ourd'hui de garder les Prifonniers jufqu'à
E 5 ce
laois
.l'el.
idit
m
te II
luem
'emei
noell
im
m
1021 P.lV.Ch. VII. Df j Droits de la Guerre ■
ce qu'on ait payé leur rançon , dont l*eP. [
timation dépend du Vainqueur , à moins |
«|u'il n*y ait quelque convention qui la
fixe. Voila ce qu'il y a de plus eflentiel
à remarquer touchant les Droits que donne
la Guerre fur les perfonnes des Ennemis.
CHAPITRE VII.
m
Des Droits que donne la Guerre fur les m^
Biens des Ennemis.
liir
51. A L'égard des Biens de l'Enne-
-iJL mi , il eft inconteftable que
l'état de Guerre permet de les lui enlever,
de les ravager , de les endommager &
même de les détruire entièrement ; car
comme le remarque fort bien G i c E R 0 N,i
il n'eft du-tout point contraire à la Na- .i>.
turcj de dépouiller de fon bien une per-i j«Sai
fonne , à qui l'on peut ôter la vie aveci piife
juftice 5 de toutes ces fortes de maux que |m ap
i'on peut caufer à l'Ennemi , en ravageant 1 ijsitde
ainii fes Terres & fes Biens j c'eft ce qu'on; k
appelle le Degat. ù
• II. Ce Droit de Dégât, s'étend en
général fur toutes les chofes qui appar- fèSi
tiennent à l'Ennemi , 6c le Droit des
Gens
faillie £
iiioD :
m
Jitr les Biens des Ennemis. 105
Gens > proprement ainfi nommé, n'en ex-
cepte pas même les chofes facrées y c*eil-
à~dire , celles qui font confacrées au vrai
Dieu 5 ou aux fauiïes Divinitez , dont, les
hommes font l'objet de leur Culte Reli-
gieux.
III. I L eft \Tai qu'à cet égard , les
mœurs & les coutimies. des Nations ne
s'accordent pas parfaitement j les unes
s'étant permis le Dégât des chofès Sacrées
ôi Religicufes ? ôi les autres l'ayant envi-
fagé comme une profanation crimine.lle :
Mais quels que puillent être Tufage ôz.
les moeurs des Nations, c'ell ce qui ne
làuroit jamais faire la Régie primitive du
Drgit : c'efl: pourquoi pour s'alfurer du
Droit que donne la Guerre à cet égard 9
il faut recourir aux Principes du Droit de
la Nature ôz des Gens.
]ih IV. Je remarque donc que les cho-
fes Sacrées ne font pas dans le fond d'une
nature différente des autres chofes , que
l'on appelle Prophanes. Elles ne diffé-
rent de celles-ci, que par la deflination que
.çVj les hommes en ont fait pour fervir au
Culte de la Religion. Mais cette defti-
nation ne donne pas aux chofes la quali-
jte de Saintes & de Sacrées, comme un
cara6tére intrinféque 6c ineffaçable dont
E 4 per-
ilevef]
gerlî
t; Cl
ai
iiapfi
Irait*
104 P.lV.Ch.VII. Des Droits de la Guerre
perfonne ne puiffe les dépouiller.
V. Ces chofes ainfi facrées appartien-
nent toujours au Public ou au Souverain,
& rien n'empêche que le Souverain qui
les a deltinées au Culte Religieux, ne
change dans la fuite cette delHnation de
ne les applique à d'autres ufages ; car el-
les font de fon Dearsaine? ainli que tou-
tes les autres chofes publiques.
VI. Ce s T donc une fuperlliti'm grof*
fie're de! croire que par la confécration
<5u deftination de ces chofes au ferviee de
Dieu, elles changent, pour ainfi dire,
de Maitre, <3c qu'^elles n'appartiennent pas-
aux hommes, qu'elles foient tout- à-fait-
& abfolument fouftraites du commerce 9
êc que la propriété en pafle des hommes
à Dieu. Superllition dangereufe qui doit'
Ton origine à l'efprit ambitieux des Minit--
très de la Religion.
VII- 1 L faut donc confidérer les cho-'
fes Sacrées comme des chofes Publiques»'
qui appartiennent à l'Etat ou au Souve-.
rain. Toute la Liberté que donne le-
Droit de la Guerre fur les chofes qui ap- [1
partiennent à l'Etat , elle la donne au/fi
par rapport aux chofes Sacrées : Elles peu-
vent donc être endommagées ou détruites
par l'Ennemi, du moins autant que le
de-
0'
|ÏI1C1
l'ii
lu'il I
m
BISÎ
IX,
fort ai
i
fur les Biens des Ennemis. 105
demande le but légitime de la Guerre j
mais cette modification, cette limitation
que nous mettons au dégât des chofec
Sacrées ou Religieufes ne kur eft pas
particulière.
VIII. En général il eft bien évident,
qu'il n'eft pas permis de faire le Dégât
pour le Dégât même , mais qu'il n'eft
jufte 6c innocent que lorfqu'il peut avoic.
quelque rapport à la fin de la Guerre,
c'eft'à-dire , lorfqu'il nous en revient k
nous mêmes quelque avantage dire£t » eh
nous appropriant le Bien des Ennemis,
ou que du moins en les ravageant ôc les
détruifant 5 nous l'affoiblifTons en quelque
manière. Ce feroit une fureur également
infenfée 6c criminelle que d© faire du
mal à autrui » fans qu'il nous en revint à
nous mêmes aucun bien ni dire61;ement nî
indire£lement : Il n'arrive guéres , par
exemple , qu'il foit néceflaire après la
prife d'une Ville , de ruiner les Temples»
les Statues ou les autres Bâtimens Publics
ou particuliers : Il faut donc pour l'or-
dinaire les épargner, aufïi bien que les
Tombeaux 6c les Sépulcres.
IX. Disons même que par rap-
port aux chofes Sacrées , ceux qui cro-
yent qu'elles renferment quelque chofe
E 5 de
I06 P.lV.Ch.VII. Des Droits de la Guerre
de Divin & d'inviolable » font mal? à la
vérité , d'y toucher en aucune manière ;
mais c'eft feulement parce qu'ils agiflent
contre leur propre confcience. Enfin on
peut remarquer encore une autre raifon
qui pouvoit juflifier les Payens du repro-
che de Sacrilège , lors même qu'ils pil-
loient les Temples des Dieux > qu'ils re-
connoiflbient pour tels j c'eft qu'ils s'ima-
ginoient que lorfqu'une Ville venoit à
être prife, les Dieux qu'on y adoroit
abandonnoient en même tems leurs Tem-
ples & leurs Autels, fur-tout après qu'ils
les avoient évoqués i & toutes les chofes
iàcréesj avec certaines cérémonies: C'eft
ce qu'a fort bien développé feu Mr.
CoccEius dans fa Differtation de Evo^
catione Sacrorum.
X. Ajoi3ToNS enfin fur cette matière»
les fages réflexions que fait G R o T l u's
pour engager les Généraux d'armées à
garder à l'égard du Dégât, une jufte
modération» par le fruit qui peut leur en re-
venir à eux-mêmes. Et premièrement >
dit* il, » on ôtera par là à l'Ennemi une
T> des plus puiflantes armes > je veux dire
3> le defefpoir. De plus, en ufant de la
» modération dont il s'agit, on donne
» lieu de croire que l'on a grande efpé-
rance
}
fur les Biens des Ennemis, 107
» rance de remporter la vi6loire 5 6c la
« clémence par elle-même eft très pro-
3> pre à dompter & à gagner les Efprits.
» C'eft ce que Ton pourroit prouver par
V plufîcurs faits confidérabies.
XI. Outre le pouvoir que donne li
Guerre de gâter & de détruire les Biens
de l'Ennemi 5 elle donne encore le Droit
d'acquérir» de s'approprier & de retenir eu
confcience les chofes que l'on a prifes
fur l'Ennemi, jufqu'à la concurrence de
la fomme qui nous eft due, y compris
les fraix de la Guerre 5 à laquelle l'Enne-
mi nous a engagé > pour n'avoir pas voulu
nous fatisfaire j ôz. même ce que l'on juge
à propos de garder, comme une fureté
pour l'avenir.
XII. Selon les Régies du Droit des
Gens, non-feulement ceux qui ont pris
les armes pour un Jufte fujet , mais en-
core tous ceux qui font la Guerre , ac-
quièrent la propriété de ce qu'ils pren-
nent à l'Ennemi > 6z cela fans régie ni
mefure , du moins quant aux effets ex~
térieurs, dont le Droit de propriété eft
accompagné , c'eft-à-dire , que les Na-
tions neutres doivent regarder les deux
Partis qui font en Guerre comme pro-
priétaires légitimes de ce qu'ils peuvent
E 5 ac-
I08 P.lV.Ch.VII. Des Droits de la Guet>.
acquérir l'un fur l'autre 5 par la force
des armes , l'état m^me de Neutralité ne
leur permettant pas de prendre parti ,
& de traiter Tun ou l'autre de ceux qui
font en Guerre, comme un Uiurpateur^
félon les principes que nous avons éta-
blis ci-delTus.
XIII. Cela efl: vrai généralement »
tant à l'égard des chofes Mobiliaires que
des Immeubles» pendant qu'elles font
çntre les mains de celui qui les a acqui-
fes par Droit de Guerre ; mais fi des
mains du Vainqueur elles font déjà paf-
fées entre les mains d'un Tiers » rien
n'empêche , û ce font des Immeubles >
que celui flir lequel elles ont été prifes
ne tache de les revendiquer fur ce Tiers
qui les tient de fon Ennemi à quelque
titre que ce foit, car il a autant de Droit
contre le PoffelTeur > que contre fon En-
nemi même.
XIV. J'ai dit-, fi ce font des Immeu^
Mes y car pour ce qui efl; des chofes Mo-
biliaires 9 comme elles peuvent paffer ai-
fément par le commerce entre les. mains
des Sujets d'un Etat neutre, fans que
ceux qui les acquièrent fâchent fouvent
que ce font des chofes prifes a la Guér-
ies la tranquillité des Peuples» le Bien
du
fur les Biens des Ennemis. I09
du Commerce > 6c l'état même de neu-
tralité ) demandent qu'elles foient tou-
jours réputées de bonne prife & appar-
tenir de plein droit à celui de qui on les
tient; mais il n'en eil: pas de même des
Immeubles 9 ils font immobiles de leur
nature ; &; ceux à qui un Etat , qui les
a pris (ur fon Ennemi > veut les céder 9
ne peuvent pas ignorer la manière dont
il les poflede.
XV. On demande 9 quand eft-ce que
les chofes prifes par Droit de Guerre
font cenfées véritablement priles & ap-
partenir à celui qui s'en el1: mis en po(^
feiîîon ? Grotius répond en Jurirconful»
te, qu'on efl cenfé avoir pris par Droit
de Guerre les chofes Mobiliaires > du mo-
ment qu'elles font à couvert de la pour*
fiiite de l'Ennemi, ou qu'on s'en eil ren-
du Maitre de telle manière > que l'Enne-
mi à qui on les a enlevées 5 doive vrai-
fembiablement avoir perdu l'efperance de
les recouvrer. C'eft aiafi > dit-il , que
les Vaifleaux ôc les autres chofes dont
l'on s'empare fur Mer ne font cenfées
prifes , que lors qu'on les a amenées dans
quelque Port ou quelque Havre de nô-
tre dépendance? ou bien dans l'endroit
Iio V Ml.Ch.Vn. Des Droits de îa Guerre '
de la Mer, où fe tient une Flotte enLiére
que ron y a envoyée*, car ce n'eil qu'a-
lors que l'Ennemi commence à defeîpe-
rer de les recouvrer.
XVL Mais» pour moi? il me femble
que cette manière de répondre a la ques-
tion efl: tout- a-fait arbitraire > & qu'elle
n'a aucun fondement naturel. Je ne vois
pas pourquoi les prifes qu'une des par-
ties a faites fur l'autre ne lui appartiennent
pas 9 du moment même qu'il les a fai-
tes ; car enfin , un Ennemi fe trouve dans
les circonflances néceflaires pour acqué-
rir la propriété, dans le moment même
de la capture : Il a l'intention d'acquérir
une caufe ou un titre d'acquifition jufte,
fçavoir le Droit de la Guerre? ôc il pot-
fede aéluellement la chofe ; & fî le prin-
cipe que fuppofe Grotius avoit lieu? ôc
que les chofes prifes flir FEnnemi ne bif-
fent cenfées bien prifes, que lorfqu'elles
font tranfportées en lieu de fureté? il
s'enfuivroit que le butin qu'une petite
Troupe de foldats auroit fait fur l'Enne-
mi t pourroit lui être- enlevé par une
Troupe plus forte du même parti, comme
appa' tenant encore a l'Ennemi fur qui il a
^té fait, fuppofé que cette féconde Trou-
pe
fur Us Biens des Ennemis. m
pe attaquât la première , avant que cel-
le-ci eut tranlporté fon butin en lieu
de fureté.
XVII, Cette dernière circonftance
eft donc tout-à-fait indifférente à la quef-
tion dont il s'agit : la difficulté plus ou
moins grande que peut rencontrer l'En-
nemi dépouillé , à recouvrer ce qu'on lut
a enlevé» n'empêche point que ce qui
a e'te' pris , n'appartienne aéluellement au
Vainqueur. Tout Ennemi comme tel ,
& tant qu'il demeure tel» conferve tou-
jours la volonté de recou^^rer ce que
l'autre lui a prisj TimpuilTance où il fe
trouve pour l'heure» ne fait que le ré-
duire à la nécefïité d'attendre un tems
plus favorable qu'il cherche & qu'il fou-
haite toujours. Ainfi, par rapport à lui,
la chofe ne doit pas être plus cenfée
prife lors qu'elle eft en lieu de fureté ,
que quand il eft encore en état de la pour-
fuivre : Tout ce qu'il y a » c'eft que dans
ce dernier cas la poffefiion du Vainqueur
n'eft pas aufli aflurée que dans le pre-
mier, & la vérité' eft que cette diftinc-
tion n'a été inventée que pour établir
les Régies du Droit de FoftUminie * ou
la ir.'.niére dont les Sujets de l'Etat, à
qui ion a pris queloue choie dans la
Guer-
ÏI2 P.lV.Gh.VlI. Des Droits de la Guerre
Guerre > rentrent dans leurs droits , plu-
tôt que pour déterminer le tems de Tac-
quilition des chofes piifes d'hnnemi à
Ennemi.
XVIII. Voila ce qu'il me femble
que le Droit Naturel décide fur cette
queftion. Grotius remarque encore que
par l'ufage établi de ion tems entre les
Peuples de l'Europe , il (iifEt que ces
chofes ayent été ving-quatre heures au
pouvoir de celui qui les a prifes fur l'En-
nemi ) pour qu elles foient cenfées lui ap-
partenir. Mr. De Thou dans Ton Hiltoire
tlir l'an. 1 595. nous donne un exemple que
cela fe pratiquoit ainfi fur terre. La
Ville de Liere en Brabant 9 ayant été
prife & reprife dans le même jour, le
butin fait fur les Habitans lewr flit ren-
du , parce qu'il n'avoit pas été ving-
quatre heures entre les mains des enne-
înis 5 mais cette Régie flu changée en-
fuite par rapport aux Provinces-Unies ,
& en général on peut remarquer que
chaque Souverain peut établir ia-deffus
telle Régie qu'il juge à propos > ôi fai-
re à ce fujet des Concordats avec les
autres Souverains ; Il y en 3. eu pîu-
iîeurs faits en difFerens tems 5 entre les
Hollandais 6c les Efpagnoîsj les Portu-
gais
fur les Biens ties Ennemis. ilj
gais (Se les Etats du Nord.
XIX. GR.0T1US applique aufCi ces
principes aux Terres; elles ne font pas
cenfées priles du moment qu'on les oc-
cupe} mais il faut pour cela qu'elles
foient environnées de Fortifications du-
rables , enforte que TEnncmi ne puilFe
y entrer ouvertement qu'en forçant ces
Retranchemens : Mais on peut encore ap-
pliquer à ce cas-ci les réfle'xions que nous
avons faites ci-defliis. Uu Terrain ap-
partient à l'Ennemi dès qu'il en efl: le
maitre , & aulTi long-tems qu'il en de-
meure en poileffion : le plus ou le moins
de précautions qu'il peut prendre pour
s'en alTurer ne f^it rien à cela.
XX. Mais quoi-qu'il en foit, il faut
bien remarquer ici , que pendant tout le
tems de la Guerre , le Droit qu'on ac-
quiert fiir les chofes dont on a dépouillé
l'Ennemi, n'eft valable que par rapport
à un Tiers neutre; car l'Ennemi lui-
même peut reprendre ce qu'il a perdu >
toutes les fois qu'il en trouve le moyen 9
jufqu'à-ce que par un Traité de Paix >
il ait renoncé à toutes prétentions.
XXI. Il efl: certain encore , que pour
pouvoir s'approprier une chofe par Droit
de Guerre, il faut qu'elle appartienne à
i'En-
ÏI4 P.lV.Ch.VII. Des Droits de la Guerre
l'Ennemi; car celles qui appartiennent à des
Gens qui ne (ont ni (es Sujets 5 ni ani-
més du même efprit que lui contre nous,
ne fçauroient être prifes par Droit de
Guerre» encore même qu'elles le trou-
vent fur \e.s Terres de l'Ennemi; mais
il des Etrangers neutres fournilloient à
nôtre Ennemi quelque chofe 5 & cela à
deflein de le mettre en état de nous nui-
re, ils peuvent alors être regardés com-
me étant du parti de notre Ennemi, &
par conféquent leurs effets font fujets à
être pris par Droit de Guerre.
XXII. Il faut pourtant remarquer a
ce fiijet que dans le doute , la préiomp-
îion ell toujours , que ce que l'on trou-
ve en Païs Ennemi ou dans un de
fes Vailleaux, eft cenfé lui appartenir;'
car outre que cette préemption eft très ^
naturelle , fi la maxime contraire avoit '
lieu, elle fourniroit Toccafion à une in-
finité de fraudes; mais cette préfomp-
tion, quelque raifonnable qu'elle foit en
elle-même, peut être détruite par des
preuves contraires.
XXIII. Les VaiiTeaux appartenans j|
à des Amis ne font pas non plus de bonne
prife 5 à caufe de quelques Efft ts des en-
nemis qui s'y trouvent) à r. oini qu'ils
n'y
fur les Biens des Ennemis. 115
n'y ayent ét^ mis par le confentement du
Maitre du Vaifleau , qui par là femble
violer la neutralité ou l'aniitiëj ôz nous
donner un jufte Droit de le traiter com-
me Ennemi.
XXIV. Mais il faut en génëral re-
marquer fur toutes ces quedions , qu'il
eftde la prudence & de la fagefle des
Souverains de s'entendre entr'eux fur ces
différens cas , par des Concordats précis,
afin d'éviter les difputes qui en peu-
vent naître.
XXV. Remarquons encore, que
c'eft une conféquence des principes que
nous venons d'établir, que quand on a pris
fur l'Ennemi des choies , dont il avoit
dépouillé lui - même quelqu*autre > par
Droit de Guerre, l'ancien PofleiTeur qui
les a ainfî perdues , ne peut point les re-
clamer entre nos mains.
XXVI. Une autre queftion que Ton
feit ici, c'eft de fçavoir, fi les chofes pri-
fes dans une Guerre Publique ÔC Solemneile
appartiennent à l'Etat, ou aux Particu-
liers qui en font membres , ou à ceux
qui en on fait eux-mêmes le butin ? Je
réponds, que comme c'eil: au Souverain
feul qu'appartient le Droit de faire la
Cuerre, 6c que c'efl: toujours par fon au-
torité
ll6 P.lV.Ch.VlI. Des Droits de la Guerre
toritë qu'elle fe fait , c'eft auffî à lui qu'efl:
acquis originairement ôi premièrement
tout le butin , qui que ce foit qui le faiïe.
XXVII. Cependant, comme il n'y
a point de Citoyen à qui la Guerre ne
Toit onereufe, il eft de l'équité & de
l'humanité du Souverain, de faire enforte
que chacun fe relïente des avantages qui
en peuvent revenir : Pour cet effet , ou
l'on peut donner à ceux que l'on fait
marcher en campagne s une paye des De-
niers Publics 9 ou partager entr'eux le bu-
tin : Pour ce qui eft des Troupes Etran-
gères 7 le Souverain n'eft tenu que de
leur payer exaélement leur foldej ce qui
eft au-delà eft pure libéralité.
XXVIII. Grotius qui examine fort
au long cette queftion , diftingue les ac-
tes d'hoflilité véritablement publics , 6c
les aéles particuliers d'hoftilité faits d'au-
torité privée 9 à l'occafioti d'une Guerre
publique. Par les derniers , félon lui 9
les Particuliers acquièrent eux-mêmes
premièrement 6c diredement 9 ce qu'ils
prennent fur l'Ennemi j au lieu que par
les premiers , tout ce que l'on prend eft
au profit du Peuple ou du Souverain:
Mais on a eu raifon de critiquer cette
décifion ^ toute Guerre publique fe faifant
par
fur les Biens des Ennemis. 117
ijpar autorité du Peuple ou du Chef du
t| Peuple î c'eft de lui auffi que vient ori-
:. ginairement tout le Drv)it que des Par-
f j ticuliers peuvent avoir iur les chofes pri-
s I fes à rEnnemi : ïi faut toujours ici un
; ' confentement ou exprès ou tacite du Sou-
I verain.
i|| ..v XXIX. Remarquons encore fur
I ' cette queftion p que Grotius en la trai-
: tant , a confondu deux chofes différentes.
. La première dont il s'agit , ne fe rap-
porte point au Droit des Gens , propre-
ment ainfi nomme ', car de quelque ma-
nière qu'on entende ce Droit, & fur quoi
qu'on le fonde, il doit regarder les af^
faires que les f'euples ont à démêler en-
femble ; or , que le Butin appartienne au
Souverain qui fait la Guerre , ou aux
i Généraux d'armées, ou aux Soldats» ou
à toute autre perfonne qui a pris quelque
chofe flir l'Ennemi 5 cela ne fait rien » ni
a TEnnemi mcme, ni aux autres Peuples.
\ Si ce qui eft pris eft de bonne prife , ii
importe fort peu à l'Ennemi , entre les
mains de qui il demeure. Pour ce qui
eft des Peuples neutres 9 iî fuffit que ceux
d'entr'eux qui ont acheté , ou acquis de
quelque autre manière une chofe mobili-
aire , açquifs à la Guerrç ? nç puiffent
point
^1
Il8 P.IV.Gh.Vll. Des Droits de la Guerre
point être inquiétés ou recherchés là-def-
fus. La vérité efl que les Réglemens &
les ufages qu'il y a fur ce fujet ne font
point de Droit Public, 6c leur confor-
mité dans plufieurs Païs n'emporte autre
chofe qu'un Droit Civil > commun à plu-
iieurs Peuples féparément.
XXX. P o u R ce qui regarde en par-
ticulier l'acquifition de chofes Incorporelles
par Droit de Guerre ) il faut remarquer ,
qu'on n'en devient Maitre que quand on
ell en polTeffion du fujet même auquel
elles font attachées ; or elles accompa-
gnent ou les chofes ou les perfonnes. On
attache fouvent» par exemple, aux fonds
de Terres , aux Rivières ) aux Ports, aux
Villes, certains droits qui les fuivent tou-j
jours , à quelques Poffeffeurs qu'elles par-l
viennent , ou plutôt ceux qui les poffe-
dent ont par cela feul certains Droits
fur d'autres chofes ou fur d'autres per-
fonnes. j
XXXI. Les Droits qui conviennent
dire6lement & immédiatement à une per-j
fonne, regardent ou d'autres perfonnes'
ou feulement certaines chofes : Ceux qu'u-
ne perfonne a fur une autre perfonne , nej
s'acquie'rent que par le confentement dé
gdle-ci, q^iù eft cenfée iCayQis voului
" doq
fur les Biens des Ennemis. 119
donner pouvoir fur elle c^u'à une cer-
taine perlonne déterminée, & non à
une autre, ainfl lors qu'on a pris le Roi
du i'euple, avec qui on efi en Guerre,
on neii pas, pour cela feul, Maitre de Ton
Royaume.
XXXII. Mais à l'égard des Droits
perfonnels fur les chofes , il ne fuffit pas
de s'être faili de la perfonne de l'ennemi,
pour avoir acquis tous Tes Biens , à moins
qu'on ne s'empare en eiFet de ces Biens
mêmes dans l'occafion. On peut voir là-
idelTus l'exemple que donnent GroTIUS
ôcPuFFBNDoRF, de la Conation que
fit Alexandre le Grand aux
jTheflaliens , après avoir détruit la Ville
ide Thébes , d'un Contrat par lequel les
ThelTaliens rcconnoilToient devoir aux The-
bains cent Talens.
XXXIII. Tels font les Droits que
donne la Guerre fur les Biens de l'Enne-
mi. Au rerte , Grotius prétend que
le Droit en vertu duquel on acquiert les
chofes prifes fur l'Ennemi, eil: tellement
propre & particulier aux Guerres publi-
ques , faites dans les formes 1 qu'il n'a
aucun lieu dans les autres, comme dans
les Guerres Civiles ôcc» Et qu'en par-
ticulier dans les Guçrres Civiles? il ne fe
fait
130 P.I V.Ch.VII. Des Droits de la Guerre
fait aucun changement de Maitre > qu'eiij
vertu de la Sentence d'un Juge.
XXXIV. Mais on peut remarquer
là-deffus, que dans la plupart des Guer
res Civiles 9 on ne reconnoit point de
Juge commun. Si l'Etat eft Monarchi»
que , la difpute roule > ou fur la (uccef-
fion à la Couronne » ou fur ce qu'une
partie de l'Etat prétend que le Roi
abufé de fon pouvoir d'une manière qui
autorifè les Sujets à prendre les armes
contre lui.
XXXV. Au premier cas, la nature
même du fujet pour lequel on en,eft venu
à la Guerre, fait que les deuK Parti?
forment alors comme deux Corps diftinils
jufqu'à ce qu'ils viennent à convenir d'un
Chef par quelque Traité : Ainfi , pai
rapport aux deux Partis qui étoient en air
Guerre 5 c*eft d'un tel Traité que dépenc
le Droit que l'on peut avoir fur ce qu
SL été pris de part & d'autre, & rier
n'empêche que la chofe ne foit laifTée fui
le pied, & de la même manière qu'elle*
lieu dans les Guerres publiques j entre deui
Etats toujours diftinéls.
XXXVI. Pour les autres Peuplei
qui n'avoient point été mêlés dans la Guer
fe p ils ne font pas plu| autcrifés à exa
k
fur les Biens des Bnnemis. 121
miner la validité des acquifitions » que
lorfqu'il s'agit d'une Guerre faite entre
deux Etats.
XXX VII. L'autre cas, je veux
dire le foulévement d'une partie confîdé-
rable de l'Etat , contre le Prince Ré-
gnant 5 ne peut guéres arriver que quand
un Roi y a donné lieu par fa tyrannie ou;
par la violation des Loix fondamentales ;
ainli le Gouvernement eft alors dilTous ? ôc
le Corps fe trouve aduellement divifé en
deux corps difHn6ls &, indépendans 9 de
forte qu'il faut en juger de même que du
premier.
XXXVIII. A plus forte raifon,
cela a - t - il lieu dans les Guerres Civiles
t d'un Etat Républicain . où la Guerre dé-
truit d'abord par elle - même la Souve-
jrainete', qui ne fubfifle que par l'union
idu Corps.
XXXIX. G R 0 T I u s lèmble avoic
pris fes idées là-deflus de l'ancien Droit
Romain : mais le Droit Romain vouloit
que les Prifonniers faits dans une Guerre
Civile ne pulTent point être réduits à
l'Efclavage. C'eft , comme le remarque
le Jurifconfulte Ulpien» f parce que
Burlam. D. Polît. T.III, F l'ont
;■■! ' - ' ■ I I I I I il I 111^
JZ% V.IV. Ch.Vîl. Des Droits de la Guerre
l'on regardait la Guerre Civile , comme
n'étant pas proprement une Guerre , mais
ime Dijjhifioii Civile y car une véritable
Guerre fe fait entre ceux qui font En-
nemis 6z animés d'un eiprit Ennemi qui
les porte à chercher la ruine de l'Etat
l'un de l'autre j au Ueu que dans une
Guerre Civile , quelque nuifible qu'elle i
ïbit le plus fouvent à l'Etat, l'un veutj
fe fauver d'une manière de l'autre d'une
autre; ainii ils ne font point Ennemis :j
chacun des deux partis demeure toujoursj
Citoyen de l'Etat ainfi divile. !
XL. Mais tout cela eil: une pure
îlippofition, ou une fiElion de Droit y qui
n'empêche pas que tout ce que nous
avons dit ne foit vrai > & n'ait lieu le
plus fouvent ; &; (i parmi les Romains
on ne pouvoit s'approprier , comme vé-
ritablement Efclaves , les Prifonnierf
faits dans une Guerre Civile, c'étoit er
%'ertu d'une Loi particulière reçue par-
mi eux j & non pas à caufe du défau
des conditions ou des formalités que de
mande > félon Grotius, une Guerr^
publique & folemnelle félon le Droi
dQs Gens.
XL IL E N F 1 N 5 pour ce qui e!
des Guerres des Brigands <^ des Corfai ,„
■xesi
fur les Biens des Ennemis. 12,5
res , fi elles ne font pas fuivies des effets
dont nous avons parle , fi elles ne don-
nent pas à ces Goriaires le Droit de s'ap-
proprier ce qi^ils ont pris» c'eft parce
que ce font des Voleurs 5 des Ennemis
du Genre-humain , (k par conféquent des
Gens dont tous les aélcs d'hoftilité font ma-
nifellement injures, ce qui autorife tou-
tes les Nations à les traiter en Ennemis;
au lieu que dans les autres fortes de Guer-
res il eil fouvent alTez difficile de juger
de quel côté efl le bon Droit 5 de forte
que la chofe demeure 6c doit demeurer
indécife par rapport à ceux qui n'ont
pris aucun parti.
CHAPITRE VIII.
\Du Droit de Souveraineté que l* on acq^uiert
fur les Vaincus.
§ I. /^Utre tous les effets de la Guer-
I V-/ re dont nous avons parlé juf-
liju'icij il y en a encore un qui eft le
[îlus confidérable, & dont il nous refte à
Jraiter \ je veux dire le Droit de Souve-
raineté que l'on acquiert far les Vaincus,
^ous avons déjà fait cette ji^marque ci-
F 2 '" de-
il4 V. IV. Ch.Vll. Du Droit de Souver.
devant > en expliquant les différentes ma-
nières dont on peut acquérir la Souve-
raineté, c'eit qu'en général on peut! l'ac-
quérir ou d'une manière violente <Sc par
Droit de Conquête 6cc.
II. Mais il faut bien prendre garde >
que la Guerre ou la Conquête , conlî*
derée en elle - même , n'eft pas propre-
.înent la caufe de cette acquiiition i elle
n*eil: pas la fource ou l'origine immédia-
te de la Souveraineté » c'eil toujours 1^
confentement du Peuple ou exprès oii
îacite y fans ce confentement l'Etat de!
Guerre fubfiite toujours j on ne fçauroil
concevoir comment on pourroit être danj
l'obligation d'obéir à celui à qui on n';
rien promis: La Guerre n'efi: donc à proj
prement parler , que l'occafion de l'acqui
Ution de la Souveraineté , & les Vaincu
aiment mieux fe foumettre au Vainqueuri
que s'expofer à une entière deftruôfion.
III. D' AILLEURS Tacquifition d
la Souveraineté par Droit de Conquête ij
peut , à parler à la rigueur > palier poi
légitime > à moins que la Guerre ne m
juite en elle - même ) & que le but lég'
time que l'on fe propofe, n'autorife j;
Vainqueur à pouffer les aftes d'hoftilij:
jufqu'à acquérir la Souveraineté liar h
' Vait
Ai
fur les Vaincus'. 125
Vaincus , c'eft-à-dire , qu'il faut que nôtre
Ennemi n'ait pas d'autre moyen de s'aquiter
envers nous de ce qu'il nous doit > de nous
dédommager , ou que notre propre fnreté
exige que nous le reduifions abfolument
dans nôtre dépendance. Dans ces circonf-
tances , il eft certain que la reTiftancc d'un
Ennemi vaincu, autorile à pouffer les aéles
contre lui| jufqu'à-ce qu'il foit entièrement
réduit fous nôtre puiffance j 6c que l'on
peut (ans injufiice profiter de la fupério-
ritë que donne la viéloire, pour lui ex-
torquer un confentemenr qu'il nous de-
vroit donner volontiers & de lui - même,
IV. Tels font les véritables prin-
cipes fur lefquels eft établie l'acquifition
de la Souveraineté par Droit de conquête,
d'où l'on peut conclure , que fi l'on ju-
geoit fur ces fon démens j des différentes
acquifîtions de cette nature, la plupart
ne fe trouveroient pas trop bien établies;
car il eft encore affez rare que les Vain-
cus foient effedivement réduits à cette
extrémité , que de ne pouvoir dédom-
mager ou fàtisfaire aux juftes prétentions
Idu Vainqueur j autrement qu'en fe don-
'aant a lui &; fe foumettant à fon Empire.
V. Disons néanmoins que l'intérêt 6c
a tranquiiité des Peuples » exigent que
F i l'on
126 P.lV.Ch.VlIl. Vu Droit de Souver.
l'on s'éloigne un peu de la rigueur des
principes que nous venons d'e'tablir: A
la vérité fi celui qui a contraint l'autre
par la fupériorité de Tes Armes , à fe fou-
mettre à fon Empire , avoit entrepris une
Guerre in an ife fie ment injufie > ou fi le
prétexte fur lequel elle eft fondée > eft
un prétexte viliblement frivole au juge-
ment de toute perfonne tant foit peu rai-
ibnnable, j'avoue" qu'une Souveraineté ac-
quife dans ces circonfiances me paroitroit
vifiblement injufie 9 6c je ne vois pas pour-
qiioi le vaincu (èroit plus obligé de tenir
un pareil Traité , qu'un homme qui après
être tombé entre les mains des Brigands»
feroit tenu de leur aller porter exa6le-
nnent ou de payer à leur requifition , l'ar-
gent qu'il leur auroit promis pour rache-
ter fa vie ou fa liberté.
VI. Mais fi le Vainqueur avoit entre-j
pris la Guerre pour quelque fujet appa-
rent, quoique peut-être dans le fond i
ne fut pas jufte à toute rigueur, l'intérê
commun du Genre-humain demande quel"''
l'on obferve exaftement les engagement ■'
où l'on eft entré envers lui, quoiqu'ex- .'
torques par une crainte qui étoit injufie ■
en elle même, du moins aufii longtems J
qu'il ne furvient pas ds nouveau fujet '
qu^
■1
fur les Vaincus. I2,'7
qui piiilTe valablement exempter de te-
nir la promelTe ; car le Droit de nature
c]ui veut que les Sociétés » auffî bien que
les Particuliers 5 travaillent à leur con-;
lèrvation , fait par cela feul regarder >
non pas comme proprement jufles les ac-
îcî d'hotlilité de la part d'un Vainqueur
inJuHe , mais l'engagement d'un Traité
exprés ou tacite comme ne lailTant pas
que d'ctre néanmoins valide ; en forte
que le Vaincu ne peut fe difpenfer de
le tenir > fous prétexte de la crainte in-
juile qui en eï\ la caufe , comme il le
pourroit d'ailleurs , fans la confidératioii
de l'avantage qui en revient au Genre-
Inimain.
VII. Ces confidérations deviennent en-
core plus fortes, fi l'on fuppofe que le
I Vainqueur ou les liens» jouïfTent paifi-
blement de la Souveraineté qu'il a ac-
quife par Droit de Conquête , & que
d'ailleurs , il gouverne les Peuples vain-
cus comme un Vainqueur humain & gé-
néreux. Dans ces circonflances une lon-
gue pofTtfiion accompagnée d'un Gou-
vernement équitable •> peut légitimer la
iConquête la plus injufte dans l'es com-
mencemens & dans fon principe.
VIII. Quelques Jurifconfultes moder-
F 4 nés
128 P.IV.Ch.VIII. Lu Droit de Sauver.
nés expliquent la chofe un peu autre-
ment. Ils foutiennent que dans une Guer-
re jufte 3 le Vainqueur acquiert fur les
vaincus un plein Droit de Souveraineté
par le Droit de la Viftoire, indépen-
damment d'une convention , & cela en-
core même que le Vainqueur ait obtenu
toute la fatisfadion & tout le dédomma-
gement qu'il pouvoit defirer.
IX. La principale raifon dont ces Doc-
teurs fe fervent pour prouver leur fenti-
lîient , c'efl: que fans cela le Vainqueur
ne pourroit pas être afTuré de poffeder
furement & paiflblement ce qu'il a prisj
ou qu'il a forcé l'Ennemi de lui donner;
pour ks juftes prétentions > puifque les
Vaincus pourroient le reprendre par le
même Droit de Guerre.
X. Mais cette raifon prouve feule-
ment que le Vainqueur qui s'efl: emparé'
du Païs de l'Ennemi, peut y commanderl
pendant qu'il le tient , & ne s'en défaiflri
que quand il a par devers lui de bonnesl
furetésj qu'il obtiendra ou qu'il poffe-i
dera fans crainte, ce qui eil: ' néceflaire
pour la fatisfa6lion & pour les dédom-
magemens qu'il a droit d'exiger par lesj
voyes de la force ; mais le but d'une'
Guerre jufte ne demande pas toujours
par
1
fur les Vaincus, 12,^
par lui - même , qu'on acquière lùr les
Vaincus 6c en vertu de la viétoire un
Droit de Souveraineté abfoluè" & per-
pétuelle ', c'eft feulement une occafion fa-
vorable de l'acquérir , ôi il faut toujours
pour cela un conlèntement ou exprès ou
tacite des Vaincus. Autrement , l'état de
Guerre fubfiftant encore, la Souveraineté
du Vainqueur n'a d'autre titre que la for-
ce , & ne dure qu'auffi longtems que
les Peuples conquis font dans rimpuifTan-,
ce de fecouer le joug.
XL Tout ce qu'il y a, c'eft que les
Puiilances neutres, par cela même qu'el-
les le font , peuvent & doivent re-
garder le Conquérant comme légitime
PoflelTeur de la Souveraineté > quand mê-
me Elles croiroient la Guerre injurte de
fa part.
XII. L A Souveraineté ainfi acquife
par Droit de Guerre j ou de Conquête ?
eft pour l'ordinaire une Souveraineté
abfolue, mais quelquefois aufTi les Vain-
cus ftipulent du Vainqueur des condi-
tions , qui mettent quelques limites à
la Souveraineté qu'il acquiert fur eux.
Quoiqu'il en foit 9 il eil: certain que
la Conquête n'autorife jamais à gouver-
ner tyrauniquement les Peuples conquis»
F 5 puif^
ïgO PIV Ch.VlII. Du Droit de Sauver.
pLufque, comme nous l'avons vu ci-clevant>
la Souveraineté la plus abloluë ne donne
aucun Droit de maltraiter ceux qui fe
font rendus ; 6c la nature même de la
chofe , ôc les Loix Naturelles confpirent
également à mettre le Vainqueur dans To-
bligation de gouverner ceux qu'il afub-
jugue's. avec modération & d'une manière
équitable.
XIII. Il y a donc divers ménagemens>
dont on doitufer dans l'exercice de l'Em-
pire que l'on acquiert fur les Vaincus ^
telle étoit , par exemple , cette fage mo-
dération des anciens Romains qui con-
fondoient, pour ainfi dire, les Vaincus
avec les Vainqueurs, en fe hâtant de les
incorporer avec eux & de leur faire part
àe leur liberté & de leurs avantages.
Politique doublement falutaire? qui en mê-
îiie tems qu'elle rendoit plus douce la con-
dition des Vaincus, affermifloit confidéra-
felement la domination ôi. l'Empire des
Romains î Quel Empire aurions-nous au-'
jourdhui j difoit Seneque , ^ï les Vaincus
îHeuJfent été mêlés avec les Vainqueurs far
f effet dhinefage Polit i(iue i Romulus no-
tre Fondateur fut bien fage à V égard dt
la flufart des Peuples qu'il fubjugua , de
faire dajis un même jour des Citoyens de
fis Ennç mis, XIV.
fur les Vaincus. ïjt
XIV. Une antre modération dans
la vi6l;oire , confiée k laifler aux Rois ou
aux Peuples vaincus la Souveraineté dont
ils jouïlfent, & à ne point changer la
forme de leur Gouvernement: Rien ne
peut mieux afTurer au Vainqueur fa Con-
quête : L'Hiftoire ancienne , 6c fur-tout
celle des Romains , nous en fournit plu-
jQeurs exemples.
XV. M A I s fi le Vainqueur ne peut
_ pas 5 fans danger pour lui - même , ac-
' corder toutes ces douceurs aux Vaincus»
on peut prendre alors différens tempéra-
mens , comme de laifler aux Vaincus 5
.on à leurs Rois 5 quelque partie de la
Souveraineté. Lors même que l'on dé-
pouille entièrement les Vaincus de leur
Souveraineté» on peut encore leur laifler,
pour ce qui regarde leurs affaires par-
ticulières 6c les publiques de peu d'im-
portance 5 leurs Loix j leurs Coutumes (k
leurs Magiftrats.
XVI. Il faut fur -tout ne point ôter
aux Vaincus l'exercice libre de leur Re-
ligion , à moins qu'ils ne vinflent à être
perfuadés de la vérité de celle dont le
Vainqueur fait profeffion : Non - feule-
ment cette complaifance efl par elle-mc-»
me très agréable aux Vaincus j mais le
F 6 Vain»
i;2. P.lV.Ch.VlïI. Vu Droit de Soiiver,
Vainqueur ell abfolument cbligé de l'a-
voir pour eux, il ne fçauroit les violen-
ter à cet égard fans tyrannie. Ce n'eft
pas que le Vainqueur ne doive tficher
d'amener les Peuples vaincus à la vraye
Religion, mais il ne doit employer pour
cela que les moyens proportionnés à la
nature de la chote 6c au but qu'il a en
vue 3 & qui n'ayent en eux-mêmes rien
de violent 6c de contraire à l'humanité.
XVI I. Remarquons enfin , que
ce n'eft pas feulement l'humanité , qui
veut que l'on oblèrve tout ce que nous
venons de dire à l'égard des Peuples
que Ton a fubjugués , mais encore la pru-
dence 6c l'intérêt même du Vainqueur le
demandent ainfi ; c'eit une maxime im-
portante de la Politique , qu'il eft plus!
difficile de garder les Provinces que de les
conquérir. Les Conquêtes ne demandent
que la force; mais il n''y a que la Jufti-'
ce qui les conlèrve. Voilà ce qu'il!
y avoit de principal à remarquer fiir lesi
différens effets de la Guerre > 6c fur les|
queftions les plus eïTentielles qui y ont rap-'
port ; mais comme nous avons eu déjà;
occafion de parler ci -devant de la Neu-I
îraiité » il ne fera pas hors de propos
d'en:
iiû
fur les Va'mciis. 135
d'en dire ici quelque chofe de plus précis.
De la Neutralité,
§ I. Il y a une Neutralité générale
& une Neutralité farticuliére. La Neu-
tralité générale , c'eft lors que fans être
allié d'aucun des deux Ennemis qui font
en Guerre, on eft tout difpofé à rendre
également à l'un & à l'autre ? les devoirs
auxquels chaque Peuple eft naturellement
tenu envers les autres.
II. La Neutralité particulière, c'eft
lors qu'on s'eft particulièrement engagé
à être neutre par quelque convention ou
expreiSon tacite.
III. La dernière forte de Neutralité
eft ou pleine & entière lorfque l'on agit
également à tous égards envers l'une &
l'autre Partie ^ ou limitée , en forte que
l'on favorife une Partie plus que 1 autre 5
à l'égard de certaines chofes ou de cer-
taines aélions.
IV. On ne fçauroit légitimement con-
traindre perfonne à entrer dai.s une Neu-
tralité particulière , parce qu'il eft libre
à chacun de faire ou de ne pas faire des
Traités ou des Alliances , ou qu'on ne
peut du moins y être tenu , qu'en vertu
d'une gbligation impurfâue j mais cekvi
qui
134 P.lV.Ch.VlII. Du Droit de Soiiver.
qui a entrepris une Guerre jufte , peut
obliger les autres Peuples à garder exac-
tement la Neutralité générale, c'eft-à-dire>
à ne pas favorilèr fon Ennemi plus que
lui-même.
§ V. Voici donc à quoi fe redui-
fent les Devoirs des Peuples Neutres. Us
font obligés de pratiquer également en-
vers l'un & l'autre de ceux qui fe font!
la Guerre» les Loix du Droit Naturel:
tant abfoluës que conditionnelles j êc foit
qu'elles impofent une obligation parfaite
ou feulement imparfaite.
VI. S'i L s rendent à l'un d'eux quel
que fervice d'humanité , ils ne doiveni
pas le refufer à l'autre > à moins qu'il n'^
ait quelque raifon manifcfte qui les en-j
gage à faire en faveur de l'un quelque
chofe que l'autre n'auroit d'ailleurs aucur
droit d'exiger.
VII. Mais ils ne font tenus à ren-i
dre les fervices d'humanité à aucune de;
deux Parties, lofqu'ils s'expolei oient à de
grands dangers en les reflifant à l'autre j
qui a autant de Droit de les exiger. |
VIII. Ils ne doivent fournir , ni ài
l'un ni à l'autre, les chofe qui fervenij
à exercer les a6les d'hoftilité , à moinji
qu'ils n y foient autorifés par quelqut
en'
1 fur les Vaincus. ' 135
ut' engagement particulier; 6c pour celles
C" qui ne font d'aucun ulage à la Guerre » fi
e» on les fournit kl'un, il faut auffi les four-
nir à l'autre.
§ IX. Ils doivent travailler de tout
leur poiïible à faire en forte qu'on en
vienne à un accommodement $ que la
Partie lezée obtienne fatitfadion » &; que
la Guerre finifle au plutôt.
X. Que s'ils fe font engagés en par-
ticulier à quelque chofe ) ils doivent l'exé-
cuter ponctuellement.
XL D'autre côté, il faut que
ifl-^ceux qui font en Guerre, obfervent exac-
-itjtement envers les Peuples Neutres, les
nilLoix de la Sociabilité , qu'ils n'exercent
êJ-icontr'eux aucun aéle d'hoftilité , & qu'ils
^ Ine foufTrent pas qu'on les pille , ou qu'on
lit: jravage leur Païs.
! XII. Ils peuvent pourtant dans une
■fj- lextrême nécefîité > s'emparer d'une Place
k ifituëe en Fais Neutre, bien entendu qu'aul^
ïi fi-tôt que le pe'ril fera palTe' 9 on la
::s rendra à fon Maître, en lui payant le
dommage qu'il en a reçu.
CH»
136 Pai-t.IV.Ch.IX. Des Traitez Publics
CHAPITRE IX.
Des Traites -publics en générd. ■!'
w
^ I. T A matière des Traités publics pue
■ ^ fait une partie confidérable du
Droit des Gens , &: mérite que l'on en
dévelope les principes Ôc les régies avec
quelque exa6litude. Nous entendons ici
par les Traite's Publics? les Conventions
qui ne peuvent être faites 9 qu'en vertu
d'une Auvurite publique , ou que les Sou-
verains coniidérés comme tels 5 font le
uns avec les autres , flir des chofes qui in-
térellent direftement le bien de l'Etat ;
c'eft ce qui dillingue ces Conventions}
non feulement de celles que les Parti-
culiers font entr'eux , mais encore des
Contrants que les Rois font au fujet d^i
leurs affaires particulières.
II. Ce que nous avons remarqué ci-i
devant fur la néceifité qu'il y avoit d'in-
troduire l'ufage des Conventions entre
les hommes» 6c les avantages qui leu!
en reviennent , tout cela trouve fbn ap-
plication à l'égard des Nations & des dif
férens Etats ; Les Nations peuvent ai
moyei
tai
plati
ice
I
en général. 1^7
moyen des Trairés s'unir enfemble par
une Société plus particulière , qui leur
afïlire réciproquement des fecours utiles,-
foit pour les befoins (Se les commodités
de la vie, foit pour pourvoir d'une ma-
nic're efficace à leur fureté en cas de
Guerre.
III. Cela étant, les Souverains ne
font pas moins obligés que les Particu-
liers , de tenir inviolablement leur parole »
& d'être fidèles à leurs engagemens. Le
droit des Gens fait de cette maxime un de-
voir indifpenfable; car il eft aifé de fen-
tir , que fans cela » non - feulement les
Traités Publics ne fè'roient d'aucune uti-
lité aux Nations , mais que d'ailleurs leur
violation les jetteroit dans un état de dé-
I fiance 6c de Guerre continuelle, c'eft-à-
dire, dans l'état le plus fâcheux. L'o-
bligation où font les Souverains à cet
égard , eft donc d'autant plus forte 5
que la violation de ce devoir a des fui-
tes plus dangereufes, 6c qui intéreflent
le bonheur d'une infinité de Particuliers,
La fainteté du ferment j qui accompagne
pour l'ordinaire des Traités Publics , eft
encore une nouvelle raifon pour enga-
ger les Princes à les obferver avec la der-
nière fidélité j 6c certainement rien n'eft
plus
158 Part.lV.Ch.IX. Des Traitez Puhlks
plus honteux pour les Souverains , qui pu-
nident il rigoureufement ceux de leurs
Sujets qui manquent a leurs engagemens,
que de te jouer eux-mêmes des Traités
& de la bonne foi » & de ne les regar-
der que comme un moyen de fe dupper
les uns les autres.
La farole Royale doit donc être invio-
lable 6c i'acrée , mais il y a tout lieu de
craindre j que il les Princes ne font pas
plus attentifs là-de(Tus, bientôt cette ex-
preffîon ne dégénère dans un fcns tout
oppofé ) & de la même manière qu'an-
ciennement, la Bonne foi Caithaginoife
(Punica Fides^) fe prenoit pour la /'er/îu/c'.
IV. Il faut encore remarquer ici que
tous les principes que nous avons e'tablis
ci-devant (iir la validité des Conventions
en général, conviennent aux Traités Pu-
blics, auffi bien qu'aux contrats des par-
ticuliers j il faut donc dans les uns com-
me dans les autres» un confentemcnt fé-
ricux déclaré convenablement ? exempt i
d'erreur , de dolj de violence. j
V. Si les Traités faits dans ces cir-|
confiances, font obligatoires entre les Etatsi
ou les Souverains qui les ont faits , ils
le font aufTî y^r rapport aux Sujets de
chaque Prince en particulier : Us Ibnt
obli-
II
i
en g/nerd. 159
obligatoires comme Conventions entre les
PLÙiFances Contradantes j mais ils ont for-»
ce de Loi à l'égard des Sujets conflde-
rés comme tels , & il ei\ bien manifell:e
que deux Souverains qui font enfemble
un Traité, impofent par là à leurs Su-
jets , l'obligation d'agir d'une manière con-
forme au Trait éj 6c de ne rien faire qui
y foit contraire.
VI. L'on fait pkifieurs dilHnélions des
Traités Publics. Et 1^. , il y en a qui
roulent flir des chofes auxquelles on étoit
déjà obligé par le Droit Naturel, 6c d'au-
tres par lefquelles on s'engage à quelque
chofe de plus.
VII. Il faut mettre au premier rang,
tous les Traités , par lefquels on s'en-
gage purement ôz fimpleraent à ne point
le faire du mal les uns aux^autres 9 6c
à fe rendre au contraire les devoirs de
l'humanité. Parmi les Peuples civilifés
^ui font profeifion de fuivre les Loix Na-
turelles , ces fortes de Traités ne font pas
néceffaires : Le feul devoir fuffit fans un
engagement formel; mais chez les An-
ciens? ces fortes de Traités étoient re-
gardés comme néceflaires , l'opinion com-
mune étant que l'on n'étoit tenu d'obfer-
ver les Loix de l'humanité , qu'envers Tes
Coa-
140 Part.IV.Ch.IX. Des Traitez Fublks
Concitoyens > & que Ton pouvoit regar-
der & traiter les Etrangers fur le pied
d'Ennemis j à moins que l'on n'eut pris
avec eux quelque engagement contraire;
c'eft dequoi l'on trouve plufieurs preu-
ves dans les Hiftoriens. La profeffion
de Brigand ou de Pirate n'avoit rien de
honteux chez plufieurs Nations, & le mot
de hojlis dont on fe fervoit en Latin;
pour dire un Ennemi, ne fignifioit av
commencement qu'un Etranger.
VIII. L'on rapOite à la féconde
clafle tous les Traités par lefquels deux
Peuples entrent l'un à l'égard de l'autre
dans quelque obligation nouvelle , ou plus
particulière , comme lorfqu'ils s'engagent
formellement à des chofes auxquelles ils
n'étoient tenus qu'en vertu d'une obliga
tion imparfaite ? ou même auxquelles ils
n'étoient nullement obligés auparavant.
IX. Les Traités par lequels on s'en
gage à quelque chofe de plus , qu'à ce
qui étoit dû en vertu du Droit Naturel
commun à tous les hommes « font encore
de deux fortes j fçavoir ou égaux ou iné-
gaux.
^°. Et les uns & les autres fe fmt
encore ou pendant la Guerre? ou en plei-'
ne Paix.
X.
X.
S)'
)ttS
lOit t
i
XL
en
ts M]
feto;
kl
as .
■es i
en général. I^t
X. Les Traités égaux font ceux que
l'on contra6te avec une entière égalité de
-jjpart (k d'autre: c'eil - à - dire , dans lel-
.;-n, 'quels non - feulement on promet de part
.& d'autre 5 des chofes égales, ou pure-
ment Ôi. limplements ou à proportion des
-: forces de chacun des Contraétans y mais
, on s"'y engage encore far le même pied j
enforte que l'une des Parties ne fe recon-
; noît inférieure k l'autre en quoi que ce
foit.
XI. Ces fortes de Traités fe font,
V ou en vue du Commerce ou de la Guerre^
ife|ou d'autres chofes. A l'cgard du Corn-
pl^j merce , par exemple , en ftipulant que
jç[j les Sujets de part & d'autre feront francs
s il, de tous Impôts & de tous Droits d'en-
lin trée 6c de iortie , ou qu'on n'exigera ja-
; ij, mais d'eux davantage que des gens me-
,2„{ mes du Pais ôcc. Dans les Alliances
i'çj Egales qui concernent la Guerre » on fli-
à«Pu^^' par exemple» que chacun fournira
^fj à l'autre une égale quantité de Troupes>
.Qf^de Vaiffeaux ou d'autres chofes; & cela
j„j;|en toutes fortes de Guerres, tant offen-
ifives que défensives > ou dans les défen-
f. fives feulement ôcc. Enfin les Alliances
, d'Egalité peuvent encore rouler fiir d'au-
tres chofçs » conduis lorfqu'on s'engage
à
142 Part.IV.Ch.lX. Des Traitez Publics
à n'avoir point de Placé forte fur les Fron-
tières l'un de Tautre , à ne point accorder
de protection ou donner retraite aux Su-
jets l'un de l'autre , en cas de crime ou
de défobéirflmce 5 ou même à les faire
faidr ôc à les renvoyer» à ne point don-
ner palTage aux Ennemis l'un de l'autre.
XII. Ce que l'on vient de dire fait
afTez comprendre ce que c'eH; que les Trai-
tés inégaux» dans lefquels ce que l'on
promet de part ôc d'autre , n^eft pas égal ,
ou bien qui rendent l'un des Alliez infé-
rieur à l'autre. L'inégalité des chofes fti-
puîées eu. tantôt du côté de la Puilfance
la plus confldérable , comme fi elle pro-
met du fe cours à l'autre fans en ftipulei
aucun de lui» ou du côté de la Puillan-
ce inférieure en dignité > comme lorl'qu'el
le s'engage à faire en faveur de la Puif-
fance fupérieure , plus que celle - ci ne
promet de fon côté.
XIII. Toutes les conditions de:
Alliances inégales ne font pas de mêm<
nature; les unes font telles » que quoi-
qu'onéreufes à l'Allié inférieur , elles laiC
fent pourtant la fouveraineté dans foi
entier j d'autres au contraire 9 donnen
quelc^ue atteinte à l'indépendance & à h
en gênerai. 145
Souveraineté de l'Allié inférieur , <3c la
diminuent en quelque chofe.
Ainll dans le Traité des Romains avec
les Carthaginois j après la féconde Guer-
re Punique , il étoit porté j Que les Car-
thaginois ne pourroient faire la Guerre à
perlbnne ? ni au dedans ni au dehors de
l'Afrique j fans le confentcment du Peu-
ple Romain ; ce qui tout évidemment ,
donnoit atteinte à la Souveraineté de
Carthage , 6c la mettoit fous la dépen-
dance de Rome.
Mais la Souveraineté de l'Allié inférieur
demeure en fon entier , quoiqu'il s'en-
gage par exemple à payer l'armée de
l'autre, à lui rembourfer les fraix de la
Guerre, àrafer les Fortifications de quel-
que Place , à donner des otages , à tenir
pour amis ou pour ennemis tous les amis
ou ennemis de l'autre , à n'avoir point
de Places fortes à certains endroits, à ne
point faire voile en certaines Mers , à
'■econnoitre la prt'e'minence de l'autre,
Ôi â lui témoigner dans l'occafion quel-
ique déférence &c.
XIV. Cependant quoi - que
:es conditions 6c d'autres femblables ne
donnent point atteinte a la Souveraineté»
i faut convenir que ces fortes de Traités
d'iné-
144 Part.lV.Ch.IX. D^s Traitez Pubiks
d'inégalité ont fouvent beaucoup de dé'
licatelTe , & que fi le Prince qui eft ai
delTus de l'autre en dignité y le furpafi
aufîi beaucoup en force ^ en puifTance
il eft' à craindre que le premier n'acquié
re peu à peu une domination propre
ment ainfi. nommée , (ur - tout fi 1
Traité efl: perpétuel.
X V. L' o N fait encore une autre di
vifion des Traites Publics ; (k c'ell qu'
y en a de réels 6c de ^erjonnels. L<
Traités Perfonnels font ceux que Pc
fait avec un Roi confideré perfonnelk
ment 9 en forte que le Traité expire avd
lui. Les Traités Réeis font au contrai
re j ceux où Pon ne traite pas tant av(':
le Roi ou avec les Chefs du Peuph,
qu'avec tout le Corps de l'Etat , 6c q!
par conféquent fubfiftent après la mo
de ceux qui les ont faits? 6c oblige:
leurs SuccefTeurs.
XVT. Pour fçavoir à préfent à !•
quelle de ces deux clalTes il faut rappo'
ter tel Traité : Voici les principales R\>
gles que Pon peut établir* j
l^. li faut d'abord faire attention!
la teneur même du Traité » à ks cla-
fes, 6c aux vues que fe font propofes
ks Parties Contractes, Utrum autj
i3:
en gênerai. I45
in rem -, aut in ferjonam faClum ejî <, 7ion
minus ex verbis > qiiàm ex mente conve^
I nientiuin tejîimcindum ejl. ( l ) Ainfi s'il
I y a une claufe exprefle que le Traité
] eft fait à perpétuité , ou pour un certain
1 nombre d'années 9 ou pour le bien de
l'Etat, ou avec le Roi pour lui & Tes
Succefleurs, on voit allez par là que le
Traité eft Réel.
2°. Tout Traité avec une République
!eft réel de fa nature» parce que le Sujet
avec lequel on contrade eft une chofe
permanente.
j g*-". Encore même que le Gouverne-
■^mcnt vienne a être changé de Républi-
'Viicain en Monarchique, le Traité ne laifte
^l^lpas de fubfifter, parce que le Corps eft
^lioujours le mcmej il y a feulement un
Mttjautre Chef.
iS^^i 4°. Il faut pourtant faire ici une ex-
ception ) c'eft lorfqu'il paroit que la Con-
"t^î^itution du Gouvernement Républicain
ppcii été la véritable caufe 6c le fondement
sS^lu Traité, comme fi deux Re'publiques
jivoient contra6té une Alliance pour la
itlflj:onfervation de leur Gouvernement ÔC
scMle leur Liberté.
fti 5". Dans un doute 1 tout Traité Public
n j iiit avec un Roi, doit être tenu pour
Burlam.D,Folit,T.llL G Réeî
1
146 Part.lV.Ch.IX. Des Traitez Publics
Rt^el » parce que dans le doute un Roi
eft cenfé agir comme Chef de l'Etat 6c
pour le bien de l'Etat.
6^. D'où il s'enfijit que comme après
îe changement du Gouvernement Dé-
iîîocratique en Monarchique, un Traité
ne iaille pas de fubllller avec le nouveau
Roi ^ de même û le Gouvernement de-
vient Républicain» de Monarchique qu'il
ëtoit , le Traité fait avec le Roi n'ex-
pire pas pour cela» à moins qu'il ne fut
manifeftement perlbnnel.
7^. Tout Traité de Paix eft réel de
fà nature 9 & doit être gardé par les Suc-|
celleurs , car auHi-tôt que l'on a exécutéfc
j)on<ftuellement les conditions du Traité^fc
ia Paix efface entièrement les injures qu^K
avoient allumé la Guerre, & rétablit le
Nations dans l'état où elles doivent êtr
naturellement.
S^. Si l'une des Parties ayant déi
exécuté quelque chofe à quoi elle étoi
tenue par le Traité, l'autre vient de mou
rir avant que d'avoir exécuté de fon côtt!
Tes engagemens , le Succelfeur du Roi
défunt elt obligé ou de dédommager en-;
tiérement l'autre partie de ce qu'elle ;
fait ou donné , ou d'exécuter lui-mcm
ce à quoi fon Prédecefleur s'étoit engagé
€it générât, 1^7
o«. Que s'il n'y a encore rien d'exé-
cuté de part ni d'autre? ou il ce qui a été
fait de part & d'autre eft égaU alors Ci
le Traité tend direilement à l'avantage
perfonnel du Roi ou de fa famille j il eft
clair qu*auffi-tôt qu'il vient à mourir»
ou que fa famille eft éteinte j le Traité
finit de lui même.
10^. Enfla il faut remarquer, qu'il a
comme paifé en coutume , que les Suc-
cefTeurs doivent renouvellera du moins
en termes généraux ^ les Traités mani-
feftement reconnus pour Réels ) afin qu'ils
foient plus fortement oblige's à les ob-
ferver ) éc qu'ils ne s'en croient pas dif-
penfés > fous prétexte quMs ont d'autres
idées touchant les inte'rêts de l'Etat , que
celles qu'avoient leurs PrédécefTeurs.
XVII. L'on fait encore cette queftion»
fçavoir, s'il eft permis de faire des Trai-
Ités Ôz des Alliances avec ceux qui ne
profeifent pas la véritable Religion ? Je
[réponds que par le Droit de Nature >
|il n'y a point de difficulté Ik-deflus. Le
~)roit de faire des Traités eit commun
tous les hommes, & n'a rien d'oppofe
lux principes de la vraye Religion , qui
lien loin de condamner la prudence &
G z l'hu-
148 Part.IV. Ch.IX. Des Traitez Publics
^humanité» recommande fortement l'une
6c l'autre.
XVIII, Pour bien juger des Caufes»
qui mettent fin aux Traités Publics » il
ne faut que faire attention aux Régies des
Conventions en général.
• l*^. Ainlî un Traité conclu pour un
certain terme i expire au bout du terme
dont on eft convenu.
2,^. Un Traité expiré n'eft point cen-
fë tacitement renouvelle; car une nou-
velle obligation ne fe prélume pas aifé-
ment.
5*^. Lors donc qu'après le terme ex-
piré on exerce encore quelques a6les qui
paroifTent conformes aux engagemens du
Traité précédent » ils doivent palTer plu
tôt pour de fimples marques d'amitié &^-
de bienveuillance , que pour un renou-
vellement tacite du Traité.
4**. A quoi pourtant il faut mettre
cette exception ; à moins que les chofes
que Ton a faites depuis l'expiration du
Traité ne puilfcnt fouffrir d'autre inter-
prétation que celle d'un renouvellement
tacite de la Convention précédente. Par|
exemple ; fi un Allié s'eft engagé à don-
ner à l'autre une certaine fomme par ani f
Ôz qu'après le terme d^ rAIiiançe expi-if
- - - - ,
VùÇ
i
en gênerai. I^^
rée) on fafle le payement de la même fom-
me pour Tannée (liivante ) TAlliance fe re-
nouvelle par là tacitement pour cette année.
5^. Ceft une fuite de la nature de
toutes les Conventions en général» que
fî l'une des Parties viole les engagemens
dans lefquels elle étoit entrée par le
Traité» l'autre eft difpenfée de tenir les
fiens & peut les regarder comme rom-
pus j car pour l'ordinaire tous les arti-
cles d'un Traité ont force de condition 9
dont le défaut le rend nul.
6^. Cela eft ainfî pour Tordinaire j
c'ell-à-dire en cas que l'on ne ioit pas
convenu autrement? car on met quel-
quefois cette claufe, que la violation de
quelqu'un des articles du Traité ne le
rompra pas entièrement, afin que l'une
des Parties ne puiffe pas fe dédire de fes
engagemens pour la moindre ofTenie 9 bien
entendu que celui qui par le fait de l'au-
itre , IbufTre quelque dommage » doit être
Jindemnifé de manière ou d'autre,
XIX. Il n'y a que le Souverain qui
Ipuifife faire des Alliances &; des Traités
jou par lui - même > ou par Çqs Officiers
I& fes Minières. Les Traitez faits pai!
lies Miniftres, n'obligent le Souverain
15c': l'Etat, que lorfiue les Miniftres ont
G i été
î^O Part IV. Ch.lX. Des Traitez Tuhlics
été duëment autorifes > & qu'ils n'ont
rien fait que confofmément à leurs or-
dres & à leur pouvoir. Il faut remar-
quer à ce fujet que chez les Romains on
appelloit Fψus^ PaCie fublid Convention
Joîemnelle , un Traité fait par ordre de la
PuifTance Souveraine, or, qui avoit été rati-
fié, mais lorfque des Perfonnes Publi-
ques avoient promis fans ordre de la Puif-
fance Souveraine, quelque chofe qui in-
térefibit le Souverain,' c'eO: ce qu'on ap-
pelloit Sponfio , une fiwfle ■promené.
XX. E N général il eil certain , que
îorfque des Miniflres font fans ordre de
leur Souverain quelque Traité concernant
les Affaires publiques, le Souverain n'eil
pas obligé de le tenir? & même le Mi-
nière qui a traité fans ordre peut être
puni faivant l'exigence du cas: Cepen-
dant il peut y avoir des circonftances
dans lefqueiles un Souverain eft tenu , ou
par les Règles de la prudence , ou mê-l
me par celles de la Juftice 6c de TE-i
quité, à ratifier un Traité, quoi -que fait
éz conclu fans ordre. '
XXI. L o K s Q 11' u N Souverain vient
à être informé d'un Traité conclu par un
de fes Miniflres , fans (on ordre, fon y?-'
hnce feul n'emporte pas une RatijicatiGn
M
en gênerai &c, 151
à moins qu'il ne foit d'ailleurs accompa-
gné de quelque Ade » ou de quelque
autre circonOance qui ne puifle vrai-fem-
blablement fouffi'ir d'autre explication ;
&i h plus forte raifon, û l'accord n'a été
fait que fous cette condition 9 que le
Souverain le ratifiât , il n'eft valable ôz
obligatoire que lorfque le Souverain l'a
ratifié d'une manière formelle & exprelfe.
CHAPITRE X.
Des Conventions que Von fait avec
un Ennemi,
§ I. T? Ntre les Conventions Publi-
XL ques> celles qui fuppofent Véiat
de Guerre-) & que Ton fait avec un En-
nemi, méritent une attention particulie'rei
Il y en a de deux fortes j les unes qui
lailTent fubfiftcr Vetat de Guerre , & qui ne
font que tempe'rer les A6les d'hoftiiité :
Les autres, qui les font cejjer entièrement.
Mais avant que de traiter des unes &
des autres > il faut dire quelque chofe en
général fur la validité de ces Conventions.
Si Po?i doit garder la Foi entre Ennemis"^
II. Cette queflion eft fans doute
G 4 une
1:52. Part.lV. Ch.X, Des Conventions
une des pins belles & des plus impor-
tantes du Droit àes Gens. G r o T i u s
&PUFFENDORF ne font pas d'ac-
cord fur cette matière. Le premier fou-
tient généralement que toutes les Con-
ventions que Ton fait avec un Ennemi
doivent être gardées avec une fidélité in
violable : Mais Puffendorf trouve
îa-dclTus quelque difficulté , à l'égard de
•ces Conventions qui laillent fubfiQer l'étatl
de Guerre. Tachons d'établir des prin-
cipes au moyen defquels on puitTu fe dé-|
terminer furement fiir ces deux opinions
III. Je remarque i^^. Que quoiqu
la Guerre détruile par elle-mcme l'Eta
de Société entre deux Nations? il n
faut pas conclure de là que la Guerr
ne foiî adrijcnie a aucune Loi , & qu
tout Droit &i toute obligation ceflefli'
abfolument entre deux Ennemis.
z'^. Au contraire » tout le monde con
vient qu'il y a un Droit de la Guerr
obligatoire par lui même entre Ennemis
& de l'obfervation duquel ils ne fçan
roient le difpenfer > fans manquer à leu
Devoir. C'efl: ce que nous avons proi,
vé nous mêmes ci devant , (bit en faifar:
voir qu'il y a des Guerres jujles ôc h
jitjles-) & que même dans les Guerr
que Von fait avec un Ênmm i. 155
les plus jufles il n eft pas permis de pout
fer les a6les d'hoftilité à Tinfini ; mais
qu'il faut néceflairement refter dans cer-
taines bornes > & que par conféquent il
y a des chofes injujîes & illicites^ même
à l'égard d'un Ennemi. Puis donc que
la Guerre n'anéantit pas par elle-même
toutes les Loix de la Société , on ne fçau-
roit conclure de cela feul j que deux Na-
tions fe font la Guerre 9 qu'elles foient
par cela même difpenfées d'être fidèles à
leur parole , & de garder les engage-
mens qu'elles ont pris l'une avec l'autre»
pendant le cours de la Guerre.
3°. La Guerre étant en elle-même un
très grand mal , il eft de l'intérêt com-
mun des Nations de ne pas fe priver vo-
lontairement des moyens que la prudence
leur préfente pour en modérer les rigueurs >
& en adoucir les eiFets; Il eii au con-
traire de leur devoir , de chercher à fe
les procurer & à s'en aflurer les effets;
autant du moins que cela ne peut porter
aucun préjudice au but légitime de la
Guerre, Mais il n'y a que la Foi j'ubli"
que , qui puiffe procurer a deux Enne-
mis , pendant qu'ils ont encore les armes
à la main, le doux repos d'une Trêve;
c'eft elle feule qui peut adurer aux Vil-
G 5 les
154 Part.lV.Ch.IX. Des Conventions
les rendues, les Droits qu'elles fe font
refervées. Que gagneroient les Peuples,
ou plutôt combien n'y auroit-il pas à per-
dre pour eux, s'ils fe croyoient autorifés
à ne faire aucun cas de la parole don-
née à l'Ennemi , & s'ils ne confidéroient
les Conventions faites dans ces circonftan-
ces, que comme des moyens de fè dup-
per les uns les autres ? Certainement on ne
fçauroit p enfer que la Loi de Nature puiffe
approuver des maximes aufTi manifefte-
ment oppofées au bien commun du Gen-
re-humain. D'ailleurs > on ne doit jamais
faire la Guerre pour la Guerre même >
mais feulement par néceffité pour obtenir
une fatisfaftion jufte & raifonnable , ÔC
une bonne Paix; d'où il fuit nëceflfaîre-
ment> que le Droit que donne la Guerre
d'Ennemi h Ennemi , ne fçauroit aller
jufqu'à rendre les Guerres éternelles, à
les perpétuer à Tinfini , & à mettre un ■ '•'
obftacle invincible au rétabliflement de la
Paix.
4<?. C'eft cependant ce qui arriveroit
îieceflairement , fi le Droit Naturel n'im- '
pofoit pas une obligation indifpenfable
de tenir ce dont on eft volontairement
convenu avec un Ennemi , pendant le
cours de la Guerre j foit que ces Con-
avec un Ennemi, 155^
vantions tendent feulement à fiifpendre
ou à modérer les a6les d'hoftilité, foit
quelles ayent pour but de les faire celTer
entièrement & de rétablir la Paix.
Car enfin ) il n'y a que deux voyes
pour parvenir à la Paix. La première
eil la deftrudion totale & entière de no-
tre Ennemi , la féconde eft de faire avec
lui un Traite. Si donc les Traités 6c les
Conventions faites entre Ennemis n'étoient
pas en eux-mêmes làcrés 6c inviolables>
il ne refteroit d'autre moyen pour fe pro-
curer une Paix folide , que de pouffer
la Guerre à l'infini 6c à toute outrance y
jufques à la deftruélion entière ôc totale
de nos Ennemis. Mais qui ne voit qu'un
principe qui va néceffairement à la del-
trudion du Genre-humain & des Socié-
tés > 6c qui d'ailleurs n*a rien de ne'cel-
faire , eft diredement contraire au Droit
de la Nature 6c des Gens , dont le grand
but eft la confervation 6c le bonheur de
la Société humaine en général» 6c des
Sociétés Civiles en particulier.
5**. On ne fçauroit mettre ici aucune
différence entre les diffèrens Traités que
l'on peut faire avec un Ennemi j l'obli*»
gation que le Droit Naturel impofe de
les obferyer inviolablement , regarde auffî
G 6 bit a
156 Part.lV. Ch.X. Des Convemicns
bien ceux qui laiflent rubfiilcr l'état de
Guerre , que ceux qui tendent à rétablir
la Paix. Il n'y a point de milieu» il
faut établir pour Règle générale , que
toute convention avec un Ennemi eft
obligatoire 9 ou qu'il n'y en a aucune qui
foit véritablement telle.
En effet, s'il étoit permis, par exem^i
pie, de rompre de gayeté de cœur une'
Trêve bien conclue, d'arrêter fans rai-
fon des Gens à qui l'on auroit donné des;
Pafleports &c. Quel mal y auroit-il de!
tromper l'Ennemi fous prétexte de par-
ler de Paix ? Quand on entre en négo-i
dation pour ce dernier fujet » on ne cef-
fe pas dès lors d'être Ennemi, ce n'efl!
proprement qu'une efpèce de Trêve dont
on convient , pour voir s'il y auroit moyenj
de s'accommoder ; fî les négociations n'ont
pas un heureux fuccès , ce n'eit pas une
nouvelle Guerre que l'on commence ,
puifque les différends pour lefquels on
avoit pris les armes, n'ont point encore:
été terminés ; on ne fait que continueii
les aéles d'hoftilité que l'on avoit un peu!
fufpendus ; ainfi on ne pourroit pas pluîj
compter fur la bonne foi de l'Ennemi ï
l'égard des Conventions , qui vont à ré-
tablir la Paix > que par rapport à celle;
don
que ton fait avec un Ennemi 157
dont le but eft feulement de fufpendre
ou de modérer les aâ:es d'hoftilite'^ donc
les défiances feroient continuelles , les
Guerres fe perpétueroient à l'infini, 6z
on ne parviendroit jamais à une paix fo-
lide.
6°. Plus l'ambition & l'avarice ont
rendu les Guerres fréquentes) quoique
non néceffaires 9 plus les Principes que
nous venons d'établir font indifpenfables
3I pour le repos & l'intérêt du Genre-hu-
le, main : C'eft donc avec raifon que CiCE-
1. 1 RON prétend qu'il y a un Droit de Guer-
% re que l'on doit obferver entre Ennemis»
Ç comme encore» que l'Ennemi conferve
i certains Droits malgré la Guerre (i).
r Ce n'eft pas afiez de dire » comme
:: fait P U F F E N D 0 R F , que l'ufage , reçu
: parmi les Nations civilifées » a établi ea
:,; faveur de la gloire des armes , pour
:i. l'honneur des Guerriers, & pour l'inté-
rêt du Genre-humain 5 que l'on doit te-
-, nir pour valides j toutes les Conventions
-v;: faites avec l'Ennemi. Il falloit ajouter
r de plus, que cela eft indifpenfable, aue
'la
i ri' ( I ) £/? autt-m etiam Jus bellïcitm , fiàefyue jn^
v|ii YÎfjurandi jce^e çim hoJ}e fervanda. Oli. Lib. IFI
I
158 Parti V. CîTX. Des Conventions
la Juilice le veut ainfi •> qu'il ne dépend
nullement des Nations d'établir les cho-
fes fur un autre pied , 6c qu'elles ne peu-
vent fans crime s'écarter des Régies ,
que le Droit Naturel leur prefcrit h cet
égard pour leur avantage commun.
IV". I L ne fera pas difficile > au moyen uia
des Principes que nous venons d'établir';
de répondre aux raifonnemens par lef^ jir
quels PuFFENDORF prétend faire voir
que toutes les conventions faites avec ut
Ennemi ne font pas obligatoires par el-
les - mêmes.
Nous nous contenterons de remarqueiMÉi
l^. Que les raifons dont il fe fert n^ ^
prouvent rien > parce qu'elles prouven
trop &c. Et 2°. que tout ce que l'on ei
peut conclure raifonnablement , c'eft qui
l'on doit agir avec prudence > 6c biei
prendre fes précautions avant que dj
donner parole? ou d'entrer dans quelqu
engagement avec un Ennemi» parce qu
les hommes font fujets à manquer de fc
pour leur propre intérêt, fur -tout lorl
qu'ils ont à faire à des gens dont ils for
haïs, ou qu'ils haïfTent eux-mêmes.
V. M A i s > dira - 1 - on , n'eft - ce pc
un Principe inconteftable du Droit Ni
turel que toute Convention, tout Trait
avec un Ennemi. 159
^extorqué par une violence injufte , eft
'" nul de lui même? & que par conféquent
i' celui qui a été forcé à le faire malgré
ilui» peut innocemment ne pas tenir fa
^î parole , s'il eftime qu'il puilTe le faire
avec fureté.
-• La violence & la force ouverte font
■ le cara6lère diftinâif de la Guerre j &
>'"pour Tordinaire c'eft le Vainqueur» foit
' qu'il fafle une Guerre jufte ou injufte «
qui impofe au Vaincu la néceffité de trai-
' ter avec lui > 6c qui le contraint par la
fuperiorité de fes Armes à accepter les
■ zonditions qu'il lui propofe : Comment
io!K: eft -il poffîble que le Droit de la
•' Nature 6c des Gens déclare fàcrés 6c in-
f v'iolables des Traites faits dans ces cir--
:onftances ?
H Je réponds > que quelque vrai que foit
£ în lui - même le principe fur lequel cette
'? Dbjeélion eft fondée > on ne peut pas ce-
■^ pendant l'appliquer dans toute fon éten-
ef iuë à la queftion dont il s'agit.
loi L'intérêt commun du Genre -humain
ifn iemande que l'on mette ici quelque dif^
. férence entre les Conventions extorquées
ef aar crainte» de Particulier à Particulier?
lîi k celles auxquelles un Prince ou un Peu-
Frà^ple Souverain eft contraint par la fupé-
riori-
i6o Far t. IV. Ch.X. Des Conventions
riorité des Armes d'un Vainqueur, quoi-
que ce foit en conféquence d'une Guer-
re injufle. Le Droit des Gens fait donc
ici une exception à la Régie générale
du Droit Naturel » qui annulle les Con-
ventions par l'exception d'une crainte in
jufte, ou il l'on veut, le Droit des Gens
tient pour jufte de part & d'autre, la
crainte qui porte deux Ennemis à trai-
ter enfemble pendant le cours de la Guer
re ; car autrement , il n'y auroit aucur
moyen ni d'en tempérer les fureurs , n
de la terminer entièrement» comme nou'J
l'avons montre ci-defliis.
VI. Mais pour ne rien lailTer en ar-
riére d'eiTenàel fur cette quelHon , il e(
néceiTaire d'ajouter quelques éclaircifle
mens à ce que nous venons de dire.
Et premièrement, j''eftime qu'il fan
diftinguer ici, û celui qui par la fupé
riorité de Tes Armes, a contraint fon Ënl
nemi à traiter avec lui, avoit entreprii
îa Guerre fans aucun fujet , ou s'il poJ
voit en alléguer quelque ralfon fpécieui
fe. Si le Vainqueur avoit entrepris l|; !
Guerre pour quelque fujet apparent} ^1
quoi-qu'injufte ou inlufEfant dans le fonds|j|
à l'examiner à la rigueur, alors il ejt
fans contredit de l'intérêt du Genre w '^'
al
ase
Ruel
m
m
i
avec un Ennemi. \Sl
mainj que le Droit des Gens déclare va-
lides 6c obligatoires les Traités conclus
,. jdans ces circonftances 9 enîorte que les
Vaincus ne puiflent fe difpenfèr ce les te-
nir , fous prétexte de la crainte injufte
qui en e(^ la caufe.
Mais fi Ton fùppofe que la Guerre ait
ité entreprifu fans aucun fujet , ou bien
rjue le fujet qu'on allègue foit irianifeile-
uent frivole ou injuile> comme quand
in Alex^indre va chercher à f^^bjuguer
ies Peuples éloignés j qui n'avoient ja-
mais entendu parler de lui &c. > une tel»
e Guerre étant un vrai Brigandage 3
'avoue qu'il ne me paroit pas que le
l'^aincu foit plus obligé de tenir le Traité
luquel on l'a contraint , que ne le feroit
m particulier qui auroit promis à des
jrigands une fomme d'argent , pour ra-
;heter fa vie ou fà liberté.
VII. Disons encore <, & c'efi: ici
m autre éclairciffement nécefTaire, que
nême dans le cas où l'on (iippoferoit la
nierre entreprife pour quelque fujet ap-
'arent 6c raifonnable, fi le Traité que le
/ainqueur impolè au Vaincu 9 renferme
n lui-même des conditions d'une injufii-
e qui aille jufqu'à la barbarie? 6c qui
jïent tout à fait contraires à l'humanité,
on
lia
162, Part.IV. Ch.X. Des Conventions
on ne fauroit dans ces circonfiances re
fufer au Vaincu le Droit de fe fouftrain
à Tes engagemens > &, de recommence
la Guerre pour s'affranchir s'il le peut
des conditions dures & inhumaines aux
quelles on l'a voulu alTujettir, en abu
fant de la viùloire contre les Droits d
l'humanité. La Guerre la plus jufte n'aiftr»
torife pas le Vainqueur à ne garder au
cune meilire •> aucune modt'^ration à i'égar
des Vaincus j ôc il ne iàuroit fe plaindr
raifonnablement de rinfra(îîion d'un Tra
té dont les conditions font injufles e
elles mêmes , & d'ailleurs pleines de bai
barie 6c de cruauté'.
VIII. L' Histoire Romaine noi
fournit à ce (lijet un exemple très rema
quable? & qu'il ne fera pas hors de prc
pos de rapporter ici.
Les Privernates avoient été fùbjugu(
plufieurs fois par les Romains , ôz i
s'étoient rebelle's autant de fois ; lei
Ville fut enfin repril'e par le Confi
Plautius. Réduits à l'extrémité» ils ei
voyérent des AmbalTadeurs à Rome poi
demander la Paix. Un des Sénateui
leur ayant demandé quelle punition i
croy oient mériter .? L'un d'entr'eux lui r^
pondit } celle que méritent ceux qui fe croiei
. digiii
secr
ècrt
h
avec un Ennemi, i6^
\gnes de vivre en liberté. Alors le Con-
.1 leur demanda , s'il avoit lieu de fe pro-
^liettre qu'ils obferveroient la Paix, en
as qu'on leur pardonnât leur faute ? La
ùx fera •perpe'îueîle entre nous > repartit
AmbafTadeur 5 & noies tobferverons fîdc-
ment ft les conditions que vous nous im-
)ferex , font jujtes & nùfonnables ; mais
elles font dures & fâchcufes > cette Paix
fera pas de longue durée 9 & nous fau"
ns bien- tût rompue.
Quoi-que quelques-uns des Sénateurs
(Tent choqués de cette réponfe , cepen-
mt la plupart l'approuvèrent, difanti
l'elle étoit digne d'un homme , & d'un
)mme libre. En reconnoiffant quelle
oit la force des Droits de l'humanité 5
s'écrièrent que ceux là feuls étoient
gnes d'être faits Citoyens de Rome ,
li n'eftimoient rien en comparaifon de
liberté. Ainfi ceux qu'on menaçoit
abord de punition furent admis au Droit
; Bourgeoifie ôc obtinrent les conditions
l'ils demandoient , & le généreux re-
que firent les Privernates d'obferver
conditions d'un Traite dur & inhu-
ain , les fit juger dignes de devenir
)mpagnons de ceux qui étoient alors
Peuple du monde le plus brave & le
os vertueux. Con-
c
h
164 Part.lV. Ch.X. Des Convcmions
Concluons donc qu'il faut garder il
un Julie milieu ^ & dire > que l'on do
inviolablement obferver les Traités faii
avec un Ennemi, Tans que Texceptio
d'une crainte injuiîe puifle autorifer
manquer à la foi qu'on lui a donnée,
moins que la Guerre ne fut manifefte
ment un vrai Brigandage de fa part
ou que d'ailleurs les conditions qu'il noi
inipofe ne fuflent de la dernière inju:
tice , pleines de barbarie & de cruaut
IX. Enfik, il y a encore un c;
dans lequel on peut fans perfidie fe dr
penfer de tenir ce qu'on a promis à l'Ei
nemi j c*eft lors qu'une certaine cond
tion , qu'on avoit fuppofee comme
bafe de l'engagement , vient à mai
quer; c'ell là une fuite de la nature m
me des Conventions. C'eli: en conféque
ce de ce principe > que l'infidélité de l'url
des Parties Contraâantes libère l'autrcy
car dans la régie & pour l'ordinaire „,„
tous les articles d'un même Traité ^0
renfermés Tun dans l'autre en forme c
condition > & comme fi l'on avait d
formellement : Je ferai telle chofe , fouf
vu que de votre coté vous fiij[ie% ceci
cela,*
* Voyez cy-dejjiit>
E
b
bTr
e.o:
icins
cela
iierri
L
W^^
faîtes 'pendant la Guerre, 165
CHAPITRE XI.
Des Conventions que Von fait avec un
Ennemi pendant le Cours de la
Guerre.
jjl. TJ^Ntre les Conventions qui
' 1 ^ laiffent fiibfifter îétat de Guerre^
\ e des principales •, c'efl: la Trêve.
La Trêve eil une Convention par la-
>:elle- on s'engage à fufpendre pour quel*
re tems les ades d'hoililité , fans que
\ ir cela la Guerre finiiTe , mais Tëtat
c Guerre fùbfiftant toujours.
\l. L A Trêve n'efl: donc point une
Ix, puifque la Guerre fubrilîe. Mais
û| 'on ell convenu > par exemple , de
c'taines contributions pendant la Guer--
r< comme on n'accorde ces contribu-
tiis que pour (e racheter des aètes d'hoir
djé ) elles doivent celTer pendant la Trê-
Ti| puifqu'alors ces a6les ne font pas
piJLTiis; de au contraire 5 (1 l'on a parlé
cl<i quelque chofe comme devant avoir
liti en tems de Paix , l'intervalle de la
rive ne fera point compris là-dedans.
•lie Toute Treye laUJ^t fubfiftec
l'état
l66 P.IV.Ch.XI. Des Conventions faites
l'état de Guerre , c'eft encore une con
féquence 5 qu'après le terme expiré, i
n'eft pas befoin d'une nouvelle déclara
tion de Guerre; la raifon en eft, qu
ce n'eft pas une nouvelle Guerre qu
l'on commence , c'eft la même que To
continue.
§ IV. Ce Principe, que la Guerr
que l'on recommence après une Trê
n'eft pas une nouvelle Guerre , peut s'aj|
pliquer à divers autres cas. Dans
Traité de Paix conclu entre TEvêque
Prince de Trente & les Vénitiens,
avoit été convenu ^iie chacun feroit ren^k
en fojjejfion de ce qu'il fojjedoit avant
précédente & dernière Guerre.
Au commencement de cette Guer I^Tri
TEvêque avoit pris un Château des Ven
tiens , que ceux-ci reprirent depuis. L'
vêque refufoit de le céder , fous prête
te qu'il avoit été repris après plulie:
Trêves qui s'étoient faites pendant le coi
de cette Guerre. La queftion devoit
décider évidemment en faveur des Véi
tiens.
V. O N peut faire des Trêves de p
(leurs fortes.
I*. Quelquefois pendant la Trêve
Armées nie lâUîeiu pas de demeurer te
m
exe
par
îiim
^pendant la Guerre, 16^
ours fur pied avec tout l'appareil de la
juerre > ëi ces fortes de Trêves font or-
inairement de courte durée , quelquefois
ufli l'on met bas les armes 9 <5c clidcun
: retire chez foi, Ôc alors elles (ont de
lus longue durée.
2,°. Il y a une Trêve générale poui'
j)us les Païs de l'un & de l'autre Feu-
le , Ôc une Trêve particulière reftreinte à
-Ttains Lieux , comme par exemple j (lit
1er 9 6c non pas for Terre ôz.c.
5°. Enfin , il y a une Trêve abfblue»
déterminée 6c générale , ô< une Trêve
iiitée <Sc détermine'e à certaines chofes;
ir exemple , pour enterrer les morts :
I bien li une Ville affiégée a obtenu
le Trêve feulement pour être à l'abri
certaines attaques , ou par rapport à
rtains actes d'hoftilité , comme pour le
wage de la campagne.
§ VI. I L faut remarquer encore qu'à
]oprement parler » une Trêve ne fe fait
( e par une Convention exprefTe -, 6c
('il efl: très-difficile d'e'tablir une Trê-
^ fur le fondement d'une Convention ta-
c e , à moins que les faits ne foient tels
€ eux-mêmes 6c dans leurs circonftan-
c , quMls ne puiflent être rapportés à un
a re principe , qu'à un delTeia bien fm-
cére
li^
l68 P.lV.Ch.XI. Des Conventions faites
cére de fufpendre pour un tems les a6le i
d'hoftilité.
Ainfij de cela feul qu'on s'eft: abften'
pour quelque tems d'exercer des a6l
d'hoililité » l'Ennemi auroit tort d'e
conclure que l'on confent à une Trêve.
Vil. L A nature de la Trêve fait affe
connoitre quels en font les effets.
I*^. En gëne'ralî fila Trêve efl: gi
nérale & abfoluë > tout a6le d'hoflilité do
ceiTer > tant h l'égard des perfonnes qu
l'égard des chofes; mais cela n'empêcl
X^as que l'on ne puiife pendant la Trêvi
lever de nouvelles Troupes ? faire d(
Magazins , reparer des Fortifications &c
à moins qu'il n'y ait quelque Conventi
formelle au contraire *, car ces fortes d'à
tes ne font pas en eux-mêmes des afti
d'hoililité, mais des précautions défeni
ves> & que Ton peut prendre même
pleine Paix.
2,°. Ce feroit aufîi une chofe contrai
à la Trêve que de s'emparer d'une PI
ce occupée par l'Ennemi, en corrompa
la Garnifon. Il eft bien évident que l'
ne peut pas non plus innocemment s'er '^ >f'
parer pendant la Trêve, des lieux q
i'Ennemi a abandonnés j mais qui lui a
partiennenlluii^j
lei
é
■I
ceii
k
m
:3ra';
PCF:
pei
m
ao
]?cnddnî la Guerre. ï6^
pattiennent , foit qu'il ait cefle de les gar-
der avant la Trêve, foit après.
3°. Par conféquent, il faut rendre les
chofes appartenantes à l'Ennemi» qui
I pendant la Trêve font par quelque ha-
1 zard tombées entre nos mains > encore
imême quelles nous euffent appartenu
auparavant.
4^. Pendant la Trêve, il eft permis
d'aller & de venir de part à: d'autre,
mais fans aucun train ou aucun appareil «
d'où il puiile y avoir quelque chofe à
craindre.
V î 1 1. A cette occaflon on demande
G ceux qui par quelque accident impré-
vu &: infurmontable , fe trouvent mal-
leureufement fur les Terres de l'Ennemi
iprès la Trêve expirée , peuvent être
•etenus prifjnniers , ou fi l'on doit leur
iccorder la liberté tle fe retirer? GroTius
5c PUFFENDORF ap ès lui > décident que
'on peut à la rigueur du Droit, les re-
flenir prifonniers de guerre ; mais j ajoute
Jï R o T I U s 5 il eft fans doute plus hu-
jjjlnain & plus généreux de le relâcher
'un tel Droit ; Pour moi » il me fem-
le que c'eit une fuite du Traité de Trêve,
ue l'on laide aller ces gens en liberté ;
lar puif|a*en venu de la Trêve y on eroit
Burîam D. t'oit T. IIL H obligé
170 P.IV. Ch.XI. Des Conventions faites
obligé de laifler aller de venir en liberté
pendant tout le tems de la Trêve , on
doit auffi leur accorder la même permi-
iîîon après la Trêve même» s'il paroit
manifeilement qu'une force majeure ou un
cas imprévu les a empêchés d'en profiter
durant refpace réglé: Autrement, com-
me ces fortes d'accidens peuvent arriver
tous les jours , une telle permlflion de-
^iendroit fouvent un piège pour faire tom-j
ber bien des gens entre les mains de l'En»!
nemi. Tels font les principaux effets d'une(
Trêve abfoluë ë<, générale.
IX. P o u R ce qui eft d'une Trêve|
particulière ou déterminée à certaines cho-
fés 9 fcs effets font proportionn-:s à h
Convention? & limités par la nature par-j
ticuliére de l'accord.
1°. Ainfi, Cl l'on a accordé une Trêve
feulement pour enîer«;r les morts , or
n'efi: pas pour cela en Droit d'entrepreid
dre tranquillement quelque chofe de nouJ
veau , qui apporte quelque changcmenj
à fetat des chofes : On ne peut pas , pal
exemple» pendant ce tems -là iè retirel
dans un Port plus sûr ni fe retranchel
&c. ; car premièrement , celui qui a aq
cordé une courte Trêve pour enterrer k
morts ne l'a accordée que pour cela>
j ■pendant ta Guerre. 171
I il n'y a nulle raîfon de Tétendre au-delà
^ du cas dont on eft convenu ; d'où il s'en-
fuit que fi celui à qui on Ta accordé
vouloir en profiter pour fe retrancher ,
par exemple , ou pour quelque autre
chofe? l'autre feroit en Droit de Tempê-
cher par la voye des armes. Le premier
ne fçauroit s'en plaindre , car on ne fçau-»
roit prétendre raifonnablement qu'une
Trêve C(âncluë pour enterrer les morts,
& reftreinte à ce feul adle , donne Droit
d'entreprendre ik de faire tranquillement
quelque autre chofe. Tout ce à quoi
elle oblige celui qui l'a accordée j c'efî
\ ne point s'oppofer par la force à l'enter-
ement des morts , il n'efi: tenu à rien
ie plus ; cependant PuFFENDoRFeft
lans un fenîiment contraire. ( i )
a^. C'eH: en conféquence des mêmes
•rincipes que fi l'on fuppofe que par la
rêve on ait feulement mis les ^erfonnes
couvert des ades d'hoftilité , à: non pas
:s chofe s i en ce Cas là, û pour defen-
ijre fes Biens on fait du mal aux per-
»nnes > on n'agit point contre l'engage-
lent de la Trêve J car par cela même
H 2 qu'on
3)1(1) Voy. Droit de l.i Nature 6c des Gens L*
■lll, C. 7. §. ^.
172 P.lV.Ch.XI. Des Conventions faites
qu'on a accordé de part ëz d'autre une fii-
reté pour les perfonnes , on s'eft aufïi
refervé le Droit de défendre Tes Biens du
ddgat ou du pillage j ainfi la fureté des
perfonnes n'eft point générale, mais feu-
lement pour ceux qui vont & viennent
fans defTeinde rien prendre à l'Ennemi avec
qui on a fait cette Trêve limitée.
X. Toute Tfeve oblige les Parties
contradantes , du moment que l'accordU^
ei\ fait 6c conclu ; mais à l'égard des Su-
jets de part & d'autre , ils ne font dansB"^
quelque obligation à cet égard, que quandP
la Trêve leur a été Iblemnellement no-I
tiiîée. Il fuit de la que fi avant cette
îjotification , les Sujets commettent quel
que ade d'hollilité ou fout quelque choIè
contre la Trêve î ils ne feront fujets à
aucune punition; cependant les PuilTan-
ces qui auront conclu la Trêve « doiveni
dédommager ceux qui auront fouffert
& rétablir les choies dans le premier état
autant que faire fe pourra.
XI. Enfin, fi la Trêve vient
être violée d'un côté, il eft certainemen W
libre à l'autre des Parties de prendre le: M.
armes & de recommencer la Guerre fan' : XI]
aucune De'claration préalable ; Que li /Hpofe
Von eft convenu d'une peine payable pa-fe
ce tf-coi
ai
ÏU
m
itsc
pïïl
pendant la Guerre. 17 j
celui qui violeroit la Trêve , fi celui - ci
offi^e la peine» ou s'il l'avoit fubie, l'au-
tre nei\ pas en droit de recommencer
les ades d holHlite avant le terme expiré ,
bien entendu qu'outre la peine flipuléc>
la Partie lézée efl: en droit de demander
un dédommagement de ce qu'elle a fouf-
fert pour i'intraélion de la Trêve. Mais
il faut bien remarquer que les avions des
Particuliers ne rompent point la Trêve «
à moins que le Souverain n'y ait quelque
part» ou par un ordre donné» ou par une ap-
probation*, &le Souverain eft cenié approu-
ver ce qui a été fait , s'il ne veut ni pu-
nir ni livrer le Coupable , ou s'il refufe
de rendre les chofes prifes pendant la fliC-
penfion d'armes.
XII. Les Sauf-conduits font auflî
des conventions faites entre Ennemis, ÔC
qui méritent qu'on en dife quelque chofe.
lOn entend par là un privilège accordé à
;.quelqu'un des Ennemis , fans qu'il y ait
ceflation d'armes , & par lequel on lui
laccorde la liberté d'aller 6c de revenir en
foreté.
XIII. Toutes les quefiions que l'on
îropofe fur les Sauf-conduits peuvent
Te décider , ou par la nature même des
»auf-conduits accordés » ou par les régies
H 3 gêné-
174 P.IV ChXl. Des Conventions faites
générales de la bonne interprétation.
1". Un Sauf-conduit donné pour desjj;
Gens de Guerre , regarde non-feulement
fies Officiers fubalternes , mais encore
ceux qui commandent en Chef: C'efi
l'ufage naturel 6c ordinaire des termes
qui le veut ainfi,
2,°. Si Ton permet à quelqu'un d'aller
dans un certain endroit , on eft aufïi cenfé
iui avoir permis de s'en retourner > au-
trement la première permiffion fë trou-|
veroit fouvent inutile. Il pourroit ce-l
pendant y avoir des cas où l'un n'em-
porter oit pas l'autre.
3^. Si l'on a accordé à quelqu'un la li-
berté de venir ) il ne peut pas pour l'or
dinaire employer quelqu'autre à fa place.!
Et au contraire, celui qui a eu permif-i
iion d'envoyer quelqu'un ne peut pa«
venir lui-même , car ce font deux chofeîl
différentes , & la permiffion doit naturel-i
lement être reflreinte à la perfonne mê-|
me à qui elle eil accordée > car peut-
être ne l'auroit - on pas accordée à u:
autre.
4*^. Ua Père à qui l'on a accordé • ■
Pafieport ne peut pas mener avec
Ion Fils 5 ni un Mari fa Femme.
5"^. Pour les Valets, quoiqu'il n'^
fo
as
fendant la Guerre. l'j^
foit fait aucune mention , on prdrume
qu'il eil: permis d'en mener un ou deux,
ou même davantage félon la qualité de
\à Perfonne.
" 6^. Dans le doute & pour Vordl-
naire , le privilège d'un Sauf-conduit ne
s'éieint pas par ia mort de celui qui l'a
accordé ; rien n'empcche cependant qu'il
ne puilTe pour de bonnes raifons ctre ré-
voqué par le Succeifeur •, mais alors il
faut que celui à qui le Sauf- conduit
nvoit été donné foit averti de fe retirer»
& qu'on lui accorde le tems néceflaîre
pour parvenir en lieu de fureté.
7^. Uu Sauf-conduit accordé pour auffi
long - tems qu'on voudra 9 emporte par
lui-même une continuation du Sauf-con-
iduit jufqu'à - ce qu'on le révoque bien
clairement; car fans cela 5 la volonté eH:
cenfée fubfiiler toujours la même, quel-
que tems qui fe foit écoulé ; mais un tel
Sauf - conduit expire fi celui qui Tavoit
^donné vient à n'être plus revêtu de l'em-
ploi , en vertu duquel il l'avoit donné.
XiV. Le Rachat des Prifonniers eff
encore une Convention ? qui fe fait fou-
vent fans que la Guerre finilfe. Les an-
ciens Romains ne fe portoient pas aifé-
inent à racheter les Prifonniers : ils exa-
^'- H 4 mi-
l'jS P.lV.Ch.XI. Des Conventions fuîtes
niinoient i«*. , Si ceux qui avoient été
pris par les Ennemis avoient gardé Jes
Loix de la Difcipline Militaire , ^ par
conféquent s'ils méritoient d'être rache-
tés ^ 6c le parti de la rigueur prévaloit
ordinaireinent, comme le plus avantageux
il la République.
XV. Mais en général , il eft cer-
tainement plus conforme & au bien de ,
FEîaî 6c à l'humanité de racheter les Pri- j k
ibnniers j à moins que l'expérience ne I \
faOe voir qu'il eft necelîalre d'ufer envers I :£i
eux d'une grande rigueur , peur prévenir j Sd-
ou corriger des maux plus grands , qui
iàns cela feroient inévitables.
XVI. D N accord fait pour la Ran-
çon d'un Prifonnier ne peut être révo-
qué , fous prétexte que le Prifonnier fe |
trouve plus riche que l'on ne l'avoit cru: j f.i
Car cette circonfiance du plus ou dul l\
moins de rlcheffes du prifonnier > n'a ' iJi ^
aucune liaifon avec Pengagemeiiî ^ ci^i are,
forte que , fi l'on vouloit régler là - delTus'
la Rançon, il falloit avoir mis cette con-'
dition dans le Traité.
XVIÎ. Quand on a fait quelqu'un
Prifonnier de Guerre s on n'acquiert la
propriété que de ce qu'on lui a pris ef-
fedivement : Ainfi rargent ou les autres
chofès
fendant la Guerre. 177
choies qu'un Prifonnier de Guerre a trou-
vé moyen de tenir cachées 9 ou de dérobée
aux recherches que Ton a faites > lui de-
meurent fans contredit en propriété , &
par conféquent il peut s'en fervir pour le
prix de fa Rançon. L'Ennemi ne fçau-
roit avoir pris poiTefïîon de ce dont il
n'avoit aucune connoiflance , & d'ailleurs
le Prifonnier n'ell en aucune manière tenu
de lui découvrir tout ce qu'il peut avoir.
XVIII. L'H E R I T I E R d'un Prifon-
nier de Guerre eft-il obligé de payer la
Rançon que le Défunt avoit promife ?
Reponfe. Si le Prifonnier eft mort en
captivité , l'Héritier ne doit rien 9 car la
promefTe du Défunt fuppofoit fon relâ-
chement; mais s'il étoit déjà relâché quand
il ei\ venu à mourir » l'héritier doit la Ran-
çon fans contredit.
XîX. Autre queftion. Un Prifonnier-
relâché à condition d'en faire relâcher un
autre 9 pris par les fiens > doit-il revenir Ce
•inettre en prifon, lorf ]ue cet autre ert mort,,
avant qu'il ait obtenu fon relâchement.^ Je
réponds, que le Pnfonnier relâché n*eft point
tenu de fe remettre en prifon , car cela n'a.
f point été ftipulé ', mais il ne paroit pas jufte
fBon plus qu'il jouifle de la liberté en pur'
[gain; il faut donc, qu'il donne yn dé-
H 5; d'oroT'
178 P.lV.Ch.XîI Ves Conventions faites
dommagemcntj ou qu'il paye la valeur
du Prifonnier mort , k celui envers qui il
s"'elî: engagé.
CHAPITRE XII.
Des Conventions faites pendant la Guerre
far des Puiffances Subalternes 9 comme Ifei
par des Généraux S Armée» ou (T autres
Ojiciers.
§ I. "np'O u T ce que nous avons dit
A jurqu'ici des Conventions faites
avec un Ennemi» regarde celles qui font
faites de part ôz d'autre par les PuiiTan-
ces Souveraines; mais comme les Sou-
verains ne contraélent pas toujours eux-
mêmes 5 il faut voir a préfènt ce que
l'on doit penfer des Traites faits par les
Généraux > ou par d'autres Officiers fu-
Laiiernes.
II. Pour fçavoir Ci ces Conventions
obligent le S<)uvt;rain , on peut établir les
px-^incipcs fuivans.
i*^. Il eit incon^efrable, que comm
toute perfonne peut s'engager, ou p
autrui-» le Souverain ell: engagé par le
Conventions faiies par fes Miniilres > O'
par des Puijfances Suhalt entes. lyp
îès Officiers > en conféquence des pou-
voirs & des ordres qu'il leur en a donnés
formellement.
2^. Quiconque donne à quelqu'un un
certain pouvoir » eft raifonnabîement cen-
fé lui accorder par cela même, tout ce
qui en eft une fiiite, une dépendance
nécetraire , & fans quoi il ne fçauroit
l'exercer convenablement; mais il n'eft
pas cenfé accorder rien davantage.
3<^. Si celui à qui on a donné charge
de Traiter n'a rien fait que dans l'é-
tendue de fon pouvoir, s'il n'a point paf-
fé les bornes du pouvoir attaché à fon
Emploi , quoiqu'il ait excédé fes ordres
fecrets , on ne lailTe pas d'être tenu de
ce qu'il a fait, autrement l'on ne fçauroit
jamais compter flir les engagemens con-
traélés par Procureur.
4*^. Le Souverain eft encore obligé par
le fait de fes Miniftres ôc de f^s Officiers,
•quoique deftimss de pouvoir & d'ordre »
s'il a ra'ifié les engagemens qu'ils ont
pris, ou. d'une manière formelle ai pré-
cife » & alors il n'y a aucune difficulté j
ou d'une manière tacite, c'eft- à-dire ? fi
iinft uit de ce qui s'e(l palfé, le Souverain
îailTe fiire ou fait lui-même des chofes
mui ne paillent raiConnablement être rap-
H 6 por-»
l8o P.IV.Ch.XII. Des Conventions faites
portées à aucune autre caufe, qu'à Tin-
rention d'exécuter les engagemens de fbn
Miniftre, quoique contradés fans fa par-
ticipation.
5^. Le Souverain peut encore être
obligé à exécuter les engagemens con-
iradés par {qs OflBciers fans fon ordre t
jpar un effet de la Loi Naturelle ? qui
nous défend de nous enrichir aux dépens Wk
d'autrui. L'équité veut que dans ces cir- 1 1
confiances l'on ubferve exadlement les
conditions du Contra6l, quoique conclu P^
par des Miniiîres qui n'étoient point au-
xorifés. Ifi'il
6^. Tels font les Principes généraux
(àe l'Equité Naturelle > en vertu defquels
îes Souverains peuvent être plus ou inoins
engagés par les Convenions de leurs Gë-»
jnéraux. A quoi néanmoins il faut en-
core ajouter cette réfle'xion générale: A
moins que les Loix & les Coutumes du
Païs n*y apportent quelque modifie htion
particulière, & qu'elles foient connues de
ceux avec qui ils ont traité.
7*'. Enfin , fi un Miniûre Public paCTe
îes bornes de fa commiffion , qu'il ne puiO«
fe point tenir ce qu'il a promis , & que
ion Maître n'y foit point obligé» il eft
làns contredit obligé à dédumiiiager celui |jfcj ^
avec
fiieno
lîurdi
taces
fc! (jUi
iver
Sfllfjpn,
par dss PuiJJances fuhalternes. i8l
avec lequel il a traité: Que s'il y avoit
de la mauvaife foi de fà part» il pour-
roit même être puni de fa fourberie > &
l'on feroit en droit de s'en prendre à là
perfonne ou à fes biens > ou même à l'un
& à l'autre enfemble.
III. EcLAiRcissoNs CCS Principes gé-
néraux, en les appliquant à quelques exem-
ples particuliers.
i*^. Un Général d'Armée ne peut point
tranlîger de ce qui regarde le fujet de
la Guerre & fes fuites; car le pouvoic
de faire la Guerre dans quelque étendue
qu'il ait été donné > n'emporte point le
pouvoir de la finir.
Z°, Les Généraux d'Armée ne pour-
roient pas non plus accorder de leur Chef
des Trêves pour un eipace de tems con>-
fiderable; car 1^.9 cela n'eft point une
dépendance néceflaire de leur commiffion»
2i^. La chofe eft de trop grande confé-
quence poLir être entièrement lailTee a
leur difcrétion. j**. Et enfin , les circonC-
tances ne font pas d'ordinaire fi preflan-
tes que l'on n'ait le tems de confulter le
Souverain: & en général le devoir ôc la
prudence veulent» qu'un Général conful-
te le Souverain autant qu'il lui eit pofîi-
blei même par rapport aux chofes qu'il
a.
"•
iSa VXV.ChXll. Ves Conventions faites
a pouvoir de ménager de fon Chef.
A plus forte raiion , des Ge'néraux ne
peuvent pas conclure ces fortes de Trê-
ves qui font difparoitre entis^rement Tap-
pareii de la Guerre? & qui approchent
d'une véritable Paix.
3*^. A l'égard des Trêves qui font de |_
courte durée, il efl fans difficulté au pou*
voir d'un Général de les faire ; par exem-»
pie» pour enterrer les morts &c.
IV. Les Lieutenans des -Généraux , ou
même les Officiers fubalternes j peuvent
auffî faire des Trêves particulières» pen-
dant l'attaque» par exemple d\m Corps
d'Ennemis retranchés? ou dans le fiége
d'une Ville. Car cela étant fouvent très n
néceiîaire , on préfume avec raifon que b
ce Droit efl renfermé dans l'étendue dé
leur Commiffion, par une conféquencè
néceffaire.
V. Mais ces Trêves particulières n'o*»
bligent-elles que les Officiers qui les ont
conclues & leurs Troupes s ou bien font-
elles valables par rapport aux autres Corn-
mandans ôi au Chef de l'Armée?
GroTius fe détermine pour le premier
fentiment ; cependant le fécond nous pâ<*
roit le mieux fondé : car i*^. comme
on fiippofe j que c'eft en conféquencè
d'iuie
egi
VI.
lover
VII.
I
blterni
\ i les
far des Fuîjfancss Siihalterncs. 1S5
d'une approbation tacite du Souverain ,
qu'une telle Trêve a été conclue par un
Officier fubalterne , aucun autre Officier
ou égal ou fupérieur , ne pourroit agir
contre raccord > fans bleffer indirefte-
ment l'autorité du Souverain. iP. D'ail-
leurs , cela pourroit donner lieu à des
défiances qui rendroient inutile ou impra-
ticable l'ufage de ces Trêves particulières»
fi néceiTaires en diverfes occafions.
VI. Il n'appartient pas aux Généraux
d'Armée , de relâcher les perfonnes ac-
quifès par les Armes, ni de difpofer des
Souverainetés Oc des Terres acquifes.
VII. Mais il eft certainement au pou-
voir àQs Généraux d'accorder ou lailïer
les chofes qui ne font pas encore acqui-
fes. Les Villes , par exemple , 6t fou-
vent les perfonnes ne fe rendent que (bus
condition d'avoir la Vie fauve ou la li-
berté, ou même leurs Biens, & d'ordi-
naire on n'a pas le tems de confulrer là-
delfus le Souverain; Les Chefs même Su-
j balternes doivent avoir ce Droit auffî
! loin que s'étend leur commitTion.
VIII. Enfin, on peut aifément juger?
par les Principes que nous avons établis j
de la conduite que tint le Peuple Ro-
main à l'égard de Bituitus Roi des Au-
ver-
i84 P.lV.Ch.Xni. Des Conventions faites
vergnatsj 6c dans l'affaire des Fourches
Caudines. ,
CHAPITRE XIII.
Des Canventions faites avec VEnnemi ^at<
de fm^ks Particuliers, m
§ I. TL arrive quelquefois dans la Guer-
X re que des Particuliers, foit de
fîmples Soldats, foit autres, font quel-
ques Conventions avec l'Ennemi. CicE-
RoN remarque judicieulèment à ce fli-
jet 9 que û des Particuliers ont promis
quelque chofe à l'Ennemi , y étant con-
traints par la néceffîté des circonltances 9
ils doivent tenir rigoureufement leur pa-
IL En effet, tous les principes qti'IJ'^J
nous avons établis ci devant , prouvent
manifertement la juftice & la néceffîté
de ce Devoir : fans cela on mettroit fou-
vent ubiticle à la liberté, on donneroitoc-
cafion à des carnages ôcc.
III. Mais quoique ces engagemens
foient valides en eux-mêmes ? il eft bien
clair qu'un Particulier ne fçauroit a-liéner
vali^
rO 15e g^ Lit, J. Cap. jj.
liDlpi
îiiïoi
bii
3i, n
■tt;
des fimples TarticuUers. i8$
validement ce qui appartient au Public»
cela n'étant pas même permis aux Gé-
néraux d'armée.
IV. A regard des a6lions ôc des biens
de chaque Particulier, quoique les Con-
ventions qu'il peut faire avec l'Ennemi
à ce fujeti puillent quelquefois porter
quelque pre'judice à l'Etat, elles ne lailîent
pas d'être obligatoires. Tout ce qui tend
a éviter nn plus grand mal , quoique
dommageable en foi - même , doit être
confiieré comme un bien : comme par
exemple , quand on s'engage à payer
quelques Contributions pour fe racheter
du pillage ou éçs incendies. Les Loix
de l'Etat ne fçauroient même fans injul-
:ice ôter aux Particuliers le droit de
pourvoir à leur fureté , en impofant aux
Sujets une obligation trop onéreufe , - ce
nui répugne entie'rement à la Raifon &
i la Nature.
V. C'eft en conféquence de ces prin-
jpes que l'on tolère & avec raifon , la
■romefre que fait un Prifonnier de Guer-
e de venir fe mettre en prifon. On ne le
ailTeroit point aller fans cela , & il vaut
nieux fans doute & pour lui & pour
Etat , qu'il ait cette permiffion pour un
ems 5 que s'il demcuroit toujours en pri-
fon.
«m:
l86 P.IV. Ch.XîII. Des Conventions
fon. Ce fut donc pour iàtisfaire à fonrl
devoir que Regulus retourna à Cartha»»
ge > & fe remit entre les mains des!
Ennemis (2).
VI. Il £uit juger de même de la pro
mefle par laquelle on s'engage à ne point
fervir contre celui de qui on ejl frijonnier
En vain obje61:eroit-on qu'un tel engage-
ment eil contraire à ce qu'on doit à la
Patrie : 11 n'y a rien de contraire au de
voir d un bon Citoyen , de fe procurer
2a liberté , en promettant de s'abiîenir
d'une chofe, dont il efi: au pouvoir de
l'Ennemi de nous empêcher ; la Patrie
ne perd rien par là, elle y gagne me
me quelque chofe» puifqu'un Prifonnier
tant qu'il n*eil: pas relâche 9 eft perdi
pour elle.
VU. Si l'on a promis de ne point Q
fauver, il faut incontefiablement tenir (î
parole, quand m^2me on i'auroit donné? '"''^"
dans les fers*, mais fi le Prifonnier ni
donné fd parole qu'à condition qu'il ne
feroit point refferré de cette manière , i,
en efl: quitte s'il ell mis dans les fers.
VIII. Mais enfin, fi les Particulierf'^s
qui fe font engagés à Tennemi» ne veu
lent point tenir leur parole^ leur Souverair "tlfs
doiiwi^i
(2) Cicer.^ de Offic Lib. III. Cap. ;o. ;
C
L
ffl) 01
,31'er.u
idela
avec de fim^les Particuliers. i S7
doit-il les y coniraindre ? Sans doute : eii
Vain feroient-ils liés par leur promeiTe ,
s'il n'y avoit quelqu'un qui pût les con-
traindre à s'^en acquitter.
CHAPITRE XI7.
Des Conventions •pubUques « qui mcttcnî
fin à la Guerre.
> I, T Es Conventions qui mettent fia
J— i à la Guerre font ou Principales
va AcceJ] aires. Les Conventions Princi-
Mles font celles qui terminent la Guer-
e, ou .par elles, comme un Traité de
'aix» ou par une fuite de ce dont' eft
onvenu j comme quand on a remis la
in de la Guerre à la décifion du fort ,
'u au fuccès d'un combat , ou au juge-
aient d'un Arbitre. Les Conventions Ac-
CiToires font celles» qu'on ajoute quel-
quefois aux Conventions Principales ? pour
îs confirmer & en rendre plus sûre l'exé-
ution. Te's font les Otages 9 les Ga-
cs, les Garanties,
IL Nous avons déjà traité ci-devant du
ort des Combats , arrêtés de part & d'au-
■re , 5c des Arbitres confideres comme des
moyens
m'^^
W-
Ecnt.
il
188 P. IV. Ch.XlV. Ves Conventions
yens d'empêcher une Guerre ou de la ter-
miner; il ne nous refle plus qu'à parler de:
Traités de Paix.
III. La première queftion qui fè pré-
fente ici , c'cf} » fi les Conventions qu:
terminent la Gjerre peuvent être annwl
lëes» par l'exception d'une crainte injuft^ljdo
■qui les a arrachées. Ifui
Après les principes que nous avon;
établis ci -devant 5 pour faire voir que
Ton doit garder la foi donnée à un En-
nemi , il n'eft pas néceflaire de nous ar
rêter ici à l'établir de nouveau. De tou
tes les Conventions publiques ? les Trai-
tés de Paix font celles que les Peuple
doivent regarder comme les plus facrée
& les plus inviolables ; rien n'eft plus im
portant au repos & a la tranquillité dt
Genre -humain. Les Princes ôc les Na-
tions n'ayant point de Juge commun
qui puiiTe connoîire & décider de la Jul
tice de la Guerre» o;i ne pourroit jamaii
compter fjr un Traité de Paix, fi ^'ex-J"
ception al'une crainte injure avoit ici liei
ordinairement. Je dis ordinairement ; ca.j
dans le cas où l'injuriice des condition
d'un Traité de Paix ert de la derniér<
évidence, 6c que le Vainqueur injufl< 'T.
abufè de f^ victoire , au point d'impofe: ^
ai
l'ieft
eiiti
\l\
:J,fi
lit les
m
Jceole
qui imitent fin à la Guerre. 189
,îu Vaincu les conditions les plus dures j
(es plus cruelles ôc les plus infuportables ;
!e Droit des Nations ne fçauroit autorifer
de femblables Traités, ni impofer aux Vain-
:us l'obligation de s'y foumettre foigneu-
fement. Ajoutons encore, que bien que
le Droit des Gens ordonne qu'à l'excep-
ion du cas dont nous venons de p;^rler,
les Traites de paix foient obfervés fidéle-
■nent, & ne puilïent pas être annullés
DUS le prétexte d'une contrainte injufte »
l eft néanmoins inconteflable , que le
's/ainqueur ne peut pas profiter en con-
cience» des avantages d'un tel Traité, ôz
]u'il eft obligé par la {uriice intérieure >
le redituer tout ce quM peui avoir ac-
quis dans une Guerre injufte.
IV. Une autre queflion , c'eft de fça-
•oir, (1 un Souverain, ou un Etat doit
enir les Traités de Paix 6c d'accommo-
lement qu'il a faits avec des Sujets re-
lelles a Je réponds, i*^. , que lorfqu'un
îûuverain a réduit par les armes les Su-i
ets rebelles, c'eft à lui à voir comment
1 les traitera. 2*^. Mais s'il cft entré avec
;ux dans quelque accommodement , il
;rt cenfé par cela feul leur avoir pardon-
lé tout le palfé j de forte qu'il ne fçau-
iOit légitimement fe dilpenfer de tenir fa
parole
ir)0 P.IV. Ch.XIV. Des Conventions
pirole , Ibiu prétexte qu'il l'avoit doniK' i
à (its Sujets rebelles. Cette obligatioi[
eil d'autant plus inviolable > que les Sou
verains font fujets à traiter de Rebellioi m
une déibbéïirance ou une réfirtance j pa
laquelle on ne fait que maintenir fe
jufîes Droits 6c s'oppofer à la violatioi
des engagemens les plus efientiels de
Souverains. L'Hiftoire n'en fournit qui
trop d'exemples,
V. Il n''y a que celui qui a Droit d
faire la Guerre, qui ait le Droit de 1
terminer par un Traité de Paix j ea u
mot , c'efi: ici une pariie elTentielle de 1
Souveraineté. Mais un Roi prifonnie
pourroit-il conclure un Traité de Pai
valable <3c obligatoire pour la Nation ? J
ne le penfe pas ', car il n'y a nulle ap
parence , <k l'on ne fçauroit préfume '
raifonnablement que le Peuple ait voull ^ .
conférer la Souveraineté a quelqu'un ave '
jjouvoir de fexercer fur les chofes le
plus importantes, même dans le tems qu'i
ne feroit pas maître de là propre Perfon
ne. Mais à l'égard des Conventions qu'u
Roi prifonnier auroit faites» touchant C
ce qui lui appartient en particulier , elle '''"^'
font valides fans contredit , fuivant le
principes que nous avons étab'is dans-1
îd-'ù
Tnii
atlo.i
àbr
'.E
coni
Mil
lep
îmt
Kflt
f). ni
defe
aalio:!
Tr,
qui mettent fin à la Guerre. ipi
-itre précèdent. Que dirons-nous d'ua
chaifé de Tes Etats? s'il n'eic dans
-ine dépendance de perfonne, il peut
. doute faire la Paix.
.1. Pour connoitre sûrement de
Lielles chofes un Roi peut dirpofer par
1 Traité de Paix , il ne faut que faire
tention à la nature de la Souverainetés
. à la manière dont il la poiTéde.
I i^. Dans les Royaumes Patrimoniaux»
Iles confidérer en eux-mêmes, rien n*em-
■clie c|ue lé Roi n'aliène la Souveraineté
1 une partie.
Z^. Mais les Rois qui ne pcfledent
T'Ouveraineté qu'à titre d'ufufiuit , ne
uvent par aucun Traité aliéner de leur
ef 3. ni la Souveraineté entière , ni aucu-
de (es parties; Pour valider de telles
énations , il faut le con'cntement de
jt le Peuple ou des Etats du Royaume,
,^. A regard du Domaine delà Coiiron-
f il n'ert pas non plus pour l'ordinaire
pouvoir du Souverain de l'aliéner.
4^. Pour ce qui eft des Particuliers»
Souverain a comme tel , un Droit émi-
it iiir les Biens des Sujets > ôc par con-
.uent , il peut en difpofer & les aliéner
* un Traité ? toutes les fois que Fu-
ie publique ou la néceffite le deman-
1 dent
jet:
19 s P.IV. Ch.XlV. Des Conventions
dent 9 bien entendu que l'Etat doit da
ces cas-là dédommager les Particulie
du dommage qu'ils ibuffrent > au-delà
leur quote-part.
VIL Pour bien interprêter les Claui
d'un Traité de Paix, & pour en de'te ime
miner les effets j il ne faut que- faire a
tention aux régies générales de l'int<
prêtation > ôz à l'intention des Parties Ce
traéVantes.
1^. Dans tout Traité de Paix, s'il i
a point de Claufes au contraire , on p:
flime que l'on fe tient réciproquem€
quittes de tous les dommages caufés i \^ni
la Guerre; ainfi les Claulès d'Amniflie géi
raie ne font que pour une plus gran
précaution.
Mais les Dettes de Particulier
Particulier > déjà contra61:ées avant la Gu
re , 6c dont on n'avoit pu pendant
Guerre exiger le payement-, ne font po
cenfées éteintes par le Traite de Paix.
3°. Les chofcs même que l'on igm
avoir été commifes , foit ciu'elles l'ay» j, »J^j
été avant ou pendant la Guerre j f(
cenfées comprifes dans les termes géi
raux f par Ici^uels on tient (juitte l'I ^'""1
nemi de tout le mal qu'il nous a fait.
4^^. 11 faut rendre tout ce qui Vl^^,^^
ijeurs
fei:
SU
II]
qui mettent fin â.lci Guerre. 195
avoir cce pris depuis la Paix conclue" , ce-
la n'a point de difficulté.
5^. Si dans un Traité de Paix on fixe
un certain tems pour raccomplillement
des conditions , dont on eft convenu j ce
terme doit s'entendre à la dernière ri-
gueur ', en forte que lorfqu'il eft expiré»
le moindre retardement n'eit pas excufa-
ble , à moins qu il ne provint d'une force
lîajeure , ou qu'il ne paroiffe manifefle-
lient que ce déUi ne vient d'aucune mau-
/aife intention.
6^. Enfin , il faut remarquer que tout
raité de Paix ell par lui-même perpé-
uel f &i pour parler ainfi , éternel de
î nature > c'ell à-dire , que l'on eft cen-
i de part ôi. d'autre être convenu > de
e prendre jamais plus les armes au lu jet
es de'm^lés qui avoient allumé la Guer-
î ) & de les tenir déformais pour en-
érement terminés.
VIII. C'est une -autre queftioii
nportante de fçavoir 9 quand la Paix
sut être regardée comme rompue.
I*^. Quelques perfonnes diGinguent
i entre rompre la Paix . (k fournir un
mveau Jujct de Guerre. Rompre la Paix 9
gft contrevenir à quelques articles du
aité ; fournir un nouveau fujet de Guer-
urlam. Droit Foîit. T. III. I re?
Ui
le fa
194 P. IV. Ch. XIV. Des Conventions
re , c'ell: prendre les armes pour quel-
que nouvelle raifoii dont il n'eil: poin
fait mention dans le Traité.
2^. Mais lorfqu'on donne ainfi un nou
veau fùjet de Guerre , le Traité fe romp
par là indireâement, fi l'on retufe d
faire fatisfaélion à roffenlé j car alor
TofFenfé pouvant prendre les armes » 6
traiter Toifenfèur en Ennemi 5 contre qi
tout cil permis > il faut aufli fans con t|n
tredit fe difpenfer de tenir les conditior
de la Paix > quoique le Traité n*ait poir
été rompu formellement par rapport
"fa teneur: D'ailleurs, la diftinélion doi
il s'agit ne peut guéres être d'urage an
jûurdhui ? parce que les Traités de Pai
font conçus de telle manière» qu'ils en
portent un engagement de vivre déib
mais en bonne aniïtié à tous égards.
*^uE donc dire en général, que tout no
veî acle d'iioflilité injuile rompt la PaiEo^ ^
5^. Pour ceux qui ne font que repoulî yjt
la force par la force» ils ne rompent < ^^
aucune manié'.'e la Paix. s j),j
4^. Si la Paix eft conclue avec pli e k^
ileurs Alliés de celui avec qui le Trai iji
a été fait , la Paix n'eil: pas rompue
fi quelqu'un de ces Alliés vient à repre
dre hs arme? , à moins qu' die n'eut d
00
m
i\
qui mettent jvi à la Guerre. 195
[conclue fur ce pié là. Mais c'eft ce qu'on
jne préfume point , 6c fins doute le feul
jinfra6leur peut être regardé comme
Ennemi.
5°. Des Violences ou des a£les dhof-
:ilité que quelques Sujets de l'Etat com-
■nettent de leur chefi ne peuvent rom-
hre la Paix qu'en fuppo'ant que le Sou-
'crain les approuve» & c'ei\ ce que i*ori
iréfume > s'il a la connoiirance du fait >
g pouvoir de punir > & qu'il néglige de
faire.
6°. La Paix efl cenfée rompue , lorf^
ue fans un fujet légitime , on exerce
uelque a£le d'hotlilité j non-feulement
^Dntre tout le Corps de l'Etat , mais me-
e contre des Particuliers ou des Sujets
l'Etat y car le but d'un Tr-^ité de Paix:
s que tous les Sujets de TEtat foient
formais en flireté.
7*^. Un Traite' de Paix eft rompu fans
ntredit , il l'on contrevient aux articles
iirs ôc formels qu'il renferme : Quel-
es Do6leurs néanmoins diftinguent ici
tre les articles du Traité qui font de
Iriî/iie importance 1 & ceux qui font de
î"iî"|i ^importance , mais cette dillindion
î'f peu fure en elle-même , ck d'une ap-
cation difficile ôc délicate. En géné-
I a rai
U
m
ip5 P.IV. Ch. XIV. Des CGnventkns
rai tous les articles d'un Traité doivent
être regardes comme alTez importans >
pour qu'ils doivent être pon£laellement
obfervés. Il faut pourtant avoir égard
ici à ce que demande l'humanité, & par- h
'donner plutôt les fautes légères que d'enli'
pourfuivre la réparation par les armes..|j
8^. Si l'une des Parties eft réduite
par quelque néceffité invincible» à l'im-.llije
poffibilité d'eflfeduer fes engagemens , oa
ne doit pas tenir la Paix pour rompue j
mais l'autre partie doit ) ou attendre quel-
que tcms l'efTet de ce qu'on lui a pro-
inisj s'il y a encore quelque elpérance *
ou bien elle peut demander un équiva-
lent raifonnable.
9°. Lors même qu'il y a de la per
fîdie d'un côré , il eiï libre certainement Xî
k la Partie innocente de lallFer liibfideil ,i(}|
la Paix ) & il feroit ridicule de preten-i r^
dre que celui qui le premier enfreint lij uj ^
Paix , puiife fe dégager de l'obligatioil 1^
où il étoit , en agiilant contre cette mêj l'jj'j
me obligation. ipeny
I X. L'on joint quelquefois aux Trait | co;
tes de Paix , pour fureté de leur exécii i^i ■
tiouf des Otages, des Gages ou dejlipjj
Garants. Les Otages font de plufieuiitiJe
fortes j car ou ils (e donnent eux-mêin(,|yj.j,j
volor l
ri;
qui mettent fin a la Guerre. ip^
volontairement , ou c'eft par ordre de
leur Souverain, ou bien ils font pris de
force par l'ennemi : Rien n'eft plus com-
mun aujourd'hui 5 par exemple , que d'en-
lever des Otages par force pour la (ùre-
té des Contributions.
X. Le Souverain peut en vertu de fou
autorité , contraindre quelques-uns de fes
Sujets à fe mettre entre les mains de
l'ennemi pour Otage ; car s'il eft en droit
quand la nécefTité le requiert, de les
expofer à un péril de mort , à plus for-
te raifon peut - il engager leur Liberté
corporelle. Mais d'un autre côté» l'Etat
doit afTurément indemnifer les Otages de
tout ce qu'ils peuvent foufïrir pour le bien
ie la Société.
XI. L' o N demande , & l'on donne
les Otages pour la fureté de l'exécution
ie quelque engagement j il faut donc
lour cela que l'on puiiTe garder les
.)tages comme on le juge à propos jjuf-
Li'à l'accompUlfement de ce dont on eft
onvenu ; il fuit delà qu'un Otage qui
eft conftiiué tel volontairement , ou ce-
li qui a été donné par le Souverain , ne
eut pas fe fauver; cependant GroIIUS
:corde cette liberté aux derniers: mais
faudroit pour cela ♦ ou que l'intention
l z - de
198 p. IV. Ch. XIV. Des Conventions
de l'Etat fut que l'Otage ne demeura'
point entre les mains de l'Ennemi , 01
qu'il n'eut pas le pouvoir d'obliger l'Ota
ge à y demeurer. Le premier eft mani
feftement fauxj car autrement l'Otag
ne ferviroit point de fureté, & la Con
vention feroit illufoire : L'autre n'ed pa
plus vraij car fi l'Etat en vertu de foi ^'"'
Domaine éminent , peut expofer la vi
même des Citoyens , pourquoi ne pour
roit-il pas engager leur liberté? Au(
GroTIUs convient-il lui-même, que le
Romains étoient obligés de rendre Cleli
ù Porfenna : mais il n'en eft pas tout-à-fa
d^ même à l'égard des Otages qui or
été pris par force 5 car ils font toujours
droit de fe fauver, tant qu'ils n'ont p
donné leur parole qu'ils ne le feroient paï'^t'"'
§ XIL On demande, fi celui à qfÇ'ifijt
l'on a donné des Otages peut les fai
.mourir, au cas que l'on n'exécute p «a
fes engagemens ? Je réponds , que 1
Otages eux - mêmes n'ont pfi donner Ptalo
l'Ennemi aucun pouvoir fur leur prop isen
vie , , dont ils ne font pas les maitrt îit k
Pour ce qui eft de l'Etat , il a bien
pouvoir d'expolèr au péril de la mor
la vie de (es Sujets, iorfciue le Bi
public le demande ^ m^is ici , . tout
r
ffi
3lû(
XL
livelle
ferfoii
iSoiiv
l\l
Itdii
qui mettent fin à la Guerre. 199
que le Bien public exige, c'efl: qu'il en-
gage la Liberté Corporele de ceux qu'il,
donne en otage > ^ il ne peut pas plus
les rendre rei'ponfables de Ton iniidélitd ,
jjau péril de leur vie, qu'il ne peut faire
>jque l'Innocent foit criminel: Amfi l'Etat
Ji'engage nullement la vie àes Ot3ges :
QaCeku à qui on les donne el^ cenfé les
vi('ecevoi.r à ces conditions, (Se quoique par
ir. .'infradHon du Traité ils fe trouvent à fa
jfîrierci, il ne s'enluit pas qu'il ait droit en
leiionfcience de les faire mourir pour ce
eli(iajet feul ; il peut feulement les retenir
•tàiléformais comme Prifonniers de Guerre.
oi XI IL Les Otages donnés pour -nn
ertain fujet font libres dès qne l'on y a
nisfait , & par confequent ne peuvent
as être tenus pour une autre cauie, pour
iquelle on n'avoir point promis d'otages.
)ue fi l'on a manqué de parole en quel^
ue autre cKofe, ou contraifé quelque
ouvelle dette j ks Otages donnés peu-
ent alors erre retenus, non comme Otages,
i;op lais en conféqucnce de cette Régîe du
I'roit des Gensj qui autorife à arrcter
pcrfonne des Sujets , pour le fait de
ur Souverain.
XIV. V^ Otage eft-il libéré iw: la
ort du Prince qui i'avoit don né ^ Ce) h
(j I 4 dc'
200 P.IV. Ch. XIV. Des Comveiuions
dépend de la nature du Traité « pour la.
fureté duquel on avoit livré l'Otage *, c'eft
à -dire, qu'il faut examiner s'U eft Ptr-
fonnel ou Réel.
Que {\ rOtage devient PHérîtier &:
Succeifeur du Prince qui Tavoit donné >
il n'ell plus tenu alors de demeurer ea
otage, quoique le Traité fiDit Réel; i!
doit feulement mettre quelqu'un à ia
place, fi l'autre Partie le demande. Le
cas dont il s'agit étoit tacitement excep-
té ; car on ne fçauroit préfumer qu'un
Prince, par exemple , qui auroit donné
pour otage Ton propre Fils , Ton Héri-
tier préfomptif, ait pre'tendu , qu'au cas|
qu'il vint a mourir lui-même > l'Etat fu
privé de Ton Chef.
XV. On donne suffi quelcjuefois de
Gages pour la fiireté d'un Traité dd
Paix , & comme nous avons dit qu'or!
peut retenir \q% Otages pour quelque
autre dette, cela s'applique égalemenj
aux Gages donnés.
XVI. En F IN î il arrive auffî qu
des Princes ou des Etats , fur - tout ceu:
qui ont été Médiateurs de la Paix , f|
rendent Garants des obfervations de paij;
& d'autre, par une efpèce de Cautîo'vù
ment qui emporte l'obligation d'interptl^r
ÏIV.
Imi
II
'm
Itors I
sfe,
iiDrc
qui ment cent Jln à la Guerre, 20 1
ier leurs bons offices , pour obtenir une
fatisfaélion raifbnnable à celui 9 au préju-
dice duquel l'autre auroit violé quelque
article du Traité , & même de donner
fecours au premier qui fera infulté par
l'autre , contre les articles & les condi-
tions de la Paix.
CHAPITRE XV.
Du Droit des jimbajjadeurs.
§ I. T I- "G nous refte plus qu'à
JL dire quelque chofe des Am-
bafTadeurs , & des Privilèges que le Droit
des Gens leur accorde. Il eil naturel de
traiter ici cette matière , puifque c'eil pac
le moyen de ces Miniftres que fe négo-
cient èz. Te concluent ordinairement ieii
Traités.
II. Rien n eft plus ordinaire que la
maxime « qui établit que les AmbaiTa-
deurs font des Perfonnes facrées Ôc invio-
lables , 6c qu'ils font fous la proteélion
du Droit des Gens En efiet, on ne fçau-
roit douter qu'ail n'importe extiêmemenr
à tous les hommes 6c a tous les Peuples y
non- feulement de mettre fia aux c^uerçl-
I S 1-^s,
^«
202 P. IV. CL XV. Du Broi:
les & aux Guerres » mais encore d'éta-
blir àz. d'entretenir entr'eux le commerce
& l'amitié : Or les Ambafladeurs font
nécelTaires pour procurer ces avantages ,
d'où U fuit que D i E u qui veut fans
contredit tout ce qui contribue à la con-
fervation & au bonheur de la Société
humaine , ne peut que défendre par la
Lai Naturelle de faire aucun mal à ces
fortes de Perfonnes t 6c qu'il ordonne au
contraire , qu'on leur accorde toutes les
foretez, tous les privilèges que demande
Je but de leur Emploi 6c de leurs fon61ions.
III. A V A M T que d'entrer dans l'ap-
plication des privile'ges que le Droit des
Gens accorde aux Ambaffadeurs, il faut
d'abord remarquer avec GroTius»
qu'ils appartiennent uniquement aux Am-j
bafiadeurs envoyés de Souverain à Sou^
verain; car pour ce qui eft des Dépu-^
tez des Villes ou des Provinces auprès
«{le leur propre Souverain » ce n'eft pas
par le Droit des Gens commun aux Na-
tions , qu^'il faut juger de leurs priviléges|
îTiais par le Droit Civil du Païs : En un
tnot 9 les privilèges des Ambaffadeurs ne
regardent que les Etrangers? c'eiî- à -dire i ^ k
ceux qui ne font pas de notre dépendance.!:
Rien n'empêche donc qu'un Allié in-
fé-
Le
%
itm
é{
îten
I
I
I
des Ambdjfadeurs'. 20^
Jrieur n'ait droit d'envoyer des Ambaf^
ladturs à i'Ailié Supérieur; car dans cet-
te Alliance inégale > l'Allié inférieur ne-
celle pas pour cela d'être indépendant.
Mais un Roi vaincu dans une Guerre
ai dépouillé de ("on Royaume , peut - il
envoyer des AmbalTadeurs ? La queftion
efl: inutile par rapport au Vainqueur j qut
n'aura garde de penfer feulement s'il doit
recevoir des Ambaifadeurs de la part de
celui qu'il a dépouillé de fes Etats, A
l'égard des autres PuilTances 9 fi le Con-
quérant fait une Guerre manifeftement in-
julle , Elles n'en doivent pas moins» tant
qu'EUes le peuvent fans s'expofer à queK
que grand inconvénient , reconnoitre pour,
véritable Roi ) celui qui l'eli: effedive-
^lent, 6c par confét-^uent recevoir fes
AmbalTadeurs.
Le cas d'une Guerre Civile, eft un cas
extraordinaire , dans lequel la nécefîiijé
•blige quelquefois à recevoir des AmbiaÊ»
iî§iideurs de part 6c d'autre. Alors une
ièule 6c même Nation eft regardée pour
l|n tems > comme faifant deux Corps de
Peuples. Mais les Pirates 6c les Bjigands
dlti içe formaut point de Corps d'Etat , ae
,nc6 igéuvent point jouir , à l'égard des Am-
jiî b^adeurs, des privilèges du Droit des
I 6 Ge.ji.-,
pal
u
2.04 p. IV. Ch. XV. Du Droit
Gens 5 à moins qu'ils ne l'obtiennent par |
un Traité > comme cela eil arrivé quel-
ques fois.
IV. Les Anciens ne diflinguoient pas
différentes fortes de perfonnes envoyées
par une Puillance auprès d'une autre , ils
étoient tous appelles chez les Latins Le-
gati ou Oraîores. Aujourd'hui on donne
divers titres à ces Miniftres Puhlies» mais
l'emploi eft au fonds le même , de toutes
les diiiindions que Ton fait, font plutôt
Fondées fur le plus ou le moins d'e'clat
avec lequel ils foutiennent leur dignité 9
6c fur la peniion plus ou moins grofle
qui leur ell affignée > que fur qnelque
autre raifon qui ait du rapport à leur
caradère.
V. La diilindlion des Ambafladeurs
ia plus commune & la plus en ufage-
aujourd'hui, eft celle des Amlaffadeurs
Extraordinaires 6c des Amba[fad€urs Or*
iinaires. Cette différence étoit tout-à-fait
inconnue aux Anciens. Tous les Amba&
fadeurs qu'ils envoy oient étoient Extraor- m i
sdinaires* c'eft - à-dire, chargés feulement m\
d'une certaine négociation particulière s
au lieu que les Ambaifadeurs ordinairesj toj
font ceux que Ton tient dans les Cours m
içs Etats dont en efl ami ) pour y me-
na?
tefure;
des Ambajj'adettrs^ ■ 205
;iagcr toutes fortes d^affàires &: mcme pour
• y épier ce qui s'y palîe.
Le changement de la fituation des cho^
■' Tes dans notre Europe depuis la deûruc-
tion de TEmpire Romain , les divers
Princes Souverains » les différentes Répu-
• bliques qui fe font élevées, & TaccroiP
^ fement du Commerce » ont rendu com-
s. modes & même néceiVaires ces Amballa-
fsjjdeurs Ordinaires", & en ont fait introdiii-
ût re l'ufage : Aufii plufieurs Hiftoriens re-
marquent avec raifon que les Turcs qui
n'entretiennent point de Miniftres dans les
Païs Etrangers 5 ufent en cela d'une mau-
vaife politique ; car comme ils ne reçoi-
vent leurs nouvelles que par des Mar-
chands Juifs ou Arméniens» ils n'^appren-
inent le plus fouvent les chofes que fort
tard 9 ou bien ils font mal informés ; ce
qui fait qii'ils prennent fouvent de fauiles
mefures 9 parce qu'ils ont eu de faux
-tativis.
VI. G R o T I u s remarque, qu'il y a
deux maximes principales du Droit des
m Gens touchant les Âmbafifadeurs. La
première, qi^il faut recevoir les Ambajfa»
ikurs , la féconde qiî'oît ne leur doit faire
OU! meurt mal , & qitç leur ferjonm ejï facree
^ inviçlablc.
2.05 y. IV. Ch. XV. Du Droit 1
§ VII. s u R Ja première de ces m:i- iiii^
ximes ? il faut remarquer , que Tobliga- lil^'
tion où font les Princes & les Etats de i#'
recevoir les Ainbalfadeurs , eft fonde'e 'af.
en général fur la Société & l'Humanité, ftii
Car comme toutes les Nations forment iéli
entr'eiles une efpèce de Société , <Sc qu'en fjrsc
conféqucncc elles doivent s'entr'aider les Ï0
unes les autres par un commerce mutuel «jOi
d'offices & de fervices , l'ulàge des Am- tpail
balTadeurs devient néceifaire entr'eiles pai ]tà
cela même. C eii donc une Régie du IX.
Droit des Gens, que l'on doit recevoir un fer fa
AmbalTadeur i 6c ne le pas refufer fans mbalï
une juHe caufe. idet
VIII Mais lors même qu'on ell: tenu îevoir
de recevoir les AmbaiTadeurs , ce n'ef œa
qu'en vertu d'un devoir d'humanité , qu ilde:
ne produit qu'une obligation imparfaite inner
ik non rigoureufe j de f rte qu'un Hmplï ji nou
refus ne peut pas être regardé , comme iralii,
une in iultice proprement dite, qui donner* (is noi
un juite fujet de Guerre. D'ailleurs , i'o- sfçait
bligation de recevoir tous les Ambalfa^ Kjuelc
deurs > regarde auifi bien ceux qui nou: ;vient
font envoyés par l'ennemi» cjue ceux qu ipour
vienn.ent d une TuilTance am e. H efi Aiofi
du devoir des i'rinces m mes» qui fon i X
en Guerre > de chercher les moyens ok jj, \
létai
des AmbaffaJeurs. 2.0*^
.établir entr'eux une Paix Julie & raifon-
xàhle y & ils ne içauroient en venir à bout,
\ moins qu'ils ne foient difpofés à écouter
les propolitions qu'ils peuvent fe faire ré-
:iproquement j & la manière la plus con-
/enable pour cela efl de fefervir d'Ambafla-
leurs ou de Minillres. Le même Devoir
l'humanité impofe- auiïi aux Princes Neu-
res> ou à des Tiers, l'obligation de laif-
er palier fur leurs terres les Ambailadeurs
;[ue d'autres puillances s'envoyent.
IX. J'ai dit que l*on ne doit pas re-
iii|i]fer fans un juile iliiet, de recevoir un
VmbalTadeur 5 car il peut fe faire que l'on
it de très bonnes raifons pour ne pas le
ecevoir. Par exemple, Çi fon JVlaître
lous a déjà duppé » ious prétexte d'Am-
•aifade , de que l'on ait lieu de foup-
:onner une pareille tromperie ; fi celui
!ui nous envoyé des Ambailadeurs nous
trahi , ou s'il s'efî rendu coupable en-
ers nous de quelque crime atroce ; fî
on fçait avec certitude que fous prétexte
il' e quelques négociations 5 l'AmbalTadeur
II e vient que pour caiJler quelque feditionj
u pour efpionner.
Ainli ddns la retraite des dix mille
ont X E w o F H 0 N nous a laiffé l'Hif-
dijaire j les Généraux reioiurent que tane
ulî q'-i'ii-
et
fdH!
oeil
(jii
Loii
ioS P. IV. Ch. XV. Du Droit
qu'ils feroient en Pais Ennemi» ils nerc-
cevroient point de Hérauts ; & ce qui les !
obligea à prendre une telle réfolution, !
ce fut > quMs avoient éprouvé 9 que fous !
prétexte d'AmbalTadeurs 5 ils venoient ef-i
pionner &: débaucher les Soldats, |
Il peut auiïi arriver que l'on ait de
juftes raifons de rcfufer un Ambafladeui^
ou un Envoyé d'une Puiffance amie >-f ^'^^^^
parce qu'en le recevant on donneroit
quelque fujet de défiance à quelque autre
Puilîance qu'il nons convient de ména-
ger. Enfin > la Perfonne même ou lel
caradère de celui quon veut nous en-
voyer 5 peut fournir de juHes raiibns pouri
ne pas le recevoir. Voilà qui peut fuffire fur}
la maxime > qu'il faut recevoir les Amba^
fadeurs.
X. Pour l'autre Régie du Droit dei
Gens ) qui établit que l'on ne doit fairelF^"'"''
aucun mal aux Ambalfadeurs ; & quéj 4 '^
leur Perfonne doit être regardée comme r
Sacrée & inviolable , il eu un peu pliisit
difficile de de'cider les queilions qui s'y!]™'
rapportent. '1'*"^^'
l«. Quand on dit , que le Droit dtsWf
Gens défend de faire aucun mal auxijJ'J'^
Ambalfadeurs 9 ou en paroles ou en ac*i4''¥
lions, on ne donne en cela aucun privî-l'T^"
àâ
k\i
soit p
laltri
M&il
5iiel(iii«
itaftè;
ael'o
ÀM
des AmbaJJûdeurs. Z09
lége particulier aux Ambaifadeurs ; car
les Loix de la Nature alfurent à tous
particuliers la jouïiTance de leur vie > de
leur honneur 6c de leurs Biens.
z'^' Mais quand on ajoute , cjue la Pcr-
fonne des Amballadeurs eft SacrJe 6c in-
violable par le Droit des Gens» on pré-
tend attribuer par - la aux Ambalfadeurs
des prérogatives , des privilèges qui ne
font pas di)is aux lîmples Particuliers à:.Q,
3^. Quand on dit que la Perfonne d'un
Ambadadeur eft Sacrée, cela veut dire
félon la fignilication de ce terme 5 que ^Pon
punit plus rigoureufenient ceux qui ont
maltraité un Ambaifadeur , que ceux qui
ont fait quelque injure ou quelque infultc à
quelque particulier? 6c que c'cii a caufe du
caradière qui rend les Ambalïadeurs Sacres»
que l'on décerne une peine H difftrcnttt
pour un même genre d'ofTerife.
4^. Enfuite, ce qui fait que Ton ap-
pelle Sacrée 6c inA-iolable la Peifonne des
AmbalTadeurs « c'ell: qu'ils ne font point
fournis à la Jurifdidion Civile» ou Crimi-
nelle du Souverain, auprès duquel ils font
envoyés 5 ni à Pégard de leurs Perfonnesi
ni à Pégard des gens de leur Suite 1 ni
à Pégard de leurs Biens , 6c par con-
féquent, ou ne peut pas agir contr'eu>i
pac
^'
210 r.lV.Ch. XV. Du Droit
par les voyes ordinaires de la Jiifiice ,
c'eiî en cela que conlilteiit principalement
leurs Privilèges.
XI. Le fondement de ces Privilège
que le Droit des Gens accorde aux Ami
balTadeurs , c'eli que , comme un Ambaf^
fadeur repréfente la Perfonne môme d(
fon Maître , il doit par conféquent joui
de tous les Privilèges? de tous les Droiis n<f
qa*auroit pour lui même un Prince Sou- ïiipeDfl
verain , qui viendroit en Perfonne danj hi de :
les Etats d'un autre Prince , pour tra- '0 fo:
vailler à (es propres affaires, pour négo. fyjetti;
eier, par exemple, ou conclurre unTrai- piiU
te'r une Alliance, pour établir fon Corn' néea,
mercej Ôc autres ciiofes femblables &c on put
Or certainement? pour quelque raif-^r !el}è
qu'un Prince Souverain paffe de fon Païj IfsfoD
dans un Païs étranger, on ne i'çauroii msuf
penfer qu'il perde Ion Caradère (:<; fon mouî,
indépendance» Ôz. qu'il devienne Sujet aikch
du Prince dans les Terres ducaiel il le ijjvent
trouve: au contraire , il doit être cenfé îoel'
vouloir demeurer 5 comme auparavant, XII.
ëgal ôz. indépendant de toute Jurifdi£lion \l{
Civile ou Criminelle, de celui chez qui (j;
il va; & celui-ci le reçoit fur ce pied- «du
là , comme il voudroit être reçu lui-
même s'il alioit à fon tour dans les Etats
de
des Ainhajj'adeurs. 211
•^\iç, Tautre. Il faut accorder à l'Ambai^
•■■^iradeur en vertu de fon Caraélère repré-
fentatif, les mêmes Immunitez, les marnes
■i^'IPréro natives.
.J3l,
Le but même & la fin des AmbalTa-
JeS) rend néceiTaires ces privilèges des
Ambafladeurs ; car il ell: inconteftable que
îl l'AmbafTadeur peut traiter avec le Prin-
ce à qui il efl envoyé , avec une pleine
.ndépendance , il fe trouvera bien plus en
état de s'acquitter de Tes fondions 6c de
;ervir fon Maitre utilement , que s'il etoit
îiTujetti à la Jurifdi6lion du Prince avec
^ui il a à négocier, qu'il put être a/îi-
iné en Juftice 9 lui ou les Gen> > 6c que
'on put fàifir ou arrêter fes Effets 6cc.
C'eft donc avec raifon que tous les Peu-
'^l^les font en la Perfonne des Ambafla-
leurs une exception à la Coutume reçue
îar-tout, de regarder comme ibumis aux.
Loix du Pais ^ tous les Etrangers qui fe
Touvent dans les Terres de la dépendan-
;e de l'Etat.
XII. Ces principes funpofés, je dis
I?. Qu'il n'v a point de difficulté à
'égard des Ambafiadeurs qui viennent au-
près d'une Puiffance > avec laquelle leur
Vlaitre eft en Paix , & qui n'ont fait eux-
nêmcs aucun mal l\ perfonne : Les maxi-
mes
h
n
Pi'
■ikCi
r
212 P. IV. Ch. XV. Du Droit
mes les plus communes & les plus evider'
tes du Droit Naturel, demandent en leii
faveur une entière fureté; de forte quP'"'
(î on infulte ou qu'on outrage en quelqii
manière que ce foit » un tel AmbaiFadeu
on donne à fon Maître un juile fujet d '''"'^'
Guerre. Le Roi D a v i D nous en fou; ^ "",
nit un exemple, f ^^f
z^' Pour ce qui eft des AmbafTadeui ^'*' ,,
qui viennent de la p-.rt d'un Ennemi » i '™'°/
qui n*ont fait eux-mêmes aucun mal avar i^' P"^
qu'on les ait reçus , leur fureté dépend un ""/'r
quement des Loix de l'humanité ; a i^' 1"'
un Ennemi comme tel y eft en droit c • P"^''
faire du mal à fon Ennemi: ainfi tant qu' 'on ne
n'y a point de convention à ce fujet, c i crime
n'eft obligé d'épargner l'Ambaifadeur d'u ^^
Ennemi? qu*en vertu de fentimens d'hu ^x
manité , que l'on ne doit jamais dépoui
ier, & qui nous engagent à refpe61er toi frè^
ce qui tend au bien de la Pa?x.
g^. Mais lorfqu'on a promis de rec< foWe
voir ou reçu eifedivement l'Ambaifadei sus,
d'un Ennemi, on s'eft engagé parla ma
aifeftement à lui procurer une entière furt itat ou
té, tant qu'il ne fera lui-même aucu le
mal: Il ne faut pas iv-^me excepter ic v
k f\\ ait
t n Sm. Ch. X •"'''
a
upn
b:
Loriiji
des Amha^aâmrs- 215
ics Hérauts qui font envoyés pourdëcla-
•er la Guerre, pourvu qu'ils le Edfent
Tune manière qui n'ait rien d'oifenfant.
IT^oilà pour les Ambalfadcurs innocens.
4^. A l'égard des AmbaiTadeurs qui
lè font rendus coupables» ils ont fait du
nal ou £ eux ^ mêmes ^ ou par ordre de
(ur Maître.
Si c*eil d'eux-mêmes , ils perdent le
proit d'être en fureté , & de jouir de
ïur privilèges > lorfque leur crime eft
Kxmfefle & atroce'^ car un Ambalfadeur»
uel qu'il foit , ne peut jamais avoir plus
tde privilège que n'en auroit fonMaitre;
r on ne pardonneroit pas au Maitre un
, oH crime.
Par crime atroce , il Eait entendre ici
eux qui tcn-ient ou à troubler l'Etat 9
j à priver de la vie les Sujets du Prince
iprès duquel rAiribaiTadeur elt envoyé,
1 à leur caufer quelque préjudice con-
receiérable en leur honneur ou en leurs
,deii ens.
Lorlque le crime ofFenfe dire£lement
itat ou celui qui en eft le Chef j foit
jie l'AmbaiTideur ait adluellement ufé
; violence ou non, c'eft-à-dire» foit
k l'il ait poulTé les Sujets à quelque fé-
lion , ou qu'il ait confpiré lui ' même
con-
lOU
Illtcl
ledw
2.14 P. IV. Ch. XV. Du Droit
can-tre l'Etat , ou qu'il ait favorifé le'
complot j ibit qu'il ait pris les armes avecL
les Rebelles ou avec rEnnemi, ou qu'il|fi"'
les ait fait prendre à fes Gens &Co ou
peut s'en venger , même en le tuant,
non comme Sujet , mais comme Enne*
mi ; car fon Maître même n'auroit pas ^■'^'
lieu de s'attendre à un meilleur traite* î^'^' '
ment, Ôz le but des Ambaifades établies '^^''^^
pour le Bien commun des Nations , n'exi- 5'
ge point qu'on accorde à un AmbalFa*- " '"^'"
deur, qui le premier viole ouvertement "H'
les Loix les plus facrées du Droit des ^"'^
Gens, les privilèges que ce Droit accor- "^"^^^
de aux Ambailadeurs. Que fi un Am- '"^^ î
baffadeur s'eft Ihuvé » fon Maitre eit te-
nu de le livrer > lorfqaon le lui de-
mande. I toi'
Mais fi le crime , tout atroce ôc toutis^'"!
manifeile qu'il eft , n'offenfe qu'un Par-Jl^ti^ur
ticulier, rAmbaifadeur ne doit pas être|l¥=''
pour cela réputé l'Ennemi de l'Etat ouji coiii
du Prince, mais comme» fi fon Maitrepnpett
avoit commis quelque crime de cette na-jpipi
ture, on devroit lui en demander fatis-fcdesi
faélion, & ne prendre les armes contrci^îde
lui , c|ue quand il l'auroit refufée, la me met Mais rii
r-aifon d'équité veut que celui chez lequeljJRiclues
l'Aiijballadeur a commis un tel crime jlï les ;
k
'♦-
il.
le id
lis',
des Ambûjjciueurs. 2,15
!e renvoyc à Ton Maître en le priant de
e livrer ou le punir. Car de le retenir
.n prifcn jufqu'à ce que le Maître ou le
appellât pour le punir , ou déclarât quM
'abandonne j ce feroit témoigner quel-
que déiiance de la JulKce du Maitre, &
)ar-là, l'outrager lui-nicme en quelque
içon , puilque rAinbailadeur le repréiea-
j encore.
5^^, Mais û le crime a été commis
ar ordre du Maître , il y auroit (ans
jute de l'imprudence k lui renvoyer
AmbalTadeur > puifqu'on a tout lieu de
"oire que celui qui a ordonné le crime j
aura garde ni de hvrer le coupable
de le punir : On peut donc en ce
is là s'alTurer de la Perfonne de TAm-
illadeur julqu'a-ce que le Maitre ait re-
ire l'injultice commife iSc par Ton Am-
.lladeur & par lui-même. Pour ceux qui
' repréfentenc pas la perfonne du Prin-
, comme de llmples Meilagers , les
rompettes «Sec. , on peut les tuer fur le
lamp, s'ils viennent, par exemple,
ce des injures à un autre Prince, par
(dre de leur Maitre.
Mais rien n'eft plus abfurde que ce que
( elquesuns prétendent , que tout le mal
C3 les Aaibaifadeufs font par ordre de
kuï
ei'—
«cet
û
iesi
kpalî
7^-
k
2.15 P. IV. Ch. XV. Vu Vroit \
kurMaitre» doit être uniquement impute!
au Maître ; fi cela étoit , les Amballa-!;
deurs auroient plus de privile'ges fur lei
Terres d' autrui , que n'en auroit leur Mai
tre même s'il y venoit j <Sc le Souverairi
du Pais au contraire 9 auroit moins dt
Pouvoir chez lui que n'en a un Père d<
famille dans fa maiibn.
En un mot > la fureté des Ambalïa-
deurs doit être entendue de manière
qu'elle n'emporte rien de contraire à !<-
liireté dt'S Puiflances auprès defquelle
ils font envoyés ^ & qui autrement m
voudroient ni ne pourroient les recevoir
Or il eil certain que les AmbafTadeur
feront moins hardis à entreprendre quel
que chofe contre le Souverain ou Iq'lJ
Membres d'un Etat Etranger, s'ils crai'ii
gnent qu'en cas de trahifon ou de quel
que autre malverfation confide'rable , Ij ji
Souverain du Païs pourra lui-même eiii
tirer raifon, que s'ils n'ont a appréhende! ire ^i
que le châtiment de leur Maitre. ' Un l
ô**. Lorfque l'Ambalïadeur lui-mêmj'iir li
n'a commis aucun crime , il n'eft pal 'j Dro
permis de le maltraiter, ou de le tuer pdifon
Droit de Talion ou de Relire/ailles: Caj irefymç]
dès qu'on l'a reçu fous ce caradère i §9, ^
ï (iii
des Amhaffadeun, 217
on a renoncé par cela même , au Droit
qu'on poLivoit avoir à cet égard.
Inutilement objeéleroit - on un aflez
grand nombre d'exemples de vengeance
de cette efpèce > rapportés par THiftoire;
car les Hiftoriens ne racontent pas feu-
lement des aérions juftes & innocentes,
mais on y trouve auffi bien des chofes
faites contre la juftice dans le feu de la
, colère , ou par quelque autre mouvement
de pafîion déréglée.
7^. Ce que l'on a dit jufqu'ici des
IDroits des Ambafladeurs doit être ap-
pliqué à leurs domeftiques & à toute
leur (uite. Si quelqu'un de fes Domel^
tiques a fait du mal , on peut demander à
(on Maitre qu'il le livre \ s'il ne le fait
pas, il fe rend coupable de fon crime»
îk en ce cas - là il donne droit d'agic
:ontre lui, de la même manière que s'il
ivoit commis un crime > qui lui fût pro-
pre & perfonnel.
Un Ambafladeur ne peut pourtant pas
5unir lui - même fes Domeftiques j car
|:e Droit n'étant pas nécelTaire au but
'le fon Emploi , il n'y a pas lieu de
M'élùmer que fon Maitre le lui ait donné.
8^. A l'égard des Biens d*un Am-
tafladeur , on ne peut pas les faire faifir>
SuHm D, iûlit, T. m. K cî
21 8 l^u Droit des Ambdjjudeurs.
m pour payement ni pour fureté» par!
voye de Juftice , car cela fuppoferoit i
qu'il relève de la Jurifdiélion du Sauve- ^
rain auprès duquel il réfide. Mais s'il
ne veut pas payer Tes dettes, on doit, apris
Tavoir averti , s'adrelTer à Ion Maître >
après quoi il le Maitre lui-même refufe
de nous rendre juftice ) alors on peut
faiiir les Biens de l'Ambaffadeur.
9^. Enfin pour ce qui eH: du Droit
d'Azile & des FranchifeSî il n*eil: nulle-
ment une fuite de la nature 6c du but
des AmbafTades ; cependant fi on Ta une
fois accordé aux Ambafiadeurs d'une Puif*
(ànce 9 rien ne nous autorife à le révo-
quer, tant que le bien de l'Etat ne le
demande pas.
On ne doit pas non plus fans de fortes
raifons refufer aux Ambafladeurs les au-
tres fortes de Droits & les honneurs qui
font établis par un commun confentement
des Souverains , car alors ce feroit une
efpéce d'outrage.
FIN DE LA QUATRIE M
ET DERNIERE PARTIE,
SUP-
SUPPLEMEjNT
AUX PRINCIPES
D U
DROIT NATUREL
ET PO L I TI Q,U E,
DE Mr. BURLAMAQUI^
Ce „ Su^j^lement contient les cinq Pièces
' ^ fuivantes , fçavoir :
î. Eloge Hiftorique de Mr. Burlamaqui
II. Jugement fur l'Ouvrage de Mr
Burlamaqui 9 par Mr. le Profefleur Hubner
avec fes remarques fur Topinionde TAuteu
touchant les Loix de iîmple Permiflion.
, 1 1 1. Lettre de l'Auteur fur le Mariag
ï V. E]^icedium in obitum Autoris , pî
Mr. le Profeffeur V E R n e T.
V. Vers François fur le même fujet.
n-
Y
in
H
Ll
JePAi
22.1
^ -.-J. J.^ J-J- Jr ^^ ^J. J.J- K»
♦+ ++ ++
++ ++ ++
++ ^ ++
++"î ++
++ ++ ++
«'•••s
++ ++ ++
++ ++ ++
♦+ î ++
:::::: ^^"^^
4^ K-fr
ELOGE
HISTORIQUE
D E
Mr. BURLAMAQUI. *
MONSIEUR,
fÇi^îbi^ Es Principes du Droit Naturel de
3 L 5t Mr. BuRLAMAQUi, impri-
^^r^% mes à Genève en 1747 , vous
ont donné une idée avantageufe
de l'Auteur. DifFérens Journaux qui en
)nt fait l'Extrait , en ont jugé comme
''OUS.
K 3 Celui
* Lettre de Mr. Batilacre , Bibliothécaire de Ge-
lîve , à Mr. Formey , Biblioth. Germ. An 1750»
Icm. VI. 2. Part.
jiSZ E L 0 G E Historique
Celui des S^avans de Paris en a faii
«n fort long article, & fait regarder cet
Ouvrage comme ce qu'on a de meilleur
far cette, matière (<a).
Après l'avoir lu, vous avez fouhaité d'eni i \
ifonnoître l'Auteur. Ayant apris fa mort,
qui a fuivi d*alTez près la publication de
fon Livre , vous avez pris cette occafîon
pour me demander quelques particularités
de fa, vie. Vous m'avez laiifé entrevoir
qije vous aviez quelque delfeit^ de, com
muniquer au Public la vie de Mr. Burla
mckqui. Je ne me fuis pas fort empreffé
à vous fatisfaire j parce qu'il me femble
que c'ert une règle aHez établie dans la
République des Lettres > que i'iftoire d'^iî fajs
Ouvrage eft proprement l'hiftoire de fon
Auteur» je veux dire que c'efl: ordinaire-
ment tout ce que le Public en veut, la-
voir. Les détails de la vie d'un Savafjt
font rarement intéreffans. J'avois donc
réfolu de laifler tomber à petit bruit votrt
demande. *,_
D'ailleurs » ce que vous exigez de mol^p^'^
a déjà été éxeQu^é par d'autres : On ^ ^^^'^^
.^1. "^:- :j. pu^^4
(firi
:oit
'exe
Vc
k.
fîS 11
:ni
rai i
ïelei
(a) Journ. des Sqavans , Mars &C Juillet 174Î
Edit. de Paris. Bihlioth. Raifonn. Tom, XXXlxlTTr
Parc. II. Mem. c'- Trev. 1748. Aoult & Sept. 1; f f
Fan. & Biblioth. Germ. Tom. Y. 6c Y!, i. Part. • '*J ^''
DE Mr. Burlamaqui. 223
publié dans le Journal Helvétique qui s'im-
■prime à Neufchatel , un Eloge hijiorique de
i Mr. BuRLAMAQUl aflez étendu (è).
i je me figurois que vous peur riez le voir,
V| 6c que par là ma tache feroit faite. Mais
ij quand j'ai vu que vous êtes revenu à la
^1 charge dans une féconde Lettre, j'ai
compris que ce Journal Suijje ne vous
étoit pas parvenu , ôc que je n'aurois plus
d'excufe valable fi je reculois davantage.
Vous me faites diveiies queftions fur
Mr. Burlamnqui. Elles ne le regardent
pas uniquement lui-mcm.e. Vous vou-
lez aufîi connoître fa Famille , & vous
me demandez d'où elle eft originaire. Je
vais donc commencer par-là. Le nom
feul Burlamaqui vous indique déjà que
cette Famille doit être Italienne. Elle eft
effeélivement venue cie Luques. J'ai en-
tre les mains un Livre Latin aflez vieux»
intitulé , Statuts de la République de Lu-
ques ) où l'on voit qu'en 1539. on chargea
dix Sénateurs de revoir les Edits » de les
réformer, ôz. de les faire imprimer de
^■^'Inouveau C^)- A la tête de ces Décemvirs
iparoît un Nicolas Burlamaqui, qui préfida
K 4 à
(a") Joiirn. Helvet. Avril 1748,
(a) Statut^iCivitatii. Lucenfts y iSî^*
[|
loa
jie I
jyire
fié
224 Eloge Historique
à cette Revifion. Il y doit avoir une' '^""
Branche de cette Famille établie en France
ëz qui y fait une bonne figure.
Celle qui s'elt fixée à Genève avoit com-f
nnencé par négocier à Lyon 6c à taris.'
Vous favez , Monfieur , que fuivant le
Tage ufage des Républiques d'Italie, le
Commerce ne déroge point. Quelques
Familles Italiennes avoient déjà été éclai-
rées à Lucques fur la Religion. Ces Né-
gocians > fous le prétexte de leurs affaires,
faifoient les voyages de Lyon, où ils prO'
feflbient la Religion Reformée. Je trouve
dès Tan 1560 un Michel Burlamaqui , tan-
. îût à Lyon ? tantôt à Paris , tantôt dans
la petite Ville de Luzarche à huit lieues
de Parisy où le plus grand nombre des
Réfugies de Lucques trouvèrent à propos
de féjourner pendant quelque tems.
De Lu2.arche ils fe retirèrent à Montar^*
gis auprès de Renée de France , Soeuï
de François 1. & Ducheflfe de Ferrure.
Dans cette petite Ville la Femme de Mi'
chel Burlamaqui, qui étoit de Tilluflrep^;
Maifon des Calandrini , accoucha d'uncP ^''
Fille , dont la PrincelTe , qui étoit leiur F"'
Protearice déclarée , voulut être la Marf"' '^1
raine. Ce fut en 1558- Elle eut encore
un Fils en 1570? qui dans la fuite fc
re-»
jiaiiâi
'érel
ne.elj
iivé
e
cl
)ii
if les
]
'S
DE Mr. Burlamaqui. 225
retira à Genève. C'étoit Jaques Burlamaqui.
Quelque envie que j'aye d'abréger c©
détail généalogique» qui n'intereffe gué-
res que la Famille même» je ne faurois
me réfoudre à Supprimer un événement
qui regarde ces Italiens réfugies en Franccy
^ que je fuis sur que vous ne traiterez pas
d'indifférent j c'eft le fort de ces nouveaux
V^éformés à la fatale Journée de la »Sf. Bar-^
thelemi en 1 57a. Voici ce que j'ai trouvé Ik-
delTus dans de bons Mémoires. Une par-
tie fe trouva k Paris , & Michel Burlamaqui
ëtoit de ce nopibre. Il fut attaqué par les
Maffacreurs > fe trouvant avec fon Beau-
frère Calandrini. Ils eurent le bonheur
d'écarter . les AiTaffins, 6c d'échapper par
une efpèce de miracle. Mais après avoir
fauve leurs perfonnes» ils furent fort en
peine pour leurs enfans. Il s'agiiloit de
l^ur chercher un afyle. Perfonne n'auroit
pu foupçonner l'endroit où ils s'aviferent
de les cacher. Ces deux Parens , qui
^toient Aflbciésj étoient les Commiffion-
naires du Duc de Guise, qui les emplo-
yoit aflez fouvent. Ignorant fans doute
la part qu'il avoit au maffacre , ils envoyè-
rent leurs Enfans k fon Hôtel» 6c les
mirent fous fa proteélion. C'eft à peu
çrès comme fi quelques-uns des Pérès-
K 5 des
\
2l6 Eloge Historique
des petits enfans de Bethléem , pour les
dérober au Maflacre , les euflent envoyés
cacher au Palais d^Herode. Cependant cet-
te démarche > fi contraire à la prudence
humaine» ne laifla pas de réuffir. Ces in-
nocentes vidimes forent épargnées , ôz
nos Familles Italiennes doivent leur con-
ièrvation à celui - là même qui avoit ré-
ioKi d'extirper entièrement le Nom Re-
forme. Une partie de ces Réfugiés qui
iè trouvèrent encore à Luxarche-t échap-
pa aufïî d'une manière aflez heureufe. Ils ui
fortirent de la Ville à minuit, & après
avoir couru mille dangers , ils eurent le
bonheur de rencontrer la Ducheile de
Bouillon quife retiroit à Sedan^ qui vou-»
lut bien les recevoir dans fa compagnie^
Cette Ville leur fervit d'azyle , & ils y
£rent quelque féjour. Ces circonftanceft
m'ont paru aflez curieufes pour vous les
communiquer, quoiqu'ils m'écartent urt
peu de mon fujet. J'y reviens.
Pour m'en tenir plus précifément à la
Famille fur laquelle vous me demandes»
des inltru6lions, je trouve dans VHiJioiré
ie Genève-) fur l'an 1625 ou environ , qu il
eft fait mention d'une Dame Renée Bur^
lamaquit que le célèbre d*Aiibigné t Ayeul
î^e Madame d^ Mainienony époufa en fè-'
DE Mr. Burlamaqui.' 22^7
Gondes noces à Genève (a). Il en parle dans
ion Hiftoire , mais comme s'il s'agifToit
d'un tiers, à la manière de César dans
fes Commentaires. On parlait , dit-il , dt
lui faire e'poufer une ferfonne fort confide'-
ree à Genève tant ^oiir fa vertu que four
fon illufîre extraÛion. Elle étoit de la Mai"
[on de Bourlamachi de Luques (^). Il y a
apparence que cette Renée Burlamaqui étoit
née en France , qu'elle étoit Nièce & Fil-
leule de cette première Renée dont la
DuchefTe de Ferrare avoit voulu être Mar-
raine. Depuis ce tems*là rien de plus
commun que de voir des Renées dans cet-
te Famille. Ce nom étoit affedé ordi-
nairement aux Aînéesî apparemment pour
ponferver la mémoire de Thonneur que
ieur avoit fait la Duchefle de Ferrare -^
a Marraine primitive.
j e n'ai plus que deux mots à dire des'
K 5 An-^
(4) Hift. de Genève, dern, Edit. T. I. f. 4^5.
'îBX la Note.
(b) Pag. 147. Dans une Edition des Avanturei'^
i Baron de Fcenejîe , à Bruxelles \7Z9 y on voit
lié Note fort injurieufe à la mémoire de cette Dame,
l'Editeur cite pour fon garant le Segraifiana^ Mais
tte calomnie ell refiîtée par des rai(ons tout-à-fait
mvaincantes > dans ia Bjbliotlu Cermaniq, Toac.
2,z8 Eloge Historique
Ancêtres de notre Auteur» qui fe tranf- If'^
plantèrent à Genève. Ce fut fon Trifayeul
qui y vint le premier en i 591. Il ne'-
gocia en Soie. 11 eut un Fils qui continua
ce commerce. Son Petit - Fils étudia
en Théologie. Il fe nommoit Fabrice.
Il fut demandé par TEglife de Greno-
ble^ où il exerça fon Miniftère plufieurs
années. Il revint mourir dans fa Patrie
dans un âge fort avancé. C'étoit un
Savant d'une vafte littérature. Fabrice
eut pour fils unique Jean- Louis mort en
J728, Confeiller 6c Secrétaire d'Etat.
C'eft le père de notre Auteur , auquel il
eft plus que tenis de venir préfentement.
Jean Jaques Burlamaqiii eilné à Genève.
le 19. Juillet 1694. Je ne m'arrêterai
point à ce qu'on pourroit remarquer chez
lui tandis qu'il étoit encore jeune. Ceux
qui écrivent la vie d'un Savant? devro^ent
toujours fe fou venir qu'elle renferme bien
des particularités qui n'intéreflent guéres
le Publics &; dont il tient quitte l'Hifto
rien. Ce qui s'eft pafle dans la jeuneffe
eft ordinairement de ce genre. Il vaul
mieux préfenter ce Savant tout formé
que de le fuivre dans fes premières études cette 1
& d'en faire remarquer les progrès. Mal
£ré cette fage règle j vous me permet
trez
j
s
rei
k
pHe,
felleii
gner,
millio;
Noi
iredi
alens,
C(
trez bien , Monsieur , de vous rapporter
une petite fingularité du nôtre » qui mé-
rite j ce me fèmble , quelque attention.
Non lèulement le jeune Burlamaqiù fai-
fnit fort exadement Tes petites études du
Collège 9 mais il avoit un talent particu-
lier pour cxcifcer Tes Amis à en faire au-
tant. Il favoit fixer leur dililpation ; ôz.
foit par fon exemple -. foit par les fages
avis 9 il leur donnoit du goût pour l'étude.
Ils s'en fouviennent encore aujourd'hui»
6c admirent l'afcendant qu'il avoit pris
fur eux.
Après avoir fait exactement fa Philofb-
phie , il fe tourna du côté de la Juriforu-
dence. Il y fît de fi grands progrés,
qu'à l'âge de 15 ou 2.6 ans il fut fait Pro-
felTeur en Droit; mais avant que d'enfei-
gner , il demanda h fes Supérieurs la per-
iniffîon d'aller voyager.
Nous pouvons nous difpenfer de le (ui-
vre dans iQs voyages. Voici pourtant une
circonftance que je ne dois pas omettre ',
ç'eft que s'étant arrêté quelque tems à
Oxford > on fit beaucoup d'attention à fes
talens. En conféquence les Diredeurs de
cette Univerfité s'étant alTembléss réfolu-
rent de lui faire préfent de quelque Li-
vre confidérable 1 ^ de lui marquer en
même
230 Eloge Histohique
même tems par une efpèce de Patente
imprimée , que c'étoit un foible témoi-
gnage de la confidération que lui avoient
attirée parmi eux Tes lumières Ôz. là fagefle.
On lui donna VHiJîoire de rUnîverftte d'Ox-
ford en 2 volumes grand /0//0» richement
reliée> & on y mit à la tête l'Extrait de
la Délibération prife (ùr Ion compte, figne
du Vice-Chancelier, en date du 30 Juin
1721.
Pour fbn voyage de Hollande^ il n'en
auroit pas été content, s'il n'avoit pas poul^
fé jufqu'à Gr&ningiie , pour voir Mr. Bar-
èeyrac , qui y enfeignoit le Droit depuis
tt"ois ou quatre ans. Ce célèbre Profefïeur
parut fort fatisfait de notre Voyageur > &
il a dit à diverfes perfonnes qu'il n'avoit
jamais trouvé d'efprit plus jufte & plus
net. On peut dire en général de Tes voya-
ges , qu'il s'y eft attiré d'une manière par~
îiculiére l'amitié & l'eftime de toutes les
perfonnes de mérite qui l'ont connu.
De retour dans fà Patrie» il y a en-
fcigné le Droit fort régulièrement pen-
dant quinze ou vingt ans. Enfin râlan-
te afToiblie ne lui perm ttant plus de
s'acquiter de fes fonéïions ? il prit le parti
de demander fa dèmifllon , pour pou-
voir jouir de qiielque tranquillité le refte
de
..
DE Mr. BuRL AM AQur. 251
de fes jours. Mais il ne goûta pas long-
tems ce repos attaché à la condition de
fîmple particulier. Il (e fît une ouver-
ture dans notre petit Confeil» &: on le
follicita à la remplir. C'eft aflez la mar-
che dans notre République , que ceux
qui fe font fait quelque réputation par
leur manière d'enfeigner le Droit» foienî
appelles enfuite à la Magiftrature. On
y a vu entrer de cette manière un Jaques
Godefroi , un Jaques LeCi 9 6c quelques
autres (avans Jurifconfultes. Mr. Burla^
maqiii réfifta longtems » s'excufant tou-
jours fur la foiblelTe de fà fante. Il fa-
ur lut lui faire une efpèce de violence 5 &•
1 ne fe rendit qu'à la voix de fa Patrie 3
]ui lui demandoit inftamment fes lumié-
es & fes confeils. Son éledion réunit
ous les fùffrages» 6c fe fît par une ef-
Déce d'acclamation. La crainte qu'on
ivoit de le perdre ? fit qu'on le déchar-
gea de tout ce qu'il y avoit de pénible
lans fès fondions 5 6c qui exigeoit quel-
jue vigueur de corps. Le PreTidenî
ui déclara que le Confeil ne lui deman-
ioit uniquement que fes avis dans les
lélîbérations.
Malgré cette attention à le confèrverj
aous le perdîmes le 5. Avril dernier»
coni-
232. Eloge Historique
comme vous Tavez apris. Il eft mort d'u^
ne phtifie > dont il étoit attaqué depuis en-
viron dix ans. Nous le regretons beau-
coup j & vous conviendrez aifément 9
Monfieur ', que ce n^eil pas fans fonde-
ment. C'étoit un très - beau génie ? &
un excellent caradére du côté du cœur.
Il a toujours marqué beaucoup d'amour
pour la Ve'rité & pour la Vertu.
Il y avoit quelque chofede plus chez
lui que de l'amour pour la Vérité. Il
étoit né avec une dextérité merveilleufe
pour la trouver. Quelque enveloppée
qu'elle fût , il favoit la démêler fort heu-
reufement. C'étoit un cfprit également
jurte & pénétrant. Il méditoit beaucoup^
& toujours avec fuccès. La foiblefîe de
fa vue l'empechoit de lire autant qu'il
auroit fbuhaité. Il étoit obligé de ren-
trer fréquemment en lui-même, pour
chercher dans la méditation ce que les
autres trouvent dans les Livres. Je crois»
Monfieur , que vous conviendrez avec
moi j que tel que je vous le dépeins , il
auroit peut-être perdu quelque chofe à
lire. Trop de le6lure peut étouffer le^
génie , au- lieu de l'aider. Ce n'étoit donc
point un de ces Savans qui n'ont la tête
remplie t^ue d'idées eiîiprwntées, Cétoit^
pi
efpri'
fuit p<
bmiili
iter et
111 pûiit
Imite. .
j'j'VOfO
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le s'ex
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«ne
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îneli
Éoit.
:out c
m
c
DE Mr. Burlamaquï. 235
un efprit véritablement original , comme il
paroît par fes Ouvrages.
Ceux qui méritent beaucoup ont or-
dinairement un de'faut, c'eft d'aller trop
loin ; ils donnent dans des idées un peu
creufes , dans des ipéculations trop meta-
phyfiques. Pour lui » il fçut toujours
éviter cet ecueil, 6c s'arrêter lagement
au point que la Raifon lui m irquoit pour
limite. Il approfondilToit un fujet , mais il
n'y voyoitque ce qui y étoit réellement ? &
rien au-delà.
Pour fa manie're d'enfeigner il ie dif^
tinguoit par fà méthode , fa clarté , 6c fa
pre'cifion. Ce n'étoit pas afîez pour lui»
de s'exprimer d'une manière à le faire
entendre» il vouloit encore qu'on ne pût
pas ne le pas entendre. Ses ide'es &fes
expreiîions etoient £\ nettes > qu'on n'a-*
voit beloin ni d'interprète > ni prefque
de réflexions pour en démêler le fens.
Sa précilîon e'toit encore ce qui le ca-»
ra61:érifoit le mieux. C'étoit une fuite
de la Jufteffe 6c de la netteté de lès idées.
Il ne fouffroit rien d'inutile au fujet qu'il
traitoit. Son premier foin etoit d'e'carter
tout ce qui y étoit étranger. Je ne
cra'nî pas , Monfleur , que vous foyez de
ceux qui s'imaginent que le trop de pré-
^ cifion
m
ce rj
ll'e
l.
là <J
oe&
«s an
LePt
254 Eloge Historique
cifion nuit quelquefois à la clarté ; chez
lui elle y aidoit plutôt que d'y être con-
traire. L'art qu'il avoit de raprocherles
îdëes» les rendoit non feulement plus vi-i
ves, mais encore plus claires. Vous fa-
vez que la clarté qui naît de la précifionr f^J^^
frappe dans l'inflant , & s'apperçoit d'un
coup d'œil. Celle qu'on croit produire
par un Gile diffus , ne vient que peu à
peu r ôi fait languir l'Auditeur , pour ne
pas dire qu'elle l'ennuyé affez fouvent.
Le grand art eft de réunir diiférens traits
de lumière dans une phrafe qui n'ait pas
trop d'étendue.
Les Leçons de Mr. Burlamaqiù curent
bientôt un grand fuccès. On ne tarda
pas à reconnoître la fuperiorité de fe$
lalens» & les avantages de fa manière
d'enfèigner. Son Auditoire étoit fort fré-i
quenté, non feulement par des Etudians
ordinaires , mais par des Etrangers de
diftindion.
La Noblefle u^ngloife, qui vient ordi-
nairement faire quelque féjour dans notre
Ville, n'auroit pas cru en avoir profite, fi |"|F) '
elle n'avoit pas fait un Cours de Droit i^'^'^r
Naturel fous cet habile Maître. Il a eu ! '^'oit'
l'honneur d'enfèigner aflez longteras S. il'™
A. S.l-e Prince Frédéric de Hesse Cas-
sel
leMr.1
Pri
DE Mr. Burlamaqui. 235
>EL ) qui vint faire Tes études à Genève en
1732) &; qui y palTa quatre ou cinq an-
nées. Son féjour fut interrompu par un
voyage de quatre ou cinq mois , que le
Prince fut obligé de faire à Cajel. Il ne
put pas fe palier de Ton cher i^rofelTeur.
Il l'emmena avec lui , & le ramena en-
fuite à Genève-, comblé des marques d'ef-
time Ôz. de conQdération qu'il avoit re-
çues dans cette Cour. A fon départ de
Cajel , le Prince Guillaume lui lit
une gratification de fix - cent louis.
Le Prince George étant venu à Genève
en 1744 ' ^'•^ ^^ pafifa environ deux an-
nées» goùtoit extrêmement les entretiens
de Mr. Biirlama^ui, le voyoit fréquemment,
&, l'honoroit de toute fa confiance ; ce
ce qui ,fit qu'un de fes Amis lui appliqua
un jour ce vers ^Horace 9
"Princifihus flacuijfe viris non uîtima
laus eji.
Cette clarté & cette précifion , quali-
tés fi nécefiaires a un Homme qui enfei-
gne , n'empêchoient pas que notre Pro-
fefieur ne fût encore éloquent quand il le
faloit. Il avoit plus qu'aucun autre , le
talent de perfuader. Il trouvoit toujours
pour
Art
Coiinoii
li prec
te ans
plû5 gi
ex
2,;5 Eloge Historique
pour s*exprimer les termes les plus pro- iIouJUé
près & les plus énergiques ', & loin qu( ifocoin^
fa precifion rendit fes difcours fecs & dé
charnés » il vérifioit parfaitement une ma
xime de feu l'Abbé Girard > qui dit
dans fes Synonimes Fratifois , que les idée,
"pre'cifes embellijjent le langage ordinaire , Ô
qu'ion feut même dire tutelles en font h
Jiiblime.
Malgré la foiblefle de fa vue* , il m \j%
laiffoit pas d'avuir alfez de Litérature Po^
Il connoilToit les beautés des anciens Au:- jtide
teurs 5 6c favoit en faire ufage dans l'oc- ^yijre
cafion. Ce qu'il avoit de particulier > c'ef
beaucoup de goût pour les Bcciux - Arts
Peinture , Sculpture -> Architeélure , Mu
fique. Mais la Peinture faifoit fa paffiou
dominante. Il en parloit 6c en jugeoit
avec beaucoup de juftelle. Ce goût fem^
bloit être né avec lui, & être le fruit du
naturel & du génie.
Pour vous prouver ? Monfieur > que ^^mi
quand il parloit Peinture , ce n'étoit pas p
le fimple jargon d'un demi-ConnoilTeur,
voici ce que je tiens d'un habile Artifle.
» Mr. Burlamaqid t m^a-t-il dit > aimoit la
» Peinture , mais de plus il en avoit fàifî
» les vrais principes avec autant de faga-|Jl^J
3> cité , de précifion 6c de netteté, que
»ceux
DE
! portée
lira
Peint
PeiD
Qu'
■ik^
tft
lia
DE Mr. Burlamaqut. 237
» ceux de la Jurisprudence. C'étoit un
» bon Juge j non feulement dans les cho-
) fes communes , mais encore dans ce que
) cet Art a de plus difficile 6c de plus
) délicat. Il ne paroilToit jamais û bon
) ConnoilTeur qu'aux yeux des Artiftes
ï du premier ordre» qui pendant quaran-
» te ans avoient brillé &, fréquenté les
a plus grands Maitres dans la Ville du
0 Monde où les Beaux- Arts fleurillent le -
9 plus.
Pour vous donner la clé de ce dernier
i^" irticle ) je crois qu'il regarde Mr. Artaud,
:élébre Peintre en Mignature , qui après
ivoir exercé fon Art avec beaucoup d'a-
Dlaudiilement à Paris 9 fe retira à Genève
a Patrie, ôc logeoit dans la même mai-
bn que Mr. Burlamaqui (jx). Etant aitiQ
1 portée l'un de l'autre , ils avoient le
plaifir de parler fréquemment de leur chè-
re Peinture. Après la mort de cet hi^ile
Peintre ) Mr. Burlamaqui établit une cor-
respondance dans les Pais étrangers 5 pour
pouvoir s'entretenir d'un Art qu'il afFec-
tionnoit fi fort.
Quoique fa fortune fût médiocre, il
s'étoit
{a) Voyez l'Eloge de Mr. Arlaud , Noimlk Bim
238 Eloge Historique J
'étoit fait un riche Recueil d'Eftampî "'. •
jial
lier M
édâi
. rai
îl'oa
Ecole
Les
s
les plus eftimëes. On voyoit même dai
fon Cabinet quelques Tableaux des ph
grands Maîtres ^ à^Annibal Carrachet
Hsmbrand» du Parmefan, & d'autres. Il €
avoit peu» mais tout étoit exquis. Il r f^
s'en laiffoit point impolèr par le beau c<
loris d'un Tableau , ou par le burin dél
cat d'une Eftampe > au préjudice de
jurtelTe & de la corre6"lion du Deflei
Il préferoit les Eftampes gravées par 1( ""
bons Peintres j à celles des plus célébn
Graveurs.
Il auroit voulu voir ce goût un pc
plus répandu dans fa Patrie. Il avoit fo
à cœur fur-tout que l'on établir à Genc ^f
une Ecole de Deflein > où un bon Defl
nateur gagé par le Public, donneroit des 1
çons à un certain nombre de Jeunes- ge!
deftinés à exercer diverfes profellions où
Deffein eft néceflaire , ou direftement» <
même d'une manière indireéle. Il parle
fre'quemment de ce Projet, qu'il affeftio
noit beaucoup Nous avons dans Genc, "''"^^'
un grand nombre d'Ouvriers qui ne mai
quent pas d'adreife , mais dont le Defle
perfedlionneroit beaucoup le goût,
donneroit à leurs Ouvrages une elégai
ce qui les feroit ç^ncore plus recheichc Me
M
les
le fou
L(
Bide
preftjy
I infen
les fai
D E Mr. BURI. A M A QU ï. 2^9
pgi4r. Burlamaqui u'a pas eu ia fatisfddlioii
i3[,!e voir former cet EtabliiTement, qui vient
pl^nfîn d'être réglé dans nos Coiifeils ; mais
(j! a la gloire d'en avoir conçu le pre-
Iç lier le projet» de l'avoir fortement ap-
puyé dans toutes les occalions , ôc fur-tout
CQ 'avoir aidé à former un habile Artiile ,
i^ljue l'on vient de choillr pour diriger cet-
; \i Ecole , & qui efl aduellement à Pa-
";ir'i pour fè pourvoir de tous les meil-
ijîurs modèles dont il aura beloin dans
fuite.
Les qualités du cœur répondoient à
lies de Tefprit chez Mr. Burlamaqui.
hi trouvoit en lui l'Homme véritable-
lent Ibciable , les moeurs les plus douces
)eff' ^^^ P^'-^^ liantes» une humeur toujours
• 'aie. Il ne lui arrivoit guère de con-
edire les autres. Malgré la fùpériorité
p ks lumières i il foufFroit tranquillement
je Ton fût d'un fcntiment oppofé au
;n. Loin de heurter de front ceux qui
î penfoient pas comme lui» il fe con-
nloit flans le progrès de la converfà*
m 9 de les éclairer d'une manière douce
prefque imperceptible. Il les remet-
it inlènfiblement dans la bonne voie,
les faifoit revenir, comme d'eux mê^
i^IjCS, de leurs préventions,
diiL
terre-
illrat
^40 Elogh Historique i
Il y a plus: c'étoit une belle ame, uaj '''"''
cœur noble 6c généreux» toujours prêti '"J?
à s'employer pour ceux qui avoient be-j^r
foin de lui. Son penchant à faire du bien
s'efl: fait connoître (iir-tout à l'égard de
quelques Jeunes-gens qui avoient du ta-
lent, 6c qui manquoient des fecours né-
celTaires pour les développer. Il les ai-
doit non feulement de fes confeils , mais
plus réellement encore. On a vu à Pa-
ris des Artiftes fort experts qui ont re-
connu dans toutes les occafions qu'ils lui
dévoient tout ce qu'ils étoient. Il étoit
l'Ami du Genre-humain , toujours prêt à
rendre aux autres toutes fortes de bon*
offices. C'étoit un cœur vëntablemen
tourné vers cette bienveillance univerfellï
que le célèbre Fenelon , Archevêque d(
Cambrai , a (i fort recommandée.
La Bibliothèque de Genève s'eft refTen
tie après fa mort de fa générolité. Il lu
a fait par fon Teftament un préfent con-'
fidérable en Tableaux, en Livres rarejf»
& précieux; Recueils d'Antiquités, tell
que le Mufeum Fiorentinum , & divers aujf
très de grands prix. Tous fès Recueil
d'Eftampes il bien choifis , y ont aufi
yerfé.
J'ai déjà dit que dès qu'il eut ceG:
d'en
JOIS)
lonfeil:
larla
Koieiii
îîslui;
luftji
DE Mr. Burlamaqui. 241
d'enfeigner > il fut vivement Ibllicité à
entrer dans le petit Confeil de notre Ré-
publique. Il n'ell pas nécelTaire de m'ar-
rêter beaucoup ici , Monfieur 9 à vous le
repréfenter comme Magirtrat. Vous con-
cevrez aifément qu'avec fes lumières flic
la Jurifprudence > 6c un cœur droit , il
ne pouvoit qu'être un bon Juge en ma-
tière d'Aifaires Civiles. G'étoit un Ma-
gidrat des plus acceffibles & des plus affa-
bles. Il n'a jamais rebuté peribnne de
ceux qui alloient à lui. Ceux qui le
confultoient s'en (ont toujours bien trou-
vés. Comme il avoit le jugement ex-
quis > i'efprit dégagé de préjugés , les^
?onfeils qu'il donnait fembloient à[Eké9
par la fageife.
Il fe diftinguoit aufîî du côté de U
Politique. La nature de notre Gouver-
nement y les intérêts de notre petite Ré-
publique j lui étoient parfaitement connus.
*>es lumières étoient même fort fupérieu-
.es ; & s'il avoit été placé fur un plus
grand Théâtre , on l'auroit regardé corn-
ne un véritable Homme d'Etat.
Jufqu'ici , Monfieur , je vous ai fait
/oir dans Mr. Biirlamaqui le JurifconfuI-»
:e, l'Homme de Lettres» le Connoifleuiî
m matière de Beaux- Arts, le Juge, le_
Budam. p, Folit. T. III. L Poli-
^^^ Eloge Historique
Politique , & flir-tout THomme de bien '
& vertueux. L'article important relie
encore à toucher > c'eft celui de la Pié-
té & de la Religion. Si nous n'y trou-
vions pas le Chrétien, que feroit-ce au
fond que toutes ces qualités humaines ?
Mais c'eft ici le beau côté de celui que
nous regretons. Il a toujours montré un
grand attachement à la Religion. Il Ta-
voit bien étudiée, il aimoit à en parler»
6c il y ramenoit autant qu'il pouvoit la
converfation.
Il étoit fortsment perfuadé de fa véri-
té, & de la divinité de l'Evangile. Quoi-
que dans Ton Ouvrage imprimé il ait fi
bien développé la Religion Naturelle , il
ientoit parfaitement combien il nous im-
porte d'avoir une Loi Fûjuive^ qui lui
ièrvit de fupplémeat &. qui la confirmât
Il appuyoit beaucoup fur la nécéffité
de la Révélation. Il étoit bien éloigna ,^5
de la penfée de ces Auteurs » qui nouî
débitent hardiment que la Raiibn feule
I)eut fournir tout ce qu'on trouve dan;
l'Ecriture Sainte.
Il difoit à un de fes Amis , peu d<
tems avant de mourir, qu'il n'y avoi
pas bien long - temps qu'il avoit tra
vaille dans fes Frinci^es du Droit Na
tun
iâ
V(
uri
Cel
le pa
lesO
UJ
DE Mr. Burlamaqui. 245
turel le Chapitre de V Immortalité de VA'
me', qu'il avoit manié ce fujet avec beau-
coup d'affeâion & de plaifir , fentant bien
que fa mort n'étoit pas éloignée ; mais
que ce que l'Evangile dit de pofitif là-
deffus > efl tout autrement (àtisfaifant. Il
appelloit les déclarations de J. C. flir la
Vie à venir , la bonne Parole du Maître , qui
fait le folide fondement de nos efpe'rances.
Voilà à peu près j Monfieur « ce que
vous avez exigé de moi. Je puis vous
aflurer que le Portrait n'eft point fiaté.
Ce font -là de jufies éloges que nous ne
(aurions refufer à un Homme qui a fait
autant d'honneur à la Patrie, li a jet-
té parmi nous les véritables fondemens
de la Jurifprudence. Ses Principes du
Droit Naturel peuvent fèuis donner une
idée fort avantageufe de fon génie. Mr.
Burlamaqui étoit un de ces Hommes ra-
''Elres qui excellent dans leur profefÏÏon.
Les Ouvrages de ceux qui inftruifent fî
utilement le Genre-humain , doivent leur
allurer une place honorable dans la mé-
moire de toutes les perfonnes éclairée*.
Son fbuvenir doit être cher d'une maniè-
re particulière à tout ce que nous avons
de bons Citoyens» amis du Mérite àz.
de la Vertu. Mr. Jean JDaJfier , qui
'i L 2 tien
m
244 Eloge Historique
tient bien fa place dans cette claflTe 9
vient de graver la Médaille de Mr. Bur*-
îamaqiiL Elle eft fort belle & fort ref-
femblante. Elle fait également honneur
& au Savant & TArtifte. Je fuis 6cc.
A GmcvccQ , . .Septembre 1748.
DI
dl
le:
m
faci
JUGE.
mi
24S
J U G E M ENT
SUR
LES PRINCIPES
D U
DROIT NATUREL
DE HR' BURLAMA^UI,
' f'^> A R Mr.
LE PROFESSEUR HUBNER.^
^^■f"f--^Our lire avec fruit les Ouvra-
Ê P ^ ê^ profonds & détaillés que
^ w(^ nous avons fur le Droit Natu-
i^-^'^-^% rel 9 il faut naturellement com-
mencer par étudier un abrégé de cette
Science. Cet Abrégé doit être court &
lîmple 9 6c cependant il doit renfermer
L 5 tous
(a) Extrait de fon EJfa,i fur l'Hijîoire dtt Droit
^}M Naturel j imprimé en 1758. Tom. H-p. 578.
24^ Jugement sur i-'Ouvrage
tous les principes fans embrafier toutes
leurs conféquences. Il doit reprelenter un
^ûême complet, bien entendu & facile
à faifir; de fiçon que refprit puille en
d»ëvelopper les différen'es parties» à me-
fure qu il avance dans la carrière de fes
études 9 foit par la led:ure des Ouvrages
plus amples , loit , ce qui vaut encore
mieux ) par fa propre réflexion & une
méditation ferieule. Cette obfervation ei\
û vraye cjue deux hommes de ceux qui
fe font le plus dillingués par leurs écrits
fur cette matière , font confirmée par
leur conduite. Je parle du Baron de Puf-
fendorf & de Mr. Barbeyrac. ]L premier
a voulu préparer les Lefteuf^* la Lec-
ture de fon grand Ouvrage iiir le Droit
de la Nature & des Gens , par un Abrège
qu'il en a fait lui-même» ck le dernier
a traduit cet Abrégé en François , &
l'a accompagné de fes notes. Cependant
cet Abrégé ne remplit pas (a deftination «
il ne contient point un fyftême complet 9
ÔC d'ailleurs il neW pas alfez fimple pour
être à la portée de tout le monde.
Feu Mr. Burîamaqià a fupp^ée à
ce qui manquoit aux François de ce côté-
là. Il publia h Genève en 1748 un Abrégé
de la Jurilprudence Divine > fous le Titre
de
DE Mr. BURLAMAQUI. 247
de Principes du Droit Naturel , qui a été
réinipiinié depuis à Paris 9 & débité avec
beaucoup de fuccès. Ce Livre a toutes
les qualités que doit avoir un bon Ouvra-
ge élémentaire de cette Science. Il eft
clair fans être prolixe 5 précis fans paroitre
ërudit, & fimple fans être dtfedutux.
L'érudition a lans doute Tes avantages.
Elle orne un Ouvrage quand TAuteur
fçait s'en fervir à propos; irjais elle cfl peu
de faifon dans la Jurifprudence Naturelle.
Bien loin d'être la principale qualité qu'il
faut pour ce gtnre d'étude? elle peut
même être préjudiciable à un Ecrivain qui
en traite , plutôt qu'utile, s'il fe trouve du
génie de ces Sçavans qu'une grande lec-
ture empêche de réfléchir ôc d'être en
garde contre les préjugez. Une grande
leâure fans une profonde me'ditation muU
tiplie plutôt les opinions préoccupées dans
cette Science» qu'elle ne guérit celles que
l'on y apporte. En revanche la liberté de
l'efprit, fa pénétration , un jugement fain»
l'amour de la vérité j & le courage de la
dire? font des qualités nécelTaires h qui-
conque veut bien remplir fa tâche , en
écrivant fur la Jurifprudence univerfelle.
Mr. Burlamaquï rëuniffoit en lui toutes
ces qualités. Il s' '-Il beaucoup fervi des
L 4 rei'nai'-
248 Jugement sur l'Ouvrage
remarques de Mr. Barbeyrac, dont il a
même copié quelques unes fans le citer j
mais nous ne lui en avons pas moins d'o-
bligation pour avoir fçû amener ii heureu-
fement Taffemblage des droits Ôz des de-
voirs des Hommes à cette fimplicité pri-
înitive dont la frivolité ou la précifion
pedantefque des Ecrivains modernes , 6c
i'abus d'une Philofophie d'ailleurs ù efii-
ïi:iable par tant d'autres endroits, l'avoient
quafi dépouillé. Cet habile Auteur s'efl:
non feulement expliqué avec beaucoup
■d'ordre & une clarté admirable, mais
-ayant été homme vertueux 6c bon citoyen
ïui-même, il a encore propofé fes dog-
rncs d'une façon très propre à les faire
goûter , & à engager les hommes à leup
pratique. 11 aurolt fans doute donné plus
d'étendue a fes Principes du Droit Natu-
rel» fi fa famé 6c la durée de fes joufs
avoient répondu à fon zèle. Néanmoins
ieur brièveté n'empêche pas qu'ils ne con-
tiennent un fiftême complet de cette Sci-
ence. Ils en indiquent les fources J ils font
connoitre la connexion naturelle qu'il y a
entre nos devoirs 9 6c fans prétendre à
vouloir démontrer ce qui n'eft pas dé-
montrable, ils prouvent, autant qu'il cd
poffible , 6c fpécifient les puili'ans motit's,
qui
11 J
ÛE IMr. Bu RL AMA QUI. 249
qui doivent obliger 'tout Etre raifonnable
à obferver les Loix vraiment divines. En-
core Mr. Burlamaqià a - 1 « il expofé tout
cela d'une manière fi aifée & fi propre à
le faire comprendre , qu'on peut félon moi
regarder fbn livre > contre la nature ordi-
naire de cette forte d'ouvrages » comme
étant d'un ufage général & d'une utilité
univerfelle. On diroit qu'il a feul écrit
pour tous les hommes 5 au lieu que tous
les autres ne paroilTent avoir travaillé que
pour les Sçavans , ou pour ceux qui ten-
dent à le devenir.
C'eft probablement en confidération de
ces prérogatives que l'on a traduit fon
Ouvrage en Anglois. Cette Traduélior»
a été faite par Mr. Nugent , & publiée eri
1752. en un vol.. grand in- 8. *
REMAR-
♦ On a auiE une Traduûion Latine des FM ■
mens du Droit Naturel , imprimée à Genève 17^4»
in - 8. & une Traduction HoU. par Mr. J^I^t.
Schagen à Harlem 1749 in -8.
I.S
aso Remarques sur les Loix
REMARQUES DE Mr. HUBNER
Sur VOfinion de Mr. Burlamaqui»
touchant Us Loix de fimple Pennijfion,
Mr. Huhner examine ici la queftion.
D Si le code des Loix Naturelles renfer-
» me efFe<5Hvement de véritables Loix de
» fimple permifTion» ou il ce qu'on en-
»tend par ce nom eft l'effet d'une pure
fi ina6lion de la Legiflation ^ de forte que
» ces Loix ayent uniquement lieu en
» quelque façon dans ia Sphère des Loix
35 pofitives.
Nous ne nous arrêterons pas , dit Mr.
Huhner , à rapporter les différentes opi-
nions de piufieurs jurifconfultes ou Phi-
lofophes fur ce fujet. Ln tel Catalogue
feroit aufTi inutile qu'ennuyeux à tracer.
Nous obferverons Amplement que leurs
fentimens font partagés là - deifus.
Quelques uns confidérent la permif^
fion en général comme une adion de la
Loi ; d'autres la regardent comme une
pure ina6lion dn Légiilateur. Grotius (5c
PuJ^endorf font du dernier avis*, ModeJîU
nus <f lurilconfulte Romain, Seldeny Ti-
tius 9 Barbeyrac s ôi Burlawa^ui , tiennent
pour
DE Permission. 2$t
pour le premier. Comme c*eft fiir-tout
ce dernier Ecrivain qui s'attache avec
une cfpece d'opiniâtreté k fbutenir la réa-
lité des Loix de fimple permiffion , nous
le fiiivrons par tout où il en parle dans
fon ouvrage , en ajoutant nos réponfes à
ce qu'il avance fur cet article.
Pour juftifier fa diftinélion de la Loi,
en Loi obligatoire & de ftm^le permijfion »
il dit. » Le Souverain a inconteftablement
» le droit de diriger les a6lions de ceux.
D qui lui font fournis , fuivant les fins
vqii'il fe -pro-pofe.. . . Il fuit delà que
« toutes les adions qui ne font pas po-
V fitivement ordonnées ou défendues >
» font laiifées dans la fphére de la liberté
5) naturelle y <3c que le Souverain eft cenfé
?) par cela même accorder à chacun la
j> permiffîon de faire à cet égard ce qu'il
D trouvera bon. «
Voilà qui eft bien. Mais Mr. Burla-
maqui ne s'arrête pas là , il en infère
qu'on feut donc dijlinguer la Loi , frife dans
toute fon e'tcnduè , en Loi obligatoire , ôi
m Loi de ftmple fermijfion. J'avoue que
je ne vois pas comment il a pu tirer
cette conféquence de fon raifonnement.
Le Souverain eft en droit de diriger 1er,
actions de fes Sujets > fuivant les fins qu'il
h 6 pc\it
■ ■
le iiiit
piopof
propre!
desDi
(juefe
il ne
cliofes
par
25a Remarques sur les Lo\x
peut fe propofer raifonnablement. Ces
fins font le bonheur de les Su)eis , ik fa
propre fatisfadlion auffî bien que fa gloi-
re 5 qui lui reviennent Tune 6c l'autre de
la félicité qu'il aura procurée à fes Sujets.
C'eft uniquement pour parvenir à ces
£ns 9 que le Souverain donne à fes Sujets
des régies de conduite ou des Loix, d'où
il s'enfuit que tout ce qui ne tend pas à
ces fins n'eft point du reflbrt du Légif-
lateur 9 & n'entre pas dans fon plan.
Or > comme les choies permifes 9 Ôz
dont la Loi ne parle pas 9 font cenfées
être de cette nature > il paroit évident
qu'elles ne font en aucune manière l'ob-
jet de la Loi. Ilonn:
Après avoir blâmé» dans la fedionl cette
fuivante9 Grotius 6c Pufendorjf, parcel faire
que ces deux grands Hommes ont crùl^efoi
que la permilTion n'eft pas proprement >] Mer
<5c par elle-même, un effet ou une ac-'ienrie
tion de la Loi, mais une pure inadion 1 par c
«du Législateur, il ajoute. «La permiffionji porte
3> qui réfulte du filence du Légiflateur ,
T> ne fçauroit être envifagée comme une
2) fimple inaélion ; parce que le Légifla-
39 teur ne fait rien qu'avec délibération 6c
2) avec fageffe. » Je doute que cette rai-
Ibn foit benne 5 pour prouvei Uopiniori:
de
pofiii
i
DE Permission. 25 j
de Mr. Burlamaqui: Elle femble plutôt
prouver le contraire, y^gîr avec fagejje «
c'eft fans doute ne jamais perdre de vue
le but jufte ôl raifonnabie que l'on fe
propofe j 6c choiûr les moyens les plus
propres pour y parvenir. Les Loix font
des moyens propres pour obtenir celui
que fe propofe le Souverain > 6c quand
il ne fait aucune mention de certaines
chofes dans fes Loix, ce fllence eft une
marque qu'elles font permifes. Qu*eft-ce
que cela veut dire ? Sinon qu'il trouve
par fa fagefle que ces chofes - là font
étrangères à la Légiflation, qu'elles ne le
méneroient point à fon but , qu'elles lui
font indifférentes ^ qu'en conféquence ds
cette indifférence elles ne doivent point
faire l'objet de la Loi , qu'il s'écarteroit
de fon plan 6c de fon but 9 s'il y faifoit
entrer des chofes qui ne contribueroient
en rien k l'éxecution de fon deffein. GeÛ
par ces confiderations que fa fàgeffe le
porte à les paffer fous fllence , comme
des chofes qui font hors de fa Sphère 9
d'où il s'enfuit que des Loix de fimple
permiflàon font des chimères , 6c que la
permifTion.- naturelle n'eit point un effet
pofiuf de la Légiflation.
Mais. Mr.. Burlamaqui pourfuit: 5>_Si le:
:if
2.54 Rematiques sur les Loix
V Légiflateur , dit-il , fe contente d'iiDpo-
5) fer en certaines choies feulement, la
•fi nécefTité indifpenfable d'agir d'une cer-
■n taine manière , & s'il n'étend pas cette
ti nécefTité au delà , c'eft qu'il juge con-
» venable aux fins qu'il fe propofe , de
îî lailTer en certains cas à les Sujets la
39 liberté d'agir comme ils voudront ».
D'accord î Cependant on parleroit avec
bien plus de précifion , en difant que
quand le Légiflateur n'étend pas au-delà
de certaines chofes la néceffité d'agir
d'une certaine manière , c'eft qu'il trouve
qu'il feroit inutile , parce que tout ce qui
Qi\ au delà eft étranger à (on but; qu'ainfi
il feroit mal de le faire entrer dans fon
plan , parce qu'il ne le regarde pas com-
me Légiflateur. En un mot , que les
ckofes permifes ne doivent point faire un
objet de la Loi.
Mais > dit Mr. Burlamaqui , o le filerice
» du Légiflateur emporte une permiffion
» politive f quoique tacite > de tout ce
t> qu'il n'a point défendu ou commandé.
Il faudroit plutôt dire que ce filence
emporte une déclatr^tion tacite de non-
compétence j c'elt- à-dire 5 que le Légifla-
teur , en ne faifànt aucune mention d'une
aOion, convient par-ià laciiement que
cette
cer.
cette
con.
? de
îMa
)nt».
avec
DE Permission. 255
cette action ne le regarde pas ; qu"'elle
n*eft pas de fa compétence; que l'éten-
due de fa puiirance Lég.f-aiive ne va pas
jufques à elle ) fuivant l'état ou la con-
dition préfente de fes Sujets.
Notre Auteur » pour mieux faire va-
loir les loix de fimple permifïîon' qu'il fe
figure , & pour leur donner un air d'im-
portance , prétend dans le §. VII , que
les droits dont les hommes jouilTent dans
la Société, font fondés llir elles. J)Dès
V que l'on a une fois fuppofé > dit-il , que
» l'homme dépend d'un fupérieur dont la
» volonté doit être la régie univerfelle de
D fà conduite > tous les droits que Ton
» attribue à l'homme dans cet état? &
D en vertu defquels il peut agir sûrement
V & impunément > font fondés fur la
3) permiflion exprelTe ou tacite que lui
D en donne le Souverain ou la Loi a. Ce
raifonnement paroit peu juile. On ne
fçauroit fe perfiiader que les droits des
hommes foient fondés fur la Permiiîion?
tandis qu'il eft évident qu'ils dérivent >
en grande partie » immédiatement de
FEQènce humaine. L'*homme eil un Etre
doue de Liberté 9 cette Liberté , la Loi
la reftreint ; mais elle ne la détruit point»
JÈile la reftreint autant ' que le Légifla-
îeur
II
'■ ^ fur
;at aprè
255 Remarquas sus. les Loix ;
teur le trouve nécelTaire pour prévenii|
l'abus , 6c non pas au - delà. Si le Lé-
giflateur détruifoit par Tes Loix la liberté;
naturelle de l'homme, il n'auroit pas y|
faire à des Etres raifonnables 6c libres,!
mais à des machines, à des automates jj
ce qui rendroit la Legiflation inutile jl
parce que les hommes fans Liberté ne|
feroient plus comptables de leurs adions.!;'""^!.
L'homme a par fa nature des droits quîj|^"'""
ne lui font pas moins elTentiels que fest|'^'''l'^'
facultés Phyfiques. Si la Loi y apportel^?^'^"'
une reftriétion on modification» pour le''^'-^''^
rapprocher de fon but ôi pour le con-
duire plus sûrement à la félicité j c*eft
toujours fans le fupprimer. Elle limite
quelques-uns de ces droits plus ou moins ,
fuivant qu'elle le trouve neceflaire pour
le bonheur de l'homme j mdis elle laifle
toujours fubfifter le refte. Ainfi tous les
droits des hommes, même quand on les
confidére comme Citoyens , nt font point
fondés proprement fur des Loix de Per-
miflîon. Il y en a qui lui appartiennent
en vertu de l'humanité &: en conformité
de leur ellence ; 6c il y en a même qui
font fi inféparables de leur nature, qu'ils
ne font pas feulement fupprimablts , s'il
m'eft permis de me feivir de ce lermei
f de fon
miffion ;
veroeme
étdar
fautViei
kk 1
frivilégi
perpàu
nv
i pri
IX
ff^venir
jeté.
; liberté
jasi
my,
iliqui
uefes
ifporte
sur le
con-
t'eil
limite
iiles
nies
point
Per.
DE Permission. 257
En un mot > fonder nos droits fur la
Perminion , c'efl: fonder la nature hu-»
maine fiir les Loix qui ont été données
aux hommes , ôc prendre le prédicat pour
bafe du fujet.
Ce que Mr. Buihmaqui ajoute inconti».
nent après 9 ne juftihe point fon erreur.
»CelaeIl: d'autant plus vrai, dit-il 5 que ,
» comme tout le monde en convient, la
» permifTion que la Loi accorde à quel-
» qu'un , & le Droit qui en rédilte , im-
» pofent aux autres hommes l'obligation
T> de ne point lui réfifter > quand il ufe
ï>de fon droit». Il eft vrai qu'une per-
mifTion pofîtive 5 accord e'e par le Gou-
vernement d'un Etat, paroit produire cet
eûet dans la légiflation civile ; mais il
faut bien prendre garde de ne point con-
fondre les Loix avec les difpenfes eu les
privilèges. Les Loix font cenfées des
Ordonnances univerfelles , immuables ÔZ
perpétuelles; au lieu que les difpenfes ou
les Privilèges ne font rien de tout cela.
D'ailleurs il n'y a ni difpenfe ni privilège
dans le Droit Naturel. Au refte l'obli-
gation où font les autres (ujets de ne
point réfîfter à celui qui ufe de fon Droit ,
acquis par une permifTion p'ofitive, ou
un privilège du Souverain i cette obli-
gatioa
iE
lia'
'telles-ci
laiériell
25S Remarques sur les Loix
gation , dis - je , elt bien moins un effet Éot^i
de la permiffion que celui de quelque
Loi obligatoire & générale : par exem-
ple > de celle qui oblige tous les Sujets à j
acquiefcer à la volonté du Souverain. Auiii
voit-on que les Souverains aioutent or-
dinairement a leurs permiflions pofitives
une claufe finale qui défend expreifément
à tous leurs Sujets de troubler l'acqué-
reur en aucune manière dans l'exercice |ao
de fon Droit acquis, ou dans la jouilTan- jfé(]oeraf
ce de Ton privilège, ce qui feroit inutile»
fi l'obligation où le trouvent les Sujets à
cet égard > dérivoit direélement de la
permifiion. L'obligation ik le droit font
fans doute âcs idées relatives, mais l'o-
bligation dont il eft queftion ici ne ré-
pond au droit de l'acquéreur de la per-
miffion que par une lùppofition ; à pro-
prement parler elle répond au Droit du
Souverain qui l'a accordée.
Ce qui a p{i confirmer Mr. Biirlama^
fui dans Ton opinion erronnée, c'cft qu'il
paroit avoir eu trop d'égard aux aflions
permifes en vertu des Loix pofitives hu-
maines ou d'une conceffion cxprelTe , 5c
trop peu à celles qui font permifes fui-
vant le Droit Naturel. L'innoce-nce civile
dont jouiffent les premières, dérivent fans
doute j .
t
[e
nté,&
jîttes à
|iie peii
puûi p
Je cet
parce (j
pélic :
im vies
; Apre
Oi
;l(
qu'à
DE Permission. 259
^"C îoute ) finon des Loix 1 au moins de la
T nidTàiice du Souverain; au lieu que la
'^11' permilîîon qui accompagne les dernières >
^'s -efulte immédiatement des droits attachés
^uli i l'humanité. C'eft à caufe de cela que
W' :elies-ci font toujours en même temps
"t; matériellement bonnes , parce qu'il efl
'^11 !mpoirible que la Divinité ait attaché à
]|is la nature d'un Etre des Droits injullcs :
cici au lieu que celles-là peuvent être intrin-
''3D fequement mauvaifes; parce qu'un Sou-
'ici verain humain n'eft qu'un homme qui
'SI peut fè tromper 5 ou abufèr de Ton auto-
lî rite, & dont les Loix font toujours fii-
k jettes à Timperfeélion. Ainfi un prodi-
lo- gue peut diffiper fon bien fans en être
t^"puni par le Souverain de la Société» qui
'r- ide cette façon permet la prodigalité >
parce qu'elle n'eft pas contraire au bien
public : mais elle n'en eil: pas moins
Lin vice.
Après ce que nous avons dit jufqu'ici
fur cette matière, il noiis fera fort fa-
cile de répondre à ce que Mr. Burla-
maqui avance dans la féconde partie de
Ton Ouvrage , pour défendre la réalité
des Loix de fimple Permiffion. Il y va
jufqu'à divifer le Droit Nixturel > en Droit
obligatoire 6c Droit Naturel de fimple fer-
tnij[im y
2,5o Remarques $\m les Loix S
mijjion, en y ajoutant, » qu'il faut re-|^^ F'^'^.f
» connoitre qu*il y a une Loi Naturellcf'"'^'''"'
30 de fimple Permiffîon » qui nous laiiTe \f^ '^
»la liberté d'agir ou de n'agir pas; ôcf î'
n qui en mettant les autres hommes dans ^'i*""^'"^
» la néceffîté de ne point nous troubler , «"f"^' ^
» aiTure l'exercice & l'effet de notre li- 1« ^^
»berté à cet égard». ^^
Nous obfervons d'abord que ce font r[
les Lolx obligatoires qui nous aiïurent 4"i'"'J'
wos droits là-defiTusj que la Loi de fim- su "''''' J
pie permiflion n'exifte pas réellement ^ui y ^
dans la Jurifprudence Divine» comme t^^'"^ ^'
nous Pavons déjà prouvé , & qu'elle n'eft M^^'^^
que la produ6lion de l'imagination & ^^ ^"j*
d'un travail d'efprit aflez inutile. L'hom- eil vraij
me éft un être libre par fa nature , ilp '^^^^
jouit de fa liberté , entant qu'elle n'eft
point reftreinte par des régies obligatoi-
res , auxquelles il eft tenu de conformer
fes aftions. Quand la Loi lui parle 5
elle produit en lui une obligation; mais
dès qu'elle iè tait 9 l'homme n*eft plus
obligé. Il ufe alors de fa liberté natu-
relle 9 fans avoir befoin d'aucune per-
mi/Tion.
Le principe général même que Mr.
Burlamaqui établit de la Loi de permif-
fioii , trahit la foiblelTe de fon fondement.
Ce
de Peri
'aJoptei
(Le Ci
splufiei
juncQ
DE Permission.' z6t
Ce principe ell , dit - ii : Que nous ^ou"
)ons raifonnablement & félon que nous le
ugeons â propos , faire eu ne point faire
out ce qui n'a pas une convenance ou une
iifconvenance abfolu'é & ejjentielle avec la
lature & Vétat de t homme '^ à moins que
es chofes ne fujjent exprejjement ordonnées
)U défendues par quelque Loi pofuive 5 à
aquelle nous nous trouvajfions d\^illeurs
ijjujettis. Ce principe eu. très vrai, quant
lu fond» n on en excepte la mention
lui y eft faite de quelque Loi pofitive 9
erme abfolument déplacé dans la Jurif-
îrudence Naturelle qui ne conuoit point
ie Loix pofitives. Mais fi ce principe
;fl vrai > il eil: une conféquence fimple
X naturelle des Loix obligatoires ; de
orte que nous n'avons pas befoin de Loix
le Permifïion , pour le reconnoitre 6c
'adopter. Mr. Burlamaqui finit par dire :
) Le Créateur ayant donné aux hommes
) plufieurs facultés 9 & entr'autres celle
> de modifier leurs adions comme ils
)le jugent convenable ; il eft certain que
) dans toutes les chofes où il n'a pas
) reflreint l'ufage de ces facultés > par
3 un commandement exprès ou par une
5 défenfe pofitive , il laifTe les hommes
» maîtres d'ea ufw félon leur prudence,
»Cefl
\'<Mià
L
DE
^6^ Remarques sur les Loix 5cc.
3; C'cit fur cette Loi de peimiffion que^^
»font fondés tous les Droits, quiLv"^*
» font de telle nature que l'on peut^tsiit^
» en faire ufage ou ne le pas faire >
V les retenir ou y renoncer en tout
39 ou en partie 0. Je foufcris volon-
tiers à ce que l'on dit liir la reftric-
tion de i'ufage de nos facultés en cer-
tains cas , & fur la liberté qui a étéÇ[J[(
lailFée aux hommes en d'autres : Mais
il ne fdut pas attribuer cette Liberté
à une Loi de Permiffion ; elle eft plu-
tôt l'appanage conitant & elTenticl de
l'humanité. Une Loi, quelle qu'elle roit»j^iAi|i
fait nécelTairement naître une obligation;
Or, je ne crois pas que l'on voulut (011-
tenir que Thomme fut obligé à faire tout
ce qui eft permis. La permifTion doit
donc être une pure inadion du Légifla-Lj^j
teur > qui , étant infiniment fage & bon 9
n'accumule point les Loix fans nécefrité.,i|^[jm
& laiflfe jouir les hommes de leur liberté
naturelle, quand il ne trouve pas nécel-ig
faire pour leur félicité de la gêner
|uej'ai
LETTRE 'î^^l!
AMI
4el5 de '
ans coi
265
li > HH ^él €tî *4'
LETTRE
/)£ Air. BURLAMAQ^UI
ÎUR LE MARIAGE,
di
ECRITE
MYLORD KILMOREY. ♦
|ipi£*i^ Ous me demandez 5 Mylord s
V >^ quelles (ont mes idées fîar le
^5r5=ïi^ Mariage ; vous voulez que je
vous développe les principes natu-
els de cette matière , 6; quelles font les
égles générales que la droite raifon
burnit à Thamme pour diriger une foci-
té (i utile au genre humain , & qui eft
ans contredit la baze 6c le fondement
e toutes les autres.
Je vous avouerai ingénument > Milord >
[uej'ai penfé plus d'une fois fi je devois
répon-
-» Cette Lettre a paru dans le Chouc Lmeraire%
RI 019. XXIY, An. 1761. '"
2(?4 Le t t r e
répondre à vos qucftions & vous fatisfaire
là-delfus y ou fi je vous demanderois grâce.
Le fujet m'a paru toujours également dif-
ficile & délicat; pour bien écrire fur cet-
te matière il faudroit pouvoir fatistliire ea
même tems Thomme galant, le mari, la
femme & le Philofophe , combien d'in-
térêts difTérens à ménager? où pouvoir
trouver des tempéramens aiTez heureux
pour cela f Comment raifonner fur une
chofe fur laquelle le fentiment eft fî vif 6c
fî naturel à l'homme , qu'il femble devoir
lui {euU être pris pour règle. N'y a-t-il
pas même une témérité indifcrette à vou-
loir dévoiler les miftères de l'Himen , qui
femblent inféparables du filence 6c de
l'ombre ; & puis-je me flatter de trouver
ces tours heureux , ces expreffions déli-
cates qui difent en même tems 6c ne di-
fènt pas , qui fatisfont également à la vé-
rité 6c ménagent la modeftie. D"'un cô-
té que peut- on dire de nouveau fur un
fujet, qui depuis près de fix mille ans,,
fait l'occupation des deux parts du genre
humain ? de l'autre ) qui eft-ce qui eft à
portée de raifonner de fang froid là-def-
iiis 6c d'une manière allez défintéreffée ?
L'homme marié ne touche-t-il point de imm
trop près à cet ^tat pour le bien connoi-|
tre?
!
suRJ. E Mariage. 265-
tre ? 6c le jeune homme n'en eft^il point
trop éloigné pour s'en faire des idées bien
juftes ?
Ce font là, Mylord , tout autant de dif-
fîcultez tirées du fond même dufujet, ÔZ.
qui (ans doute le rendent difficile : mais>
comme (î ce n'en étoit pas aflez pour me
mettre dans l'embarras , il s'en préfente
encore plufieurs autres qui l'augmentent
confîdérablement. Comment ferai-je pour
me tirer d'affairé au milieu de tant d'opi-
nions contradiôloires fur ce fujet 5 qui font
•reçues dans le monde , Ôi. qui ont tou-
tes une antiquité qui les rend également
refpeôlables ? Comment voulez vous que
je me ménage entre le Moraliile févére ,
qui > oubliant totalement la nature j veut
aiïujettir famour à des règles tirées de
la mauvaife humeur j ^ le jeune homme
galant qui ne veut reconnoître 4'auîre
[règle en amour que l'amour même?
Ce feroit fans contredit tenter i'impoi-
Ifiblë > que de chercher à concilier tant
Ide fentiments oppofés : je les oublie donc
|tous dans ce moment ; je ne veux faire
lucune attention aux règles reçues dans
le monde , ni à la manière doat on penfe
communément fur l'Amour 6c le Mariage,
Permettez - moi t Mylord , de raifonnec
Burlam. Droit Polit, T. IH. M au-
266 L E T T R B
jourd'hui avec cette liberté que vous ac-
cordés à vos amis , Ôc qui donne tant
d'agrément aux converfations qu'ils ont
avec vous.
Je ne rechercherai donc point ici ce
que les Juifs, les Romains, les Philo-
fophes Payens ou Chrétiens même , ont
penfé ou penfent encore ià-delTus. Je n'en
veux qu'à la vérités ôc vous exige's de
moi , Milord , que je vous diie ce que
la raifon naturelle apprend à l'homme iur
ce fujet.
N'eil ce pas en effet fe mocquer du
monde que de rapporter gravement l'au-
torité d'un Lycurgue , de le fèntiment
d'un Platon ou d'un Ariftote pour prou-
ver que telle ôi. telle chofe eil: de droit
naturel fur la matière du mariage? Je
crois même devoir m'abitenir de cunrul-
ter aujourd'hui ces mêmes Dodeurs d'un
certain ordre , qui font peut - être trop
authorifés dans le monde pour qu'un iim-
ple Philofophe puifTe s'entretenir avec
eux Ôc tirer d'eux quelque lumière , je
veux parler des Eccléliafliques. Je nej
içai pourquoi ces Doôleurs Angéliques
ont ablblument voulu fanélifier un con-
trat de la nature de celui dont il s'agit J
qui n'intérelTe point direâement le (àlirij
éternel
iiiet(
les pi
SUR LE Mariage. 2.67
éternel , & cela dans le temps qu'une
partie confidérable d'entr'eux fe font vo-
lontairement privez de la liberté que la
nature leur donnoit d'y entrer eux-mêmes.
Quoi qu'il en foit ? Mylord, je refpeéle
fort toutes leurs décidons » mais plus leuc
authorité eiï refpeélab'e, <Sc plus auffî
le préjugé m'en paroit dangereux : Je
ne veax donc » Milord , écouter ici que
la nature feule ; c'eft le guide que je me
propofe de llùvre j c'eil dans cette fourçe
que Je veux chercher à découvrir quelle
eiî la nature de cette focieté fi naturelle
à l'homme ôc que nous appelions le ma-
riage , quelle elt fa deil:ination 6c fa prin-
cipale fin. Je veux examiner quelle ell
la conditution de l'homme à cet éirard
ôc quelles Cont fes inclinations & fes pen-
chans naturels ; tâcher de découvrir en
même tems s'ils doivent être fubordonnés
à quelque règle fupérieure ', & fi cela eft,
quelle eft cette règle même : peut - être
qu'en phiiufophant félon cette méthode 9
je parviendrai enfin à quelque chofe de
fixe 6^ de bien déterminé •> & qu'en mê-
me temps que je développerai les fecrets
les plus cachés de la nature? j'aurai oc-
cafion de reconnoitre la fagefle de fon
auteur. Mais j Mylord , comme je ne
M a veux
258 Lettre
veux confulter perfonne & que je me li-
vre tout entier à mes propres idées ,
agréez auffi > s'il vous plait, que je ne
reconnoitTe aujourd'hui d'autre juge que
vous ; vous me redrelTerés là ou je pour-
rai m'égarer» 6c comme vous réunillés
en votre perfonne deux qualités égale-
ment néceilaires en ce point , celle
d'homme galant , & celle d'homme fa-
ge> j'abandonne avec plaifir 6c Tans ré-
lei've mes idées à votre jugement.
La première chofe > Mylord , qui fè
préfente à mon efprit & qui me frappe
de la manière la plus évidente ? c'eft une
inclination générale de que je trouve
univerfellement répandue chez tous les
hommes pour les plaifirs de l'amour.
Quand j'examine cette inclination de
plus prèsî je m'apperçois bientôt , qn'elle
efl du nombre de celles qui iont natu-
relles à l'homme , indépendantes de fa
volonté , fuite nécelfaire de fa conlîiîu-
tion > ouvrage de l'Auteur même de la
nature. C'elt ce qui paroit évidemment
par la différence des fexes , comme aufïî
parce que les mêmes caufes naturelles
qui contribuent à l'entretien 6c à la con-
fervation de la vie > concourent aufli né-
celfairement à faire naître chez l'homme
ces]
SUR LE Mariage. 2.5p
ces mouvements qui les portent à l'amour
& au plaifir.
Mais ce n'eft pas tout, Mylord, 6c
il y a plus encore ; cette inclination > ce
penchant naturel de l'homme aux plaifîrs
de l'amour eft par lui même fi violent 9
6c il a un û grand degré de vivacité 9
qu'il eft capable de porter l'homme aux
plus grandes extrémi es , 6c qu'il n'y a
rien de fi difficile ou de fi périlleux
qu'il n'ofe tenter pour le fatisfaire; les
confidérations les plus for'es, la vue du
plus grand péril font à peine capables de
balance- la force triomphante 6c lupérieure
du plaifir 6c de la paffion ; 6c jugez « je
vous prie, Mylord j fi malgré toutes les
précautions que les hommes ont prifes
là-deiTusj fi malgré les puiiTantes bar-
rières qu'ils ont oppofées à la vivacité
naturelle 6c impétueufe du tempérament
6c de l'inftinél , il arrive tous les jours
tant de défordres à cet égard , quelle
ne doit pas être la force 6c l'adivite de
cette vertu produélrice , à l'envifager en
elle - même.
Arrêtons-nous un moment? Mylord»
fur ces remarques , elles me fournifient
plufieurs réflexions importantes. La pre-
mière j c'eft que» quels que puiffent être
M i quel-
2.70 L j:-t t r e
quelquefois les effets de ce penchant na-
turel de l'homme à Tamour & au plaifir >
il ne faut pourtant pas l'envifager comme
une imperfeôlion ou un vice de la natu-
re humaine ; il ne peut au pis aller être
pris que pour une chofe indifférente ôc
qui n'a en elle-même rien de mauvais ,
ce qui me fait penfer ainfi , c'eft la re-
marque que je viens de faire que ^e
penchant , ces deiirs naturels font pro-
duits par les mêmes caufes qui concou-
rent à l'entretien de la vie & des for-
xes > 6c qu'en un mot cet inftinâ: fe ]
trouve chez l'homme de la m^me ma-
nière que les fens de la vue, de l'odorat
& du goCit.
Mais je me vois arrêté ici tout d'un
coup par les murmurts d'un Moralifte
févère 6c d'un Théologien refpeftable
(fçavoir St. Auguftin dans fon traite' de
Civitate J)ei Lib. 14. Cap. 21. 22.. 23.
24.) Ecoutez-le un moment , v Ces prin-
» cipes de l'amour 6c du plaifir > dont vous
» voulez faire une partie effentielle de
j> l'homme 9 6c que vous femblés plutôt
» confidérer en lui comme une perfeftion
» que comme un défaut , font les fuites
5> de fa corruption naturelle j c'ell l'appas
ï> féduifant du plaifir qui ouvre la porte
au
SUR LE Mariage. 271
î> au vice & au pèche y 6c il eft incon-
» teftable que 11 le premier homme eut
» eu la force de perfeVerer dans Ton état
» d'innocence, il auroit été maitre abfolu
ï> de fes mouvemens », Voilà fans doute,
Mylord j le plus beau fillême du monde ,
rien de plus fpécieux. Je vous avouerai
pourtant que je ne faurois comprendre
comment cette malheureufe pomme qui
tenta nos premiers parents pouvoii être
infeftée d'un poifon fi t£tii 6v (i exalté
qu'elle ait pu totalement changer la ccnf-
titution de la nature humaine j il faut
avoir l'efprit merveilleufem.ent fort pour
pouvoir digérer de pareille? idées; je ne
fçaurois concevoir une fi prodigieule ré-
volution ; que l'on dife tant qu'on vou-
dra que fi Adam & Eve euffent perfé-
véré dans leur état primitif, ils auroient
travaillé à la propagation du genre hu-
main avec la même réflexion qu'un ha-
bile fculpteur employé à façonner fon
ouvrage 9 on ne me le perfuadera jamais j
ainfi , lans m'arrêter plus long-temps là-
deflus , je reprends la fuite de mes ré-
flexions.
Je vous avouerai donc franchement ,
Mylord 9 que non feulement j'envifage le
penchant naturel de l'homme aux plaifirs
M 4 de
272 Lettre
de l'amour comme une chofe indifférente
en foi ) mais même que je commence à
foupçonner que c'elt un des plus précieux
avantages qu'il ait reçu de la ndture. La
fagefle admirable qui règne dans tous Tes
ouvrages ne me permet pas de penfer
autrement. Comment , je vous prie , fe
feroit-elle oubliée en cet article ? J'efpere
même que la (uite de mes raifonnemens
m'amènera infenfiblement au point de
pouvoir vous le prouver d'une manière
plus précife.
Mais , Mylord , plus ce préfent de la
nature efi: précieux 6c confidérable , &
plus auffi il importe à l'homme d'en faire
un bon ufàge; il fe trouve d'autant plus
întérefTé à y apporter le ménagement le
plus fage> que l'expérience de tous les
jours lui apprend quels défbrdres & quels
malheurs font les fliites inévitables d'un
abandonnement inconfidéré aux voluptés
& aux plaifirs.
• Mais , me direz- vous , comment pou-
vez - vous pre'tendre aflujettir à quelque
règle fixe 6c déterminée un penchant éga-
lement naturel 6c violent , 6c des défirs
dont le charme féduifant 6c enchanteur a
tant de force? ne feroit-il pas bien natu-
rel de penfer que ce penchant 6c ces dé-
firs
^i
SUR LE Mariage. 2.75
firs doivent fe fervir de règle à eux-
mêmes > & qu'étant tout autant d'effets
naturels & néceffaires , l'homme peut s'y
abandonner fans réferve?
Je reconnois > Mylord , avec vous >
que c'eft ici 011 l'on commence à fentir
quelque difficulté'. Voyons cependant lî
l'on ne peut pas dire avec vérité que
quelque violence que puiflent avoir les
défirs naturels de l'homme > ils doivent
pourtant être fiibordonnés à quelque rè-
gle ; ce qui commence à m'ébranler Ik-
delTus , c'eft que je remarque que tous
les hommes qui raifonnent tant foit peu
s'accordent à avouer que ce defir û na-
turel à rhomme , cet inlHnél qui le porte
avec tant de force à fa propre conferva-
tion 9 & qui làns doute el\ de tous les
inflin6ls le plus fort, doit pourtant être
aflujetti à la râifon , 6c que quelque vio-
lent 6c quelque naturel qu'il foit , il doit
quelquefois le céder au devoir. Si cela
eft ainfi , pourquoi excepterions-nous de
cette règle le penchant naturel de.Thom-
me au plaifir ? Cela me conduit naturel-
lement à une réflexion générale , 6c qui
achève de me déterminer ; c'eft que je
conçois aiftment que fi l'homme étoit
un pur animal i qu'on ne reconnut en lux
M 5 aucun
274 Lettre
aucun principe fupérit'ur ôc plus noble que
l'inftiniâ , on pourroit alors ailurer avec
raifon que l'inlimél l'eroit la (euie règle
qu'il devroit fuivre (k. qu'il fe tiendroit
lieu de loi à foi-même ; mais puifque
nous trouvons dans l'homme un principe
de diredion plus relevé & fiipérieur à
l'inftind , ne fommes-nous pas en droit
de conclure que ce principe doit être la
règle univerfelle de fès mouvemens ? Ce
qui donne encore une nouvelle force à ces
réflexions, c'eft que je remarque que
l'Auteur de la nature » qui a par tout
cherché l'avantage de le bien • être des
Créatures , a obfervé une fi belle pro-
poi tion dans Tes ouvrages , que l'inilinél
qui efl le feul principe de direélion dans
Tanimal » n'agit ordinairement en lui que
d'une manière proportionnée à fes befoins»
6c en même tems avec tant de ménage-
ment qu'il va rarement au-delà de ce
qui efl néccffjire pour le bien de l'indi-
vidu & pour le maintien de l'efpèce ; il
n'en efl: pas de même de l'homme > fès
déiirs font plus fréquents & plus impé-
tueux ; s'il s'y livre fans mefure » il y
trouve fa perte affurée. D'où peut venir
cette différence ? l'homme , ce chef d'œu-
?re de la nature ? feroit-il à cet égard
d'une
s UR LE Mariage. 275
d'une pire condition que la bête ? Non 9
Mylord, il peut» quand il le veut, met-
tre un frein à fes pallions les plus violen-
tes : Si d'un côté il fe trouve expofë à
des périls inconnus aux animaux 5 il a auffî
par lui-même la force & les moyens de
s'en tirer ; & c'eft fans doute dans cette
fùpériorité , dans cet empire qu'il exerce
flir fes pafîions les plus favorites , que
confifte principalement fon excellence 6c
fa ve'ritable grandeur. Je conclus donc ?
Mylord , que quelque naturel & quel-
que violent que loir le penchant de l'hom-
me aux plaifirs de l'amour 9 quelques
impétueux que foient fes defirs > ils doi-
vent pourtant toujours être lubor.ionnés
à la raifon 7 comme une règle que l'hom-
me ne peut jamais abandonner fans cou-
rir rifque de fe perdre j l'ajoute même
que plus les aiguillons de l'amour font vifs 3,
& plus la raifon doit aller au devant des
defordres qu'ils pourroient caufer.
Nous avons déjà un principe général
fur cette matière , mais cela n'eft pas luf-
fîfant encore ; il faut tâcher de parvenir
à quelque chofe de plus détaillé & de
plus précis. Ce n'eli: pas allez .. Mylord „
de faire fentir à l'homme qu'il doit en
toutes choies luivre la raifon comme une
M 6 règle
276 Lettre
règle générale & univerfelle , c'eil de
quoi tout le monde fe pique j il faut de
plus j tacher de le faire convenir des rè-
gles mêmes que la raifon lui donne. Mais
quelles (ont ces règles que la raifon na-
turelle prefcrit à l'homme flir le Hijet
dont il s'agit ? rien n'eil plus aifé que de
les connoitre ; & il n'y a pour cet effet
qu'à chercher à découvrir quel a été le
but de l'Auteur de la n-ature , lorfqu'il a
donné à l'homme cette inclination natu-
relle & cet inflinft qui le portent û. puif-
famment à l'amour & aux plaifirs.
Si nous examinons donc quelle a été la
«fin que l'Auteur de la nature s'eft pro-
pofée en formant l'homme fufceptible des
plaifirs de l'amour? il eft évident que fon
but principal a été de pourvoir a la con-
lervation du genre humain. Toutes les
Cre'atures , & l'homme en particulier >
font flijettes à la mort , la Providence a
voulu établir un moyen de reparer ces
pertes j 6c je remarque, qu'elle y a pour-
vu d'une manière û efficace & avec une
libéralité ù magnifique ? qu'il efl , à par-
ler naturellement 5 impoffible qu'aucune
cfpèce vienne à s'éteindre abfolument 9
le plus foihle rejetton fuffit pour laper-
|)étuer à toujours. C'eft ua des endroits 9
Mylords
SUR LE Mariage. 277
Mylord > où les richelTes de la nature fe
développent avec la plus noble protufion;
(es reflburces à cet égard font inépuifa-
bles <k infinies ; les individus périllent tous
les jours par mille accidents , l'efpèce ell
immortelle , tel eft le {yftême de la na-
ture : l'homme entre pour fa part dans
cet ordre univerfellement établi » mais
c'eft avec des modifications qui lui font
particulières & qui font une fuite ne'cel-
faire de fa condition naturelle.
En effet j ce n'eft pas allez que l'hom-
me cherche a fatisfaire cet inlHn6i qui le
porte a produire fon femblable ; il faut
outre cela qu'il s'applique à cet ouvrage
important d'une manière qui foit digne
d'une nature raifonnabh & fociable ; ces
deux mots emportent bien des chofes ; le
foin du corps ik de la fanté > l'entretien
& le perfe6tionnement des facultés de Pâ-
me ; une attention confiante aux intérêts
de la focieté humaine 5 la nourriture &
Téducation des enfans ? tout cela eft com-
pris fous ces deux idées. Seroit-ce ? je
vous prie > une chofe convenable à un
Etre raifonnable & intelligent, de s'a-
bandonner aveuglément aux premiers mou-
vements de la nature, que les plaifirs
qu'il cherche devinrent pour lui une four-
ce
278 Lettre
fource féconde de douleurs & d'amertu-
mes ï que fon Corps afFoibli ôi tombe dans
la moUelTe &l dans la langueur , le rédui-
fiffe dans un état pire que la mort même? l^^
Conviendroit-il d'ailleurs a l'homme > qui
fait partie de la focîeté 6c qui efl; né pour
ellej de fe livrer aux plaifirs, au pré-
judice de cette même focieté & de ce
qu'il doit aux autres hommes ? L'hom-
me a donc ici plufieurs intérêts différens
à ménager , il lui eft fans doute permis
de chercher à (àtisfaire fes défirs ? mais il
ne doit jamais perdre de vue l'intérêt 6c
l'avantage de ces nouvelles créatures qui
en font un produit néceiiaire j le genre
humain fe trouve fi particulièrement in-
téreifé à leur confervation (5c a leur per-
feôlion ? que l'on peut dire , que la né-
gligence ou l'attention des hommes à cet
égard elt la cauiè prochaine du bonheur
ou du ma'heur de lalocieté; en général?
faites y bien attention , <Sc vous recon-
noitrez aifément , M\'lord ? que toutes
ces vues différentes entrent naturellement
dans !e pian de la Providence, & qu'el-
les doivent , par confc'quent , être tout
autant de réges pour l'homme , tout au-
tant de ménagemens qu'il doit garder dans
h recherche des plaifirs.
Voici
SUR LE Mariage. " 279
Voici donc en général quelle efl Tidée
que je me fais du mariage ; Je l'envifage
comme la Çociété d'un homme ôi d'une fem-
me qui fe promettent un amour mutuel >
dans la vue d'avoir des enfans , de les nour^
rir^ de les élever dune manière conforme à
la nature de l'homme & au bien de la fo»
cieté.
Toutes ces différentes vues me paroif^
fent liées entr'elles d'une manière nécel^
faire j 6c comme elles font une fuite de
la conihtution & de l'état naturel de
l'homme , & dépendantes les unes des
autres , on ne fauroit les féparer <, ou du
moins > à parler généralement > l'homme
ne fauroit naturel. ement s'arrêter à l'une
& négliger les autres. Il ne faut donc
pas conlidérer la fociété qui fe termine
uniquement 1 l'union de deux perfonnes
de difîérens lexes pour le plailir ; el'e doit
être au contraire envifagée comme une
fociété I élative , & pour ainfi dire, pré-
paratoire à la fociété paternelle & à la
famille.
En fiiivant ces principes je trouve qu'il
efl efifentiel à toute fociété , que l'on y ait
également égard à l'intérêt de tous ceux
qui y entrent 6c qui en font partie néceflai-»
KÇ> Toute tociété renferme l'union de
plu-
28o ' Lettre
plufieurs peribnnes pour une même fin 9 ^'^-'^
pour un avantage commun: il faut donc
autant qu'il eft ]poi\\h\c pourvoir ici à Va-
vantage de tous en général & de chacun
en "particulier y c'eft la règle de l'équité qui
le veut ainfi. Voici donc, Mylord , le
réiiiltat de toutes ces réflexions *, c'eft que
la régie que la nature 6c la raifon veu-
lent que l'homme fuive par rapport au
plaifir de l'Amour ôi au Mariage, doit être
prife de l'avantage du Père 5 de la Mère
& des Enfans > & que c'ell: l'utilité com-
binée de ces trois perfonnes» fagement
ménagée entr'elles & rapportée en dernier
reirort au bien de la Société en général 1
qui doit fervir ici de premier principe ÔZ
de règle fondamentale. Mais , direz-vous
encore, ft c'eft uniquement la conferva-
tion de refpèce 6c la réparation du genre
humain que fi^uteur de la nature a eu en
vue" , en donnant à l'homme cet inftinél:
qui porte au plaifir, étoit-il néceffaire
de donner tant de vivacité à cette incli-
nation? n'auroit-il pas été beaucoup plus
convenable d'en modérer le degré 6c la
violence? 6c puifque la nature, cette fage
Mère > ne fait rien inutilement , n'eft - il
pas p'us raifonnable de penfer qu'elle a
lailié aux déiirs naturels de l'homme une
carrière
SUR LE Mariage. 281
carrière plus libre & plus étendue que n'efi:
celle que vous lui affignez ?
Je vous avoue, Mylord» que cette
difficulté ti\ confidérable ; je ne vous dif-
fimulerai point que j'en Cens auffi bien
que vous toute la force. N'eft-il pas en
effet lurprenant que la nature qui agit
toujours avec lenteur , 6c pour ainfi dire»
avec épargne j qu'elle , dont les opéra-
tions ne font jamais violentes , &c qui ne
va jamais qu'avec règle & mefure , ait
donné un iî grand degré de vivacité aux
défiis naturels de l'homme, &i qu'en mê-
me tems elle l'ait reftreint dans de il étroi-
tes limites ? A quoi bon ces défirs toujours
renaiflans, fi la réparation du genre hu-
main ei\ le feul but où tout doit aboutir?
voilà , direz-vous, bien de la dépenfè per-
duei ôi qui femble même d'autant plus mal
employée qu'elle met le plus fouvent
l'homme dans un e'tat de combat & de
guerre inteftine dont ilfeferoit bien pafTé.
Ne vous impatientés pas, Mylord > je
vous prie : tâchons de débrouiller tous ces
cahos , eflayons de pénétrer plus avant
dans les reflbrts les plus cachés de la naturej
peut-être lui arracherons-nous fon fecret,
& qu'en dévoilant fes miftères les plus cou-
verts
2.82 Lettre
verts nous trouverons enfin le dénouement
6c la clef de tout le myftère.
Non fans doute , Mylord , la nature ne
fait rien inutilement ; je conviens avec
vous du principe > tout doit avoir fon ufa-
ge, tout doit tourner à l'avantage même
6c au bien de la Créature j auiTi lijis-je
convaincu j que dans cette occafion ^ com-
me dans toutes les autres , elle a liiivi
conftamment une fi belle 6c fi làge règle.
Oui» Mylord ) il etoit nécelTaire de don-
ner à l'inftinft ce degré de vivacité 6c de
douceur qui s'y rencontre; car outre qu'il
eft aifé à l'homme» quand il veut faire
iifage de fa railon ) de modérer ce qu'il
peut y avoir de dangereux dans ces trans-
ports ; il eft certain d'ailleurs qu'il lui
en revient plufieurs avantages confidé-
rables.
En général j à quoi penfez-vous , My-
lord 5 que nous foyons redevables de ces
agrémens que nous trouvons tous les jours
dans le commerce des femmes? Leur dou-
ceur 1 leur vivacité , la délicatefle^de leurs
fentimens y contribuent (ans doute confi-
dérablement , mais elles n'en font pas les
feules caufes. Il y en a une autre , qui i
pour être plus cachée n'agit pas moins
puiffamment , 6c qui fait même valoir
toutes
SUR LE Mariage. 285
toutes les autres ; ces nœuds fecrets 9
cette (ympaihie naturelle qui font l'eifet
du tempérament j y entrent tans doute
pour beaucoup; c'eft là la fburce de cette
complaifance re'ciproque , 6c de ces atten-
tions obligeantes que nous avons les uns
pour les autres ; c'elt de là que vient
cette police» qui adouciHant infenfible-
uient ce qu'il peut y avoir de rude &
de trop fort dans le naturel de l'homme >
& corrigeant en même temps ce qu'il y
a de trop foible dans le caradère des
femmes , 6c leur donnant plus de force 3
contribue auffi merveilleufement à réunir
ces deux parties du genre humain 6c à
ferrer les nœuds de la focieté.
D'ailleurs croyez-vous > Mylord, que
fans l'aide d'un penchant , auffî vif 6c
auffi doux que l'eft celui qui rapproche
les deux fexes , l'homme fe fut porté vo-
lontiers 6c de lui-même à contribuer à la
réparation du genre humain ? pour moi
je fuis perfuadé que pour peu que l'on
eut affoibli la feniibilité 6c la vivacité de
l'inftinél , la raifon n'auroit jamais été ajOfés
puiflante pour porter l'homme à prendre
fur foi la peine de mettre au monde des
enfans 9 qui font quelquefois pour les pa-
rens une fource féconde de chagrins 6c
d'd-
3.84 Lettre
d'amertume , qui du moins font toujours
pour l'un un (iajet de travail ou de pei-
ne. Ce n'eit pas fans fondement que la
Providence s'eit» pour ainfi dire? défiée
de la raifon à cet égard» 6c qu'elle fait
venir à fon fecours le tempérament & i'ini-
tmcl qui entraine l'homme d'une maniè-
re également douce & puiiTante à répa-
rer les pertes de la focieté & a fuppléer
aind à ce que la raifon auroit pu laifTer
€n arriére.
D'un autre côté , penfés - vous » My-
lord , que 11 l'Auteur de la nature avoit
donné au plaifir de T Amour ce degré dej
ynodération & de tempéraments la fo-
cieté conjugale n^eut pas infiniment per-^
du de fes douceurs ? Cette douceur en-
chanterelTej qui efl: une flûte nécelTaire
de l'extrême fenfibilité que la nature a
donné à Thomme à cet égard , eft non-
feulement par elle même un très - grand
plaifir ) mais elle efl, à bien dires la four-
ce phyfique de cette tendre amitié qui
unit les coeurs de deux perfonnes & qui
y répand tant d'agrément & de charmes.
Ce n'efî pas tout encor ; c'efl en même
tems un antidote admirable , un contre-
poifbn afTuré contre tous les défagrémens
ôi les chagrins qui naiilent quelquefois
plus
d
ritï
leur
fyjet
jdesi
Olltf
ap
lâlX.
lépiî
;rc[ii
;o.i(i
i'ii:!
bnt
'oix:
SUR LE Mariage. 285
d; prefque d'une manière néce(Taire entre
les perlbnnes qui font d'ailleurs les mieux
alTorties ; l'homme efl né pour la focieté , il
' cil: vrai; toutes fes facultez» toutes fes
, Miclinations portent là, mais il n'eft pas
moins certain , que des perfonnes qui vi-
^ vent dans une iociété auili intime que
elle qui eft entre deux Epoux, font, à
)ien des égards, dans un état d'épreuve:
tIus on ei\ près l'un de l'autre , plus on
yà à portée de connoitre les défauts de
Jii compagnon; Ôz une entière familia-
ité laiifant paroitre ces défauts dans tout
eur jour > ils choquent davantage ; les
bjets de plaintes deviennent bientôt égaux
les deux côtés ; à la fia l'efprit s'aigrit , ÔC
oute la raifon du monde a bien de
a peine a ramener la tranquillité ôc la
)aix. M lis quel eflj je vous prie, le
lépit aiîez violent , ou quelle eft l'ai-
jreur allez envenimée qui puilTe tenir
ontre les emprelTemens 6i les carefles
['un Epoux, ou contre les regards ea-
hanteurs d'une Epoufe , qui laiile dire à
s yeux & à fon air ce que la modeftie
e lui permet pas de demander à haute
oix; c'efl ainll que le lit nuptial eft le
Dmbeau des querelles domeitiques
J'ajoute à cela » iMylord , que c'efl en-
core
itu
285 Lettre
core de cette vivacité naturelle du tem-
pérament ôc de i'inftinôl:, que découle»
comme de fa fource, cette tendrelTe na-
turelle des pères pour leurs enfans, ten-
dre gage de leur amour ; tendrefle qui Êi
eft ii forte que l'on peut dire qu'elle
l'emporte fur tout autre fentiment , de
que rien au monde ne fçauroit la vain-
cre. Quel autre principe i je vous prie,
pourroit-on donner à l'amour paternel r
puiiqu'il fe fait fentir dans toute fa force
au moment même de la nailfance d'un
enfant, qui n'offre cependant par lui-
même rien que d'informe ? de rebutant ô^
de pénible ? Quelle n'elt point la foiblei-
fe ck l'imbécillité de l'homme au moment
de fa nalifance? à combien de befoins j
d'accidents ôz. de dangers ne fe trouve- Jyi
t-il pas expofé? quels fecours peut-il ti
rer de fon propre fonds? il n'a que lésa
gemiffements 6c les pleurs ; mais de quel
ufage lui feroient les pleurs impuilTants::
fî par un effet de la plus fage méchant il
que , il n''tmouvoit les entrailles d'un<î;
tendre mère , jufqu'à ia porter à s'oublieile
elle-même pour prendre foin de cette pe
tite créature ? Dans cet état des chofe
que penfes-vousj Mylord? que fu lient de eux
venus les enfans ) fi F Auteur de la naturnifan.
le
^ii(
fceli
0'
SUR LE Mariage. •aSy
' Jes avoit entièrement abandonnés à l'hom-
)|me railbnnable , & s'il n*eut pas tait ve-
nir à leur fecours l'homme animal ? quels
foins j quelles peines & quel tems ne
faut - il pas avant qu'un jeune homme
fbit amené au point de perfedion &; de
maturité, tant a l'égard du corps qu'à
l'égard de l'eiprit? Qu'auroit-on pu at-
tendre là - deflus de l'homme qui n'agit
que pour lui-même , 'il une fage F'rovi-
iencQ n*avoit eu un foin tout particulier
ie le porter à prendre (ùr foi tout ce
ravail par un inflin6l plus fort mille fois
\UQ la ralfon? il falioit même balancer
é outes fes peines par des piaiGrs fi vifs
k il doux qu'ils ferviffent eu même tems
, l'homme de dédommagement & d'un
JuiiTant aiguillon pour l'engager à ce à
[uoi il ne fe feroit jamais porté fans ce-
a de lui-même ôc par la feule raifon.
Il elî 11 vrai •, Mylord > que la nature
mis une forte de proportion entre les
laifirs que Ton trouve dans le Mariage
'm C la peine que les parens font obligés
e prendre pour leurs enfans , que com-
le les petits des animaux font beaucoup
ofi ICitôt en état de fe palfer du fecours de
lia îux qui leur ont donné la vie> que les
ifans des hommes» aufïi remarque-t-orx
que
ti
2.88 Lettre
que les plaifirs de l'amour ne font en gé-
néral ni auffi vifs > ni aufli foutenus chez
l'animal que chez l'homme : on voit mê-
me» que par un eifet admirable de la
fagelTe du Créateur» parmi les animaux
qui fe nourrilTent d'herbes , la focieté
entre le maie de la femelle ne dure pas
plus longtems que le moment même du
plaiflr , 6c cela fans doute parce que le
lait de la mère eil fuififant pour nourrir
les petits jufqu'à - ce qu'ils puilfent eux-
mêmes brouter l'herbe; mais à l'égard
des Lions , par exemple ,' ÔC des autres
bêtes carnaciéres , comme la mère ne
fauroit de fa proye feule fournir à la fub-
fiftance & à l'entretien de fes peuts > le
mâle a foin de châtier auffi pour eux ; la
focieté conjugale dure entr'eux auffi long-
tems qu'il ell nécelfaire à cet égard ; on
remarque auffi prefque toujours la même
chofë dans les oifeaux. N'eft-ce pas là
une preuve bien fenfible que l'Auteur
de la nature en donnant aux animaux un
penchant naturel aux plaifirs de Tamour ,
en a en même tems proportionné le de-
gré de lenfibi'itë à ce quéxigeoient né-
celfairement i av antage & les befjins des
petits des différentes efpèces , 6c à ia peine
que
pre!
SUR LE Mariage. 289
que les përes & mères dévoient prendre
à cet égard.
N'en voilà- t- il pas afîez , Mylord»
pour vous faire comprendre tout le fe-
cret de la nature » ôi pour vous faire fen-
tir quels font les avantages qui revien-
nent à l'homme de fa conflitution natu-
relle par rapport au plaifir ? Cela ne fuf-
I fît-il pas pour juftifier le Créateur à cet
égard» êc pour apprendre à l'homme 5
que fi d'un côté il peut raifonnablement
chercher à fatisfaire fes défirs > il ne doit
en même temps le faire qu'avec une fa-
ge modération ; (jue leur vivacité natu-«
relie ne fauroit l'autorifer à s'y livrer fans
mefure , puifqu'il peut les modérer en
faiiànt ufage de fa raifon, Ôi que c'efî:
d'ailleurs dans des vues bien différentes
que la nature leur a donné ce degré de
vivacité & de douceur.
D'ailleurs , Mylord 5 quelle fageffe ad^
mirable ne remarque-t-on pas dans toute
cette œconomief quel plaifir ôz quelle
fatisfaélion ne goûte point l'homme rai-
fonnable quand il étudie la nature ? N'a-
vois - je pas raifon de foupçonner que le
tempéramment & l'inflinél font un des
'■^5 préfens les plus précieux que l'homme ait
reçu de l'Auteur de Cou. exiftence ? Ce
Burlam.D.Foîit.TAlh N n'ell:
là
(,li!
290 Lettre
n'eft plus à préfent pour moi une fim-
ple conjedure ) la choie me paroit évi-
dente.
Mais que dîrez-vous > Mylord , fi poul^
fant plus loin mes réflexions, je vous fais
voir qu'entre tous les avantages dont je
viens de parler , la conltitution de Thom-
me , par rapport au plaifir , eft encore
un des fondemens naturels de la fociété
en général 6c un principe phyfique de la
focidbilite' ? En effet le Mariage eft non-
feulement comme la pépinière du genre
humain i mais encore il difpofe merveil-
leulement fhomme à la fociabilité. Ce
tendre amour des pères pour leurs enfans
fait que l'homme j en devenant père de
famille , devient en même tems beau-
coup plus propre à remplir les devoirs
de Citoyen ; fes enfans font tout autant
d'autres lui- même j ce font des branches
d'un même tronc , qui ne font qu'un tout
avec lui , 6c pour iefquelles l'homme ne
s'interelTe pas moins que pour foi-même j
aufli l'expérience fait-elle voir que > tou-
tes chofes d'ailleurs égales , ceux-là font
de beaucoup meilleurs Citoyens qui font
•pères de plufieurs enfans , que ceux qui
vivent dans le célibat ; c'eft que les pre
mÏQïs tiennent à la Tociété par beaucoup,
plus
tciid
s U R L E M A R I A G E. 291
plus de liens: c'eft proprement ici une
extenfion d'amour propre ; Ton peut donc
déjà alFurer à cet égard que la conftitutioii
naturelle de l'homme par rapport au plai-
fîr de l'amour renferme en elle - même
comme les premières femences de la fo-
ciabilite.
J'ofe même dire , Mylord , que cette
difpoiltion naturelle de Thomme au plai-
fir , a. la conlidérer en général, donne à
l'ame un caraEiére j & four ainfi dire^
une trempe de douceur & d humanité. Tout
ce qui met les hommes dans nne dépen-
dance les uns des autres par rapport à
Ieurs plaifirs 5 contribue infiniment à dou-
er à leurs moeurs une impreffion de teii-
.refTe 6c d'humanité , fi nécellaire au bon-
leur de la focieté en général: aufîi a-t-
>n remarqué que ces hommes dirgraciés
le la nature , qui iont , pour ainfi dire 9
norts au moment de leur naiirance , ou
es viôlimes d'une main barbare? Ibat de
;ous les mortels les plus inlociables ; gens
iurs & cruels , incapables de compaffion
^ inacceflibles à la pitié. Au contraire
.es naturels les plus durs ôc les plu-; fa-
fouches deviennent modérés ? humains &
traitables ? dès que l'on peut parvenir à
toucher en eux cette partie fenfible & dc-
n N 3 licate j
z^z Lettre
licate 5 on vient à bout des paffions même
les plus violemment émues. Ce font-là
tout autant d'effets heureux du tempé-
ramment & du penchant naturel de Thom-
me , qui agit, à la vérité» d'une manière
cachée & infenlible > mais toujours éga-
lement puilFante & vidorieufe.
Et ne penfes pas , Mylord , que ce ne
foient là que de belles idées ou un fylie-
me fait à plaifir ; il ne me feroit pas dif-
ficile de vous faire voir que c'eft dans le
fait & dans ce qui fe palTe tous les jours
dans le monde que j'ai puifé ces remar-
ques. Le Roi David , au plus fort de
(à colère contre Nabal, dans le tems qu'il
avoit juré d'exterminer toute famaifon, & |i
qu'il étoit en chemin pour l'exécuter, (
put -il réfifter aux repréfentations ôi aux r
prières d'Abigaïl ? Les Sabins fi cruelle- ft
ment outragés par les Romains » qui, con-lvi
tre le droit des gens &. de rhofpitalité ,|lii
avoient enlevé leurs filics «5c leurs fem- fcr
mes 9 purent - ils conferver leur julle co-jp-i
1ère & fatisfaire leurs rellentiments a lajfe
vue de ces mêmes femmes qui les con-jfe
jurèrent de modérer leurs tranfports ? Leite
combat étoit déjà engagé bien avant &\àn
îrès - opiniâtre > mcme au milieu de Ro-p't
nie 5 lorfque les Sabincs fe jetterent coufa
ragcu
SUR LE Mariage. 293
rageufement au milieu des combattans ;
leurs prières (Se leurs larmes rufpendent
tout d'un coup l'animofité réciproque , un
charme lecret & puillant fait tomber les
armes des mains du Soldat , & , par la
plus inopinée réfolution , ces deux peu-
ples deviennent amis au moment même
où ils cherchoient à fe détruire. ,
L'iùltoire Romaine me fournit encore
un fait très- remarquable fiir ce flijet ôc
que je ne fç.iurois me refoudre à palier
fous lilence , c'efl: celui de Coriolnn'-, vous
ft^dvez > Mylord , quel étoit le caraélère
6c quel fut le fort de ce fier Républi-
cain j c'étoit un homme fage > défintéref^
fé 5 attache inviolablement à Tobfervatioii
des Loi:i > &, de la plus haute valeur ,
mais en même tems dur 6c impétueux >
fevère aux autres comme à lui-même;
vous favés comment , après s'être déclaré
hautement contre les entreprifes des Tri-
buns, il fut enfin condamné par le peu-
pie à un exil perpétuel j il fe retire chez
les Voifquesj ôi. leur ayant -fait prendre
les armes contre les Romains, il entre
il dans les terres de ces derniers ; tout plie
; l devant lui ; Rome même tremble 6c fe
p^o i^oit en danger ; on envoyé des députés à
cou '^orhlan pour le prier de donner la paix
294 Lettre
à fa patries mais ce fut inutilement j nou-
velle députation , auffi infruÊlueufe que
la première j le Sénat confterné réfout
d'env:>yer de troifiémes députés à ce Gé-
iiérai inexorable, & pour mieux réuffir,
il nomme pour cela les Minières de la
Religion j mais cette troifiéme tentative
ne iiit pas plus heureufe que les précé-
dentes ; Coriolan l(;ûjours inflexible les
renvoie. Enfin pour dernière reifource
le Sénat députe la mère ôz la femme
même de Coriolan accompagnces d'une
infinité d'autres Dames Romaines. Corio-
lan averti de leur venue , Ce prépare à
les recevoir avec tout le refpeél; qui leur
étoit dû 6c à ne leur rien accorder d'ail-
leurs , mais il comptoit kir une dureté
dont il ne fut pas capable ; cet homme
fier , que deux députations du Sénat n'a-
Voient pu fléchir j fur qui les Minifîres
même des Dieux n'avoient rien pCi ga-
gner, n'eut pas plutôt vu fa femme &
tout ce cortège touchant des Dames Ro-
maines 5 que Fefprit de vengeance fit
place chez lui aux fentimens de la natu-
re ; & le même homme qui avoit refiflé
aux foilicitations ôc aux prie'res de tout
ce qu'il y avoit de confide'rable dans
Rome, ne put tenir un moment contrq
lo.
en
)5tr
l!
SUR LE Mariage. 295
les foUicitations & les larmes des fem-
mes Romaines. C'ell ainfi, Mylord , que
Rome ik. la République entière furent
fauvécs du péril qui les menaçoit , par fes
attidits puilFants & enchanteurs > ik par
cet iniliaèl: 6c ces inclinations naturelles
cjui ont tant de force fur le cœur de
rhonime.
Voilà donc quels font les heureux ef^
fets du tempéramment ; voilà quelles en
font les influences par rapport àlafociete';
ce (ont là fans doute les vues que la Pro-
vidence s'étoit propose ; ne font - elles
pas toutes dignes de la fageile du Cre'a-
teur ?
CVfi-Ià, Mylord, ce que j'avois a
répondre aux queiHons que vous m^avez
faites : pardonnez -moi û je me fuis trop
étendu fur ces généralités. J^ai cru qu'il
étoit néceiTaire de bien développer les
premiers principes d'un fujet auffi inté-
reflTanr. J'abuferois de votre patience û. f en-
treprenois d'entrer dans le détail des queC"
tions particulières fur le mariage , vous
entendez à demi mot & vous ferez ai-»
fément vous - même l'application de ces
principes généraux. Je fuis, Mylord,
avec la confideration la plus fmcère 6c la
plus refpedueufe occ.
N 4 VERS
29^
VERS
SUR LA MOilT
D E Mr. B U R L a m a Q U I*
\^ Mort , dont la faux meurtrière'}
Dans le fang va plonger tes mains j
RefpeClc dans fa Carrière ^
Le flus ctlébre des Humains !
Mais quoi ! d'un coitf homicide j
Dans la fureur qui te guide ,
Biirlàmzqni meurt à nos yeux ^
Et fa Patrie é^lorêe ,
Parfes Vertus honorée ,
Fait en vain four lui des Vaux !
Parmi les Citoyens , conferver l'harmonie i
Danslefein des beaux Arts , faire fiturir l'Etat j
Ce bon & digne Magiftrat , •
'Vi cet unique objet: a cottfacrcfa fie.
ïl préféra toujours le bien de fa Patrie ,
A ce ■pompeux & vain éclat j
Dont l'orgueil feulfe glorifie.
S'il voulut bien fe prêter aux Emplois i
C?
* Journal Helvet. 1748. Mars,
Vers sur la Mort de M. Burl. 2^7
Cefitt four nousfervïr de Père 3
Et faire re/peCler les Loix ,
Dont il réfandoit la Lumière.
Pour mieux nous éclairer , il leur ^rttafa Voix\
De leurs fages Leçons Interprète f.dèle ^
Sa conduite fut un modèle
De la plus exaCîe équité.
Plein d' amour pour la Vérité j
Elle récompenfe fon zèle^
En confacrantfon nom à rimmortalité.
La timide innocence en proie à la mifère ,
Trouvait dans ce grand ProteCîeur ,
Le fecottrs le plus falut aire.
Son Ame pleine de candeur ;
Perçoit tous les détours du crime ,
^e cachait un voile impojleur.
Il ne fe propofoit rien que de légitime ;
Rien qui ne fit notre bonheur.
L'Eloge ejî peufufpeCl , quand il eji unanime j'
Mais pour le bien louer j ilfuffit de nos pleurs.
En vain dans le'tomheati la mort Ta fait defcendret
Son nom fera l'objet du regret le plus tendre ,
Et fa perte ï objet des plus vives douleurs,
Genève.
N 5 EPI-
2.98
EPICEDIUM
In obitum JoAN. Jac. Burlamaqui^
MjRgo BuRLAMAQUi mens fana ; generofa , doCîa ^
Cor^cris exilis injïrwiqtte cxnvias fojtih ,
Tdiicjcilicet avolans îinde c^ehpfa erat ,
Nos linquit in hoc cxno morames mxjlofque*
El lux ingenii fiirafulgebat
Cttmjumma iiiteg itate
Ac (uavirate morurn-
Jurls Do6îor moïukm ac civikm tradebat faplentîaynj
Ajiericnâï veri fuadendique prcicipuiis artifex
Et lingtiâ Ù" fcrifto nitidtis.
Senator C'n/iratem œqtiïs
Conjilits lemperabatj
Multos bcm monendo
Ad reBum lenitsr trahebar.
Arthtm elegantionim cultor ,
Ncdluis non urbanitatis homo >
CîÙ
frïncifibiis plactiijje vins non tiltima laus eji,
Familiuribiis verb qiiàmgrauis û' concinntts,
ad delicias ufqtie !
Tnter Ipfas facettas decoms.
Paùque v qtiod Jtimnmm ) vir bene Chr'ifîianus %
Hinc fanPiloris viîx trumitem ,
Hinc aquanmitatcm ac fromem ferenam ^
Hinc habttiijolatiu morbi mortijqiie ,
Ad beat as fedesfccileprofjrans.
Egregii mcmoriam recokre amici
Aniicos juvat.
J. Vernet cum amicJsv
3t99
TABLE GENERA LE
DES PRINCIPES
DU DROIT NATUREL,
ET POLITIQUE.
FREAIIERE PARTIE.
DES PRINCIPES
GENERAUX DU DROIT, i
CHAPITRE PREMIER.
De la Nature de T'-omme confidéré par rapport ad
Drok } d^- l'Entendemein & de ce qui a rap-
port à cette faculté.
§ r . Tr\ "^S SEIN de cet Ouvrage : Ce que c'eji qtt&
1-J Droit Naturel. Page r.
II. Il faut tirer les Principes de cette fcience de la
nature & de l'état de l'homme. i,
lir. r^ê finition de l'homme-, quelle ejl fa nature, j.
IV. Différentes allions de l homme : quelles font cel-
les qui fonr l objet du Droit. Ç
V. Princi^aU s facilitez de l'Ame. ibid,
VI. V Entendement -y ce que ced que vérité. j.
VII. Principe- V Entendement cft naturellement droit.S,
VI II. Comment fe forme la perception. Attention:,
examen. io«
IX» Evidence } probabilité,. ir.
X» Ci
300 Table DES Principes
§ X. Ce que c'ejl que les Sens , l'Imagination ) la
Mémoire. i ?.
XI. La perfection de l'Entendemem confifte dans la
connoijjhnce de la venté. Deux objlacles a cette J>er^
fe£tion, l'ignorance Û" l'erreur. ibifJ»
jil I. Différentes fortes terreurs: \°. Erreur de droit &,
défait'. t°,volomaire} $", ef[emidle & accidentelle. J^
jC H A P. II. Suite des principes fur la nature de
l'homme ; de la Volonté & de la Liberté.
§ I. L4 Volonté. Ce que c'ejl que le Bonheur) le Bien. J9
II. TnflinÛs y Inclinations , PaJJïons. 20
III. Liberté : en quoi elle conjifle. 22.
!lv. Ufage de la Liberté dans nos jtigemens par ra-pport
au Vrai. ^ 24.
y. La Liberté a fon ufage ^ même à l'égard des cho-
fes évidentes. 26»
VI. Ufage de la Liberté par rapport au bien & auMal.z^
VII. Par rapport attx chofes indifférentes. ^c
yiii. Ù" IX. Pourquoi Vexer. ice de la Liberté f&
trouve reflreint aux Véritez non-évidentes Ù" aux
£iinr particuliers. 31.
X. La Preuve de la Liberté , qui fe tire du fentiment
intérieur', ejl fupérietire à tout. %%>
XI. Pourquoi l'on a mis en queflion la Liberté. ^8»
XII. Dfx a6lions volontaires Ô" involontaires , libres j
néceffaires & contraintes. 40,
xm. Nos facuhez s' entraident réciproquement. 44.
XIV. Ce que c'ejl que la Ra fon & la Venu. 4Ç.
XV Catifes de la diverfité qu'il y a dans la conduite
des hommes. 47
XVI. La Raifon peut toujours être la maitreffe 48
Ç H A P. III. Que l'Homme ainfi conftitué ^
eft une Créature capable de Diredion Morale ^ iJÇ
comptable de fes adtions.
§ I L'homm<; ejl capable de àirjjlion dans fa
conduite* - - ^^
DU Droit Naturel. 301
II. Il efl com^tahk' de fes au ions : elles peuvent lui
être itnptuées. ç j
I I I. Principe ftir l'imputabUité. Il m faut pas la con-
fondre avec l'imputation. ^z
C H A P. lY. Où l'on continue à rechercher ce
qui regarde la IVature-Humaine j en confidérant les
divers Etacs de l'Homme.
§ I. Définition- Divifion. ç^
II. Etats primitifs originaires, i Etat de fhomms
par rapport à Dieu. ç ç.
U r. 2. Etat de Société. ç6i.
IV. ?. Etat de SoUcule. 4. Paix: Guerre. Ç7.
V. Ç. Etat de l'homme à l'égard des biens de la Terre. Ç8.
VI. Etats accejjoires ou adventifs \,La Famille,!. Le
Mariage. «fp,
V I I. i. Foiblejp de l'homme à fà naifance. 4. Dépen-
dance naturelle des Enfans de leurs l ères Ô" Mcres.6o.
VIII. ^. L'état de propriété. 6 a.
IX. 6 Etat Civil j Gouvernement. 6z
X. L'Etat Civil & la propriété des biens donnent lieu
à plupeurs autres états accejfoires. 62.
XI. VéritaMe idée de l'état naturel de l'homme. (?4.
XI I. Différence des états originaires & adventifs. 6 J.
CHAP. y. Que l'Homme doit (ùivre une Régie
■ dans fa conduite : que'' efl le moyen de trouver
cette Régie } ÔC des ibndemens du Droit en géné-
ral. 67'
§ I. Ce que cefi qtùme Règle. Jbid.
I j . Il n'ejl pas convenable que l'homme vive fans au~
cune Régie. ibid.
III. La Régie fupfofe un but , une fin. 69.
IV. La dernière fin de l'homme efifon bonheur, 70.
V. C'efi le Syficme de la Providence. 7r«
yi. Le défir de la félicité efi cjfemid à l'homme : il ejl
infépaï/tle de la Raifon, ibid.
¥123
30Z Table de? Principes
VII. L'aniorir de nousmtrnes ejl un principe qiùna
rien de vicieux en foi. 72.
Viii. L'homme m f eut parvenir au bonheur que far
la Raïjon. j-i,
IX. La raijon ejl donc la Régie primitive de l'homme. 16.
X. Ce que c'ejl que le Droit en général. ibid.
C H AP. VI. Régies générales de condaice que la
Raifon nous donne. Delà nature de l'Obligation &
de Tes premiers fondcmens. 751.
§ I. La Raifon nous donne diverfes Régies de con-
duite. i'Md..
31. Ire. Régie. Faire un ivfle difcernement des Bienr
& des Maux. 80*
jli. nde Ké^Ie. Le vrai ho-rheur ne fatiroit confif-
ter dans des chofes incompatible^ av.c U nature &"
l'état de l'homme. B?.
2V. Ille. Régie. Comparer enfewhle le -préfent &
F avenir. IVe. Régie- Ne pas -ccherchcr un bien i
qui a'^pO'te un mal plus grand. Ve. Régie. Souffrir
un mal léger, dont la fuite e'I un bien confdérable.^'^t
V. Vie. Régie» Donner la préférence atix biens les plus
ex ce liens. 86.
VI. Vile. Régie. Dans certains cas , la feule po/Jihi'
hté , Ô' à pins forte raijon la vraifemblance , doit
nous déterminer. 87.
Vil. Ville. Régie. Prendre le goût des vrais biens.^i^.
VIII. Notre efprit acquifce naturellement à ces Maxi-
mes ) & elles doivent influer fttr notre conduite. 90.
ïx. Ce que cefl que l'Obligation confid.t) ê^ engénéfal.<^Zi
X. L'obligation petit être plus ou mt^i/is forte. 94.
XI. Sentiment de Mr. Cidtkfur la nature 1^ l'origine
de l'Obligation. 9J.
XII. Sentiment de Mr. B irbeyracy«r le même fir'et.^^j:
XI II. Deux fortes d'obligations. Ohligatton interne 3
obligation externe». loo»
C H A P«
DU Broît Naturel. 305
C H A P. VIL Du Droit pris pour faculté, & de l'O-
bligation qui y répond. 102,
§ I. Le terme de Brottfe frend en-plufieursfens ■parttcu^
tiers , qui tous découlent de la Notion générale, ibid,
IX' Ce que c'ejl que le Droit fris four faculté. ic?.
III. Il faut bien dijîinguer le fmfle pouvoir dtt
droit. ^ ^ XC4.
jv. Fondement pénéral des Droits de l'homme. jc6'
V. Le droit produit l'obligation 107.
VI Le droit & l' obligation font deux idées relatir^es. rc é.
Vli. Dar,s quel temp l'homnie eji fufceftible de droit &
d'obligation. fCQ.
VI I j. Les d'oits & les obligations font de fh'fîeurs for~
tes. XII.
C H A P. Vni. De la Loi en général. iiç
§• I. d^ IT. Lhomme par fa nature étant un Etre dé-*
p&}îdam y la Loi doaître la Régule defes avions. 1 16»
I I I. Définition de la Loi. l ig.
IV. Pourquoi on définit la loi tme Régie prefcrite. 119.
V. C- que c'ejî . ue le Souverain , la Souveraineté Ù le
Droit de commander. 1 20.
C H A P. IX. Des Fondemens de la Souveraineté
ou du Droit de commander. 124
I I. Ire. Rem. Il s'agit ici d'tme Souveraineté nécef-
faire. ibid.
II. Ilde. Rem. Jlny a ni Souveraineté ni dépendance
nécf (faire emte des Etres parfaitement égaux. 12 5^.
II j. Différentes opinions jur l'origine &' les fondemens
de la 'aotiveraineté. 1 z6.
IV. Examen de ces opinions. 1°. La feule fuperiorltê de
puijfance ne fufft pas pour donner le droit de com^
mander. 128^
T. i°,IVi lajeuly excellence oufupérïoriié de Islatitre. i j i»
304 Table des Principes
VI. 5°. •N'i ! a fetde qualité d<j Créateur. t^?
VI !• Véritables fondernens de la Souveraineté ; la Puif-
fance , la. SageJJe , la Bonté jointes enjemhle. i^Ç.
VI I !• Explication de notre Sentiment. i ? 7 •
IX. Il ne faut point f/yarer les unes des autres ces qua-
lités util font le Droit duSouveralnt. 141.
■a.. Qiùfont les Sujets. Fondemens de la dépendance. 14^.
XI. L'obligation que produit la Loi tjl la flus parfaite
qttel^on puljje Imaginer. 144.
Xîi. Cette obligation ejl interne & externe en même
tems. 147.
Ç H A P. X. De la fin des Loix , de leurs Carac-
tères , & de leurs Différences j Sec. 149
<^\.& XL^elafin des Lclx , folt à l'égard des Sujets ,
fait par rapport au Souv.raln . 1 50.
III. Le but des Lolx nejl \'as de gêner la Liberté^
mais de la diriger cont'enabl'ment. i Ç l .
IV. ExamendecequeVw'SQnàoxîdltàcefujet. iÇz.
V. De la àljVmOlon de la Loi en Loi obligatoire , Ô" de
fimple ■permijjïon. iÇ?.
VI. Sentiment de Grotius & di Puffendorf là - àef-
fus. ïÇ4-
Vii. Les Droits dont les Hommes jotilffent dans la
Société j font fondés fur cette ^nvlffion. IÇS.
VU'. Quelle ej} la matière des Lolx. 1Î7»
IX. Conditions internes d'une Loi : qu'elle JoltpoJJïble >
utile & jufle. ibid.
X. e^* X 1 . Conditions externes : que la Loi folt notifiée j
& accompagnée d'une San^lon. l'iP»
XI r. La promejfe d'une récom^enfe f eut-elle faire la
S an filon d'une Loi j comme la menace d'ttne peine. x6t .
XI I î. Qjiifont ceux que la Loi oblige. Ce que cefî quà
dlfpenfe. Kî?.
XIV, De la durée des Lolx & comment elles l'abolif'
fent. 164.
^Y. Ççuibienily a de fortes de Loix. i66»
CHAP,
DU Droit Naturel. 305
CHAP. XI. DeLi Moralité des adions liumaines. i^S.
§ I. Ce que cejl que la moralité des aflioi:s. ibid.
2J, Les aCïians font i°. ou co/hwandées , ou défendues,
oupermifes. 169.
III. Remarques fnr les actions -permifes. 17c.
IV. z"^. Les aCiions font bonnes ou jtijles, mativaifvs
ou iniujles , Ù" indifférentes. 171
y. Conditions reqttifcs pour rendre une aClion morale-
ment bonne. 17 j.
VI. De la nature des aftions mattvaifes oti injufles. 174.
vu. Toutes les aCiions jufles font égc.Ument jufies:
tnais les aftions inutflcs font plus ou mùns injufles. 1^6.
VI II. Caracitre effemiel des allions injufles, XTJ»
SX" Des aftions indifférentes. 178.
X. Divijion des bonnes Û" det mativaifes afîïons. 179-
XI. De lajujitce & defes différentes efpéces. 180.
XI I. De Wjlhvation relative des actions morales. iSj.
XIII. La moralité convient aux perfonnes atiffî bien
qu'aux actions. iSj-
SECONDE PARTIE^
DES
LOIX NATURELLES.
CHAPITRE PREMIER,
Ce que c'eftquela Loi Naturelle;, & qu'il y en' a
une. Premières confidérations tirée; de i'Exif-
tence de Dieu , & de fon autorité fur nous.
Ç. i.OUjet de cette féconde Partie. page 187.
^ II. Ce que c'efl que Droit Naturel ) Loi Na-
tttr^le & Jurifvrifdençe Naturelle, j 188.
§ III
^o6 Table des Principes
III. S'il y a des Loix Natureiks. ibid*
IV. De l'exijlence de ^Heu. i!?9«
y. le.Frcuve. î^éci'JJité d'un Etre exijlantfar liii-ivê~
me & imelUgent. 150.
Vî. // fiWt chercher cet Etre hors de cet Ur.lvers. 19 !•
VI I. 2f. Preuve. Nécejfité d'tm pémier Moteur. 19;.
vu I. ^e. Preuve. La i^tniCttirc , l''Grdre Ô- la beauté ds
l'ihnrjers. 19 c»
l\.Lc Monde nejl foïnt le produit du huzard, i 97*
X. // ii'cj} f^s éternel. j 98*
Xi. Dieu a droit de-prejcrire des Lolx aux hommes, zca»
'x.ji.é'' Xf i.' 'ejî une fuite de ju FuiJJance , de fa Sa-
s gefjè & defaBonté. 201
C H A P. II. Que Dieu , en confécuence de Ion au-
torité iîir uoas , a voulu en efiëi nous pielcrne des
Loix ou des Régies de conduite. zoj.
§ 1. Dieu fait îif âge de fon autorité fur nous , en nous
frejcrivant des Loix, ibid.
II. ie- Preuve , tirée des relations même dont on
vient de parler. zc6.
III. 2e. Preuve 5 tirée du but que Dieu s'eflfrc-pofé
par rapport â l'homme , Û' de la nécejjité des Loix
Morales pour remplir ce but. 207.
IV. Confirmation des preuves précédentes* 209.
V. le. Preuve, tirée de la home de Dieu. 2 il.
VI. 4e. Preuve , tirée dts principes de conduite que nous
trouvons en iff-jt en nous-mêmes. 215.
VIT. Ces pritiàpcsfoyst obligatoires par eux-mêmes. 214.
VI I T. Ils font aufjï obligatoires yar la volonté de Dieu 3^
& ils deviennent ainji de véritables Loix. 21 y.
C H A P. m. Tes rr.oyens par où nous difcernons le
jufte & l'injuRe , ou ce qui efl: didé par la Loi Na-
turelle, fçavoir, 1°. rinltind moral. 2°. La Rai-
fon. 217.
^ I. Prémie/ moyen de difcerner le bien Û" le mal mo-
ral , fcAvolr l'InfiinM ou le fentiynent. ibid.
§ II,
DU Droit Naturel; 307
11. Exemples. 218.
m. D'où noîts 'viennent ces fentïmens. 2Z0.
IV. Ouellf ejl leur utilité. 221,
V. OhjeCïion : Ces Jcntimens nefe trouvent pas chez tous
les hommes. Réponfe , i». on en trcv.vs des traces
chez les Peuples les plus Sutivages. 222.
VI. 2°. U faut dijlinguer l'état naturel de l'homme de
fin ahat.irdijjcment. 22?.
VIT. 30. 5'i/ y .1 des monjlres dans Tordre moral , ils
fint rares } Ô" cela ne tire point à conjéqttence. 224.
Virr. Second moyen de dijcer.ier le bien ô" le mal; la
Raifin. 227.
IX. ler. Avantage de la Raifin fur l'inJîinCi : elle
fin a le vérifier. zi6,
X. le. Avantage : Elle développe les principes , & elle
en tire les confi'qt'.ences. 2 27.
xs- le. Avantage: la Raijon ejîtin moyen titiiverfel ,
Ù" qui s'applique à tous les cas. 228»
C H A P. lY. Des Principes d'où la Raifon peut dé-
duire les Loix Natui elles. 250,
§ I. D'où il faut tirer les principes des Loix Nattt~
relies. ibid.
II. Remarques préliminaires. Ci qu'on entend par
les principes des Loix Naturelles. 2JT.
ITi. Caraâéres de ces Principes. 2J2.
IV. Taut-il tout réduire à unfiul Principe ? 2^4.
V. L'homme ne peut parvenir à la connoijfance des Loix
Naturelles, qu'en examinant fa nattire , fa conjîitti-
tion & fon état ijî*
VI. Irais états de F Homme. z^j'
VIT. La Religion : principe des Loix Naturelles qui
ont. Dieu pour objet. 258.
VIII. Confiquences de ce Principe. ' 2^9.
IX. L'Amour de foi même : Principe des Loix Natu-
relles qui nous concernent nous mtmes. 241.
X. Loix Naturelles qui dérivent de ce principe. 74?.
XI. L'homme efi fait pour la Société, 24^^
^o8 Table des PRiNciPE«i
XI r. i^. La Société ejî abfoimmm néce^aire à l'hom-
me. 24^?.
XI rr. z'^. VHommeeJl par fa conjlïtm'ion ncs -propre à
la Société. 249.
XIV. 7,^ . Nos inclirij.tions naturelles nous ■portent h jv-
chercher lu Société. '^ÇT*
XV. 1-a Sociab'ditt- : Princi^ e des Loix Naturelles qui fi
rapportent a autrui. 2«[?.
XVI. Loix Naturelles qui découlem de la Sociabilité.
X. Le Bien commun doit are la P.égle Jitpr'rve. z.
L'efprit de Sociabilité doit être univerfel. z. C^ferver
l'égalité nMirelle, 4. Conjerver la bienveillance ,
tneme envcs nos ennemis. La défeiife eji permife i
mais non la ij engeance. 2Ç4.
XVïi. Cvt-féquenres partici'.liires. 257.
XVIII. Cs trois principes ont tous les caradéres re-
quis. 260
Xrx. Remarques fur le Svjl me de Pufiendorf. 261.
XX. On avotffé trop loin la critiqre àfon égard. 262.
XXI. De ta liaifon qu'il y a entre nos d:voirs. 26?.
XXj i. De l'oppoj.tion qu'il y a quelquefois entre ces mê-
mes devoirs. 21^ Ç.
pcxiri. Droit Naturel obligatoire: Droit Naturel de
fimple permijfïon. Principe général du Droit de per-
mijjion. 267.
xxiv. Deux efpèces de Droit Naturel : ïun primitif,
r autre fécond. 269.
Ç H A P. Y. Que les Lcix Naturelles ont été fuffi-
famment notifiées j des Caradéres qui leur font
propres _, de l'Obligation qu'elles produiient ,
&c. " 271.
§ I. Dieu a fufffamment notifié aux hommes les Loix
Naturelles. ibid.
11. Les hommes peuvent s'aider les uns les autres a
cet égard. 272.
II i. La tnaniére dont on a établi les principes des
hoix Naturelles efl une nouvelle preuve de U
réalï:ê
DU Droit Naturel. 50^-
réalité de ces Loix. 274.
§ IV. Les Loix Naturelles font l'ouvrage de la Bonté
de Dieu. 27 Ç.
V. Les- Loix Naturelles ne, dépendent f oint d'une ityli»
ttition arbitraire' zy6-
vr. Notre fentiment ne s'éloigne pas de celui de
Grotius. ' 279.
VII. L'effet des Loix naturelles ^ c'efil' obligation d'y con-
former fa conduite. 281.
VI II. Les Loix Naturelles font obligatoires pour tous
les hommes. 28 ?.
IX. Sentiment de Grotius Jî/r le Droit Dix'in rofitifô".
unizierjel. ibid.
X. Les Loix Naturelles font immuables , ^ ne fouffrent
aucune difpenfe. 2 8 ^.
XI. De l'éternité des Loix Naturelles, 286,
C H A P. yi. Du Droit des Gens. 289.
§ I. Comment fe forment les Sociétez Civiles. ibid.
. I r. L'Etat Civil ne détruit pas l'Etat Naturel , mais il
le perfeê'lionne. 290.
SU. Véritable idée de la Société Civile. 29 1.
IV. On confidére les Etats fous l'idée de Ferfonnes mo-
rales. 29 z.
V. Ce que cefî que le Droit des Gens, 295,
VI. Certitude de ce Droit. 294.
VII. Principe général du Droit des' Gens. Ce que c^
que la Politique- ibid,
VIII. Examen du fentiment de Grotius fur le Droit
des Gens, 296.
IX. Deux fortes de Droit des Gens: l'un de niceffné Ù",
obligatoire par lui même i l'autre arbitraire ^ com-
'ventionnd. 299.
X. Ufage dzs Remarques précédentes. 3 or.
C H A P. VIL EfTai fur cette queftion : Y e-t-il
quelque moralité dans les adicns j quelque obii-
gaî:on <k quelque devoir ; antécédemment aux
Loix
5IO Table des Principes
Loix Naturelles , 6c iiidépendammenc de l'idée de
Législateur ? 505.
§ T. Partage des Moral'ijlcs fur le crémier principe de
la Moralité. ibid,
II. Principes fur cette Qttejlion. ^oÇ.
III. Trois Régies des atiions humaines: 1. Le Sen--
timem moral t 2. La i aifon , & 5. La Volonté de
Dieu. 507.
iv. Ces trois principes doivent Ltre rétmis. 309.
V. ■ De la cat'fe primitive de l' obligation. ? vc.
VI. Toure Régie ejî par elle-même obligatoire. ibid.
vif. L'obligation peut ttre plus ou moins forte. % 1 2.
riii. La Raifon feitle fujjît pour impofer à l'homme
quelque obligation. ^ 14*
IX. Objection. Perfonne ne peut s'obliger [oi-m^me.%\6.
X. Réponfe, ^ « 7.
2ti. Tnjîance & Réponfe. ^i^.
XII. Le devoir peut fe prendre dans\im fens étendu ott
rejferré. 521.
XI n. Rèfultat de ce qee l'oft a d't jufquici. ^22.
xiv. Cette manière d'ctubiir la Moralité n affaiblit point
le Syjîéme du Droit Naturel. ^2^.
XV. Examen d'une penf'e de Grotius. ^ 7.5.
^vi. Pour avoir un Syjltme de Morale parfait, il faut
y joindre la Religion. ^ i8.
C H A P. VIlï. Conféquences du Chapitre précé-
dent : Réflexions fur la dirtindion du Jufte , de
i'Honnêce ôi. de l'Utile. ^29.
5 x.Il y a beaucoup d'équivoque Û" de mal entendu Jur
, . cette matière. luid.
JI. Dujulîe, de l' honnête } de l'utile 3 de l'ordre Ô".
de la convenante. 5 ? i.
21 T. Le jujie , l'honnête & 'futile font diJlinCls l'un de
l'autre , & il ne faut pr^s les confondre. ? ? 2.
jv. Mais quoique dijtincîs , ils font pourtant naturel-
iement liés enfembk, 3^3
V.
DU Droit Naturel, 311
V. Urie aClion ejl-elle jujîe farce que Dieu la comman-
de ? ^ ??^,
VI. En quoi confifle la. beauté de Lï Vertu, Ô" Li-^er-
feci'nn de l'homme. 356.
C H A P. IX. De l'application des Loix Naturel-
les aux adtions humaines 5 & i^^. de la Conf-
cience. 3 j 8.
^ r. Ce que cejlqti appliquer les Lolx aux allions hu-
maines, ibid.
II. Ce qn? cefl que la Confàeme. 3^9.
III. La C.njcience Juppofe la connoijTance de la Loi.^40.
IV. Ire. Régie. ^41.
V. Ilde. & nie. Régie. 345.
VI. Confcience ji'.hjêqiiente : I Ve. Régie. 54^.
VII. La Confcience fubféqueme eji ou tranquille^ ou
inquiète. ^47*
Viii. Confcience décifive Ô" douteufe: Ve. Vie. &
VIL: Rigles. 34^.
IX. Confcience fcrupnleufj : Ville. Régie. 3ÇI.
X. Confcience droite un erronnée : IXe. Règle. 9 J2.
XI. Confcience démonflrative on probable'. Xe Régle.i<^6>
C H A P. X. Du mérite &C du démérite des adions
humaines , & de leur imputation , relativement
aux Loix Naturelles. gç5.
§ I. DiflinCiion de rimpttabilité &" de l'impitatlon. Ce
que c'efi que cattfe morale. ibid.
II. Ce que cefl que F imputation. Elle fuppofe la connoif-
fance de la Loi & du fait. 3^8.
m. 'Exemples. ;S9'
ïv. Principes, x. On ne peut pas conclure de la feule
imputabilité à l'imptitation acîuelle.^ ^60,
V. 2. L'imputation fuppofe quelque liaifon entre l' aClion
& fe s fuites. ^62.
VI. 5. Fondement du mérite & du démérite. j^j.
VII. Ce que cefl que le mérite Ûlk démérite, 36c.
vm.
312. Table des Principes
TiTT. 4. Le mérite & le démêrke ont leurs Aegrèz , &
l'imputation atiJJÎ. 566.
îx. 1^. L'imputation efl ou fimple y ou efficace. J67.
X. 9. Effets de l'une & de l'autre. ?68.
XI. 7. Si tous l;s intéreffés n'imputent point une a6îion j
elle efl cenfée n'avoir point é:é faite- ^JQ.
XII. 8. Différence entre r imputation des bonnes & des
mauvaifes aillions. 57 1«
Ç H A P. XI. Application de ces principes à différen-
tes efpéces d'adions , pour juger comment elles
doivent être imputées. 372
§ T. Quelle avions font a^lndlement imputées. AClions
de ceux qui n'ont pas l'tifage de la Raifon. De ce qui
efl fait dans l'yvreffe. ibid.
II. Des chofes impojfihles. Du défaut d'occafion %1\.
ïii. Des qualitez naturelles. Des événements pro-
duits par des caufes extérieures. 574*
IV. De ce qui efl fait -par ignorance ou par erreur. ^7Ç. i
X. De ce qui efl l effet du tempérament, des habitudes, 1
ou des pafflons. 5 77.
Vi. Des agitons auxquelles on efl forcé. :j7i?
VI I.. Les allions forcées font elles-mêmes ou bonnes , ott
mativaifes , ou indiff^'rentes. -^Sr»
VIII. Pourquoi l'on peut imputer une Ylîauvaife ac-
tion 5 quoique forcée. 585
îK. Sentiment de Pufendorf. 38c
X, Des aCîions auxquelles plufleurs perfonnes ont
part. i2i*
XI. XII. XIII. XIV. Trois fortes de Caufes moraleSiCau
fe principale, Caufe (uh alterne, Caufe collatérale. ^9
XV. Application de ces diflinClions. 595»
CHAP. XIÎ. De l'autoriré & de la Sanftion des Loi:
Naturelles j & 1°. des biens ÔC des maux qui lbn(
la fuite naturelle & ordinaire de la Vertu & di
Vice. ^9'
S I. Ce ^uec efl qtiej'auior hé, des LoixNamr elles, ihv
DU Droit Naturel. 515
îir. V observation des Loix Naturelles fait le bonheur de
l'homme & de la Société. ^99.
ïli. Eclair ci ffémens fur l'état de la quejîion. 400.
IV. Preuves de la zérité pofée ci-dejjus ^ far le raijon".
nement. 401.
V. Preufes de fait. 1 <>. La Vertu efi far elle même le
principe d'une fatisfadion intérieure 3 Û" le Vice un
principe d'inquiétude & de trouble. 40?»
Yi. 2°. Des biens Ù" des maux extérieurs qui font Ici
fuite de la Vertu.ou du Vice. 404.
VI I. Ces dijférens effets du Vice & de la Vertu font en-
core -plus grands chez ceux qui ont le pouvoir Ù' l'aUm
torité. 406.
VIII. Confirmation de cette vérité par l'aveu de tous
les Pettples. 407.
IX. Confirmation de la même vérité par l'abfurdité dtt
contraire. /j,cE.
X. Réponfe à quelques ohjeClions particulières. 409.
Xi. L'ax/antage fe trouve toujours du côté de la Vertu >
Û' c'eft là une première San6ïion des Loix JSatU"
relies. 411.
XII. Dijflcîdté générale , tirée des exceptions qui ren-
dent cette première SanCiion injuffîfante. 1 . Les biens
& les maux de la Nature & de la fortune font difîri-
bués inégalement, & non Jelon le n:éritc de chacun,
2. Les maux produits -par l'injuflice tombent jttr les
innocens comme Jur les coupables. ?. Quelquefois cejî
la Vertu même qui attire L perjécution. 412. Ù'c»
Xi II. Les moyens que la Prudence humaine employé poitr
remédier afes déjordres font encore in^ uffjans . 41 ^.
XIV. La difficulté propofée efl de grande cctfquence./^iZ
CHAP. XIII. IIo. Preuves de l'Immortalité de l'A-
me. Qu'il y a une Sanélion proprement dite des
Loix Naturelles. 419,
§ i. Etat de la quefîion. ibid.
II. Partage des Jentimens. Comment on peut connoitre
ici la volonté de Dieu. 420.
II I. L'Âme efl-elle immortelle ï Ire. Preuve: La na^
BuRLAM. Tom. III. O ture
514 Table des Principes
ture de VAme faroit tout^àfait diflinCîe de celk
du Corps. 42Z.
IV. Donc la mort n'emporte pas nécejfairement l'anéan-
tijfement de ï -Ame. 42^.
V. Obiedion. Ré-^onfe. 4z^.
3V. Confirmation de la preuve précédente : Rien ne
s'anéantit dans la Nature. 4 26.
vu. Ilde. Preuve: l' xceUence de V Ame. 427.
VIII. Confirmation: Nos facuhez font toujours Jiijce-
■ptïbles d'un plus grand degré de perfeCiion. 1 25.
jy.. ObjeClion- Réponje. 4g i.
X. Ille. Preuve , tirée de nos difpofitions Ù" de nos
defirs naturels. ibid.
XI. La Sanction des Loix Naturelles Je manifeflera dans
la vie à venir. 4g j.
XII. Ire Preuve tirée de la nature de l'homme iCori'
fidé.é du coté moral. 4^ Ç.
XI II. 2de. Preuve tirée des perfeCïions de Dieu. 456.
XIV. Dieu a donc véritablement é.abli. cette Sanc
tion. 440.
XV. L'ohjeEiion tirée de létat pr^fent des chofesfe tourne
en preuve du Sentiment auquel on l'oppofe. 442,
XVI. La créance d'un état à venir a été reçue chez
tous les Peuples. 444.
C H A P. XI Y. Que les preuves qu'on vient d'allé-
guer font d'une telle vrailèmblance , & d'une telle
convenance , qu'elles doivent luffire pour fixer
■ notre créance j &. pour déterminer notre coii^
duite. 44^.
I 1. Les preuves que Ton a données de la San£lion des
Loix Naturelles font fiijfifantes. ibid.
21. CbitClion. Ces preuves n aboutirent qiî à une raifon
de ronvenance. Réponje générale. ibid.
III. C' que c'efi qie la Raijon de convenance. 447,
IV. Fondement général de cette manière de raifonner ^i^(^.
y. La raijon de convenance eji très Jorte en matière de
proit Naturel, , 449.
vit
DU Droit Naturel." 315
§ VT. Cette convenance a difftrens degrez. Principes
four en jtiger. 4SO"
VI 1. ^'fflu-^tion de ces fr'mcipes à notre fttjet. 4^2.
VI II. Ùoin-para'ijon des deux Syjlémes o^pofés. 4ÇZ.
IX. Le SvJiJme de la SanCîion des Loix Naturelles l'em-
porte ie beaucoup Jur le Syjitme contraire. 454*
X. Objeilloii. Rrpoïife. 4c ç.
XI. De rinfitience que ces preufes doivent avoir fur nO"
tre conduite. Nous devons agir dans ce monde fur
le fr^.dem-jyt de lu créance d'un état futur. 45i^«
XII. C 'Jl la unejtiite nécejfaire de notre nature & de
notre état. 4^9.
xm. La raijon nous met dans l'obligation de le faire. 460.
XIV. Cyî attjjl un dtvoir que Dieu liii-méme nous
impofe. 462.
XV. Conchifion. 4^?«
. XVI. C- qui ejl déiajl probable par la feule Raifon , eji
mis par la Révélation dans une pleine évidence. 464-
TABLE GENERALE
Du fécond ôc troifléme VoIume>
CONTENANT
LE DROIT POLITIQUE.
p R E M I E RE Partie!
Qù l'on traite de l'origine 6c de la nature de la Société
civile , de la Souveraineté en général , des Carac-
tères qui lui font propres , de Tes modifications C$c de
lès parties eflentielles.
Çhap. I. /'^ Ontenant quelques Réflexions générales
V^ & préliminaires i qui fervent d'intro-
dnCiion a cette Première Partie & aux fuivanies.p.u
' Oî IL
^i6 Table
II. De fOrigine des Sociétés C viles dans le fait. p. 9.
lïl. Du Vroit de C-m-^nunce yar rapport a l'établijfe-
ment de la Socicté C.vïle , & de ta nécejjïté d'une
autorité Souveraine, de la Liberté Civile-, quelle
remporte de b'iztiroup fur la Liberté Naturelle , Ù"
que l'Etat Civil efi de tous les états de l'homm:, le plus
farfait , le plus raijomiabk , & far conjéquent le
véritable Etat Naturel de l homme. i Ç.
IV. D' la Conftitution ej[ miellé des Etats , ou de la
manière dom ils Je forment. 29.
V. Du Souverain, de la Souveraineté & des Suiets.^l.
VI. De la Source immédiate de la Souveraineté &' de
fes Fondemens. 49.
VIT. Des Caractères ejjemiels à la Souveraineté, de fes
Modificatioy.s y de fon Etendue fT de fes bornes. Ç9.
yill. Des Parties de la Souveraineté , ou des diffé-
rens Droits ejjentids qu'elle renferme. 86.
SECONDE PARTIE.
Dans laquelle on explique les différentes Formes de
Gouvernement , les manières d'iicquerir ou de per-
dre la Souveraineté , & les Devoirs réciproques des
Souverains 6c des Sujets.
C H A p. I. Des diverfes Formes de Gouvernement. 92.
lî. Effaifur cette Quejlion: Quelle efl: la meilleure
Forme de Gouvernement ? iio.
III. Des différentes manières d'acquérir la Souverai-
neté. I^T.
IV. Des différentes manières de perdre la Souverai-
neté, iço.
V. Des Devoirs des Sujets en générai. içç.
VI' Des Droits inviolables de la Souveraineté ; de la
Dépofaion des Souverains , de l'Abus de la Souve-
raineté , Ô" de la Tyrannie. i6j.
yïL Des Devoirs du Souyerains* 179..
Examer}
DU Droit PoLiTiQUB. 317
Examen plus particulier des Parties eiïentielles de l;i
Souver.uiietéj ou des difiérens Droits du Sou-
verain par rapport àrinténcur de TEtat , telsque
font le Pouvoir Souverain en matière de Religion -,
le Droit d'infliper des Peines , 6c celui que le Sou-
verain a liir les" Biens renfermé; dans 1 Ecat.
Chap. I. Du Pouvoir LégiJIatif Ô' des Loix Civiles
qui en émanent. 204
II. Du Droit de juger des DcCirines qui s'enfeignent
dans l'Etat : Du Join que le Souz'erain doit ^ren^
dre de former les M.eurs de fes Sujets. 22Ç.
m. Drî T'oimoir Souverain en matière de Religïon.ï'^o.
lY. Du Pouvoir du Souverain fur la Vie & les Biens
defes Suiets , pour la punition des Crimes. 2/^6.
V. Dh Pouvoir des Souverains fur les Biens renfermés
dans les Terres de leur Domination. 274-298.
TOME TROISIEME
CONTENANT LA
QUATRIEME PARTIE.
Dans laquelle on traite des difflrens Droit« de la Sou-
veraineté , à l'égard des Etats Etranjrers ■■, du Droit
de la Guerre & de tout ce qui y a rapport j des
Traités Publics & du Droit des AmbaiTadeurs.
Chap. T. De la Guerre eh général , Ù" premièrement
du Droit du Souverain fur les Sujets à cet égard, p.i.
II. D2S CatiTes de la Guerre^ i±
III Des différentes efpéces de Guerre. 41
ly. Pes çhofes qiù doivent vrécçàer la Guerre, 64,
3t8 Table du Dp.oit Polit.
V. Règles gr'nêrales -pour connohre ce qui eji permis
dans lu Guerre- "'B.
Vî. Dei Droits que donne la Guerre fur les 'l'erfonnes
des Ennemis: De leur Etendu c'" de leurs Bornes. 87.
VII. Dej Traits que donne la Guerre Jur les Biens des
Ennemis. l'Z.
Vin. Du Droit de Souveraineté que l'on, acquiert jur
, les Vainc ns. 1 2 ? .
IX. Des Traités Puhli- s en général. Iz6.
X. Des Conventions que Von <ait avec un Ennemi, içl.
Xî. Des Conventions que l'on fait avec tin Ennemi fen^
dam le cours de la Guerre- 16^-
XII. Des Convenions f.ites -pendant la Guerre far des
PtùJJunces Stibaltcr es , comme des Généraux d'Ar^
mée 5 ou d'autres Ojficlers. 200.
XII/. Des Conventions faites avec l'Ennemi ^ar de
Jim^les Parti.îiliers. 20?.
XIV. Des Conventions fubliques ) qui mettent fin à la
Guerre. 204.
XV. Du Droit des Amhafjadeiirs. 2ic.
SUPPLEMENT.
'Eloge hijïor'qtie de Mr. Btirlamaqui. p. ?.zi.
Jugement fur les ■principes du Droit Naturel de Mr.
BurLmaqiù par Mr. Huhner. 245.
Remarques de Mr. Hnbncr fur l'opinion de Mr. Burm
lamaqui j touchant les Loix dej mjil PcrmiJJwn. 2 50.
Lettre de Mr- Btirlamaqui fur le Mariage 3 écrite à
Mylord Kilmorey. l6^.
Vers nir la mort de Mr. Burlamaqtii. iS^»
Epicedium in obitum J. J. Burlamaqu'u J^'S,
FIN.
JC
189
B8P7
176^
t. 2-3
Burlamaqui, Jean Jacques
Principes du droit
naturel et politique
Nouv. éd., rev. & cor.
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